Le département
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Dernière mise à jour : septembre 2019
Le département est une création de la Révolution. Il sera organisé autour du préfet par Napoléon Bonaparte et ne deviendra une collectivité territoriale qu’en 1871 par la loi du 10 août relative aux conseils généraux. Mais c’est la loi du 2 mars 1982 qui fera du président du conseil général, l’exécutif du département et qui lui transférera des compétences relativement importantes. Plus récemment la loi du 17 mai 2013 transforme le conseil général en conseil départemental, tandis que les conseillers généraux deviennent des conseillers départementaux. Jusqu’ici renouvelé par moitié tous les trois ans, le conseil départemental l‘est désormais intégralement tous les six ans.
Si l’existence même du département relève de l’article 72 de la Constitution, son organisation et ses compétences relèvent de la compétence du législateur dont les principales dispositions qu’il a adoptées ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). C’est le conseil départemental qui prend les décisions au nom du département (1), c’est le président du conseil départemental qui les prépare et les exécute (2).
Le mot de département peut couvrir des réalités différentes. C’est ainsi qu’en 2011 « le département de Mayotte » selon l’article LO. 3511-1 du code général des collectivités territoriales « est érigé en une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution qui prend le mot de "département de Mayotte" et exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer. » Il est d’ailleurs plutôt désormais classé dans les collectivités de niveau régional.
Par ailleurs, si le nombre de départements s’est élevé, de 2011 à 2015, à 101 (96 départements métropolitains, 4 « domiens » et Mayotte), ce nombre a été réduit de deux au 1er janvier 2016 suite à la transformation de la Martinique et de la Guyane en collectivité unique. Il a été réduit de nouveau de deux au 1er janvier 2018 avec la création de la collectivité de Corse qui intègre en son sein les deux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. Le regroupement au 1er janvier 2021 dans un même département, sous le nom de collectivité européenne d’Alsace, des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, va encore modifier le nombre de collectivités départementales (voir ci-dessous). Pour autant, les circonscriptions administratives de l’Etat restent calquées tant en Corse qu’en Alsace sur les départements antérieurs.
Il convient de préciser que la loi du 16 décembre 2010, modifiée par la loi du 16 janvier 2015 relative à la détermination des régions, aux élections régionales et départementales, a prévu la possibilité de regroupement des départements Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupés en un seul département. Toutefois, le regroupement ne peut se faire qu’en accord avec l’Etat, puisqu’il est décidé par décret en Conseil d’Etat.
En application de cette disposition, codifiée à l’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales, et suite aux délibérations favorables des deux conseils départementaux alsaciens, votées à une très large majorité, le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a regroupé ces deux départements sous le nom de collectivité européenne d’Alsace. Cette nouvelle collectivité verra le jour le 1er janvier 2021 et bénéficiera de compétences particulières dont le champ a été précisé par la loi du 2 août 2019 relative à la collectivité européenne d’Alsace. Ce nouveau département va ainsi pouvoir exercer des compétences spécifiques, telles que la coopération transfrontalière, le bilinguisme, le tourisme ou la gestion des routes nationales.
Référence : article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales.
- 1. Le conseil départemental
- 2. L’exécutif du conseil départemental
1. Le conseil départemental
Dans chaque département, est institué un conseil départemental qui représente la population et le territoire qui le compose. Il y a aujourd’hui 4 108 conseillers départementaux qui, une fois élus (1.1), se réunissent en séance (1.2) pour exercer leurs compétences (1.3) en disposant de moyens d’actions (1.4).
1.1 L’élection des conseillers départementaux
Les conseillers départementaux sont élus pour six ans. Sont éligibles les personnes inscrites sur une liste électorale qui ont leur domicile dans le département et âgées de 18 ans. Peuvent également être élus les citoyens inscrits au rôle des contributions directes. Sont notamment inéligibles les préfets et hauts fonctionnaires locaux, et les magistrats exerçant leurs fonctions dans le département.
Depuis les élections départementales de 2014, il existe un nouveau mode de scrutin qui répond à deux principales préoccupations : maintenir un lien étroit entre l’élu et son territoire et tendre à la parité au sein du conseil départemental. En effet, les conseillères générales ne représentaient en 2009 que 13,5 % des élus départementaux.
Ainsi, lors de ce renouvellement général, dans le cadre d’un scrutin majoritaire binominal à deux tours, les électeurs de chaque canton du département ont eu à élire au conseil départemental deux membres de sexe différent, se présentant en binôme, assurant ainsi la parité femmes- hommes au sein de l'assemblée départementale.
Référence : article 191 du code électoral.
Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
Référence : article 192 du code électoral.
Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.
Référence : article 193 du code électoral.
L’instauration du binôme a nécessité la division par deux du nombre de cantons et le remodelage de la carte électorale. Celui-ci a été opéré conformément à l’article L.3113-2 du CGCT par décret en conseil d’État après consultation du conseil général. Les décrets délimitant les nouveaux cantons ont été publiés au journal officiel de la République Française entre le 20 février et 1er mars 2014. Au nom du « principe d'égalité devant le suffrage », ce redécoupage cantonal a pris en compte une exigence de rééquilibrage démographique, de façon à ce que la population d'un canton ne s'écarte pas de plus de 20 % de la moyenne du département.
1.2. Les séances du conseil départemental
Comme toute assemblée délibérante, le conseil départemental doit respecter un certain nombre de règles.
1.2.1. La tenue des séances
- Périodicité et convocation
Le conseil départemental se réunit au moins une fois par trimestre. C’est le président du conseil départemental qui convoque les conseillers de sa propre initiative, à la demande de la commission permanente ou à la demande d’au moins un tiers des conseillers.
Référence : articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code général des collectivités territoriales.
Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin
Référence : articles L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales.
Douze jours avant la tenue de la séance, le président doit adresser à chaque conseiller un rapport sur chaque affaire.
Référence : articles L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales.
- Le quorum
Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est pas présente. Mais si, le jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit, trois jours plus tard, et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Référence : articles L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales.
1.2.2. Le déroulement des séances
Le conseil départemental doit établir un règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Il prévoit notamment la fréquence, les conditions de présentation et d’examen des questions orales ayant trait aux affaires du département. Il peut être déféré au tribunal administratif. Il détermine également les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition.
Référence : articles L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales.
Les séances du conseil sont publiques, mais à la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut opter, à la majorité absolue, pour le huis clos. Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communications audiovisuelles.
Référence : articles L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales.
Un procès-verbal de la séance est établi. Les délibérations du conseil sont publiées dans un recueil mis à la disposition du public.
Le président a « seul la police de l’assemblée ». Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
Référence : articles L. 3121-12 du code général des collectivités territoriales.
1.2.3. L’aboutissement des séances : les délibérations
Les votes se déroulent au scrutin public quand le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant le nom des votants, est reproduit au procès-verbal.
Référence : article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales.
Les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Référence : article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales.
1.3. Les compétences du conseil départemental
Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, le conseil départemental ne bénéficie plus de la clause générale de compétence et exerce donc exclusivement des compétences d’attribution, notamment celles pour lesquelles il a été reconnu chef de file.
Ainsi le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.
Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.
Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.
Référence : article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales.
1.3.1. L’attribution législative de compétences
L’action sociale
- Enfance : protection maternelle et infantile, adoption, soutien aux familles en difficulté financière ;
- Personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de compensation du handicap ;
- Personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie) ;
- Prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active ;
- Contribution à la résorption de la précarité énergétique.
L’éducation
- Construction, entretien et équipement des collèges ;
- Gestion des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) des collèges.
L’aménagement
- Équipement rural, remembrement, aménagement foncier, gestion de l’eau et de la voirie rurale, en tenant compte des priorités définies par les communes ;
- Transports routiers non urbains des personnes (notamment les transports scolaires) ;
- Voirie départementale, soit toutes les routes n’entrant pas dans le domaine public national (ce qui a entraîné un transfert d’une partie des services de l’Équipement).
La culture : bibliothèque départementale de prêt, services d’archives départementales, de musées, protection du patrimoine.
Enfin, la loi NOTRe prévoit un mécanisme de transfert ou de délégation de certaines compétences du département vers les métropoles au 1er janvier 2017.
1.3.2. Le département, chef de file
Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :
- l'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
- l'autonomie des personnes ;
- la solidarité des territoires.
Par ailleurs, il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'État et la région, en application de la loi n° 82- 653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
Référence : article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales.
1.4. Les moyens d’action
1.4.1. Les décisions
Les deux types de décisions qui peuvent être prises par le conseil départemental sont les délibérations et les avis.
Le terme de délibération désigne une action : celle de délibérer, donc de discuter, mais aussi un acte, c’est-à-dire l’aboutissement juridique de la discussion. C’est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations du conseil départemental sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d’un recours devant le juge administratif.
Référence : article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil départemental donne également son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
Il peut enfin émettre des vœux.
1.4.2. Les services publics
Comme le conseil municipal, le conseil départemental peut créer des services publics. Et c’est par ce biais que sont mises en œuvre bon nombre de compétences du département. Certains de ces services publics sont obligatoires comme les archives départementales.
1.4.3. Le budget
Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département. Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes. Le vote du budget relève du conseil départemental. Ce dernier vote également les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois, au profit du département. Il se prononce sur le compte administratif.
Référence : article L. 3311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
2. L’exécutif du conseil départemental
Le président du conseil départemental est l’exécutif du département (2.1). Il est secondé par deux organes : la commission permanente (2.2) et le bureau (2.3).
2.1. Le président du conseil départemental
2.1.1. La désignation du président
Le président du conseil départemental est élu parmi les membres du conseil. Les fonctions de président du conseil départemental sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire, de président de conseil régional ou de maire. De plus, les fonctions de président du conseil départemental sont incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général pour une durée de 6 ans. Deux tiers des membres doivent être présents pour procéder à l’élection du président. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
Référence : article 3122-1 du code des collectivités territoriales.
2.1.2. Les pouvoirs du président
- Les pouvoirs exécutifs
Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. À ce titre, il est l’ordonnateur des dépenses du département, il prescrit l’exécution des recettes départementales. De manière plus générale, il doit, chaque année, présenter au conseil départemental un rapport sur la situation du département.
Référence : article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales.
- Les pouvoirs propres
Pouvoirs de police
Comme le maire, le président du conseil départemental dispose d’un pouvoir de police administrative. Toutefois, ce pouvoir ne s’applique qu’à la gestion du domaine du département. Concrètement, il concerne la circulation sur les routes départementales sous réserve des pouvoirs des maires. En cas de carence, le préfet peut se substituer au président du conseil départemental. Il est également chargé de la police des ports maritimes départementaux.
Pouvoirs de chef du personnel départemental :
- il exerce le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires départementaux ;
- il dispose d’un pouvoir général d’organisation des services du département ;
- il nomme aux emplois dans le département ;
- il exerce le pouvoir disciplinaire et gère les carrières.
2.2. La commission permanente
2.2.1. Composition
Les membres de la commission permanente sont élus par le conseil départemental. Cette commission comprend le président du conseil départemental, les vice-présidents (quatre à quinze sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil) et éventuellement un ou plusieurs autres membres.
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président. Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »
Référence : article. L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales.
2.2.2. Fonction
La commission permanente exerce les attributions que lui délègue le conseil départemental. Seul le budget et le compte administratif ne peuvent être votés par la commission. La commission permanente remplace de fait le conseil départemental pendant qu’il ne siège pas. Des commissions peuvent être créées au sein du conseil départemental Leur nombre et leur objet sont laissés à l’appréciation du conseil.
Référence : article. L. 32211-2 du code général des collectivités territoriales.
2.3. Le bureau
Le bureau est composé du président et des membres de la commission permanente ayant reçu délégation.
Référence : article L.3122-8 du code général des collectivités territoriales.
Si le président du conseil départemental est seul chargé de l’administration, il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents.
Référence : article L.3121-3 du code général des collectivités territoriales.
Auteur(s) :
DIETSCH François, LEGRAND Jean-Marc, MEYER François
Thématique(s) :
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