Famille :

Les concours de la FPT

Par Bastien Urbain, Docteur en droit privé
Dernière mise à jour : septembre 2019

Les politiques de santé publique sont nombreuses et variées. Parmi elles, trois domaines mobilisent des moyens humains, matériels et financiers considérables : la protection maternelle et infantile (1), la protection de l’enfance (2) et la lutte contre les dépendances (3).

1. La protection maternelle et infantile (PMI)

La protection maternelle et infantile est un service départemental chargé de la protection sanitaire et sociale de la mère et de l’enfant de moins de 6 ans. Les missions allouées aux services de PMI figurent pour l’essentiel aux articles L. 2111-1 et L. 2112-1 du Code de la santé publique.

L’action des services de PMI se décline en trois temps :

  • De la maternité à la naissance.

Les femmes enceintes sont soumises à des obligations dont les plus importantes sont, d’une part, la déclaration de grossesse et d’autre part, la participation à des consultations prénatales. Ces démarches conditionnent l’octroi des prestations d’assurance maternité et des allocations familiales. Elles sont aussi l’occasion pour les services de la PMI d’intervenir.

Ainsi, la déclaration de grossesse est transmise à la PMI, laquelle va identifier, aider et conseiller les femmes qui présentent des risques pour des raisons sanitaires et sociales. De la même manière, les services de la PMI vont intervenir à l’occasion des consultations prénatales obligatoires, soit en organisant ces consultations dans des services hospitaliers, soit en organisant ces consultations dans des dispensaires.

  • De la naissance de l’enfant à ses 6 ans.

Durant les premières années de l’enfant, la perception de certaines prestations de Sécurité sociale est conditionnée à diverses obligations. Ces obligations sont là encore l’occasion pour les services de la PMI d’intervenir.

Ainsi, durant ses premières années, l’enfant est soumis à divers examens médicaux destinés à dépister les éventuelles anomalies et inadaptations physiques et/ou mentales pouvant provoquer des handicaps. Ces examens peuvent être effectués par le médecin de la PMI. Plus tard, lorsque l’enfant entre en maternelle, des bilans de santé sont réalisés par des médecins de la PMI. L’objectif de tous ces examens est de déceler le plus rapidement possible d’éventuels problèmes sanitaires ou sociaux et de mettre en place une aide adaptée aux difficultés de la famille.

  • Une action renforcée pour les mères et les jeunes enfants particulièrement vulnérables.

Les services de la PMI mènent des actions de prévention et d’information afin de repérer les familles devant faire face à de graves difficultés sanitaires et/ou sociales (mères isolées, familles migrantes, mal logées, ayant en charge un enfant handicapé, etc.), de les accompagner dans leurs démarches et plus généralement, de leur apporter tous les conseils et toutes les aides dont elles peuvent avoir besoin.

La PMI joue également un rôle dans l’aide aux enfants handicapés. En effet, des centres d’action médico-sociale précoce ont été ouverts pour accueillir des enfants chez qui un handicap a été décelé à l’occasion d’un des examens évoqués précédemment. Ces structures constituées d’équipes pluridisciplinaires visent à atténuer les effets du handicap. Enfin, il est à signaler que les services de la PMI travaillent en étroite collaboration avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Pour mener à bien ses missions, la PMI fait appel à des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices, des assistants sociaux et du personnel administratif.

En outre, les services de la PMI ont le pouvoir de contrôler le personnel en charge de la petite enfance (assistantes maternelles notamment) ainsi que la plupart des établissements chargés d’accueillir des enfants : crèches, garderies, haltes-garderies, etc.

2. La protection de l’enfance

La protection de l’enfance « vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits » (art. L. 112-3 CASF).

La politique de protection de l’enfance est organisée selon deux logiques :

  • Une logique administrative.

La protection de l’enfance est une prérogative qui a été confiée au département par la loi du 23 juillet 1983. Depuis cette date, le Président du conseil départemental est chargé de recueillir et de centraliser toutes les « informations préoccupantes » relatives aux mineurs. Il doit en outre se prononcer sur l’effectivité des risques encourus et prendre en conséquence toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants.

Dans la pratique, le Président du conseil départemental est assisté par le service d’aide sociale à l’enfance. Ce service – obligatoire dans chaque département – est chargé de repérer les familles au sein desquelles les enfants sont potentiellement en danger. Il pourra ensuite mettre en place un ensemble de mesures éducatives, sanitaires et sociales au sein de ces familles voire, si ces mesures s’avèrent insuffisantes, organiser le placement de l’enfant dans un établissement d’accueil. Deux autres services départementaux interviennent également en matière de protection de l’enfance : le service départemental d’action sociale et le service de protection maternelle et infantile.

En principe, la plupart des acteurs qui participent à la protection de l’enfance sont soumis au secret professionnel. C’est le cas par exemple des médecins ou encore des psychologues qui sont amenés à entrer en contact avec des enfants et leur famille. Toutes les informations qui leur sont confiées doivent rester confidentielles. Le non-respect du secret professionnel est susceptible de poursuites pénales. Il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende (art. 226-13 du Code pénal). Cependant, ce principe connaît une exception. En effet, les professionnels de la protection de l’enfance ont l’obligation de partager toutes les informations dont ils ont connaissance et qui peuvent contribuer à la protection de l’enfance. Le partage d’informations à caractère secret doit uniquement servir à remplir la mission de protection de l’enfance. Toutes les informations qui ne contribueraient pas à cette mission doivent rester confidentielles. Les parents doivent en outre être préalablement informés des éléments préoccupants, sauf si leur information est contraire aux intérêts de l’enfant.

  • Une logique judiciaire.

Lorsque les services de protection de l’enfance constatent qu’un mineur est en danger, différentes mesures vont être mises en place au sein des familles. Ces mesures pourront toutefois se révéler insuffisantes pour écarter le risque qui pèse sur l’enfant. De par leur refus de coopérer, ce sont parfois les parents qui rendront ces mesures inefficaces. Dans pareilles situations, le juge des enfants n’aura pas d’autre choix que d’intervenir et d’ordonner le placement dans des familles ou établissements d’accueil placés sous le contrôle du département. Depuis la loi du 5 mars 2007, l’intervention du juge est conçue comme subsidiaire. Celui-ci n’est censé intervenir qu’en cas d’échec des mesures exercées au sein de la famille.

3. La lutte contre les dépendances

Les gouvernements élaborent des plans pluriannuels de lutte contre les dépendances depuis le début des années 1980. Le plan 2018-2022 s’articule autour de 6 axes :

  • Protéger dès le plus jeune âge ;
  • Mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens et la société ;
  • Améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic ;
  • Renforcer les connaissances et favoriser leur diffusion ;
  • Renforcer la coopération internationale ;
  • Créer les conditions de l’efficacité de l’action publique sur l’ensemble du territoire.

Le Code de la santé publique contient de nombreuses mesures qui participent à la lutte contre les addictions, en particulier à la lutte contre le tabagisme (3.1), l’alcoolisme (3.2) et la toxicologie (3.3).

3.1. La lutte contre le tabagisme

Parce que le tabac est considéré comme la première cause de mortalité évitable en France, les pouvoirs publics ont fait de la lutte contre le tabagisme une priorité de santé publique. Depuis la loi du 9 juillet 1976, la législation contre le tabagisme n’a cessé de se durcir. Le tabac est aujourd’hui l’un des produits les plus réglementés. La loi encadre en effet :

  • Sa production : la composition des cigarettes et autres produits contenant du tabac est très surveillée (notamment leur teneur en goudron).
  • Son conditionnement : les paquets de moins de 20 cigarettes très prisés des mineurs sont interdits ; mise en place du paquet neutre.
  • Sa distribution : la distribution gratuite de tabac est interdite ; la vente ne peut s’effectuer que dans certains commerces ; la vente est interdite aux mineurs ; la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et de ses dérivés est interdite ; le prix est fixé par l’État à un niveau volontairement dissuasif.
  • Sa consommation : la consommation de tabac est interdite dans tous les lieux dits « à usage collectif » ; l’usage de la cigarette électronique est, depuis la loi du 26 janvier 2016, interdit dans un certain nombre de lieux publics (établissements scolaires, transports collectifs fermés et lieux de travail).

Toutes ces mesures portent incontestablement atteinte à la liberté d’entreprendre. Néanmoins, la jurisprudence française et européenne considère que ces restrictions sont justifiées dans la mesure où elles visent à protéger la santé publique.

3.2. La lutte contre l’alcoolisme

Comme le tabac, l’alcool est un produit dont la consommation est autorisée mais qui, en raison des risques qu’il présente pour la santé publique, fait l’objet d’une réglementation très stricte.

Si le Code de la santé publique encadre la production et le conditionnement de l’alcool (étiquetage des bouteilles par exemple), la plupart des dispositions qu’il contient sont relatives à ses modalités de distribution. Ainsi, l’ouverture des débits de boisson, leur implantation ou encore la nature des produits qu’ils vendent sont soumises à autorisations et à un système de « licences ». De la même manière, le législateur a mis au point un ensemble de mesures destinées à protéger les mineurs : interdiction de faire de la publicité pour des boissons alcoolisées auprès de la jeunesse ; interdiction de vendre de l’alcool à un mineur dans les bars, restaurants, commerces et lieux publics ; interdiction des « open-bars » ; introduction dans le Code pénal d’un délit d’incitation des jeunes à la consommation excessive d’alcool.

3.3. La lutte contre la toxicomanie

Si les politiques de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme cherchent à inciter la population à réduire sa consommation de tabac et d’alcool, la politique de lutte contre la toxicomanie va beaucoup plus loin puisqu’elle vise à interdire purement et simplement la consommation de substances et de plantes considérées comme stupéfiants.

Les personnes dépendantes aux drogues – les toxicomanes – peuvent bénéficier d’une cure de désintoxication à leur demande ou à la demande d’un tiers :

  • La prise en charge médicale à la demande du toxicomane.

Les toxicomanes peuvent demander à être admis dans un centre de soins afin d’y recevoir un traitement adapté à leur situation. Ils peuvent en outre demander à être admis anonymement. L’anonymat ne peut être levé pour des causes tenant à la répression de l’usage illicite de stupéfiants. La prise en charge des personnes dépendantes aux drogues peut être assurée par différentes structures :


    • Les Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) ont vocation à accueillir, aider et conseiller les personnes qui souffrent d’un problème d’addiction (pas seulement aux drogues).
    • Les Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques chez les Usagers de Drogues (CAARUD) interviennent afin d’améliorer la situation sanitaire et sociale des consommateurs de drogues qui ne se sont pas encore engagés dans une démarche de soins.
    • Les structures hospitalières disposent d’unités d’addictologie pouvant venir en aide aux personnes dépendantes.
  • La prise en charge médicale à la demande d’un professionnel.

Les médecins et les assistantes sociales peuvent signaler toute personne faisant un usage illicite de stupéfiants au directeur de l’ARS. Ce dernier fera alors procéder à l’examen médical de l’intéressé et demandera à ce qu’une enquête sur sa vie professionnelle, familiale et sociale soit réalisée. Si l’examen médical révèle une dépendance, la personne signalée devra intégrer un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou se présenter devant le médecin de son choix afin de suivre un traitement et faire l’objet d’une prise en charge socio-pathologique adaptée. Si l’état de santé de la personne ne nécessite pas de cure de désintoxication, le directeur de l’ARS devra tout de même demander à la personne signalée de se placer, pendant un temps donné, sous surveillance médicale.

  • La prise en charge médicale ordonnée par la justice.

L’autorité judiciaire – en particulier le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants ainsi que le juge de la détention et des libertés – peut enjoindre une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants à une mesure d’injonction thérapeutique. Lorsque tel est le cas, elle doit en informer le directeur de l’ARS. Celui-ci nomme un « médecin relais » afin de procéder à l’examen médical de l’intéressé. Si le médecin relais confirme la nécessité d’une injonction thérapeutique, il devra ensuite se charger de la mise en œuvre de cette mesure d’injonction, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi.

Pour en savoir plus

  • BORGETTO (M.) et LAFORE (R.), Droit de l’aide et de l’action sociales, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 10e éd., 2018, 819 p.
  • DREES, L’aide et l’action sociales en France, éd. 2018, 197 p. [en ligne], disponible sur www.drees.solidarites-sante.gouv.fr
  • Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Plan national de lutte contre les addictions 2018-2022, 129 p. [en ligne], disponible sur www.drogues.gouv.fr
  • TRUCHET (D.), Droit de la santé publique, Paris : Dalloz, 9e éd., 2016, 320 p.

Auteur(s) :

URBAIN Bastien

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