L'organisation juridictionnelle
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Les concours de la FPT
Une juridiction désigne une autorité compétente qui a le droit de faire respecter la loi, de l’interpréter et de l’appliquer. Elle a le pouvoir de rendre la justice en statuant face aux litiges.
L’organisation juridictionnelle en France est divisée en deux ordres juridictionnels : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Cette division oppose le droit privé et le droit public qui sont donc indépendants. La séparation de ces deux ordres est une caractéristique fondamentale de l’organisation juridictionnelle française. Cette dichotomie repose sur l’idée que la nature des intérêts en présence justifie l’application de règles différentes. L’ordre judiciaire gouverne les rapports des particuliers entre eux. L’ordre administratif lui est porteur de l’intérêt général, supérieur aux intérêts privés dans sa conception française. Les éventuels conflits, entre les deux ordres, sont traités par le Tribunal des conflits.
Les instances chargées de dire la loi, les tribunaux, de chacun de ces deux ordres, sont organisées selon une structure pyramidale : une juridiction de première instance, une juridiction d’appel et une juridiction de cassation. Ce principe garantit que toute affaire puisse être de nouveau jugée sur les faits et sur le droit puisque toute décision rendue en première instance peut être contestée par l’exercice d’une voie de recours, l’appel, devant une cour d’appel. En revanche, le pourvoi, en Cour de Cassation ou auprès du Conseil d’Etat, ne va pas juger une troisième fois le litige mais vérifier le respect des règles de procédure et de droits.
Il existe aussi des juridictions spécialisées :
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui statue sur les recours dirigés contre les refus d’admission du statut de réfugié de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle est placée sous le contrôle du Conseil d’Etat.
La Cour des Comptes qui juge les comptes des comptables publics, exception faite de ceux qui relèvent de la Chambre Régionale des Comptes
La Chambre Régionale des Comptes, juge en premier ressort des comptes tenus par les comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des lycées, des collèges, hôpitaux… territorialement compétents, soit 15 806 comptables publics.
- 1. Les principales juridictions de l’ordre judiciaire
- 1.1 Les juridictions de premier degré de l’ordre judiciaire
- 1.1.1 Les juridictions civiles
- 1.1.2 Les juridictions pénales
- 1.2 Les juridictions de second degré de l’ordre judiciaire : les cours d’appel
- 1.3 La juridiction de contrôle de l’ordre judiciaire : la cour de cassation
- 1.4 Les magistrats composant l’ordre judiciaire
- 1.1 Les juridictions de premier degré de l’ordre judiciaire
- 2 Les principales juridictions de l’ordre administratif
- 2.1 La juridiction du premier degré de l’ordre administratif : le tribunal administratif
- 2.2 Les juridictions de second degré de l’ordre administratif : la cour administrative d’appel
- 2.3 Les juridictions de pourvoi de l’ordre administratif : le Conseil d ‘Etat
- 2.4 Les juges composant l’ordre administratif
- 3 Les conflits entre les deux ordres juridictionnels : le tribunal des conflits
- 4 Le Conseil constitutionnel
1. Les principales juridictions de l’ordre judiciaire
L’ordre judiciaire est organisé en différentes juridictions : civiles et pénales, en différents degré de juridiction, première instance, second degré et pourvoi en cassation, et fonctionne grâce à des magistrats disposant d’un statut spécifique.
1.1 Les juridictions de premier degré de l’ordre judiciaire
Elles se divisent en deux catégories : les juridictions civiles et les juridictions pénales.
1.1.1 Les juridictions civiles
Elles sont constituées de juridictions de droit commun et de juridictions spécialisées.
1.1.1.1 Les juridictions civiles de droit commun
1.1.1.1.1 Le tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun. Il a à connaître des litiges civils de nature civile (état civil, changement de nom et de prénom, divorce, adoption…) et commerciale (loyers, droits bancaires…) pour lesquels aucune autre juridiction ne s’est vu attribuer, spécifiquement, une compétence (exemple le conseil des prud’hommes).
Il est issu de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui a prévu la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance à compter du 1er janvier 2020. Cette mesure vise à mutualiser les moyens accordés aux juridictions.
Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale grâce à 3 magistrats du siège ou à juge unique dans le cas par exemple des litiges familiaux. Ils sont assistés par le personnel de greffe qui assure la gestion des formalités : rédaction, réception, conservation, diffusion des pièces. Les greffiers ont aussi pour mission d’assurer l’authenticité des actes de la juridiction et le suivi des débats lors de l’audience.
Il y a 164 tribunaux judiciaires en France.
1.1.1.1.2 Le tribunal de proximité
Il dépend du tribunal judiciaire et il règle les litiges de la vie quotidienne, jusqu’à 10 000 €, comme les accidents de la circulation. Il a une compétence exclusive pour les litiges liés au voisinage. Il rend ses décisions à juge unique. Si le litige ne peut être chiffré, le requérant doit alors saisir le tribunal judiciaire.
Avant de saisir le tribunal de proximité, une conciliation, médiation ou une procédure participative doit être tentée obligatoirement pour les litiges inférieurs à 5 000 € et certains litiges spécifiques comme les troubles anormaux de voisinage.
Il y a 125 tribunaux de proximité en France.
1.1.1.2 Les juridictions judiciaires spécialisées
Elles ont été créées pour juger de litiges spécifiques.
1.1.1.2.1 Le conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes est une juridiction de premier degré, dont la compétence principale, est de régler par la conciliation les différends et les litiges individuels nés lors de la relation de travail entre salariés, apprentis et employeurs. A l’inverse, il n’est pas compétent pour juger des désaccords issus des relations collectives de travail, grève, convention collective, ou les contrats des agents contractuels de droit publics.
Il y a au moins un conseil des prud’hommes dans chaque ressort de tribunal judiciaire. Il peut être saisi par le salarié ou l’employeur.
Le conseil de prud’hommes n’est pas composé de juges professionnels, mais de conseillers prud’homaux choisis par le Ministère du Travail et le Ministère de la Justice parmi les salariés et employeurs proposés par les organisations syndicales et patronales. La parité hommes femmes doit être respectée et leur mandat est de 4 ans.
Il est divisé en 5 sections, chacune spécialisée dans un secteur d’activité différent : commerce, industrie, agriculture, encadrement et activités diverses. Chaque section comprend, au moins, 3 conseillers prud’hommes employeurs et 3 conseillers prud’hommes salariés.
Il y a 210 conseils de prud’hommes en France.
1.1.1.2.2 Le tribunal de commerce
Il juge des litiges qui opposent les commerçants entre eux ou des particuliers à des commerçants. Il accompagne aussi les commerçants en difficulté : sauvegarde, redressement, ou liquidation judiciaire.
Quand le litige ne dépasse pas 5 000 €, le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort, sans appel. Seul un pourvoi en cassation est possible. Pour les demandes supérieures à 5 000 € un appel est possible.
Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels appelés juges consulaires. Ils sont élus par leur pair et exercent à titre bénévole. Les litiges sont jugés de manière collégiale avec 3 juges.
Ces derniers sont assistés des greffiers de tribunaux de commerce.
Il y a 134 tribunaux de commerce en France et 7 tribunaux judiciaires en Alsace-Moselle.
1.1.1.2.3 Le tribunal paritaire des baux ruraux
Le bail rural est un contrat par lequel le propriétaire agricole met à la disposition d’un exploitant des terres ou des bâtiments, moyennent un loyer (le fermage) ou des récoltes (le métayage). Le tribunal des baux ruraux est donc compétent pour juger des litiges entre les propriétaires bailleurs et les exploitants de terres.
C’est une juridiction non permanente, présidé par un juge du tribunal judicaire. Elle comprend 4 assesseurs qui sont des juges non professionnels (deux propriétaires bailleurs et deux exploitants agricoles).
Quand le litige ne dépasse pas 5 000 €, le tribunal des baux ruraux statue en premier et dernier ressort, sans appel. Seul un pourvoi en cassation est possible. Pour les demandes supérieures à 5 000 € un appel est possible.
1.1.2 Les juridictions pénales
1.1.2.1 La nature des infractions jugées par les juridictions pénales
Elles jugent les personnes physiques et morales soupçonnées d’avoir commis une infraction : contravention, délit ou crime. La contravention est l’infraction la moins grave, le délit est l’infraction intermédiaire et le crime est l’infraction la plus grave. Selon la gravité de l’acte et l’âge du contrevenant, la juridiction sera différente.
1.1.2.1.1 Les contraventions
Il existe 5 catégories de contravention classée de la moins grave à la plus importante. La tentative d’infraction n’est jamais punissable.
Classe Infraction Montant de l’amende
1ère classe Non-respect des règles de stationnement, injures non publiques… 38 € maximum
2è classe Absence de disque A pour les jeunes conducteurs, abandon d’ordures,… 150 € maximum
3è classe Les menaces de violence légères 450 € maximum
4è classe Alcoolémie au volant, usage du téléphone en conduisant, les menaces de destruction de biens, mauvais traitement d’un animal… 750 € maximum
5è classe Excès de vitesse supérieur à 50 km, le fait de recourir à la prostitution… 1 500 € maximum
1.1.2.1.2 Les délits
Les délits sont punis d’une des deux peines principales prévues par l’article 131-3 du code pénal : l’emprisonnement et l’amende.
L’emprisonnement s’échelonne ainsi: 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans.
L’amende sanctionnant un délit doit être supérieure à 3 750 € – si elle n’est pas accompagnée d’un sursis. L’une des peines principales d’un délit peut être remplacée, sous certaines conditions, par l’une des peines correctionnelles alternatives:
• Le jour-amende,
• Le stage de citoyenneté,
• Le travail d’intérêt général,
• Les peines privatives ou restrictives de droits de l’article 131-6 du code pénal : suspension de permis de conduire, confiscation de véhicule, retrait du permis de chasser…
1.1.2.1.3 Les crimes
Les crimes sont les infractions les plus graves. La catégorie des crimes recouvre des actes portant une atteinte tellement grave à l’ordre social qu’on ne peut les réparer que par une très longue privation de liberté, écartant ainsi la personne de la société. La peine de prison en matière de crime est appelée réclusion criminelle – ou détention criminelle pour les crimes politiques.
L’article 131-1 du code pénal définit l’échelle des peines criminelles comme suit:
• La réclusion / détention criminelle de 15 ans: le viol (art. 222-23 CP),
• La réclusion / détention criminelle de 20 ans: la séquestration (art. 224-1 CP),
• La réclusion / détention criminelle de 30 ans: le meurtre (art. 221-1 CP),
• La réclusion / détention à perpétuité: le génocide (art. 211-1 CP).
1.1.2.2 Les juridictions pénales d’instruction
L’instruction pénale, appelée aussi « information judiciaire » dans le code de procédure pénale, a pour objet d’enquêter sur des faits susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit. L’information judiciaire est décidée par le procureur de la République qui rédige pour cela un « réquisitoire introductif » ou par la victime d’une infraction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile. L’information judiciaire est obligatoire lorsque les faits sont de nature criminelle, et facultative lorsque les faits sont de nature délictuelle. Dans le cas des délits, l’information judiciaire est ouverte, si le ministère public le décide, lorsque les faits sont complexes et nécessitent des investigations poussées.
L’information judiciaire est confiée à un juge d’instruction, un magistrat du tribunal judiciaire. Il est chargé d’instruire le dossier à charge et à décharge, ce qui signifie que le code de procédure pénale lui fait obligation de rechercher à la fois des preuves d’innocence et de culpabilité des personnes soupçonnées d’avoir commis les faits ayant motivé l’ouverture de l’information judiciaire. À ce titre, il dirige alors l'action de la police judiciaire. Il peut décider de mettre une personne en examen et d'un contrôle judiciaire. Il rassemble les éléments qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, dirige les interrogatoires, confrontations et auditions.
Au terme de son instruction, il peut décider:
-de rendre une « ordonnance de non-lieu » s’il estime qu’aucune infraction n’a été commise par la ou les personnes mises en examen. L’affaire ne sera alors pas transmise à la juridiction de jugement et sera classée.;
-de rendre une « ordonnance de relaxe » devant la juridiction de jugement s’il estime qu’une ou plusieurs infractions sont constituées. Selon la nature des faits, délictuelle ou criminelle, le dossier sera alors transmis à une juridiction de jugement différente.
Les décisions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction. Il s’agit d’une juridiction rattachée à la cour d’appel, composée de trois magistrats.
1.1.2.3 Les juridictions pénales de jugement
1.1.2.3.1 Les juridictions pénales de droit commun
1.1.2.3.1.1 Le tribunal de police
Le tribunal de police est une juridiction statuant à juge unique assisté d’un greffier et chargé de juger les contraventions reprochées à des personnes majeures. Il siège au tribunal judiciaire. Les contraventions sont les infractions les moins graves sanctionnées par une amende et qui ne peuvent donner lieu à des peines de prison.
1.1.2.3.1.2 Le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel est chargé de juger les délits commis par des personnes majeures (vol, violences graves, escroqueries, discriminations, homicide involontaire, agressions sexuelles…) et les contraventions liées à ces mêmes délits. Ainsi, un automobiliste qui commet un excès de vitesse et blesse une personne sera jugé par le tribunal correctionnel. En effet, l’excès de vitesse est une contravention, en revanche les blessures involontaires constituent un délit. Il assure aussi la réparation des préjudices subis.
Les jugements sont rendus en formation collégiale avec 3 magistrats professionnels du tribunal judiciaire ou à juge unique pour la plupart des délits. Il prononce des peines d’emprisonnement de 10 ans maximum ainsi que des peines complémentaires comme les travaux d’intérêt général ou des amendes.
1.1.2.3.1.3 La cour criminelle départementale
Elle a vocation à juger des personnes majeures accusé d’un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion hors récidive légale (viol, vol à main armée…).
La cour criminelle départementale est saisie par le juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.
Elle est composée de 5 juges professionnels : un président et 4 assesseurs. L’audience est généralement publique et l’avocat général représente le ministère public.
1.1.2.3.1.4 La cour d’assise
Elle juge les crimes (meurtres, viol, vol à mains armées,…) punis d’une réclusion criminelle pouvant aller de plus de 20 ans à la perpétuité. Elle est saisie par un juge d’instruction et composée de 3 juges professionnels et d’un jury constitué de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
1.1.2.3.2 Les juridictions pénales spécialisées
1.1.2.3.2.1 Les juridictions pénales inter régionales spécialisées
Elles jugent deux types d ‘infractions :
• Le crime organisé : trafic de stupéfiants, traite d’êtres humains, proxénétisme aggravé,...toutes les infractions en bande organisées.
• La délinquance financière : abus de biens sociaux, travail illégal, escroquerie à la TVA, trafic d’influence, corruption, prise illégal d’intérêt,…
1.1.2.3.2.2 Les juridictions pour mineurs
1.1.2.3.2.2.1 Une justice spécialisée
La justice pénale pour mineurs repose sur plusieurs textes regroupés dans le code de la justice pénale pour mineurs depuis septembre 2021. Ces textes reposent sur plusieurs principes :
• Une procédure spécifique s’applique lorsqu’un mineur est en conflit avec la loi,
• Les étapes sont différentes de celles concernant le majeur,
• Les sanctions sont centrées sur l’éducation.
Ainsi, un mineur ne peut être jugé par un tribunal ordinaire. Il doit être jugé devant des juridictions spécialisées. Le principe de spécialisation est garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Elles interviennent soit pour protéger un mineur soit pour juger d’actes commis par un mineur. Les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont des spécialistes de la question de l’enfance.
1.1.2.3.2.2.2 Le tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est saisi des infractions les plus graves. Le tribunal pour enfants est présidé par le juge des enfants qui siège avec deux assesseurs non professionnels. Un greffier et un magistrat du parquet spécialisé sont également présents. Afin de veiller à la protection due aux mineurs, les audiences se tiennent en publicité restreinte : parents, familles, éducateurs peuvent être présents.
1.1.2.3.2.2.3 La cour d’assise des mineurs
Elle juge des crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans. Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat. Elle est composée de 3 magistrats professionnels : un président et deux juges pour enfants et accompagnés d’un jury de 6 citoyens tirés au sort et assisté d’un greffier.
1.1.2.3.2.3 Les juridictions d’Outre-Mer
Elles répondent à nécessité territoriale et permettent d ‘appliquer le droit local dans certains territoires.
1.2 Les juridictions de second degré de l’ordre judiciaire : les cours d’appel
Quel que soit la juridiction civile qui a rendu le jugement, les parties peuvent faire appel dans un délai d’un mois, et l’affaire sera donc jugée par la Cour d’appel. En revanche, les jugements portant sur des demandes inférieures à 5 000 € peuvent seulement faire l’objet d’un pourvoi en cassation, formé dans les deux mois.
1.2.1 Elles rendent des arrêts
Elle juge des recours formés contre les jugements rendus par les juridictions de première instance, ou premier degré. Ainsi quand un justiciable n’est pas d’accord avec la décision rendue par un tribunal, il peut faire appel. Le litige sera alors jugé une seconde fois devant une cour d’appel. En effet, en raison du principe de l’autorité de la chose jugée, un tribunal ne peut pas réexaminer une affaire qu’il a déjà jugée. La cour d’appel va réexaminer les faits et vérifier la bonne application du droit. Elle peut donc confirmer ou infirmer la décision de première instance : la nouvelle décision va alors remplacer l’ancienne.
En matière civile, les magistrats tranchent les litiges et en matière pénale ils sanctionnent les auteurs d’infraction.
1.2.2 Elles sont divisées en chambres spécialisées
La cour d’appel est divisée en 5 chambres pour ce qui concerne les juridictions civiles :
• Les chambres civiles qui examinent les décisions du tribunal judiciaire et du tribunal de proximité ;
• La chambre sociale qui examine les décisions du conseil de prud’homme et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;
• La chambre commerciale qui examine les décisions du tribunal de commerce.
La cour d’appel est divisée en 2 chambres pour ce qui concerne les juridictions pénales:
• La chambre des appels correctionnels examine les jugements rendus par tribunal correctionnel, du tribunal de l’application des peines et du tribunal de police;
• La chambre de l’instruction juge les appels contre les ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention.
Il y a 36 cours d ‘appel en France.
1.3 La juridiction de contrôle de l’ordre judiciaire : la cour de cassation
1.3.1 Elle juge en droit
Elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Le pourvoi en cassation est la dernière voie de recours pour contester une décision de justice. Elle ne ré-examine pas les faits mais juge uniquement en droit. Sa mission est de veiller à ce que les règles de droit soient appliquées de manière identique sur l’ensemble du territoire.
Elle peut être saisi par le justiciable ou par le ministère public. Le pourvoi peut être formé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort par un tribunal de première instance. Ainsi les jugements qui ne peuvent faire l’objet d’appel du fait de leur faible montant, inférieurs à 5 000 €, peuvent en revanche faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le pourvoi peut aussi être formé contre un arrêt de la cour d’appel.
La cour de cassation peut décider que le jugement ou l’arrêt n’a pas été rendu conformément au droit, elle « casse » alors la décision et renvoie le litige devant une juridiction civile qui devra le rejugée. A contrario elle peut décider que la règle de droit a bien été appliquée et dans ce cas, elle rejette le pourvoi et confirme le jugement ou l’arrêt.
1.3.2 Elle est divisée en 7 chambres
La cour de cassation est divisée en 7 chambres en matière civile :
• 3 chambres civiles pour examiner en droit les décisions prises par les tribunaux judiciaires et de proximité en première instance et la chambre civile de la cour d’appel en second degré;
• Une chambre commerciale pour examiner en droit les décisions prise par les tribunaux de commerce en première instance et la chambre commerciale de la cour d’appel en second degré;
• Une chambre sociale pour examiner en droit les décisions prises par le conseil des prud’hommes en première instance et par la chambre sociale de la cour d’appel en second degré.
• La cour de cassation est composée d’une chambre en matière pénale :
• Une chambre criminelle qui examine en droit les décisions rendues en première instance par le tribunal correction, de police et la cour d’assise et en second degré par la chambre correctionnelle et la cour d’assise d’appel de la cour d’appel.
1.4 Les magistrats composant l’ordre judiciaire
1.4.1 Le statut des magistrats
Au sein de l’ordre judiciaire, les magistrats sont les membres professionnels chargés de veiller à l’application de la loi dans les litiges qui leur sont soumis. C’est donc une magistrature de carrière dont les membres sont nommés après la réussite d’un concours. Ce sont donc des agents publics rémunérés par l’Etat qui disposent d’un statut différent de celui des fonctionnaires afin d’assurer la compétence, l’indépendance, l’impartialité et la neutralité des membres du corps judiciaire.
On distingue deux catégories de magistrats : les magistrats du siège et les magistrats du parquet.
1.4.2 Les magistrats du siège
Les magistrats du siège, communément appelés les « juges » ou magistrature assise, prononcent des jugements sur les litiges qui leur sont soumis par les parties ou sur réquisitoire du parquet. Ils ont pour mission d'appliquer la loi et de dire le droit après avoir entendu les parties en litige, leurs représentants (avocats, avoués...) et le ministère public. Ils rendent les décisions de justice, au nom du peuple français, afin de régler les conflits conformément au droit et en toute impartialité. Ils sont nommés magistrat du siège parce qu’ils restent assis dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils sont aussi les garants du bon déroulement des procès.
1.4.3 Les magistrats du parquet
Les magistrats du parquet représentent le ministère public, la société, lors des audiences. Ils ne rendent pas de jugement. Ils dirigent l'action de la police judiciaire, décident des suites à donner lorsqu'une infraction est commise et veille à l'exécution des peines. Au cours des audiences, ils proposent au juge une peine au nom de la société. Ils s'assurent également que les droits des personnes vulnérables soient garantis.
Ils sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministère de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont donc soumis à un principe hiérarchique. A ce titre ils reçoivent des instructions générales mais en aucun cas sur les dossiers judiciaires.
Placé sous l'autorité du garde des Sceaux, ils interviennent surtout en matière pénale.
Le ministère public est constitué, au niveau de la Cour de cassation par le « procureur général près la Cour de cassation », des « premiers avocats généraux », et des avocats généraux ;
Au niveau des cours d'appel, par le procureur général, un ou des avocats généraux et des substituts généraux.
Au niveau des tribunaux judiciaires, le ministère Public comprend le procureur de la République, le procureur adjoint (il n'en existe que dans les juridictions des villes importantes), les premiers substituts et les substituts.
La séparation entre siège et parquet n’est pas hermétique. Les magistrats peuvent au cours de leur carrière passer, et à plusieurs reprises, de l’un à l’autre.
2 Les principales juridictions de l’ordre administratif
En France, l’administration n’est pas considérée comme un justiciable comme les autres. Les règlements des litiges entre l’administration et les particuliers s’effectuent devant un juge spécialisé le juge administratif. Cette indépendance de la juridiction administrative est reconnue à valeur constitutionnelle. En effet, dans sa décision du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a qualifié la Cour de Cassation et le Conseil d’État de "juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution".
Dans les pays anglo-saxons, l’administration est jugée comme un particulier devant les juridictions ordinaires.
2.1 La juridiction du premier degré de l’ordre administratif : le tribunal administratif
2.1.1 Les conditions de recevabilité d’une requête
Le tribunal administratif juge des litiges entre l’administration, chargée d’une mission de service public, et les particuliers, personnes physiques ou morales. Il juge aussi des litiges entre administrations. Il juge en premier ressort, c’est donc le premier à être saisi. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire.
La réclamation adressée par l’usager au juge porte le nom de recours contentieux afin de le différencier du recours gracieux. En effet, si l’administration prend une décision que l’administré juge défavorable il peut exercer un recours gracieux auprès de l’administration lui demandant de revoir sa décision.
La décision administrative contestée peut être soit écrite soit résulter du silence de l’administration. Par ailleurs, le justiciable doit justifier d’un intérêt direct et personnel à agir (un intérêt moral peut suffire pourvu qu’il touche directement l’auteur du recours).
2.1.2 Les cas de saisines du tribunal administratif
Le tribunal administratif peut être saisi pour :
• Demander l’annulation totale ou partielle de la décision administrative ou fiscale (par exemple, un refus de permis de construire) ;
• Engager la responsabilité de l’administration du fait d’un dommage subi par l’administré qui sollicite alors une indemnisation (par exemple, un dommage subi lors d’une hospitalisation d’un patient) ;
• Contester la régularité des élections municipales, départementales, régionales et européennes ;
• Peut transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Le tribunal administratif peut :
• Annuler la décision de l’administration qui n’est pas conforme à la loi ou qui utilise des moyens à des fins non prévues par les textes. Tout se passe comme si la décision illégale n’avait jamais existé ;
• Modifier une décision de l’administration pour la rendre légale ;
• Condamner l’administration a des dommages et intérêts ;
• Rejeter la demande.
Il y a 42 tribunaux administratifs en France. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité administrative qui a pris la décision ou passé l’acte litigieux.
En appel, les requérants peuvent saisir les cours administratives d’appel sauf les dommages et intérêts de moins de 10 000 € qui peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat.
2.1.3 La composition des tribunaux administratifs
Ils sont composés de juges administratifs et le président du tribunal est nommé par décret par le président de la République. Chaque tribunal dispose de 1 à 18 chambres qui se composent d’un président, d’un rapporteur et d’un rapporteur public.
Les jugements sont rendus de façon collégiale ou à juge unique. Un greffier assiste les magistrats.
2.1.4 La procédure devant le juge administratif
Devant les juridictions administratives, la procédure est :
• De nature inquisitoriale. Le président du tribunal désigne un juge rapporteur chargé de l’instruction du dossier. Il sera l’intermédiaire dans la communication des pièces et des mémoires des parties.
• Ecrite : les parties doivent présenter leurs conclusions sous forme de mémoire écrits en français. Le juge ne se prononce que sur pièces.
• Contradictoire : le juge peut exiger des parties la production de pièces afin de rétablir l’équilibre entre l’administration et l’administré.
Le rôle du rapporteur public, lors de l’audience qui est publique, donne lecture de ses conclusions qui constitue un avis juridique éclairé sur le règlement à apporter au litige. Les parties disposent alors d’un tour de parole qui ne peut apporter de nouveaux éléments. Le tribunal se retire pour délibérer et la décision est rendue en audience publique dans les 15 jours.
2.2 Les juridictions de second degré de l’ordre administratif : la cour administrative d’appel
2.2.1 La saisine de la cour administrative d’appel
La procédure devant la cour administrative d’appel concerne :
• Une décision qui n’est pas rendue en premier et dernier ressort par le tribunal administratif ;
• Une décision qui n’est pas susceptible d’appel devant le conseil d’état.
Elles sont les juridictions compétentes pour statuer en appel, à la demande d'une personne privée ou d'une administration, contre un jugement de tribunal administratif. L’appel n’a pas d’effet suspensif sur le jugement du tribunal administratif. Cela signifie que le requérant doit exécuter le jugement rendu en premier ressort jusqu’à la décision de la cour administrative d’appel. Un sursis à exécution peut être demandé au juge d’appel.
2.2.2 La composition des cours administratives d’appel
Elles ont été créées par la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif afin d'alléger la charge du Conseil d'État.
Il y a 9 cours administratives d’appel, Paris, Versailles, Douai, Nantes, Nancy, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse, qui comptent 2 à 9 chambres spécialisées (urbanisme, fiscalité, marchés publics…) :. Chaque cour est présidée par un conseiller d’Etat, un président assesseur, des rapporteurs et un rapporteur public.
Les affaires sont jugées de manière collégiales ou par un seul magistrat.
2.2.3 La procédure devant la cour administrative d’appel
Dans la plupart des cas le délai est de 2 mois à compter du jugement rendu par le tribunal administratif. L’assistance d’un avocat est obligatoire sauf cas particulier. La contestation de la décision doit porter sur une erreur d’appréciation des faits ou sur une erreur de droit. Le requérant et son avocat sont informés de la date de l’audience. L’affaire est ensuite mise en délibéré et la décision est notifiée quelques temps après l’audience.
La cour rend des arrêts contrairement au tribunal qui rend des jugements.
2.3 Les juridictions de pourvoi de l’ordre administratif : le Conseil d ‘Etat
2.3.1 Les missions de conseil d’Etat
C’est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Elle est le juge de cassation des arrêts rendus par les cours administratives d'appel. Elle ne juge pas une troisième fois le litige mais vérifie le respect des règles de procédure et la correcte application des règles de droit par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
Le Conseil d'État est également compétent en premier et dernier ressort notamment pour les recours contre les décrets et actes réglementaires des ministres (circulaires, ...), pour les protestations concernant les élections européennes et régionales, ...
Enfin, le Conseil d'État est, à titre exceptionnel, juge d'appel notamment en matière électorale (élections municipales et cantonales).
Il gère les 42 tribunaux administratifs et les 9 cours administratives d’appel. Il est responsable de la gestion des corps des magistrats administratifs.
2.3.2 La composition du conseil d’Etat
Il est divisé en sections :
• Une section du contentieux juge les conflits entre les citoyens et l’administration ;
• Cinq sections consultatives sont chargées d’examiner les projets de loi, les projets d’ordonnance et les projets de décret ;
• Une section du rapport et des études st chargée de l’élaboration des études sur des questions juridiques.
2.4 Les juges composant l’ordre administratif
Au sein des juridictions administratives, les décisions sont rendues par des juges qui relèvent de deux statuts différents.
2.4.1 Les magistrats de l'ordre administratif
2.4.1.1 Ils forment un corps unique
Les membres des tribunaux et cours administratives d’appel - 1 200 magistrats environ – forment, depuis une loi de 1987, un corps unique. Le corps des juges administratifs est structuré en trois grades : conseiller, premier conseiller et président. Leur carrière se déroule indifféremment dans l’un ou l’autre des deux degrés de juridiction. Recrutés parmi les anciens élèves de l’École nationale d’administration, par concours spécifique ou par la voie du détachement, les juges des cours et tribunaux administratifs bénéficient d’une garantie d’inamovibilité inscrite dans la loi du 6 janvier 1986.
2.4.1.2 La gestion des carrières
La gestion de leur carrière et les procédures disciplinaires sont assurées par un conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, sur le modèle du Conseil supérieur de la magistrature. Ce conseil est présidé par le vice-président du Conseil d'État et comprend 13 membres dont 5 représentants élus du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 3 personnalités qualifiées, nommées respectivement par le président de la République et par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
La gestion matérielle du corps est assurée par le vice-président du Conseil d’État, et non par le ministère de l’Intérieur comme auparavant, ce qui est une garantie supplémentaire d’indépendance.
2.4.2 Les membres du Conseil d'État
2.4.2.1 Un corps distinct
Les membres du Conseil d’État - environ 300 membres dont les deux tiers sont en activité au sein du Conseil et un tiers à l’extérieur - constituent un corps distinct de celui des autres juges administratifs. Leur recrutement s’effectue par le biais de l’École nationale d’administration, et du « tour extérieur » qui permet à des personnalités d’expériences variées d’entrer au Conseil d’État. Le statut des membres de la plus haute juridiction administrative ne leur confère que des garanties juridiques limitées : aucune inamovibilité n’est par exemple prévue.
2.4.2.2 L’indépendance des juges
Toutefois, l’indépendance de ces juges est protégée par la coutume qui se matérialise par trois pratiques anciennes:
• la gestion du Conseil d'État et de ses membres est assurée de façon interne, par le bureau du Conseil d'État, composé du vice-président, des sept présidents de section et du secrétaire général du Conseil d'État, sans interférences extérieures ;
• si les textes ne garantissent pas l'inamovibilité des membres du Conseil, en pratique, cette garantie existe, sauf situation tout à fait exceptionnelle, comme en 1940-44 ;
• si l'avancement de grade se fait, en théorie, au choix, il obéit, dans la pratique, strictement à l'ancienneté, ce qui assure aux membres du Conseil d'État une grande indépendance, tant à l'égard des autorités politiques qu'à l'égard des autorités du Conseil d'État elles-mêmes.
3 Les conflits entre les deux ordres juridictionnels : le tribunal des conflits
Les conflits d'attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits. Le Tribunal des conflits est composé en nombre égal de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Les membres choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix
Deux membres du Conseil d'État et deux membres du parquet général de la Cour de cassation sont chargés des fonctions de rapporteur public. Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois. Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.
Le Tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés. Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire. Le délibéré des juges est secret. Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent les noms des membres qui en ont délibéré. Elles sont rendues en audience publique. Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l'égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
4 Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958. Régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et juridiction aux compétences variées, il a notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution.
4.1 Le contentieux normatif
4.1.1 Juge de la constitutionnalité des lois,
Le Conseil constitutionnel exerce soit un contrôle a priori, soit un contrôle a posteriori
4.1.1.1 Contrôle a priori:
Le Conseil constitutionnel est obligatoirement saisi des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires, avant la promulgation des premières et l'entrée en vigueur des seconds. Il peut être saisi d'un engagement international avant sa ratification ou son approbation. Pour les lois ordinaires, le Conseil peut être saisi d'une loi avant sa promulgation. Dans ces deux derniers cas de figure, le Conseil est saisi, selon des modalités variables selon l'acte contrôlé, soit par une autorité politique (Président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou du Sénat), soit par 60 députés ou 60 sénateurs au moins.
4.1.1.2 Contrôle a posteriori :
Depuis le 1er mars 2010 et à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, contrôle si une disposition législative déjà en application porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Dans cette hypothèse, un requérant est à l'origine du contrôle de constitutionnalité exercé, puisque la question posée a été soulevée à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction. On parle de question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
4.2 Le contentieux électoral et référendaire
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des opérations de référendum, dont il proclame les résultats. Il est juge de la régularité de l'élection des parlementaires (députés et sénateurs), et donc de leur éligibilité ; il intervient également lorsqu'un parlementaire se trouve, ou est susceptible de se trouver, dans un cas d'incompatibilité.
Largement ouvertes aux électeurs, les saisines du Conseil en matière électorale ont vu leur nombre considérablement augmenter à la suite du vote de la législation organisant et contrôlant le financement des dépenses électorales dont le Conseil est juge pour les candidats aux élections législatives et présidentielle (en appel).
Auteur(s) :
DIETSCH François, LEGRAND Jean-Marc, MEYER François
Thématique(s) :
Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique Situation des élus communaux et intercommunaux qui siègent dans les SPLDécret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux Achat public et économie circulaire: de nouvelles obligations depuis 2022L'intercommunalité en France