Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : financement de l'apprentissage au sein des collectivités et établissements publics locaux

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant

L’article 62 de la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, prévoit que le CNFPT prend en charge, dès la conclusion des contrats d’apprentissage signés par les collectivités et leurs groupements après le 1er janvier 2020, le coût des frais de formation des apprentis à hauteur de 50 %. Les 50 % restants, sont à la charge de l’employeur. Le décret du 26 juin 2020, précité, publié au JO du 27 juin 2020, fixe les modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT aux centres de formation des apprentis (CFA). Les dispositions de ce décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 2 janvier 2020 et  concernent des apprentis employés par les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, à l'exception de ceux qui sont la continuation d'un contrat antérieur, ayant été résilié, concernant les mêmes parties et portant sur la même formation.

1. – Les missions du CNFPT en matière d’apprentissage

Le CNFPT a pour mission générale de recenser les métiers et les capacités d'accueil en matière d'apprentissage. Il est chargé de mettre en œuvre les actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant (article 1er du décret).

Le montant de la contribution versée par le CNFPT aux centres de formation d'apprentis (CFA), afin de participer au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, est égal à 50 % des montants fixés selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

Le versement de la contribution financière aux CFA s'effectue selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.

Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail (frais d’hébergement, de restauration, de premier équipement, de mobilité internationale) n’entrent pas dans le calcul de la contribution du CNFPT. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie des frais annexes (article 2 du décret).

L’article 3 du présent décret détermine les relations entre le CNFPT et France compétences. Il s’agit d’une institution nationale (créée par l'article L. 6123-5 du code du travail) qui a pour mission d’assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage. C’est la seule instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Elle est créée sous la forme d'un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle. Ses orientations stratégiques sont déterminées par une gouvernance quadripartite composée de l’État, des régions, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatifs au niveau national et interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

Le CNFPT et France compétences doivent déterminer dans le cadre d'une convention annuelle conclue, au plus tard le 30 juin, les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la grille des certifications figurant à l'annexe 2 du décret du 13 septembre 2019 précité. Ces montants devront être réexaminés chaque année.
Sous réserve de la signature de la convention précitée, lorsque le montant total annuel des dépenses acquittées par le CNFPT au titre de la contribution mentionnée ci-dessus est supérieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la fonction publique, du budget et des collectivités territoriales, France compétences doit verser au CNFPT des fonds d'un montant égal à la différence entre le montant des dépenses annuelles acquittées par le centre, au titre de cette contribution et le montant fixé par l'arrêté précité. Ce montant est révisé annuellement (article 2 de l’arrêté du 26 juin 2020). L’arrêté du 26 juin 2020, cité en référence, fixe ce montant à 25 millions d’euros pour 2020. Il est révisé annuellement avant le 15 mai.

Cet arrêté définit notamment les modalités de versement de cette contribution. Ainsi, Les fonds mentionnés ci-dessus peuvent faire l'objet d'une avance. Cette avance est versée sur présentation, par le président du CNFPT à France compétences, d'un état récapitulatif prévisionnel des dépenses au titre de l'année considérée de la contribution au financement des frais de formation des apprentis. Cet état prévisionnel doit être arrêté au plus tard le 30 septembre de l'année considérée et être porté à la connaissance du conseil d'administration du CNFPT.
L'avance est versée dès lors que le montant des dépenses prévu par l'état récapitulatif susmentionné, est supérieur au montant prévu. Le montant de l'avance ne pourra excéder 80 % du montant dû par France compétences. Le montant de l'avance et les modalités de versement de cette avance sont fixés par la convention qui lie le CNFPT à France compétences (article 3 de l’arrêté précité).

Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du CNFPT, son président adresse à France compétences un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, France compétences procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 2 du présent arrêté, déduction faite de l'avance versée en application de l'article 3, le cas échéant (article 4 de l’arrêté précité).

2. – Les relations entre le CNFPT et les CFA

Le CNFPT définit les modalités de paiement des CFA, les modalités d'évaluation de la formation dispensée par ces centres et les informations permettant d'assurer cette évaluation, ainsi que le contenu et la procédure de dépôt des dossiers de demande de financement présentés par les CFA permettant notamment d'apprécier le coût de la formation (article 4 du décret).

Le CNFPT peut s'accorder par convention avec un CFA sur un coût de formation inférieur au montant maximal de prise en charge déterminé selon les modalités prévues à l'article 3 du présent. Dans ce cas, cette convention porte sur les seuls frais de formation. Le coût, ainsi arrêté, est pris en charge pour moitié par le CNFPT et pour l'autre moitié par la collectivité territoriale ou l'établissement public en relevant qui accueille l'apprenti (article 5 du décret).

Références

- Article 62 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

- Article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

- Articles L. 6123-5, R. 6332-25 et D. 6332-83 du code du travail.

- Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage.

- Arrêté du 26 juin 2020 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 (NOR : COTB2013987A.

 

Auteur(s) :

CNFPT

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