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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : septembre 2019

Il n’existe pas de véritable statut au sens propre du terme. Si l’expression "statut de l’élu local" est utilisée de manière courante, elle n’est jamais retenue dans les textes officiels. Ce paradoxe n’empêche pas l’existence d’un corpus concernant les élus locaux. La loi n° 2015- 366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, faisant suite à la loi du 3 février 1992, constitue le cadre juridique de référence actuel qui s’applique aux présidents, vice-présidents, maires et adjoints et membres des conseils des trois niveaux de collectivités territoriales et des organismes intercommunaux. Les principales dispositions les concernant sont les suivantes.

1. Les indemnités des élus locaux

Si le principe de la gratuité des fonctions électives locales reste posé comme règle, le législateur a prévu que ces derniers pourraient être indemnisés pour leurs activités au service de l’intérêt général et de leurs concitoyens. Ainsi, certains élus locaux peuvent percevoir des indemnités pour l’exercice de leurs mandats principaux ou d’un mandat spécial. Ces indemnités de fonction sont fixées par référence à l’indice brut terminal de la fonction publique (1027 au 1er janvier 2019) selon un pourcentage croissant avec la population. En plus de ces indemnités, certains élus locaux peuvent percevoir des frais de déplacement et de représentation. Les assemblées locales ont l’obligation de délibérer sur les indemnités de leurs membres en début de mandature. Cette délibération doit intervenir dans les trois mois suivant l’installation des nouvelles assemblées. Tout au long de la mandature, l’assemblée délibérante peut bien évidemment délibérer à nouveau sur le régime indemnitaire de ses membres. À ce titre, chaque année, une délibération de l’assemblée fixe, dans les limites de l’enveloppe constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux élus de la collectivité et inscrites au budget primitif de l’année en cours, les montants des indemnités qui seront effectivement perçues. Enfin, de façon récente, le législateur, pour assurer l’assiduité des conseillers départementaux et des conseillers régionaux a prévu, dans le cadre de l’article 4 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leurs mandats, que, dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental et/ou régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.

Il est à noter que le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, mais à la seule demande du maire. Sinon le barème s’applique.

Montants des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires et adjoints applicables depuis le 1er janvier 2019

 Maires* Adjoints 

 

Population totale

Taux

(en % de l’indice 1027)

Indemnité brute

(montant en €)

Taux maximal

(en % de l’indice 1027)

Indemnité brute

(montant en €)

< 50017661,206,6256,70
500 à 999311 205,718,25320,88
1 000 à 3 499431 672,4416,5641,75
3 500 à 9 999552 139,1722855,67
10 000 à 19 999652 528,1127,51 069,59
20 000 à 49 999903 500,46331 283,50
50 000 à 99 9991104 278,34441 711,34
100 000 à 200 0001455 639,63662 567,00
> 200 0001455 639,6372,52 819,82
Paris, Marseille, Lyon1455 639,6372,52 819,82
 Arrondissements de Lyon et de Marseille72,52 819,8234,51 341,84

Conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins : 233,36 € (6% de l’indice 1027)

Indice brut mensuel 1027 depuis le 1er janvier 2019 : 3 889,40 €

*Dans les communes de 100 000 habitants et plus, depuis le 1er janvier 2018, le conseil municipal peut majorer de 40 % l’indemnité de fonction du maire sans que cette majoration ne puisse avoir pour conséquence que le montant total des indemnités allouées aux membres du conseil municipal dépasse le plafond constitué des indemnités maximales susceptibles de leur être allouées avant application de cette majoration (article 100 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).

Conseiller départemental
Population totale

Taux maximal

(en % de l’indice 1027)

Indemnité brute

(montant en €)

< 250 000401 555,76
250 000 à < 500 000501 944,70
500 000 à < 1 million602 333,64
1 million à < 1,25 million652 528,11
> 1,25 million702 722,58

Le barème des conseillers départementaux s’applique aux conseillers régionaux dans les régions d’outre-mer.

Conseiller régional
Population totale

Taux maximal

 (en % de l’indice 1027)

Indemnité brute

(montant en €)

< 1 million401 555,76
1 million à 2 millions501 944,70
2 millions à 3 millions602 333,64
> 3 millions702 722,58

Président du conseil départemental ou régional (art. L. 3123-17 et L. 4135-17du code général des collectivités territoriales) : IB 1027 majoré de 45 %, soit 5 639,63 €.

Depuis le 1er janvier 2018, l’organe délibérant peut majorer de 40 % l’indemnité de fonction du président sans que cette majoration ne puisse avoir pour conséquence que le montant total des indemnités allouées aux membres du conseil départemental ou régional dépasse le plafond constitué des indemnités maximales susceptibles de leur être allouées avant application de cette majoration (article 100 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).

Vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ou du conseil régional (art. L. 3123-17 et L. 4135-17du code général des collectivités territoriales) : indemnité de conseiller majorée de 40 %.

Membre de la commission permanente (art. L. 3123-17 et L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales) : indemnité de conseiller majorée de 10 %.

2. La fiscalisation des indemnités des élus locaux

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises à l’imposition sur le revenu. Sont concernées les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par les collectivités territoriales, les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics locaux, les rémunérations versées par les SEM (imposées uniquement par le biais de l’impôt sur le revenu) et les indemnités parlementaires et indemnités de résidence des parlementaires (soumises uniquement à l’impôt sur le revenu). La loi de finances pour 2017 a supprimé le régime de retenue à la source. Depuis le 1er janvier 2017, les indemnités de fonction sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Les élus locaux conservent toutefois un abattement fiscal spécifique correspondant à l’allocation des frais d’emploi ou fraction représentative de frais d’emploi. Cette somme forfaitaire « affranchie de l’impôt » correspond au montant annuel de l’indemnité des maires des communes de moins de 500 habitants, en cas de mandat unique, ou, en cas de cumul de mandats locaux, à une fois et demie ce même montant.

3. Les obligations de transparence imposées aux élus locaux

Deux lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont renforcé les obligations qui pèsent sur les élus locaux en la matière. Désormais, les titulaires de certains mandats locaux doivent effectuer, auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, autorité administrative indépendante créée à cette occasion, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts :

  • lors de l’entrée en fonction. Une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts doivent être adressées dans les deux mois qui suivent l’entrée en fonction. Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois à une déclaration dans les mêmes formes ;
  • lors de la fin de fonction. Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale doit être adressée au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

4. Les frais des élus locaux

En complément de leurs indemnités, les élus locaux peuvent se voir rembourser, de la part de leur collectivité, de certains frais. Il s’agit de frais de représentation, de frais de garde ou d’assistance de frais liés à une situation de handicap, de frais engagés pour des dépenses d’assistance et de secours et de frais de déplacement.

5. Les moyens mis à la disposition des élus locaux

Les moyens qui peuvent être accordés aux élus locaux ne sont pas identiques pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Trois régimes différents existent :

5.1. Communes de 3 500 habitants et plus et de moins de 10 000 habitants

Les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local sont fixées par accord entre les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition La mise à disposition du local administratif peut être, dans la mesure compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers concernés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine dont deux heures au moins pendant des heures ouvrables. La répartition du temps d’occupation du local mis à disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes ;

5.2. Communes de 10 000 habitants et plus et de moins de 100 000 habitants

Il s’agit aussi de locaux, mais les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent. S’il n’y a pas d’accord possible pour la répartition du temps d’occupation, c’est le maire qui opère comme indiqué précédemment. Il convient toutefois de préciser que cette mise à disposition, destinée à permettre aux élus

minoritaires de remplir dans de bonnes conditions leurs fonctions délibératives, n'a pas pour objet de leur attribuer une permanence électorale, ni une salle adaptée à la tenue de réunions publiques ;

5.3. Communes de 100 000 habitants et plus, des conseils départementaux, des conseils régionaux et des communautés urbaines de 100 000 habitants et plus

Dans ces collectivités, les élus locaux peuvent constituer, au sein de l’assemblée délibérante, des groupes politiques qui peuvent se voir attribuer des locaux, de personnel et de frais divers de fonctionnement. S’agissant des collaborateurs des groupes d’élus, ils peuvent être soit des fonctionnaires territoriaux titulaires de la collectivité affectés auprès de ces groupes d’élus après avoir recueilli leur accord, soit des agents non titulaires. Les dépenses de rémunération (charges incluses) de ces personnes sont plafonnées à 30 % du total annuel des indemnités de fonctions versées aux membres de l’assemblée délibérante, tel qu’il ressort du dernier compte administratif.

Par ailleurs, les élus en charge de l’exécutif des collectivités territoriales peuvent bénéficier de collaborateurs spécifiques.

6. L’information des élus locaux

Les élus locaux ont besoin d’informations suffisamment complètes pour se prononcer en toute connaissance de cause sur les affaires qui leur sont soumises. Le droit à l’information des élus locaux a fait l’objet d’une consécration législative. Ainsi, l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Ce droit à l’information s’exerce principalement à travers la convocation des conseils municipaux, départementaux et régionaux, l’accès aux documents, la procédure des questions orales, les missions d’information et d’évaluation et les espaces « d’expression réservés aux conseillers d’opposition ou aux groupes politiques » dans les bulletins d’information des collectivités locales.

7. La formation des élus locaux

« La légitimité du suffrage universel n’induit pas automatiquement la connaissance » et il a donc semblé judicieux au législateur de reconnaître aux élus locaux un droit à la formation. Celui-ci vient d’être modifié par l’article15 de la loi du 31 mars 2015. Ainsi, les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus, financées par la commune, est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil

municipal. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Par ailleurs, les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. Des mesures identiques ont été prises dans la même loi pour les membres du conseil départemental et du conseil régional

8. Les facilités horaires données aux élus locaux

Une bonne implication des élus locaux dans le fonctionnement des collectivités territoriales impose à ces derniers une certaine disponibilité horaire. À cette fin, le législateur a prévu que seront accordés à certains élus locaux des autorisations d’absence et des crédits d’heures. Depuis la loi du 31 mars 2015, tous les conseillers municipaux, quelle que soit la taille de la commune, peuvent bénéficier de crédits d’heures. Pour certains élus locaux, les facilités horaires peuvent aller jusqu’à la cessation de l’activité professionnelle.

9. La protection des élus locaux

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions électives, les élus locaux peuvent rencontrer certaines difficultés. À ce titre, les collectivités locales doivent aux élus locaux une protection contre les accidents, contre les menaces et attaques ainsi que contre les éventuelles actions en responsabilité dont ils pourraient faire l’objet.

10. L’accompagnement de la fin du mandat des élus locaux

Les élus locaux peuvent rencontrer certaines difficultés au moment où  ils arrêtent leurs fonctions électives surtout s’ils ont arrêté, pendant la durée de ces dernières, leurs activités professionnelles. Face à ces éventuelles situations difficiles, le législateur a souhaité mettre en place un dispositif d’accompagnement à la fin de mandat qui prend la forme d’une allocation différentielle de fin de mandat et d’un droit d’accès à la formation et à un bilan de compétences. Par ailleurs, le législateur a prévu également certaines dispositions plus honorifiques avec la possibilité pour certains élus locaux de se voir reconnaître l’honorariat et attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

11. La retraite des élus locaux

En matière de retraite, tous les élus locaux ne cotisent pas aux mêmes caisses. En effet, trois régimes de retraite ont été institués par la loi du 3 février 1992 :

  • le régime de retraite complémentaire obligatoire de l’IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques) pour les élus percevant des indemnités de fonction ;
  • un régime de retraite par rente facultatif pour les élus n’ayant pas interrompu leur activité professionnelle ;
  • le régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale pour les élus ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.

12. Les responsabilités des élus locaux

Les lois de décentralisation qui se sont succédé depuis 1982, ont confié de nombreuses compétences aux élus locaux. Par voie de conséquence, ces derniers ont très logiquement vu leur responsabilité renforcée de façon significative. Aujourd’hui, les élus locaux peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée sur le plan disciplinaire, financier, civil et pénal.

12.1. La responsabilité disciplinaire

L’article L.2122-16 du code général des collectivités territoriales dispose que : « le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres ». Cet article permet donc de sanctionner des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions, des manquements à des obligations en tant qu’agent de l’État mais aussi en tant qu’agent de la commune. Il permet également de sanctionner des faits étrangers aux fonctions mais dont la nature et la gravité sont inconciliables avec celles-ci.

12.2. La responsabilité financière

Elle est engagée en cas d’infraction aux règles de la comptabilité publique relatives au maniement des deniers publics. Il peut s’agir notamment de la gestion de fait qui résulte de l'ingérence d'une personne physique ou morale non habilitée, dans les fonctions de comptable public.

12.3. La responsabilité civile

La responsabilité de l’élu ne pourra être engagée que pour faute personnelle. Le maire notamment n’est pas responsable des dommages causés par les activités de la commune qu’il représente. C’est à la collectivité locale d’assurer la charge des conséquences d’un fonctionnement défectueux des services, d’une faute de service. Ce n’est que s’il y a eu faute personnelle que l’élu devra alors être poursuivi devant le juge judiciaire pour indemniser les victimes, sur ses deniers propres.

12.4. La responsabilité pénale

La responsabilité pénale des élus locaux peut concerner soit des fautes intentionnelles, soit des fautes non-intentionnelles :

  • les infractions intentionnelles concernent principalement d’éventuels manquements au devoir de probité : la concussion, la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, la prise illégale d'intérêts, le délit de favoritisme, la soustraction et du détournement de biens. Toutefois, d’autres infractions intentionnelles plus variées peuvent également leur être reprochées : l’édiction de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, l’exercice de l’autorité publique illégalement prolongée, les atteintes à la liberté individuelle, les discriminations, les atteintes à l'inviolabilité du domicile et les atteintes au secret des correspondances ;
  • les fautes non intentionnelles sont l’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal), les blessures involontaires (article 222-19 du code pénal) et la mise en danger d’autrui (article 223-1 du code pénal). Des poursuites sont également engagées en matière d’atteintes à l'environnement en matière de préservation des cours d'eau, d’atteintes portées à l'eau potable (articles L.216-6 et suivants du code de l’environnement) et d’atteintes à l'environnement en matière de gestion des déchets.

Charte de l’élu local

L’article 2 de la loi du 31 mars 2015 a instauré une charte de l’élu local dont il doit être donné lecture par l’exécutif après son installation aux conseils municipaux, départementaux, régionaux et communautaires. Cette charte est ainsi rédigée :

« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »

 

Auteur(s) :

DIETSCH François, LEGRAND Jean-Marc, MEYER François

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