L’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021

Modifié le 16 mai 2023

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L'Actualité de la FPT

Dernière mise à jour : 17 novembre 2020

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (publiée au Journal officiel du 15 novembre 2020) a été validée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020). Ce dernier a cependant formulé une réserve (confidentialité des données relatives aux personnes infectées et à leurs proches, voir le commentaire de l’article 5, ci-dessous).

L’article 1er de la loi proroge jusqu'au 16 février 2021, inclus, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020. Toutefois, dès lors que la situation sanitaire le permettra, il devra être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en Conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.

Régime transitoire organisant la sortie de l’état d’urgence fixé jusqu’au 1er avril 2021

L'article 2 de la loi prorogent jusqu'au 1er avril 2021, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application, le régime transitoire organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire prévu par l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 (« organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire »).

Accès aux avis du « comité de scientifiques »

L’article 3 prévoit, qu’en plus d’être rendus publics sans délai, les avis du « comité de scientifiques » sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité.

Mesures répressives

L’article 4 de la présente loi énonce que les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d'urgence ou de catastrophes sanitaires, dès lors qu’elles sont punies seulement d'une peine d'amende peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Ains, dès lors que l’amende forfaitaire est acquittée dans les 15 jours suivant la constatation de l’infraction, l’action publique est éteinte et est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Collecte, enregistrement, conservation, consultation et communication de données à caractère personnel

L’article 5 modifie l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (« prorogeant l’état d’urgence sanitaire ») qui organise les conditions dans lesquelles les données relatives à la santé des personnes atteintes par le virus responsable de la covid-19 et des personnes en contact avec elles sont, le cas échéant sans leur consentement, traitées et partagées à travers un système d'information ad hoc.

Cette disposition prévoit que le traitement et le partage des données à caractère personnel prévus par cet article 11 ne peuvent être mis en œuvre au plus tard que jusqu'au 1er avril 2021. Il modifie également le paragraphe III du même article 11 afin de donner accès à ces données à certains professionnels de santé et de prévoir qu'elles peuvent être communiquées aux organismes qui assurent l'accompagnement social des personnes infectées ou susceptibles de l'être pendant et après la fin des prescriptions médicales et d'isolement prophylactiques. Cette communication aux organismes qui assurent l'accompagnement social des personnes infectées ou susceptibles de l'être est subordonnée au recueil préalable du consentement des intéressés.

Ces professionnels ne peuvent avoir accès qu'aux seules données nécessaires à leur intervention et dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités poursuivies par le système d'information.

Dans sa décision du 13 novembre 2020, précitée, le Conseil constitutionnel réitère les réserves formulées dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, à propos de la loi du 11 mai 2020, précitée :

  • D’une part : il appartient au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information ;
  • D’autre part, si la loi autorise les organismes habilités à recourir, pour l'exercice de leur mission, à des organismes sous-traitants précisés par décret en Conseil d'État, ces sous-traitants agissent pour le compte et sous la responsabilité de ces organismes. En outre, pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité précitées.

Conditions de fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

L’article 6, prévoit que, jusqu’au terme de l’état d’urgence déclaré et aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application de cette disposition, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales doit en informer préalablement le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement.

Aux mêmes fins et pour la même durée, ces exécutifs locaux peuvent décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application de cette disposition, il doit en être fait mention sur la convocation de l'organe délibérant.

Dérogations aux règles de quorum durant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré

Le même article 6 prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Disposition relative à la loi Alur

L’article 7 de la présente loi modifie le deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi Alur) Cet article 136  précise que si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme (Plu), de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent. L’article 7 de la présente loi supprime la mention de « premier jour » et la remplace par la date du « 1er juillet ». Ainsi, au lieu d’une échéance au 1er janvier 2021 les élections municipales s’étant déroulées en 2020), celle-ci est reportée au 1er juillet 2021.

Article 8 : dispositions applicables aux salariés de droit privé

Dispositions modifiant la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, substituant la date du 30 juin 2021 à celle du 31 décembre 2020, par l’effet de la prorogation de la crise sanitaire.

Dispositions applicables aux durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale

En premier lieu, l’article 9 de la loi prévoit que par dérogation à l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure (CSI), la durée maximale d'affectation des réservistes civils de la police nationale mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du même code est portée, pour l'année 2021 :
1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à  210 jours ;
2° Pour les autres réservistes volontaires, à 150 jours ;
3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, à savoir les personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins 3 années de services effectifs, à 210 jours.
Le contrat d'engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° précités peut être modifié, par la voie d'un avenant, pour tenir compte de l'augmentation des durées maximales d'affectation conformément au même I.
Il ne peut être procédé à la modification du contrat d'engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues ci-dessus qu'après accord de son employeur.

En second lieu, l’article 16 de la même loi énonce que les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues dans chaque versant de la fonction publique (et notamment  au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) sont prolongées de la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels de la fonction publique.

Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances

L’article 10 de la loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, des mesures tendant à prolonger, rétablir ou adapter certaines dispositions elles-mêmes précédemment adoptées par voie d'ordonnance pour remédier aux conséquences de la crise sanitaire.

Ces mesures consistent exclusivement en la prolongation ou le rétablissement des dispositions précédemment adoptées, par voie d'ordonnances, sur le fondement de plusieurs des habilitations législatives prévues au paragraphe I de l'article 11 et à l'article 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (« d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ») ainsi qu'à l'article 1er de la loi du 17 juin 2020 précitée. Le même paragraphe I de l'article 10 habilite le Gouvernement à apporter à ces dispositions ainsi prolongées ou rétablies les modifications nécessaires à cette prolongation ou à ce rétablissement ainsi qu'à leur adaptation à l'état de la situation sanitaire en cours.

Disposition relative aux conseillers prud’homaux

L’article 11 permet que durant la période de l'état d'urgence sanitaire les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, puissent détenir deux mandats pour élire un président et un vice-président.

Mesures pénitentiaires

L’article 12 de la loi permet à la justice de placer les personnes mises en examen, prévenues et accusées dans un établissement pour peines, au lieu de les affecter dans une maison d’arrêt.
En outre, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.
Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de covid-19. Cependant, il doit être rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.
Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 août 2021.

Droits acquis au titre du Dif dans le secteur privé

L’article 13 de la loi modifie l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ainsi, afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (Dif), le titulaire du compte personnel de formation (CPF) doit procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé mentionné au code du travail avant le 30 juin 2021, au lieu du 31 décembre 2020.

Mesures de soutien au secteur privé

L’article 14 de la loi organise les mesures d’aides aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise dans le cadre de la lutte contre l’épidémie : report d’intérêts, de pénalités, (…) pour tout retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux, report des échéances de paiement de factures pour l’électricité et l’eau, ...

Protection sociale de Français expatriés de retour en en France

L’article 15 prévoit que par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1eravril 2021 et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Mesures de protection des victimes de violences intrafamiliales

L’article 17 énonce que les victimes de violences intrafamiliales ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale doit leur être attribué.

Auteur(s) :

CNFPT

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