Les opérations préalables au lancement de la procédure de passation d'un marché public

Modifié le 12 septembre 2023

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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : avril 2023

1. Le calcul de la valeur estimée du marché

La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur engage la procédure de passation du marché public.

L’évaluation financière du besoin a pour but de permettre à l’acheteur de prendre la décision politique de lancer la procédure de passation du marché public et d'inscrire celle-ci au budget.

Elle permet de déterminer la procédure de passation à mettre en œuvre et le formalisme à respecter.

Le calcul de la valeur estimée s’effectue toujours :

  • par domaine (travaux, fournitures ou services) ;
  • par la définition d’un volume de prestations prenant en compte la valeur totale maximale potentielle ;
  • lorsqu’un achat est réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité des lots ;
  • en fonction d’une durée (en cas de marché reconductible, prise en compte des périodes de reconduction) ;
  • quel que soit le nombre d’opérateurs économiques et de marchés à passer pour la satisfaction d’un même besoin ;
  • en intégrant la valeur des primes éventuellement prévues au profit des candidats.

Par ailleurs, lorsqu'un acheteur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés publics passés pour les besoins des différentes unités opérationnelles est prise en compte. Toutefois, lorsqu'une unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés publics ou de certaines catégories d'entre eux, la valeur du besoin peut être estimée au niveau de l'unité en question. Cela sera le cas lorsque l’unité opérationnelle mène de manière autonome ses procédures de passation et prend ses décisions d’achat, dispose d’une ligne budgétaire séparée pour ses marchés et assure leur financement à partir d’un budget dont elle dispose.

Au niveau des collectivités territoriales, les régies avec autonomie financière pourront par exemple être considérées comme des unités opérationnelles.

L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles prévues ci-après.

En matière de travaux, comment calculer le montant estimé du besoin ?

Sont prises en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l'acheteur lorsqu'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.

Il y a opération de travaux lorsque l’acheteur prend la décision de mettre en œuvre :

  • dans une période de temps ;
  • et un périmètre limité,

un ensemble de travaux caractérisé par :

  • son unité fonctionnelle,
  • ou technique,
  • ou économique.

Ainsi, il convient, au sein d’une même opération, de globaliser tous les travaux de quelque nature qu’ils soient. L’acheteur ne peut scinder son besoin afin d’échapper aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables.

Il est cependant difficile de définir « l’opération de travaux », la jurisprudence est très incertaine sur ce sujet :

CE, 26 septembre 1994, Préfet d’Eure-et-Loir, n°122759 : la passation de quatre marchés pour la réalisation de trottoirs en quatre endroits différents d’une même commune avec utilisation de procédés techniques identiques constitue une même opération.

CE, 8 février 1999, Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine, n°156333 : des travaux d’étanchéité et de peinture sur deux châteaux d’eau effectués par un syndicat relèvent d’une même opération puisqu’ils portent sur des ouvrages avec un objet identique.

CJCE, 5 octobre 2000, Département de la Vendée, affaire C-16/98 : pour déterminer si des travaux d’entretien et d’extension sur des réseaux d’électricité existants doivent être regardés comme portant sur un ouvrage unique, ou des ouvrages distincts, il convient d’apprécier la fonction économique et technique que remplissent ces réseaux. Ainsi, s’il n’existe qu’un seul réseau de distribution électrique, il existe autant de réseaux d’éclairage public, dès lors que ces réseaux ne sont pas, d’un point de vue technique, nécessairement interdépendants. La dissociabilité technique des ouvrages pour leur fonctionnement a servi de critères pour l’appréciation de la notion d’ouvrage.

CAA Nancy, 4 août 2006, Préfet du Doubs, n°04NC00370 : pour apprécier le seuil de détermination de la procédure à mettre en œuvre, le maître d’ouvrage doit prendre en compte l’ensemble des travaux de renforcement et d’amélioration des réseaux d’eau potable de la commune, quand bien même ces travaux ont été répartis en deux phases, dès lors que les marchés portent sur des travaux et ouvrages identiques. Admission du caractère unique de l’opération qui a d’ailleurs fait l’objet d’un financement calculé sur le montant global des travaux.

En matière de fournitures ou de services, comment calculer le montant estimé du besoin ?

Il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes :

  • soit en raison de leurs caractéristiques propres ;
  • soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.

Pour les marchés publics de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée est calculée sur la base :

  • soit du montant HT des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché public ;
  • soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché public.

Une réponse ministérielle a précisé la notion d’homogénéité dans le cadre des services concourant à la réalisation d’un ouvrage public. Pour la détermination des services homogènes lors de la réalisation d’un ouvrage public, c’est au niveau de l’opération que s’apprécie le caractère homogène des différents services.

Ainsi, sous réserve de l’interprétation des juges, il convient, au sein d’une même opération, de globaliser les services homogènes pouvant être réalisés par un même prestataire.

Réponse ministérielle du 17/11/2009, suite à la question n°56136 de M. Fidelin Question (Extrait)

(…) le montant des services dont un acheteur public envisage l’achat doit être cumulé dès lors que ceux-ci peuvent être considérés comme homogènes par Référence aux deux critères alternatifs de l’article 27-II que sont : les caractéristiques propres des services considérés, c’est-à-dire leur similarité intrinsèque, étant précisé que la notion de similarité peut ne pas avoir la même signification d’un acheteur public à un autre, eu égard à leur activité propre ; la constitution d’une unité fonctionnelle qui peut être relevée lorsque les services considérés participent de la même finalité ou concourent à un même objet (ex : la construction d’un ouvrage). Pour déterminer le périmètre de l’unité fonctionnelle en matière de construction immobilière, il appartient au pouvoir adjudicateur de regrouper les prestations de services qui peuvent être regardées comme concourant à la réalisation de l’ouvrage. Pour déterminer si les prestations de service présentent des caractéristiques propres similaires, le pouvoir adjudicateur doit se fonder sur les aspects techniques des prestations suivant une logique de métiers. Ainsi, peuvent être considérées comme homogènes les prestations fournies par une même catégorie de professionnels. Quelle que soit la méthode retenue, la maîtrise d’œuvre dans son ensemble, l’assurance, la programmation, le contrôle technique et la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs apparaissent comme distinctes les unes des autres. Les missions de maîtrise d’œuvre, y compris la mission de base définie par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, les éléments de mission complémentaires tels que les études de diagnostic (en réhabilitation) ou la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination, concourent directement à la réalisation de l’ouvrage. Elles comportent certaines spécificités intrinsèques tenant à la sélection, aux fonctions et à la rémunération des maîtres d’œuvre. Enfin, s’il est vrai que plusieurs opérateurs sont susceptibles d’exécuter indifféremment certains éléments de ces missions (architectes, ingénieurs conseils, économistes de la construction), ces mêmes opérateurs se regroupent fréquemment en cotraitance ou en sous-traitance. Les missions de maîtrise d’œuvre constituent donc dans leur ensemble un service homogène. Les prestations d’assurance, de programmation, de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, en revanche, se distinguent nettement des missions de maîtrise d’œuvre, tant en ce qui concerne leur objet que leurs caractéristiques propres. Elles ne concourent pas directement à la réalisation de l’ouvrage et obéissent à une logique propre de métiers (…).

Références : articles R.2121-1 à R.2121-7 du code de la commande publique.

2. Le choix de la procédure

Il existe trois types de procédure :

  • Les procédures formalisées ;
  • La procédure adaptée ;
  • Les marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

2.1. Les procédures formalisées

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens*, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes :

  • L'appel d'offres ;
  • La procédure avec négociation ;
  • Le dialogue compétitif.

Par dérogation, les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques ainsi que les marchés publics de services juridiques de représentation des articles R.2123-1 alinéas 3 et 4, peuvent être passés en selon une procédure adaptée (donc non formalisée) quel que soit leur montant estimé.

* Les seuils européens sont modifiés tous les deux ans et ont été actualisés au 1er janvier 2020 :

Seuils des marchés passés par les collectivités territoriales :

• Marchés de Travaux : 5 382 000 € HT

• Marché de fournitures courantes et de services : 215 000 € HT

Références : Avis NOR ECOM1934008V

2.1.1. L’appel d’offres

L'appel d'offres est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.

Pour distinguer entre procédure ouverte et restreinte, il est nécessaire au préalable de définir les notions de candidature et d’offre.

  • La candidature du candidat comprend :
    • la déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner et notamment qu'il est en règle au regard des articles du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
    • les renseignements ou documents demandés par l’acheteur permettant d’évaluer son aptitude à exercer l'activité professionnelle, sa capacité économique et financière ainsi que ses capacités techniques et professionnelles ;
  • L’offre du soumissionnaire constitue la réponse au besoin exprimé par l’acheteur. L’offre sera constituée des pièces exigées par l’acheteur, lesquelles varient en fonction de la nature de chaque marché (mémoire technique ou note méthodologique, bordereau de prix unitaires ou décomposition du prix global et forfaitaire, planning prévisionnel, maquette, prototypes ou échantillons, etc.)

Pour rappel :

  • Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d'un marché public.
  • Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public.

a) L’appel d’offres ouvert

L'appel d'offres est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner. Dans cette hypothèse, les candidats déposent un dossier comprenant leur candidature et leur offre.

b) L’appel d’offres restreint

L'appel d'offres est restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont autorisés à soumissionner (et donc à remettre une offre).

La forme restreinte est utile concernant les marchés dans lesquels le nombre de réponses peut être important (par exemple, les marchés de maîtrise d’œuvre) ; cela permet ainsi d’effectuer un premier filtre au stade de la candidature et de ne proposer qu’aux seuls candidats sélectionnés de déposer une offre.

L’acheteur peut fixer, dans l’avis d’appel à la concurrence, un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre (≥ 5, sauf si le nombre de candidats n’est pas suffisant).

La sélection des candidatures s’opère au regard de l’analyse de l’aptitude du candidat à exercer l'activité professionnelle, sa capacité économique et financière ainsi que ses capacités techniques et professionnelles.

L'acheteur invite simultanément et par écrit les candidats admis à soumissionner. L'invitation comprend au minimum les informations suivantes :

  1. La référence de l'avis d'appel à la concurrence publié ;
  2. La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues autorisées pour leur présentation.
  3. La liste des documents à fournir ;
  4. La pondération ou la hiérarchisation des critères d'attribution du marché public si ces renseignements ne figurent pas dans les documents de la consultation ;
  5. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d'acheteur, pour l'un des motifs fixés par le code, ils sont joints à l'invitation.

Références : articles L.2124-2 ; R.2124-2 ; R.2161-2 à R.2161-11 du code de la commande publique.

2.1.2. La procédure avec négociation et le dialogue compétitif

Contrairement à l’appel d’offres, le recours à ces procédures est conditionné.

2.1.2.1. Des conditions de recours identiques

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :

  • Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
  • Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ;
  • Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;
  • Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ;
  • Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique
  • Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres.

Référence : articles R.2124-3 et R.2124-5 du code de la commande publique.

2.1.2.2. La procédure avec négociation

La procédure avec négociation est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations. Il s’agit d’une procédure restreinte (une phase candidature ; puis une phase offre, à laquelle ne participe que les candidats admis à la première phase).

Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.

Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures, à l'exception des offres finales.

Il peut toutefois attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt (en cas d’avis de préinformation) qu'il se réserve la possibilité de le faire.

Les exigences minimales et les critères d'attribution ne peuvent faire l'objet de négociations.

La procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution définis dans les documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'un de ces documents, s'il fera usage de cette possibilité.

Dans la phase finale de négociation, le nombre d'offres restant à négocier doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres remplissant les conditions requises.

La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, le pouvoir adjudicateur s'abstient de donner toute information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, à l'exception de ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai suffisant et identique pour leur permettre de modifier leurs offres et, le cas échéant, de les présenter à nouveau.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées.

Références : articles L.2124-3 ; R.2161-12 à R.2161-23 du code de la commande publique.

2.1.2.3. Le dialogue compétitif

Le dialogue compétitif est la procédure dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre une offre. Il s’agit d’une procédure restreinte également.

L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini.

Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif sont précisées dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation.

L'acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché public peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.

Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L'acheteur indique, dans les documents de la consultation, s'il fera usage de cette possibilité.

Dans la phase finale de dialogue, le nombre de solutions restant à discuter doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions remplissant les conditions requises.

L'acheteur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Le dialogue est conduit dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les participants. A cette fin, l'acheteur s'abstient de donner toute information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres.

Lorsqu'il estime que le dialogue est arrivé à son terme, l'acheteur en informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de la consultation, lorsque les modifications apportées sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

L'acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure.

Références : articles L.2124-4 ; R.2124-5 ; R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande publique.

2.2. La procédure adaptée (ou Marché A Procédure Adaptée « MAPA »)

Le recours à la procédure adaptée est possible dans deux hypothèses :

  • pour les marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée,
  • pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques,

2.2.1. Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée

Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée (cf. indiqué ci-avant dans cette fiche), l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire.

Références : articles R.2123-4 et R.2123-5 du code de la commande publique.

Si l’acheteur public bénéficie d’une certaine liberté dans la définition des modalités de la procédure adaptée, il demeure néanmoins soumis aux grands principes de la commande publique : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures (cf. Fiche « les principes fondamentaux de la commande publique »).

Les MAPA peuvent être de type ouvert ou restreint.

Pour le déroulement des MAPA, l’acheteur peut s’inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu’elles comportent. En revanche attention, s’il se réfère expressément à l’une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu d’appliquer cette dernière dans son intégralité.

Le guide interne des procédures propre à chaque acheteur pourra fixer des règles plus ou moins contraignantes en la matière (seuils, publicité, commission d’attribution, etc.). Ces règles ne peuvent toutefois être moins strictes que celles fixées par le code de la commande publique.

Référence : article R.2123-6 du code de la commande publique.

2.2.2. Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques

Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée.

A titre d’exemple :

  • Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile
  • Services d’organisation d’expositions, de foires, d’évènements
  • Services d’enseignement et de formation
  • Services juridiques (hors services juridiques de représentation)
  • Services de sécurité, d’huissiers de justice, …

Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation.

Référence : article R.2123-1 alinéa 3 du code de la commande publique.

2.3. Les marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence préalables

Les cas de recours à ce type de marché sont limitativement énumérés par le code.

Les acheteurs peuvent passer un marché public passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :

  • Lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées.
    Tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux mentionnés aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des marchés passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime.
    Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.
  • Lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l'article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l'article L. 2152-4 ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées :
    1° Appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur ;
    2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ;
    3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
    4° Marché relevant des 3° et 4° de l'article R. 2123-1.
    un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande.
  • Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :

1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ;

2° Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l'immeuble à construire ;

3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.

  • Pour les marchés publics de fournitures qui ont pour objet :

1° Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises ;
2° L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse

  • Pour l'achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité soit, sous réserve de l'article L. 2141-3, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre Ier du livre VI de ce même code, ou une procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat.
  • Avec le lauréat ou l'un des lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations.
  • Ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.
  • Pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes (100 000 € HT pour les travaux jusqu'au 31/12/2024) ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxes  (100 000 € HT pour les travaux jusqu'au 31/12/2024) et qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 2123-4. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
  • Les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peuvent passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché de fournitures de livres non scolaires pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxes. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur se conforme aux obligations mentionnées à l'article R. 2122-8 et tient compte de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création.
  • Ayant pour objet l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement.

Référence : articles R.2122-1 à R.2122-9 du code de la commande publique.

Auteur(s) :

KACZMAREK Myriam & LOUDE Valérie

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