Le travail en équipe, en réseau - la transmission des informations sur les personnes - le devoir de discrétion

Modifié le 16 mai 2023

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Les concours de la FPT

Par Laurent Jeanmougin
Dernière mise à jour : mai 2016

1. Le travail en équipe, en réseau ​

​1.1. Définitions​

​L’équipe pluri professionnelle est un groupe de personnes unies dans la réalisation d’une tâche collective. Les structures d’aide à domicile tout autant que les institutions (EHPAD) nécessitent l’emploi de plusieurs catégories de professionnels. ​

En comptant les agents sociaux, il s’agit essentiellement de professionnels :​

  • Médecins, ​
  • Infirmiers ou cadres infirmiers, ​
  • Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, pédicures-podologues,​
  • Assistants de service social,​
  • Aides-soignants, assistants de soins en gérontologie…​

La pluridisciplinarité est une mise en commun d’informations issues de plusieurs sciences ou disciplines. Elle nécessite une ouverture d’esprit, d’une curiosité intellectuelle, qui pousse chacun de ces membres à évoluer, à sortir de son domaine.

1.2. Fonctionnement de l’équipe et travail en réseau​

​Le principal objectif de la coordination professionnelle est la prise en charge globale et suivie de la personne aidée. La communication en est l’outil principal. ​

​Il s’agit de considérer les fonctions respectives de chaque membre de l’équipe en reconnaissant les compétences de chacun, pour que l’équipe soit opérationnelle.​

​La présence d’un responsable (de la structure d’aide à domicile, de l’EHPAD …) rappelle cet objectif au groupe, définit les règles de fonctionnement et les moyens de réalisation.

L’objectif d’un réseau, fixé par la coordination des professionnels est d’assurer une continuité et une qualité dans l’aide ou dans la prise en charge d’une personne. ​

​Les différents réseaux permettent :​

  • ​Une prise en charge spécialisée dans les pathologies ou les handicaps,​
  • L’accès aux soins des personnes démunies ou en situation de précarité, ​
  • des actions de surveillance des pathologies lourdes.​

​La personne aidée est au centre du dispositif ou du projet de soin : les professionnels se concentrent sur la prise en charge d’une personne, sur un problème de santé ou sur des difficultés sociales.

1.3. Le rôle de l’agent social​

​La coordination est un élments important, notamment dans la prise en charge des intervenants à domicile. Les agents sociaux doivent y participer activement, notamment par le biais des transmissions.​

​L’agent social transmettra les informations sur ses actions à son responsable ou aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, dans le respect de ses compétences, afin d’aider les autres professionnels à adapter leur accompagnement ou leur prise en charge.

2. Les transmissions des informations sur les personnes ​

​2.1. Les formes de transmissions​

Les transmissions permettent à l’agent social de donner à ses collègues (membres de l’équipe ou du réseau) et à son responsable, des informations sur la personne aidée, visant ainsi à la meilleure prise en charge globale possible.Les transmissions peuvent être orales ou écrites :​

  • Les transmissions orales peuvent concerner le relais entre deux professionnels (exemple : l’agent social transmet ce qu’il a fait à son collègue et/ou à son responsable et précise les éléments nouveaux. Sous certaines conditions, l’agent social peut aussi transmettre des informations à la famille de la personne aidée.
  • Les transmissions écrites permettent (lorsque les professionnels ne se rencontrent pas) de conserver une trace des éléments importants et des problèmes signalés. Pour transmettre correctement les informations écrites, l’agent social doit les inscrire dans le cahier de transmission (ou de liaison).

2.2. Méthodologie des transmissions​

​L’agent social doit réfléchir de manière méthodique aux transmissions à réaliser. Pour cela, il peut utiliser la méthode du QQQOCP :​

  • Quoi ? Quels sont les éléments de mon observation ? Que dois-je transmettre ?​
  • Qui ? A qui dois-je les transmettre ?  Responsable ? Equipe ? Famille ?​
  • Quand ? A quel moment dois-je réaliser la transmission ?​
  • Où ? Dois-je transmettre l’information orale en présence de la personne aidée ou à distance ? Pourquoi ?​
  • Comment ? La transmission sera-t-elle orale ou écrite ? Comment se présente le cahier de transmission ou de liaison ?​
  • Pourquoi ? Dans quel but dois-je transmettre cette information ?  Quel est l’objectif de cette information ?

2.3. Le rôle de l’agent social dans les transmissions​

L’agent social peut noter de nombreuses informations sur le cahier de liaison, mais il veillera à tenir la personne au courant de ce qui a été rédigé la concernant. L’agent social peut inscrire sur le cahier de transmission :​

  • ​Les observations sur la personne : ​
  • Ses réactions (tristesse, refus du repas …)​
  • Le s incidents éventuels (insomnie, vomissements, agressivité …)​
  • Les anomalies éventuelles :​
  • Changement de comportement, éruption cutanée, diarrhée, …​
  • Les soins ou actions réalisées :​
  • Toilette corporelle, repas, lever, …

3. Le secret professionnel et le devoir de discrétion​

3.1. Le secret professionnel​

  • ​L'article L1110-4 du code de la santé publique :​
    « Tout personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé, (…) un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant ». ​
  • ​L’article 226-13 du Code Pénal indique :​
    « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende »

Toujours selon l'article L1110-4 du code de la santé publique :
« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».​

​Depuis février 2016, le secret professionnel s’applique donc à tous les professionnels intervenant dans :​

« les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins » ; ​

« les établissements et les services, qui accueillent des personnes handicapées (et) qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins »​

De ce fait, les agents sociaux sont soumis au secret professionnel par mission

3.2. Peut-on échanger des informations entre professionnels ?​

​L'article L1110-4 du code de la santé publique précise :​

​« Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social »​

​«  La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. »

3.3. Quand est-on obligé de lever le secret professionnel ?​

L’article 226-14 du code pénal précise que l’article 226-13 n’est pas applicable « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : ​

​1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République (…) les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. ​

​Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. ​

​Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi ».

3.4. Le devoir de discrétion professionnelle​

​En plus du secret professionnel (pour les agents sociaux tels que nous l’avons décrit au travers de la partie précédente), tous les fonctionnaires sont soumis au devoir de discrétion professionnelle. ​

​Selon l’article 26 de la Loi Le Pors, les fonctionnaires risquent une sanction disciplinaire s’ils ne le respectent pas, voire des poursuites devant une juridiction civile pour atteinte à la vie privée. ​

​Ils ne peuvent donc faire ce qu’ils veulent avec les « faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction ».

Auteur(s) :

JEANMOUGIN Laurent

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