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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : septembre 2019

La région est apparue d’abord comme circonscription administrative. En vue d’établir des programmes d’action régionale (décret du 30 juin 1955), un arrêté du 28 novembre 1956 a partagé le territoire national métropolitain en 22 régions déconcentrées, devenues circonscriptions d’action régionale en 1959.

La réforme introduite par les décrets du 14 mars 1964 place le préfet de région au centre de cette circonscription. Il a pour mission de « mettre en œuvre la politique du gouvernement concernant le développement économique et l’aménagement du territoire de sa circonscription ». Ce rôle est accru par des décrets de 1968 et de 1970 qui accentuent la régionalisation des aides financières, du Plan, du budget et des investissements publics.

En 1969, une étape supplémentaire devait être franchie par la création de régions, collectivités territoriales. Mais, lors du référendum du 27 avril 1969, cette réforme fut rejetée.

La loi du 5 juillet 1972 opte pour une solution intermédiaire. Celle de la création d’un établissement public régional. C’est la loi du 2 mars 1982 qui fait de la région une véritable collectivité territoriale à la suite de l’élection de son assemblée au suffrage universel direct en 1986.

Tout récemment, la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 a réduit le nombre de régions à 12 dans l’Hexagone (la Corse constituant une collectivité à statut particulier). Cette nouvelle carte est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 après le renouvellement des assemblées régionales en décembre 2015.

Le fonctionnement du conseil régional s’appuie sur trois organes : le conseil régional, le président du conseil régional et le conseil économique, social et environnemental régional.

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Il y a 1 880 conseillers régionaux qui une fois élus (1) vont se réunir en séance (2) pour exercer leurs compétences (3) en disposant de moyens d’action (4).

1. L’élection des conseillers régionaux

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Sont éligibles, les personnes âgées de 18 ans révolus, inscrites sur une liste électorale et qui ont leur domicile dans la région. Mais peuvent également être élus les citoyens inscrits au rôle des contributions directes. Sont inéligibles les préfets et hauts fonctionnaires locaux, les magistrats, etc. exerçant leurs fonctions dans la région.

Référence : articles L. 339 et L. 340 du code électoral.

Le système électoral est un système mixte inspiré de celui qui s’applique aux communes, mais la prime arrivée à la liste en tête est seulement du quart du nombre total des sièges à pouvoir. Il s’agit d’un scrutin de listes à deux tours. Les listes sont régionales mais des sections départementales sont instituées en leur sein. Il s’agit ainsi de garantir la représentation au conseil régional de l’ensemble des départements de la région, et donc de favoriser l’ancrage territorial des élus régionaux.

Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe pour respecter le principe de parité.

Au premier tour, si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont répartis entre toutes les listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Seules sont exclues de cette répartition les listes qui n’auraient pas obtenu 5 % des suffrages exprimés.

Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue, un second tour est organisé. Peuvent seules participer au deuxième tour les listes qui au premier tour ont rassemblé plus de 10 % des suffrages exprimés. Mais les listes peuvent fusionner à condition qu’elles aient obtenu chacune au moins 5 % des suffrages exprimés. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix, un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont répartis entre toutes les listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Seules sont exclues de cette répartition les listes qui n’auraient pas obtenu 5 % des suffrages exprimés.

Référence : articles L. 338 du code électoral.

2. Les séances du conseil régional

2.1. La tenue des séances

Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre. C’est le président qui convoque les conseillers de sa propre initiative ou à la demande de la commission permanente ou à la demande d’au moins un tiers des conseillers. Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de droit le second vendredi qui suit l’élection.

Référence : articles L. 4132-7, L. 4132-8 et L. 4132-9 du code général des collectivités territoriales.

Douze jours avant la tenue de la séance le président doit adresser à chaque conseiller un rapport sur chaque affaire.

Référence : articles L. 4132-18 du code général des collectivités.

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente. Mais si, le jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit, trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Référence : articles L. 4132-13 du code général des collectivités.

2.2. Le déroulement des séances

Le conseil régional doit établir un règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Il prévoit notamment la fréquence, les conditions de présentation et d’examen des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Il peut être déféré au tribunal administratif

Référence : article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales.

Les séances du conseil sont publiques. Mais à la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional décide à la majorité absolue le huis clos.

Elles peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuels. Un procès-verbal de la séance est établi. Les délibérations du conseil sont publiées dans un recueil mis à la disposition du public.

Référence : article L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales.

2.3. L’aboutissement des séances : les délibérations

Les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Référence : article L. 4132-13 du code général des collectivités territoriales.

Les votes se déroulent au scrutin public quand le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal

Référence : article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales.

3. Les compétences du conseil régional

3.1. La fin de la clause générale de compétences

Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, le conseil régional comme le conseil départemental ne bénéficie plus de la clause générale de compétence. Cette loi reprécise les compétences de la région en ces termes : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. »

Référence : article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.

Comme le département, la région exerce désormais des compétences d’attribution. Mais la rédaction de l’article L. 4221-1 précité permet sans doute de relativiser la disparition de la clause générale de compétence des régions. Ces dernières conservent une vocation stratégique. D’ailleurs, en plus de ses compétences d’attribution, la région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice de compétences majeures puisqu’il s’agit de celles relatives :

  • à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
  • à la protection de la biodiversité ;
  • au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;
  • à la politique de la jeunesse ;
  • à l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l'aménagement des gares ;
  • au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche

3.2 L’attribution législative de compétence

Avant la loi NOTRe, les diverses lois de décentralisations ont opéré des transferts de compétences de l’État vers les régions. Les transferts peuvent être présentés de la manière suivante :

Education

  • construction et entretien des lycées,
  • établissements d’éducation spéciale, d’enseignement agricole,
  • gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS),
  • schéma prévisionnel des formations.

Formation professionnelle

  • formation professionnelle,
  • service public régional de l’orientation,
  • apprentissage,
  • formations sanitaires et sociales.

Développement économique et aménagement du territoire

  • définition des régimes et octroi des aides directes et indirectes,
  • élaboration d’un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
  • contrat de plan avec l’État (article 11 de la loi portant réforme de la planification du 29 juillet 1982),
  • élaboration d’un schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (depuis 1995).

Transport et équipements

  • élaboration d’un schéma régional des infrastructures et des transports,
  • organisation du transport ferroviaire de voyageurs, notamment les trains express régionaux (TER),
  • gestion de voies navigables,
  • création, aménagement et exploitation des ports maritimes de commerce et de pêche,
  • possibilité de bénéficier du transfert de la propriété des aérodromes civils de l’Etat,

Culture

  • inventaire général du patrimoine culturel,
  • possibilité de transfert de la propriété de monuments historiques relevant de l’Etat ou du Centre des monuments nationaux,
  • possibilité d’élaborer un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique.

Tourisme

  • schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Environnement

  • protection du patrimoine naturel (parcs naturels régionaux, réserves naturelles régionales),
  • élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie,
  • élaboration du schéma régional de cohérence écologique (préservation de la biodiversité).

Sanitaire et social

  • politique de santé publique : possibilité de mise en œuvre de programmes de santé, vaccinations et lutte contre certaines maladies après conventionnement avec l’État,
  • possibilité d’expérimenter le cofinancement et la coréalisation d’équipements sanitaires.

Avec la loi NOTRe, les compétences de la région ont été renforcées, notamment dans les domaines suivants.

Développement économique

La région devient la seule collectivité compétente pour définir les régimes d’aides (subventions, prêts, avances remboursables, etc.) en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques ou des entreprises en difficulté, et décider de leur octroi, même si communes et intercommunalités peuvent les abonder. Elle a la responsabilité d’élaborer un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui doit définir les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises. Ce schéma définit également les orientations en matière d’attractivité du territoire régional et de développement de l’économie solidaire.

Aménagement du territoire

La région a la charge de l’aménagement durable du territoire. Elle doit rédiger, d’ici juillet 2019, un schéma régional d’aménagement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) dont le régime innove sur deux points. D’une part, et ce dans une logique de simplification, ce schéma intègre un certain nombre d’autres schémas préexistants. D’autre part, il aura pour la première fois un caractère prescriptif en ce sens que ses objectifs devront être pris en compte dans les autres documents d’urbanisme des communes et des intercommunalités et que leurs dispositions devront être compatibles avec certaines des règles qu’il aura fixées. Ce schéma doit définir des objectifs en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports. Il fixe également les objectifs de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la pollution de l’air et de biodiversité. Si le SRADDET est élaboré et adopté par le conseil régional, après enquête publique, c’est le préfet de région qui est compétent pour l’approuver.

Service public de l’emploi

La région participe désormais à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire. A ce titre, le président du conseil régional et le préfet élaborent, ensemble, une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle.

Transport

La région devient l’autorité organisatrice de l’intégralité de la mobilité interurbaine. La loi prévoit que les compétences des départements en matière de transport seront transférées à la région dix-huit mois après la promulgation de la loi, soit au 1er septembre 2017 au plus tard pour les transports scolaires. Ce transfert porte aussi sur les gares publiques routières. Il sera néanmoins possible aux régions de déléguer leur compétence en matière de transport scolaire aux départements.

La région organise aussi les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises (sauf pour les îles qui appartiennent au territoire d’une commune continentale).

Enfin, elle récupère aussi les ports dont la compétence était jusqu’à présent départementale.

Gestion des déchets

La région établit un plan régional de prévention et de gestion des déchets comprenant des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets.

4. Les moyens d’action

4.1. Les décisions

Les délibérations et les avis sont les deux types de décisions qui peuvent être prises par le conseil régional.

Le terme de délibération désigne une action, celle de délibérer donc de discuter, mais aussi un acte, c’est-à-dire l’aboutissement juridique de la discussion. C’est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations du conseil régional sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d’un recours devant le juge administratif.

Le conseil régional peut aussi « émettre des avis sur les problèmes de développement et d’aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté ». Par ailleurs, « il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région ». Enfin, il est consulté sur « l’élaboration et l’exécution du plan de la nation ».

Référence : l’article L. 4221-3 du code général des collectivités territoriales.

4.2. Les services publics

Comme le conseil municipal et le conseil général, le conseil régional peut créer des services publics. C’est par ce biais que sont mises en œuvre certaines compétences de la région.

4.3. Le budget

Le conseil régional vote le budget de la région. Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit de la région. Il se prononce sur le compte administratif.

5. Le président du conseil régional

Le président du conseil régional est l’exécutif de la région. Il est secondé par deux organes : la commission permanente et le bureau.

5.1. La désignation du président

Le président du conseil régional est élu parmi les membres du conseil. Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire, de président de conseil départemental ou de maire. De plus, les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit son renouvellement. Lors de cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont réunis. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

L’élection a lieu au scrutin secret, majoritaire à trois tours. Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée. Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité de voix, c’est le plus âgé qui est déclaré élu. Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. La durée des fonctions est de six ans.

Référence : articles L. 4133-1 du code général des collectivités.

5.2. Les pouvoirs du président

5.2.1. Les pouvoirs exécutifs

Le président du conseil régional prépare et exécute les délibérations du conseil régional

A ce titre il est l’ordonnateur des dépenses de la région, il prescrit l’exécution des recettes régionales.

Référence : articles L. 4231-1 et L. 4231-2 du code général des collectivités.

5.2.2. Les pouvoirs propres

Il est le chef du personnel régional et à ce titre. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires régionaux, il dispose d’un pouvoir général d’organisation des services de la région, il nomme aux emplois dans la région, il exerce le pouvoir disciplinaire et gère les carrières et il dispose aussi du pouvoir de gestion du domaine de la région.

Référence : articles L. 4231-3 et L. 4231-4 du code général des collectivités.

6. La commission permanente

Les membres de la commission permanente sont élus par le conseil régional. Elle comprend le président du conseil régional, les vice-présidents (quatre à quinze) et éventuellement un ou plusieurs autres membres. L’élection se fait à la proportionnelle dans les mêmes conditions que pour la commission permanente du conseil départemental.

Référence : article L. 4233 du code général des collectivités.

En ce qui concerne ces fonctions, la commission permanente exerce les attributions que lui délègue le conseil régional. Seul le budget et le compte administratif ne peuvent être votés par la commission. La commission permanente remplace de fait le conseil régional pendant qu’il ne siège pas.

Des commissions peuvent être créées au sein du conseil régional. Leur nombre et leur objet sont laissés à l’appréciation du conseil.

7. Le bureau

Le bureau est formé du président, des vice-présidents et des membres de la commission permanente ayant reçus délégation du président.

8. Le conseil économique, social et environnemental régional (CESER)

Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) est auprès du conseil régional et de son président une assemblée consultative. Ses membres sont désignés pour une durée de six ans par arrêté du préfet de région.

8.1. Composition du CESER

Les membres du CESER sont répartis en quatre collèges composés comme suit :

  • le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
  • le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
  • le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ;
  • le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.

8.2. Le rôle du CESER

Le CESER joue un rôle purement consultatif, mais le conseil régional doit le saisir préalablement pour avis sur les principaux documents d’orientation de la région et celui-ci se prononcera en ayant connaissance des avis ainsi émis. Le CESER a aussi une capacité d’auto-saisine.

8.3. Les saisines obligatoires

Le CESER est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

  • à la préparation et à l’exécution dans la région du plan de la nation,
  • au projet de plan de la région et à son bilan annuel d’exécution ainsi qu’à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région,
  • aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales,
  • aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu’aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines.

8.4. Les saisines facultatives

À l’initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel. Enfin il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

Auteur(s) :

DIETSCH François  et MEYER François

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