Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L. 412-55 et L. 412-56 du code des communes

L’article 44 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, aligne les règles d’avancement exceptionnel applicables aux agents de police municipale en cas de blessure grave ou de décès en service sur celles des agents de la police nationale. Cette disposition modifie, en premier lieu, l’article L. 412-55 du code des communes de manière à élargir les promotions susceptibles d’être attribuées, à titre posthume, à un fonctionnaire de police municipale décédé en service, en prévoyant que celui-ci puisse désormais être promu au cadre d’emplois supérieur (et non plus au grade ou à l’échelon immédiatement supérieur). Ainsi, un agent de police municipale (catégorie C) peut être nommé au cadre d’emplois des chefs de service de police municipale (catégorie B) et un chef de service de police municipale à celui de directeur (catégorie A). En second lieu, cet article introduit un nouvel article L 412-56 au sein du code des communes afin de fixer les règles d’avancement applicables aux fonctionnaires de police municipale ayant accompli un acte de bravoure ou ayant été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions. À l’instar des agents de la police nationale, il est prévu que ceux-ci puissent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur. En outre, s’ils ont été grièvement blessés lors de l’accomplissement de cet acte de bravoure, ils peuvent être nommés dans un cadre d’emplois supérieur. L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, selon les dispositions du statut particulier concerné. Il s’agit, ainsi, de garantir que tout avancement à titre exceptionnel, accordé à la suite d’un acte de bravoure, s’accompagne d’une montée en compétence professionnelle adéquate des agents concernés. Il est également prévu que les fonctionnaires stagiaires au sein de la police municipale, décédés dans l’exercice de leurs fonctions, puissent être titularisés dans leur grade. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le décret du 12 juin 2020, précité, a été publié au Journal officiel du 14 juin 2020. Il est d’application immédiate. Ce décret modifie chaque statut particulier de la police municipale en vue de fixer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires relevant de ces cadres d'emplois font l'objet d'avancement ou de promotion en cas d'acte de bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

 

1. – Les dispositions relatives aux policiers municipaux cités à titre posthume à l’ordre de la Nation

Les membre du cadre d’emplois des agents de police municipale (cadre d’emplois de catégorie C) et de chefs de service de police municipale (cadre d’emplois de catégorie B), qui sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l’article L. 412-55 du code des communes par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade (articles 1er et 2 du décret du 12 juin 2020, précité).

En outre, les promotions des directeurs de police municipale (cadre d’emplois de catégorie A) cités à titre posthume à l'ordre de la Nation au titre de l’article L. 412-55 du code des communes sont prononcées par l'autorité territoriale dans les conditions suivantes :
1° Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;
2° Les directeurs principaux de police municipale sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade (article 3 du décret du 12 juin 2020, précité).

2. – Promotion des policiers municipaux ayant accompli un acte de bravoure dûment constaté, ou ayant été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions

Les policiers municipaux, quel que soit le cadre d’emplois auquel ils appartiennent peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions de l’article L. 412-56 du code des communes, précitées. Celle-ci doit recueillir préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

Les promotions prononcées en application du décret du 12 juin 2020, précité, peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par chaque statut particulier.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Les fonctionnaires des cadres d’emplois des catégories C et B qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit d’une formation continue dispensée, par le CNFPT, en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. Toutefois, par dérogation aux dispositions de leur statut particulier, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.

Enfin, les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur (de catégories B ou A) sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois, prévue par le statut particulier des cadres d’emplois de chef de service de police municipale ou de directeur de police municipal, selon le cas.

Références :

-  Articles L. 412-55 et L. 412-56 du code des communes.

-  Article L. 511-6 du code de sécurité intérieure.

- Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale.

-  Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale.

-  Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011, portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale.

 

Auteur(s) :

CNFPT

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