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Notions clés

Le mariage est l’union librement consentie de deux personnes, de sexe différent ou de même sexe (article 143 du code civil modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe).

Chapitre 3

Fiche n°1

Le mariage est l’union librement consentie de deux personnes, de sexe différent ou de même sexe (article 143 du code civil modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe).

1 Qu’est-ce que la liberté matrimoniale ?

La liberté matrimoniale recouvre la liberté de choisir de se marier ou de ne pas se marier ainsi que la liberté de choisir son conjoint (circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés).

La liberté matrimoniale est une liberté fondamentale reconnue par plusieurs conventions internationales (la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, d'une part, et, d'autre part, la déclaration universelle des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations-unies).

Le Conseil constitutionnel a reconnu à la liberté matrimoniale une valeur constitutionnelle. En effet, dans sa décision du 13 août 1993, il a affirmé que la liberté matrimoniale est une « composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » qui fait partie du bloc constitutionnel (décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971). Cette valeur constitutionnelle a été réaffirmée dans la décision rendue une décennie plus tard, le 20 novembre 2003.

Le législateur a déterminé un certain nombre de limitation à ce principe (exemples : des conditions d'âge, l’absence de comparution personnelle de l'époux français, la bigamie, les empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance, …).

2 Un mineur peut-il se marier ?

Selon l’article 144 du code civil, « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus »

La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a modifié la précédente version de l'article 144 du code civil, en vigueur depuis 1804, qui fixait l'âge minimum du mariage à 18 ans révolus pour les hommes et à 15 ans révolus pour les femmes.

Le mariage ne peut donc, par principe, pas être contracté avant dix-huit ans révolus.

Néanmoins, le procureur de la République peut accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves (article 145 du code civil). Dans ce cas, le consentement des parents sera nécessaire pour célébrer le mariage de leur enfant mineur. En cas de dissentiment entre les père et mère, ce partage emporte consentement (article 148 du code civil).

3 L’officier de l’état civil doit-il vérifier l’absence de mariage antérieur non dissous ?

Il est impossible de contracter un second mariage avant la dissolution du premier (article 147 du code civil).

Conformément à l’article 433-20 du code pénal :

« Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent. »

L’officier de l’état civil doit vérifier l’absence de mariage antérieur non dissous (IGEC, n°342).

La bigamie est une cause objective de nullité d'ordre public. Tout mariage contracté par un Français doit être annulé lorsqu'il est entaché de bigamie, quand bien même la loi étrangère de son autre nationalité le permettrait.

L'époux qui souhaite se remarier doit établir qu'il n'est plus engagé dans les liens d'une union précédente, qu'elle ait été dissoute par divorce ou décès ou qu'elle ait été annulée. Le cas échéant, il peut donc être amené à produire la décision étrangère de divorce accompagnée de sa traduction par un expert-traducteur et la preuve de son caractère définitif (circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés).

En revanche, lorsque l’on ait déjà engagé par un Pacs, conclu ou non avec le futur époux, il est possible de se marier, car le mariage dissout automatiquement le Pacs.

4 Quels sont les empêchements à mariage tenant aux liens de parenté ou d'alliance ?

La loi prohibe les unions incestueuses.

Ainsi sont interdits :

  • en ligne directe les mariages entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne (par exemple, beau-fils et belle-mère) (article 161 du code civil) ;
  • en ligne collatérale, les mariages entre le frère et la sœur, entre les frères et entre les sœurs (article 162 du code civil) ;
  • le mariage entre l’oncle ou la tante et la nièce ou le neveu (article 163 du code civil) sauf dispense du Président de la République.

Le Président de la République a également la possibilité de lever les prohibitions posées aux mariages entre alliés en ligne directe (par exemple, beau-fils et belle-mère) lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

5 Quelle autorisation un majeur protégé doit-il obtenir pour se marier ?

Le consentement des époux est une condition essentielle de la validité du mariage.

Ce consentement doit être personnel, libre et éclairé.

Il ne doit pas avoir été donné sous la violence. Depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, l’existence d’une contrainte sur les deux époux ou l’un d’eux, notamment la crainte référentielle vis-à-vis d’un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

De ce fait, le mariage d’une personne en curatelle ou en tutelle est soumis à certaines conditions.

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a redéfini de manière précise le régime des autorisations nécessaires et les conditions d'assistance des personnes protégées lors de leur mariage.

Pour se marier, le majeur en curatelle doit obtenir l'autorisation du curateur ou à défaut celle du juge (article 460 du code civil).

Le mariage du majeur en tutelle est autorisé par le juge, ou le conseil de famille s'il a été constitué, et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

Lorsque l'officier de l’état civil remarque que l'extrait de l'acte de naissance d'un futur époux porte en marge l'indication d'une inscription au répertoire civil, il doit demander au greffe du tribunal de grande instance compétent un extrait de la décision correspondant au numéro de référence mentionné en marge de l'acte de naissance et, le cas échéant, solliciter les autorisations complémentaires nécessaires.

6 Qu’est-ce que le délai de viduité ?

Le délai de viduité, qui imposait à la femme un délai de 300 jours entre la dissolution d'un premier mariage et la célébration d'un nouveau, est supprimé depuis le 1er janvier 2005 (ancien article 228 du code civil abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce).

De nouveaux moyens permettant de déterminer la paternité d'un enfant, l’ex-épouse peut désormais se remarier dès que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.

Auteur(s) :

BREZILLON Stéphane

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