Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 : focus sur les dispositions applicables aux juridictions pour enfants et relatives à l’assistance éducative

Modifié le 16 mai 2023

Famille :

Notions clés

Contexte

Face à l’épidémie de COVID 19, l’ordonnance n° 2020 -304 du 25 mars 2020 aménage les règles de procédures judiciaires. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré

Des aménagements spécifiques relatifs à l’assistance éducative pour les mineurs sont envisagés.

Public cible

Les personnes poursuivies ou condamnées.

Eléments à connaitre et à comprendre

Avec l’appui du travail réalisé par l’ONPE

Pour les mesures arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 :

  • Prorogation de plein droit des mesures de placement, d’investigation et d’action éducative en milieu ouvert (article 13). Elles sont donc prorogées sans nouvelle décision pour un mois après la période définie à l’article 1 soit actuellement jusqu’au 24 juillet 2020 ;
  • Cela ne proroge pas automatiquement les mesures en cours pendant cette période.
  • Possibilité pour le juge des enfants de décider sans audience :
    • du non-renouvellement des mesures (AGBF, AEMO, placement) à condition qu’un rapport éducatif ait été déposé à échéance et que la décision soit motivée (article 13) ;
    • de renouveler une mesure (AEMO, AGBF, placement, interdiction de sortie du territoire prononcées en même temps) pour une durée maximale d’un an (AGBF et AEMO) ou neuf mois (placements) à la double condition que :
      • un rapport éducatif dans lequel figure la proposition de renouvellement du service ait été déposé ;
      • le juge dispose de l'accord écrit d'au moins un parent et d’absence d’opposition écrite de l’autre parent.
      • Si ces conditions ne sont pas réunies, la mesure ne se termine pas de plein droit. Elle est prorogée et une audience devra se tenir.
    • Les ordonnances de placement provisoire prises en urgence sont exclues de ces dispositions.

Pour les nouvelles requêtes

  • Le juge des enfants peut ordonner sans audience (article 18) :
    • un non-lieu à assistance éducative ;
    • une MJIE ou une mesure de type expertise ;
    • une mesure d’AEMO pour une durée de six mois.
  • Aucune autre formalité que le fait d’en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié.
  • Si un placement est sollicité, il est nécessaire de prévoir une audience.

Pour les ordonnances de placement provisoires prises en urgence (par le procureur de la République ou par le juge des enfants)

  • Il n’y a pas de disposition dispensant d’audience.
  • Le délai prévu pour cette audience passe de quinze jours à un mois (article 16).

Pour les droits de visite et/ou d’hébergement concernant les mesures de placement en cours

  • Pendant la période d’état d’urgence sanitaire uniquement, soit du 12 mars au 24 mai 2020, le juge des enfants peut suspendre ou modifier les droits de visite et/ou d’hébergement des parents, des tiers et de la famille :
    • sans audition des parties ;
    • si l’intérêt de l’enfant le commande (article 19) ;
    • sans contreseing du greffier ;
    • avec notification par voie électronique au service gardien (article 21).
  • La note du Ministère de la Justice qui accompagne la circulaire précise que « cette décision doit être motivée, notamment au regard des exigences sanitaires de confinement qui protègent la santé de tous ».
  • Il est prévu que le service ou la personne à qui l'enfant est confié maintient les liens entre l'enfant et sa famille par tout moyen.
  • Si à l’issue de la période d’état d’urgence sanitaire, le juge estime que la suspension ou la modification est toujours nécessaire, une audience devra se tenir.

Aménagement des règles de procédure pour la convocation, la tenue des audiences et la notification des décisions

  • Lorsque l’audience a été annulée, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique ou par lettre simple (article 4)
  • Les convocations et notifications des décisions peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique ou par remise aux parents par les services éducatifs contre émargements (article 21) ;
  • Le juge des enfants peut décider de recourir à des moyens de communication audiovisuelle (articles 7 et 20). Cela nécessite la présence d’un greffier pour dresser procès-verbal des opérations effectuées et le juge doit s’assurer de l’identité des parties, de la qualité de la transmission et du bon déroulement des échanges ;
  • À défaut, le juge peut décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique (article 7). Cela nécessite la présence d’un greffier pour dresser procès-verbal des opérations effectuées et le juge doit s’assurer de l’identité des parties, de la qualité de la transmission, de la confidentialité, du bon déroulement des échanges et du caractère contradictoire des débats ;
  • Lorsque toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge peut décider que la procédure se déroule selon une procédure écrite. Il en avise les parties par tous moyens et elles disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, les parties communiquent entre elles par notification entre avocats puis en justifient dans les délais impartis par le juge (article 8).

Liens utiles

Décryptage des ordonnances :

Les plateformes de mise en réseau, d’échange de bonnes pratiques :

  • Riposte créative territoriale : "Apprendre ensemble de la crise", une plateforme créée par le laboratoire d’innovation du CNFPT.  Faire appel à la créativité et à la force du réseau des acteurs de l'innovation publique territoriale pour faire face aux nouveaux défis crées par la crise du covid 19.
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