Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : modification des règles de calcul du supplément familial de traitement

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Dernière mise à jour : novembre 2020

Décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnel civils et militaires de l’État, des personnels des collectivité territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.
L’article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de de transformation de la fonction publique est venu modifier les conditions de versement du supplément familial de traitement. Pour mémoire, le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant de moins de 20 ans à charge au sens des prestations familiales. Son montant dépend du nombre d’enfants à charge et de l’indice majoré de l’agent. Cette disposition prévoit donc, qu’en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.
Pour ce faire, le décret du 10 novembre 2020, précité, publié au Journal officiel du 11 novembre 2020, énonce les modalités de mise en œuvre de ces dispositions légales. Elles sont entrées en application le 12 novembre 2020.

Le décret du 10 novembre 2020, vient compléter le dispositif du titre IV du décret du 24 octobre 1985, précité qui porte sur les dispositions applicables en matière de SFT (articles 10 à 12).

Principe d’attribution du SFT en cas de résidence alternée

Ce décret introduit, en premier lieu, un article 11 bis qui précise qu’en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du SFT peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :

1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;

2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.

Par ailleurs, lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.

Modalités de calcul du SFT

En outre, un nouvel article 11 ter précise qu’en cas de mise en œuvre du partage de la garde de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 11 bis, le SFT dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l'ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d'enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.

Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent contractuel de droit public, le bénéficiaire peut demander à ce que le SFT qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le supplément est calculé sur la base de l'indice de traitement de l'ancien conjoint. Le montant du SFT est alors égal au montant dû au titre du nombre d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.

Pour l'application de ces dispositions, le même article prévoit, le nombre moyen d'enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à sa charge dans les conditions suivantes :

1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

Enfin l’article 2 du décret du 10 novembre 2020 prévoit que ces dispositions relatives au SFT sont susceptibles d’être modifiées par décret (art. 13 du décret du 24 octobre 1985, modifié).

Références :

Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation.

 

Auteur(s) :

CNFPT

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