Autres contrats relatifs au patrimoine des collectivités

Modifié le 16 mai 2023

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Par Frédéric ARCHER, docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

Un contrat est défini par le Code civil comme : « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » (Art. 1101 C. civ). Certains contrats, relatifs au patrimoine des collectivités territoriales, peuvent opérer une cession d’un bien dépendant de leur domaine privé ou réaliser un accroissement du patrimoine de celle-ci par l’acceptation de dons ou de legs.

1. Contrats de cession du domaine privé

Le domaine privé d’une collectivité concerne soit, des biens qui y sont affectés depuis leur acquisition, soit des biens déclassés du domaine public.

L’article L. 2241-1 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi du 12 mai 2009 dispose : « toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service ».

Le Code général des collectivités territoriales prévoit une procédure se déroulant en deux temps : la procédure de consultation et la prise de décision.

1.1. Consultation

L’avis de l’autorité compétente de l’Etat est exigé et doit être rendu dans le délai d’un mois suivant sa saisine.

A défaut de réponse dans le délai, la cession envisagée peut être réalisée.

En cas de difficultés liées à la complexité du projet ou à son importance, le service de l’Etat informe la collectivité avant la fin du délai pour qu’une date soit déterminée.

L’avis de l’Etat est consultatif et n’ouvre droit à aucun recours. En pratique il sert de fondement à la prise de décision.

1.2. Décision

Pour les communes de moins de 2000 habitants : le conseil municipal délibère à partir de l’avis rendu par le service de l’Etat et motive sa décision essentiellement sur les conditions et les caractéristiques de la cession.

Pour les communes de plus de 2000 habitants : toutes les acquisitions et cessions immobilières doivent être reprises dans un bilan annexé au compte administratif de la commune.

2. Acceptation des dons et legs

Les dons et les legs sont des libéralités.

Une libéralité peut être réalisée soit entre personnes vivantes (le don) soit à cause de mort par un testament (le legs).

Dans tous les cas la libéralité nécessite le consentement du destinataire pour produire effets.

2.1. Information de la collectivité

Le notaire (dont le recours est imposé en raison de la nature juridique des libéralités devant s’effectuer par acte authentique) doit informer la collectivité territoriale de sa qualité de gratifiée (destinataire de la libéralité).

  • Si la libéralité est un legs :

Dès l’ouverture du testament, le notaire doit adresser au maire ou au représentant de l’établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires contre récépissé.

Le notaire a également l’obligation d’en donner avis au comptable de la commune ou de l’établissement.

Les héritiers disposent du droit de formuler, dans le délai de 6 mois, une réclamation auprès du ministre de l’intérieur. Le point de départ du délai est fixé par l’ouverture du testament. A défaut d’agir selon cette procédure la réclamation est irrecevable.

  • Si la libéralité est un don :

Le notaire doit simplement aviser le comptable public de la collectivité concernée.

Remarque : cette simplification de la procédure (par rapport à la précédente) est dictée par la logique car l’acte se fait du vivant du donateur.

Même allégée la procédure doit impérativement précéder toute décision d’acceptation ou de refus de la collectivité.

2.2. Décision

Si la libéralité est proposée à un établissement public communal, la décision est le plus souvent prise par une commission administrative.

Si la libéralité est proposée à une commune : c’est le conseil municipal qui se prononce. Le préfet exerce un contrôle administratif.

Le Code général des collectivités territoriales prévoit cependant une acceptation à titre conservatoire des dons et legs en attendant la décision de l’autorité compétente. Dans une telle hypothèse l’autorisation définitive prend effet au jour de l’acceptation provisoire.

Depuis la loi du 27 mai 2013, lorsqu’un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l’acceptation de cette libéralité. En cas d’acceptation, la commune gère le bien dans l’intérêt du hameau ou du quartier concerné.

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