L'autorité parentale (action sanitaire et sociale)
Famille :
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Dernière mise à jour : août 2019
Textes de référence :
- Article 371-1 à 381 du Code civil
- Article 227-5 à 227-11 du Code pénal
- 1. Définition / cadre
- 2. Evolution du cadre réglementaire : vers la coparentalité (Source : senat.fr)
- 3. Problématiques / enjeux
- 4. Données statistiques et repères
- 5. Détenteurs et coordination (source : justice.gouv.fr)
- 6. Actualité / perspectives
- Ressources / liens
1. Définition / cadre
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité « l’intérêt de l’enfant », dont le contenu est défini par les articles 371 et suivants du Code civil.
- Article 371-1
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
- Article 371-2
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
2. Evolution du cadre réglementaire : vers la coparentalité (Source : senat.fr)
Antérieurement à la loi du 4 juin 1970, le père exerçait seul la puissance paternelle. En cas de divorce, cette puissance était dissociée de la « garde » qui était attribuée à l'époux « innocent ».
La loi du 4 juin 1970 a institué l'autorité parentale. Dans les couples mariés, elle est exercée par les deux parents. En cas de divorce, la garde est toujours attribuée à l'époux « innocent ».
La loi de 1975 sur le divorce a dissocié le droit de garde, attribué à l'un des parents, du droit de surveillance et de visite et d'hébergement, attribué à l'autre.
La loi du 22 juillet 1987 a rendu possible l'exercice en commun de l'autorité parentale dans les couples divorcés, sur décision du juge, et dans les couples non mariés, sur déclaration conjointe devant le juge des tutelles. La notion de garde de l'enfant est abandonnée. En cas d'autorité parentale conjointe, le juge fixe chez l'un des parents la résidence habituelle de l'enfant.
La loi du 8 janvier 1993 a consacré le principe de la coparentalité dans la famille naturelle et dans le cadre du divorce.
L'autorité parentale commune est désormais exercée par les parents qui ont reconnu l'enfant dans la première année de la naissance et vivaient ensemble au moment de la reconnaissance commune ou de la seconde reconnaissance.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes relatives à la personne de l'enfant. Pour les actes usuels, chacun d'eux est réputé agir avec l'accord de l'autre.
La réforme de la famille de mars 2002 initiée par Ségolène Royal et Marylise Lebranchu reprécise l’autorité parentale pour l’adapter à de nouvelles réalités. Elle a notamment pour objectifs de préciser et de renforcer la place du père.
3. Problématiques / enjeux
De fait, l’évolution de la législation depuis les années soixante marque un questionnement sur la place de chacun des deux parents, dans une logique de couple hétéroparental. La place du père, auparavant centrale, a eu tendance à devenir marginale. Aujourd’hui, une recherche d’équité de la place de chaque parent est prônée dans les textes.
Moins ancrés dans les textes à ce jour, mais de plus en plus prégnants dans les débats de société, les impacts liés à la monoparentalité ou à l’homoparentalité doivent être observés, analysés et pris en compte. Sur les plans législatif et sociologique, le concept d’autorité parentale devra intégrer ces évolutions.
Enfin, dernier enjeu lié à la question de l’autorité parentale, la préservation du lien parent / parent s’inscrit désormais comme une obligation réglementaire. En effet, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant est venue renforcer cette notion. Concrètement, et à titre d’exemple, cela signifie qu’en cas de placement, et sous réserve qu’il n’y ait pas de mise en danger, le lien entre l’enfant placé et ses parents devra être maintenu. Corollaire à cette tendance, l’autorité parentale est plus encadrée mais moins souvent remise en cause. Le nombre de délégations d’autorité parentale évolue par conséquent à la baisse.
4. Données statistiques et repères
4.1. Statistiques
Source : INSEE - données 2011
4.2. Repères
- Pupilles de l’Etat :
L'enfant qui a perdu tout lien avec sa famille est confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (Ase). Il est admis en qualité de pupille de l’État et peut faire l'objet d'un projet d'adoption.
Il existe plusieurs cas pour lesquels l'enfant peut devenir pupille de l'État :
Enfant de parents inconnus (enfant trouvé ou né sous X), recueilli par l'Ase depuis plus de 2 mois
Enfant dont la filiation est établie et connue, expressément remis à l'Ase en vue de son admission comme pupille de l'État, depuis plus de 2 mois, par des personnes autres que les parents, ayant autorité pour consentir à l'adoption
Enfant orphelin, recueilli par l'Ase depuis plus de 2 mois, pour lequel aucun membre de la famille ne veut ou ne peut être le tuteur
Enfant confié à l'Ase, depuis plus de 6 mois, sur décision de l'un ou de ses 2 parents, en vue de son admission comme pupille de l'État
Enfant confié à l'Ase par ses parents qui ont fait l'objet d'un retrait total de leur autorité parentale
Enfant pour lequel une décision judiciaire de délaissement parental (abandon) a été prononcée
Lorsque l'enfant est remis au service de l'Ase, un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal mentionne le consentement éventuel à l'adoption et, si les parents le souhaitent, tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise à l'Ase. À partir de ce moment, l'enfant n'a plus de filiation.
L'enfant est déclaré pupille de l'État à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal.
Une tutelle spécifique est alors organisée par le préfet (qui exerce les fonctions de tuteur) et le conseil de famille des pupilles de l'État (qui exerce, notamment, l’autorité parentale) afin de protéger l'enfant.
- Délégation de l’autorité parentale :
La délégation d'autorité parentale peut être forcée ou volontaire. Lorsque les circonstances l'exigent, l'exercice de l'autorité parentale peut être délégué à un tiers ou à un organisme spécialisé (membre de la famille, service de l'aide sociale à l'enfance, tiers digne de confiance, etc.). Elle a pour but d'aider les parents à élever leur enfant. Elle est prononcée par le juge aux affaires familiales et est provisoire.
- Emancipation :
L'émancipation est l'acte par lequel un mineur est juridiquement assimilé à un majeur et peut normalement accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.
L'émancipation d'un mineur a lieu essentiellement sur décision du juge des tutelles à la demande de son ou ses parents, ou en cas de tutelle du mineur, du conseil de famille.
Le mineur doit avoir 16 ans révolus.
La demande d’émancipation doit être fondée sur de justes motifs et être dans l'intérêt de l'enfant.
Un mineur est émancipé automatiquement par le mariage, quel que soit son âge. La dispense pour se marier avant 18 ans est accordée par le procureur de la République pour des motifs graves (grossesse, par exemple) et avec le consentement des parents.
5. Détenteurs et coordination (source : justice.gouv.fr)
En principe, l’autorité parentale est exercée par les deux parents, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou séparément. Toutefois, il peut arriver qu’un seul parent l'exerce :
- lorsque le lien de filiation n’existe qu’avec, soit le père, soit la mère ;
- lorsque la reconnaissance de l’enfant par le second parent intervient plus d’un an après sa naissance et que les parents ou le juge aux affaires familiales ne se prononcent pas expressément pour une autorité parentale conjointe ;
- lorsque le juge aux affaires familiales le décide, si l'intérêt de l'enfant le commande.
En cas de mésentente des parents :
Puisqu’il n’est pas exigé des parents qu’ils forment un couple uni pour exercer leur autorité parentale, une séparation n’a pas d’incidence. L’autorité parentale reste une obligation pour le père et la mère, même s’ils ne vivent plus ensemble. L’un et l’autre doivent continuer à remplir les droits et les devoirs qui leur incombent vis-à-vis de l’enfant.
La plupart du temps, les parents séparés sont d’accord sur les questions d’ordre général qui régissent la vie courante de l’enfant (résidence, orientation scolaire, fréquentations…), ce qui permet à chacun d’agir seul au titre des choix communs.
Néanmoins, en cas de désaccord, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu de résidence du parent chez lequel réside l'enfant.
Quel est le rôle du Juge aux Affaires Familiales (JAF) ?
Le juge aux affaires familiales tranche les litiges qui surviennent entre les parents au sujet de l’exercice de l’autorité parentale. Son objectif étant que les intérêts de l’enfant soient préservés, les mesures qu’il peut être amené à prendre visent à :
- rétablir le dialogue,
- sauvegarder la relation parent-enfant,
- garantir à l’enfant de bonnes conditions de résidence chez l’un ou l’autre des parents.
Le juge tient compte de l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre parent. Le cas échéant, il peut modifier les modalités de rencontres avec l’enfant, ou encore fixer la résidence de l'enfant chez l'autre parent ou en alternance au domicile des deux parents.
En cas de conflit, il peut proposer aux parents une médiation et désigner un médiateur familial.
Les parents séparés qui s’entendent sur l’exercice de l’autorité familiale peuvent soumettre au juge aux affaires familiales une convention précisant les termes de l’accord qu’ils ont librement conclu entre eux. Cette convention peut être rédigée avec l’aide d’un avocat. Si elle préserve les intérêts de l’enfant, le juge l’homologuera.
Le juge aux affaires familiales peut également être saisi par les parents qui se trouvent dans l’impossibilité provisoire de prendre en charge l’enfant (éloignement, maladie…). Après jugement, les parents délèguent alors tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers (membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé, service de l’aide sociale à l’enfance).
Que se passe-t-il à la majorité de l’enfant ?
Qu’ils exercent ou non conjointement l’autorité parentale, les parents doivent contribuer ensemble aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, même après sa majorité, sauf jugement contraire ou si l’enfant devenu majeur est en mesure de subvenir à ses besoins.
En cas de séparation, cette contribution prend la plupart du temps la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre (celui chez qui l’enfant réside généralement). Elle peut aussi être directement versée à l'enfant majeur. Elle est révisable en fonction des besoins de l’enfant et de l’évolution des ressources et des charges de chacun des parents.
6. Actualité / perspectives
Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice :
Depuis la promulgation de cette loi, le juge peut proposer et, en cas d’accord des parents, ordonner une médiation familiale dans la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale (Code civil, art. 373-2-10).
Si le Code civil prévoit que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, il disposait jusqu’alors de peu d’outils pour ce faire.
Désormais, si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution d’une décision rendue par un autre juge ou de l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel.
Le juge peut également depuis cette loi condamner au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000€ le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Enfin et en dernier recours, à la demande du juge aux affaires familiales ou du parent intéressé, le procureur de la République peut requérir à titre exceptionnel le concours de la force publique afin d’assurer l’exécution d’une décision du juge, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Ressources / liens
Auteur(s) :
BARBEY Marc
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