Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : réforme du CNFPT

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-555 du 11 mai 2020 modifiant le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

L’article 50 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, prévoit qu’une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) doit être établie dans chaque région. Le décret du 11 mai 2020 adapte le décret du 5 octobre 1987 à ces dispositions. Ainsi, il modifie les dispositions relatives au ressort territorial des délégations du CNFPT et à la faculté, pour le président du conseil d’administration de déléguer ses attributions. En outre, ce texte apporte des précisions nécessaires au transfert de l'organisation matérielle des élections aux instances de gouvernance du CNFPT. Il prend également en compte la mise en œuvre du renouvellement intégral et non plus partiel des membres des conseils départementaux, à la suite de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Enfin, certaines mesures d'actualisation et de simplification sont apportées aux dispositions relatives aux modalités de fonctionnement du CNFPT.

1. – Dispositions relatives à l’élection du conseil d’administration du CNFPT

Les élections au conseil d'administration sont organisées dans les six mois qui suivent le renouvellement des représentants des collectivités territoriales concernées dans les conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux du CNFPT.

Un arrêté de son président du fixe :

1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;

2° Les modalités d'organisation des élections ;

3° La date des opérations électorales pour chaque collège (article 3 du décret du 5 octobre 1987, modifié).

Jusqu’à l’entrée en application du décret du 11 mai 2020, précité, un arrêté du ministre chargé des collectivités locales précisait les modalités d'organisation des élections et fixait la date du scrutin pour chaque collège.

Les membres et le président de la commission précitée sont nommés par le président.
Celle-ci est chargé de recenser et de dépouiller les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique. Elle proclame les résultats des votes des trois collèges (communes, départements, régions) (article 5 du décret du 5 octobre 1987, modifié).

S’agissant de la désignation par les organisations syndicales de leurs représentants au conseil d’administration, celle-ci reste effectuée sur la base des résultats aux élections générales des représentants du personnel aux comités techniques (puis sociaux territoriaux). A cette fin, le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du CNFPT, doit lui transmettre le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale (article 9-1 du décret du 5 octobre 1987, modifié).

Possibilité de recours au vote électronique

Si le président du CNFPT décide de recourir au vote électronique par internet, l'arrêté précité doit en fixer les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale (article 4 du décret du 5 octobre 1987, modifié).

Durée du mandat du vice-président élu parmi les représentants des organisations syndicales

A compter du prochain renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (prévu en décembre 2022), les fonctions du vice-président élu parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux cesseront à l'occasion du renouvellement ; et non plus à celle du renouvellement général des conseils municipaux (article 10 du décret du 5 octobre 1987, modifié ; et article 37 du décret du 11 mai 2020).

2. – Dispositions relatives au fonctionnement du conseil d’administration du CNFPT et aux pouvoirs de son président

Jusqu’à l’entrée en application du décret du 11 mai 2020, le conseil d'administration ne pouvait délibérer valablement sur le taux de cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire et la majoration, ainsi que sur l'adoption du budget, que si la moitié des membres ayant qualité pour participer au scrutin étaient effectivement présents. Désormais, ces membres peuvent être présents ou représentés (article 13 du décret du 5 octobre 1987, modifié).

Le président du CNFPT peut confier une mission de représentation de l'établissement qu'il définit à un membre du conseil d'administration, à un membre du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration, à un délégué régional ou à un membre d'un des conseils d'orientation placés auprès des délégués. Il peut, conformément à l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le président peut, désormais, recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant :

-L'acceptation des indemnités de sinistres afférents aux contrats d'assurance ;
-Le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du CNFPT dans la limite fixée par le conseil d'administration ;

-Le renouvellement de l'adhésion du CNFPT aux organismes dont il est membre ;

-Le dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du centre, dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

-Les conventions de participation financière afférente à une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre et les autres conventions passées par le CNFPT pour l'exécution de son programme de formation (article 18 du décret du 5 octobre 1987, modifié).

Redéfinition des pouvoirs du directeur général du CNFPT

Le directeur général est chargé, sous l'autorité du président, de diriger l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation.

Il assure la coordination entre les services centraux, les instituts et les délégations régionales..
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux directeurs et chefs de service (article 18-2 du décret du 5 octobre 1987, modifié).

3. – Dispositions relatives au conseil d’orientation placé auprès du conseil d’administration du CNFPT

L’article 24 modifié du décret du 26 juin 1985 prévoit que « les fonctions du président [du conseil d’orientation] cessent à l'occasion du renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu ». Toutefois, l’article 37 du décret du 11 mai 2020 précise que ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique qui sont prévues en décembre 2022. Jusque-là, les fonctions du président cessent après l'élection au conseil d'administration du centre des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

4. – Dispositions relatives aux délégués régionaux

L’article 22 du décret du 11 mai 2020, précité, abroge les articles 28 à 28-3 du décret du 26 juin 1985. Ces dispositions conféraient la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux et leur permettait donc d’engager des dépenses et des recettes, notamment en matière de formation.

5. – Dispositions relatives aux conseils régionaux d’orientation

Les élections de chaque collège (communes affiliées à un centre de gestion, communes non affiliées, départements, régions) sont organisées, dans les huit mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux et dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux.

Un arrêté du président du CNFPT fixe :

1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;

2° Les modalités d'organisation des élections ;

3° La date du scrutin pour chaque collège (article 33-3 du décret du 26 juin 1985, modifié).

Le président du CNFPT peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté précité doit fixer les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale (article 33-1 du décret du 26 juin 1985, modifié).

Références :

-  Articles 12 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

-  Décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale.

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CNFPT

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