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Dernière mise à jour : novembre 2019

Le travail du Parlement s’inscrit dans un calendrier bien précis composé de sessions et de séances. La session se distingue de la législature qui désigne la période qui court du début des travaux des députés après leur élection jusqu’à la fin de leur mandat. La durée normale d’une législature est de cinq ans, sauf en cas de dissolution. La session désigne le temps pendant lequel les assemblées parlementaires peuvent se réunir en séance plénière. Il existe trois types de session :

La session ordinaire (art. 28 de la Constitution)

La session ordinaire, dite unique, court du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin, dans la limite de 120 jours de séance par an. Le Premier ministre, ou la majorité des membres de chaque assemblée, peut demander des jours supplémentaires de séance. Chaque assemblée fixe ses semaines, ainsi que ses jours (généralement mardi, mercredi et jeudi) et horaires de séance. Les ordres du jour des séances sont établis par la conférence des présidents dans le cadre fixé par la Constitution :

  • deux semaines sur quatre sont ainsi réservées à l’examen des textes et aux débats dont le Gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour,
  • une semaine sur quatre au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques,
  • un jour de séance par mois est consacré à un ordre du jour arrêté à l’initiative des groupes d’opposition et des groupes minoritaires,
  • et une séance par semaine au moins aux questions au Gouvernement.

La session extraordinaire

Une session extraordinaire se réunit à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés (dans ce cas pour 12 jours au plus), sur décret du président de la République et pour un ordre du jour déterminé (art. 29 et 30 de la Constitution). Leur nombre est variable.

La session de plein droit

Le Parlement se réunit de plein droit dans des conditions exceptionnelles :

  • après une dissolution, le 2e jeudi suivant l’élection de l’Assemblée, et pour quinze jours, si la session ordinaire n’est pas ouverte (art. 12),
  • durant l’application des pouvoirs spéciaux du chef de l’État définis à l’article 16,
  • pour entendre un message du président de la République quand le Parlement n’est pas en session (art. 18),
  • pour permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article 49 de la Constitution : déclaration de politique générale, engagement de responsabilité du Gouvernement sur son programme, motion de censure (art 49-1).

Enfin, il convient de préciser que les séances ont un caractère public. Ce dernier est assuré de trois manières : par la publication des débats au Journal officiel, par la présence du public dans les tribunes réservées à cet effet dans chaque assemblée, par la retransmission de débats par la télévision. Les deux assemblées se sont dotées d’une chaîne de télévision (LCP et Public Sénat).

 

Auteur(s) :

CNFPT

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