Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : organisation et fonctionnement du CSFPT

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-174 du 26 février 2020 modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

L’article 2 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, crée trois collèges de représentants les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaines et métropole) au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).

Pour ce faire, le décret n° 2020-174 du 26 février 2020, publié au Journal officiel du 28 février 2020, est entré en vigueur à l'occasion du renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et de leurs EPCI de 2020, l. Il modifie le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

1. – Création de huit collèges de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements  publics au lieu de quatre

Le nouvel article 6 du décret du 10 mai 1984, modifié par celui du 26 février 2020, crée désormais huit collèges au lieu de quatre antérieurement.

En effet, s’il maintient intact les collèges de représentants régions et des départements, la représentation des communes s’opère à travers trois collèges distincts, mois de 20 000 habitants, de 20 000 à 100 000 habitants et plus de 100 000 habitants. Ces strates démographiques fondent également la création des trois collèges d’EPCI à fiscalité propre.

Ce même article 6  fixe le nombre de sièges et leur répartition comme suit :

Les représentants des communes et des EPCI à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.
Les représentants des communes et des EPCI à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.
Les représentants des communes et des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.

Pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.
Les représentants des EPCI à fiscalité propre sont élus par un collège constitué des présidents des EPCI à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes EPCI à fiscalité propre.
Les représentants des départements restent élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.
Les représentants des régions restent élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.

Les bulletins de vote pour le collège des représentants des EPCI de moins de 20 000 habitants sont, à l’instar de ceux du collège des représentants des communes de moins de 20 000 habitants, sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission ad hoc. Les bulletins des autres collèges sont recensés et dépouillés par un commission nationale (article 7 du décret du 10 mai 1984, modifié).

2. – Organisation et fonctionnement du CSFPT

De nouvelles dispositions issues du décret du 26 février 2020, précisent ou modifient, par ailleurs, les règles d’organisation et de fonctionnement du CSFPT, dès le lendemain de la parution au Journal officiel de ce texte, soit le 29 févier 2020.

L’article 3 du décret du 10 mai 1984, modifié, prévoit qu’un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

L’article 11 du décret du 10 mai 1984, modifié, précise que les membres des formations spécialisées composant le CSFPT sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil supérieur. Par ailleurs, l’article 17 du même décret a été abrogé, supprimant ainsi la notion de « rapporteurs extérieurs au conseil supérieur, nommés par le ministre chargé des collectivités territoriales sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie annuellement par le bureau ».

L’article 19 du décret du 10 mai 1984, modifié, indique que les « personnes dont l’audition est de nature à éclairer les débats » peuvent être indemnisées de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du CSFPT. En outre, pour chaque organisation syndicale, les frais mentionnés ci-dessus sont alloués dans la limite d'un nombre maximal de personnes auditionnées au titre de chaque année civile. Ce nombre, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, tient compte du nombre de sièges détenus par chacune d'elles.

Enfin l’article 23 du décret du 10 mai 1984, modifié, indique que « Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du conseil.
Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Le président du conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil supérieur. »

Références :

-  Article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

- Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

 

Auteur(s) :

CNFPT

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