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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -La cessation de Fonction des agents de la FPT
1 +La cessation de fonction des agents de la FPT
Contenu
... ... @@ -1,77 +1,100 @@
1 +(% style="text-align: justify;" %)
1 1  = 1. La retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL =
2 2  
4 +(% style="text-align: justify;" %)
3 3  **Ces développements ont une portée provisoire compte tenu de la réforme des régimes de retraite à venir (1^^er^^/06/2020)**
4 4  
7 +(% style="text-align: justify;" %)
5 5  ■ Âge du départ à la retraite
6 6  
10 +(% style="text-align: justify;" %)
7 7  La retraite correspond à la fin de la carrière d’un agent. Elle peut être prise à partir d’un certain âge qui varie selon que le fonctionnaire appartient à la catégorie sédentaire ou à la catégorie active.
8 8  
9 9  * **Fonctionnaire de catégorie sédentaire** (ou « A »)
10 10  
15 +(% style="text-align: justify;" %)
11 11  Si l’emploi de l’agent est de type sédentaire, il peut partir en retraite à partir de 60 ans s’il est né avant le 1^^er^^ juillet 1951. S’il est né à partir du 1^^er^^ juillet 1951, l'âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite dépend de son année de naissance :
12 12  
13 13  |(((
19 +(% style="text-align: justify;" %)
14 14  
15 15  
22 +(% style="text-align: justify;" %)
16 16  **Date de naissance du fonctionnaire**
17 17  )))|(((
25 +(% style="text-align: justify;" %)
18 18  **Âge minimum**
19 19  
28 +(% style="text-align: justify;" %)
20 20  **de départ en retraite**
21 21  )))|(((
31 +(% style="text-align: justify;" %)
22 22  **Date de départ**
23 23  
34 +(% style="text-align: justify;" %)
24 24  **possible à partir du**
25 25  )))
26 -|Entre le 1^^er^^ juillet et le 31 décembre 1951|60 ans et 4 mois|1^^er^^ novembre 2011
27 -|En 1952|60 ans et 9 mois|1^^er^^ octobre 2012
28 -|En 1953|61 ans et 2 mois|1^^er^^ mars 2014
29 -|En 1954|61 ans et 7 mois|1^^er^^ août 2015
30 -|À partir de 1955|62 ans|1^^er^^ janvier 2017
37 +|(% style="text-align:justify" %)Entre le 1^^er^^ juillet et le 31 décembre 1951|(% style="text-align:justify" %)60 ans et 4 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ novembre 2011
38 +|(% style="text-align:justify" %)En 1952|(% style="text-align:justify" %)60 ans et 9 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ octobre 2012
39 +|(% style="text-align:justify" %)En 1953|(% style="text-align:justify" %)61 ans et 2 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ mars 2014
40 +|(% style="text-align:justify" %)En 1954|(% style="text-align:justify" %)61 ans et 7 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ août 2015
41 +|(% style="text-align:justify" %)À partir de 1955|(% style="text-align:justify" %)62 ans|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2017
31 31  
32 32  * **Fonctionnaire de catégorie active** (ou « B »)
33 33  
45 +(% style="text-align: justify;" %)
34 34  La catégorie active correspond aux emplois comportant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (par exemple fossoyeurs, égoutiers, policiers municipaux). Ces emplois doivent avoir été occupés pendant une durée équivalente à au moins la moitié de la durée légale du travail. Si le fonctionnaire appartient à cette catégorie, il peut partir en retraite à partir de 55 ans s’il est né avant le 1^^er^^ juillet 1956. S’il est né à partir du 1^^er^^ juillet 1956, l’âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite dépend de son année de naissance :
35 35  
36 -|**Date de naissance du fonctionnaire**|(((
48 +|(% style="text-align:justify" %)**Date de naissance du fonctionnaire**|(((
49 +(% style="text-align: justify;" %)
37 37  **Âge minimum**
38 38  
52 +(% style="text-align: justify;" %)
39 39  **de départ en retraite**
40 -)))|(% colspan="2" %)**Date de départ possible à partir du**
41 -|Entre le 1^^er^^ juillet et le 31 décembre 1956|55 ans et 4 mois|1^^er^^ novembre 2011|
42 -|En 1957|55 ans et 9 mois|1^^er^^ octobre 2012|
43 -|En 1958|56 ans et 2 mois|1^^er^^ mars 2014|
44 -|En 1959|56 ans et 7 mois|1^^er^^ août 2015|
45 -|À partir de 1960|57 ans|1^^er^^ janvier 2017|
54 +)))|(% colspan="2" style="text-align:justify" %)**Date de départ possible à partir du**
55 +|(% style="text-align:justify" %)Entre le 1^^er^^ juillet et le 31 décembre 1956|(% style="text-align:justify" %)55 ans et 4 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ novembre 2011|(% style="text-align:justify" %)
56 +|(% style="text-align:justify" %)En 1957|(% style="text-align:justify" %)55 ans et 9 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ octobre 2012|(% style="text-align:justify" %)
57 +|(% style="text-align:justify" %)En 1958|(% style="text-align:justify" %)56 ans et 2 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ mars 2014|(% style="text-align:justify" %)
58 +|(% style="text-align:justify" %)En 1959|(% style="text-align:justify" %)56 ans et 7 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ août 2015|(% style="text-align:justify" %)
59 +|(% style="text-align:justify" %)À partir de 1960|(% style="text-align:justify" %)57 ans|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2017|(% style="text-align:justify" %)
46 46  
61 +(% style="text-align: justify;" %)
47 47  ■ Durée minimum de services publics
48 48  
64 +(% style="text-align: justify;" %)
49 49  Pour pouvoir bénéficier d'une retraite en qualité de fonctionnaire, l’agent doit avoir exercé, en tant que fonctionnaire, durant une durée minimum :
50 50  
51 51  * **Fonctionnaire de catégorie sédentaire**
52 52  
69 +(% style="text-align: justify;" %)
53 53  Depuis le 1^^er^^ janvier 2011, l’agent doit justifier d’au moins 2 ans de services dans un ou plusieurs emplois de catégorie sédentaire ;
54 54  
55 55  * **Fonctionnaire de catégorie active**
56 56  
74 +(% style="text-align: justify;" %)
57 57  Depuis le 1^^er^^ juillet 2011, la durée minimum exigée évolue de la manière suivante :
58 58  
59 -| |
60 -|**Durée minimum de services exigée**|**À partir du**
61 -|15 ans et 4 mois|1^^er^^ juillet 2011
62 -|15 ans et 9 mois|1^^er^^ janvier 2012
63 -|16 ans et 2 mois|1^^er^^ janvier 2013
64 -|16 ans et 7 mois|1^^er^^ janvier 2014
65 -|17 ans|1^^er^^ janvier 2015
77 +|(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %)
78 +|(% style="text-align:justify" %)**Durée minimum de services exigée**|(% style="text-align:justify" %)**À partir du**
79 +|(% style="text-align:justify" %)15 ans et 4 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ juillet 2011
80 +|(% style="text-align:justify" %)15 ans et 9 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2012
81 +|(% style="text-align:justify" %)16 ans et 2 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2013
82 +|(% style="text-align:justify" %)16 ans et 7 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2014
83 +|(% style="text-align:justify" %)17 ans|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2015
66 66  
85 +(% style="text-align: justify;" %)
67 67  À défaut, le fonctionnaire est considéré comme appartenant à la catégorie
68 68  
88 +(% style="text-align: justify;" %)
69 69  Sédentaire.
70 70  
91 +(% style="text-align: justify;" %)
71 71  [[image:image-20200616023946-1.png||height="26" width="29"]] Les catégories sédentaire (A) ou active (B) concernant la retraite n’ont rien à voir avec les catégories hiérarchiques (A, B et C) des emplois et des grades
72 72  
94 +(% style="text-align: justify;" %)
73 73  ■ Dérogations
74 74  
97 +(% style="text-align: justify;" %)
75 75  === Des dispositifs autorisent, dans certaines situations et sous certaines conditions, un départ en retraite anticipé : ===
76 76  
77 77  * sans condition d’âge, en cas de retraite pour invalidité d'origine professionnelle ou d'origine non professionnelle ;
... ... @@ -78,13 +78,16 @@
78 78  * à partir de 55 ans, si l’agent est atteint d’une incapacité permanente d'au moins 80 % ou si l’agent est reconnu travailleur handicapé. Depuis le 1er janvier 2015, la condition d’incapacité à remplir pour bénéficier d’un départ anticipé (55ans) pour un fonctionnaire handicapé est modifiée : le taux d’incapacité permanente est abaissé de **80 % à 50 %** et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est plus prise en compte pour les périodes situées après le 31 décembre 2015 (article 10 du décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014, relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux, modifiant les dispositions du [[décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=02B4FC712C23DA4CEB986214C88389E7.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000000611945&dateTexte=20170410]]).
79 79  * si l’agent a eu une carrière longue, c’est-à-dire s’il a commencé à travailler jeune (avant 20 ans maximum) et justifié, avant l’âge minimum de départ à la retraite, du nombre de trimestres d’assurance suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
80 80  
104 +(% style="text-align: justify;" %)
81 81  sans condition d’âge, si l’agent a accompli au moins 15 ans de services dans la fonction publique et est parent d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %
82 82  
83 83  * à partir de 65 ans, si l’agent a interrompu son activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs (2 ans et demi) pour s’occuper d'un membre de sa famille en qualité d'aidant familial ;
84 84  * sans condition d’âge, si l’agent est fonctionnaire d'État, a accompli au moins 15 ans de services et est atteint, ou a un conjoint atteint, d'une infirmité ou d'une maladie incurable rendant l’exercice de toute profession impossible.
85 85  
110 +(% style="text-align: justify;" %)
86 86  Les contractuels de droit public, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures, relèvent du régime général de retraite de la Sécurité sociale (géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse - Cnav) et bénéficient du régime complémentaire institué par l’Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques).
87 87  
113 +(% style="text-align: justify;" %)
88 88  **__Références__ :**
89 89  
90 90  * articles 22, 28, 31, 43 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
... ... @@ -93,48 +93,70 @@
93 93  * articles 1, 2, 6, 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ;
94 94  * arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B.
95 95  
122 +(% style="text-align: justify;" %)
96 96  = 2. La démission =
97 97  
125 +(% style="text-align: justify;" %)
98 98  La démission constitue l’une des modalités de la cessation définitive de fonction des agents territoriaux. Elle résulte d’une volonté délibérée de l’agent de rompre en cours de carrière tout lien avec l’administration. Elle intervient au terme d’une procédure bien précise :
99 99  
128 +(% style="text-align: justify;" %)
100 100  ■ La demande de l’agent
101 101  
131 +(% style="text-align: justify;" %)
102 102  La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
103 103  
134 +(% style="text-align: justify;" %)
104 104  __Référence__** :** article 96 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
105 105  
137 +(% style="text-align: justify;" %)
106 106  Pour les fonctionnaires occupant plusieurs emplois dans une ou des collectivités territoriales (fonctionnaires à temps non complet pluri communaux ou polyvalents), la démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente.
107 107  
140 +(% style="text-align: justify;" %)
108 108  **__Référence__ :** article 17 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991.
109 109  
143 +(% style="text-align: justify;" %)
110 110   Pour les agents contractuels, une procédure particulière doit être respectée (article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
111 111  
146 +(% style="text-align: justify;" %)
112 112  ■ L’accord de la collectivité
113 113  
149 +(% style="text-align: justify;" %)
114 114  S’agissant des fonctionnaires, la démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité territoriale et prend effet à la date indiquée par cette autorité. La date d’effet est librement choisie par l’administration, dans l’intérêt du service et en application du principe de continuité du service. La décision de l’autorité territoriale doit intervenir dans le délai d’un mois. L’autorité territoriale est libre d’accepter ou de refuser la démission. Elle ne peut cependant refuser la démission que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel refus doit être motivé. Le fonctionnaire concerné peut, dans ce cas, saisir la commission administrative paritaire qui rendra un avis motivé transmis à l’autorité compétente.
115 115  
152 +(% style="text-align: justify;" %)
116 116   Tant que l'autorité territoriale n'a pas accepté la démission, le fonctionnaire peut la retirer.
117 117  
155 +(% style="text-align: justify;" %)
118 118  ■L’acceptation de la démission
119 119  
158 +(% style="text-align: justify;" %)
120 120  Elle rend celle-ci irrévocable à compter de sa notification à l’agent. Elle se traduit par un arrêté de radiation des cadres qui entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire de l’intéressé.
121 121  
161 +(% style="text-align: justify;" %)
122 122  La démission volontaire n’ouvre en principe pas droit aux allocations chômage car seules les personnes involontairement privées d’emploi peuvent prétendre au bénéfice des allocations chômage. Toutefois, la démission est considérée comme une perte involontaire d'emploi et ouvre droit aux allocations pour perte d’emploi lorsqu'elle est présentée pour motif légitime (par exemple, la nécessité de suivre son conjoint qui change de résidence pour motif professionnel).
123 123  
164 +(% style="text-align: justify;" %)
124 124  Toutefois l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, **étend le bénéfice de l'assurance-chômage aux agents publics volontairement privés d'emploi**.
125 125  
167 +(% style="text-align: justify;" %)
126 126  Sont concernés :
127 127  
170 +(% style="text-align: justify;" %)
128 128  - les agents publics **démissionnaires,** lorsque leur démission intervient dans le cadre d'une **restructuration** et donne lieu au versement d'une **indemnité de départ volontaire ;**
129 129  
173 +(% style="text-align: justify;" %)
130 130  - les agents publics ayant bénéficié d'une **rupture conventionnelle (voir ci-dessous).**
131 131  
176 +(% style="text-align: justify;" %)
132 132  Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de ce dispositif.
133 133  
179 +(% style="text-align: justify;" %)
134 134  ■ L’indemnité de départ volontaire de la fonction publique
135 135  
182 +(% style="text-align: justify;" %)
136 136  Fondée par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels recrutés à durée indéterminée quittant la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée. En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci ne peuvent être contraintes à accepter le versement d'une indemnité de départ volontaire aux agents démissionnaires qui en feraient la demande. La collectivité ou l’établissement employeur ne peut être tenu de verser à un agent cette indemnité dès lors qu'elle n'a pas délibéré sur la mise en œuvre de ce dispositif. Le principe est celui d'un dispositif incitatif et volontaire, qui doit résulter d'un accord entre l'agent et son administration.
137 137  
185 +(% style="text-align: justify;" %)
138 138  Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée et aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent pour les motifs suivants :
139 139  
140 140  * restructuration de service
... ... @@ -141,14 +141,19 @@
141 141  * départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise
142 142  * départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.
143 143  
192 +(% style="text-align: justify;" %)
144 144  **A noter que les dispositions du décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, précité, ne sont pas abrogées du fait de la création du dispositif de rupture conventionnelle. Cependant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, tend à le resserrer. Ainsi, son article 6 prévoit que le dispositif de départ volontaire ne s’applique plus qu’en cas de démission d’un agent (fonctionnaire ou agent en CDI) et uniquement si son poste « fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. »**
145 145  
195 +(% style="text-align: justify;" %)
146 146  Ne sont donc plus éligibles au bénéfice de l’indemnité de départ volontaire, les agents démissionnaires qui ont pour projet de créer ou reprendre une entreprise ; ou pour mener à bien un projet personnel. S’ils remplissent les conditions et s’ils ont l’accord de leur autorité territoriale, ces agents pourront bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle.
147 147  
198 +(% style="text-align: justify;" %)
148 148  **A titre transitoire**, les indemnités de départ volontaire servies à la suite d'une démission devenue effective avant l'entrée en vigueur du présent décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, soit avant le 1^^er^^ janvier 2020, pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel restent régies par les dispositions du décret du 18 décembre 2009 antérieurement applicables. Par ailleurs et sous réserve que la démission soit effective **avant le 1^^er^^ janvier 2021, les agents publics peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020**, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies du fait de leur démission pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel (articles 8 et 9 du décret n° 2019-1596).
149 149  
201 +(% style="text-align: justify;" %)
150 150  Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un montant maximum fixé à 2 fois la rémunération brute annuelle perçue pendant l'année civile précédant la démission.
151 151  
204 +(% style="text-align: justify;" %)
152 152  La rémunération brute prise en compte comprend :
153 153  
154 154  * le traitement indiciaire brut ;
... ... @@ -156,60 +156,88 @@
156 156  * le supplément familial de traitement ;
157 157  * les primes et indemnités.
158 158  
212 +(% style="text-align: justify;" %)
159 159  L'indemnité est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective. L'agent ne doit pas être à nouveau recruté en tant que fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel dans la fonction publique (d'État, territoriale ou hospitalière) dans les 5 ans suivant sa démission. À défaut, il doit rembourser son indemnité de départ volontaire à la collectivité qui lui a versé dans les 3 ans maximum suivant son recrutement.
160 160  
215 +(% style="text-align: justify;" %)
161 161  ■ L’indemnité de rupture conventionnelle dans la fonction publique
162 162  
218 +(% style="text-align: justify;" %)
163 163  **L’article 72 de la loi du 6 août 2019, précité, prévoit une expérimentation de la rupture conventionnelle entre les fonctionnaires et leur autorité d’emploi. Celle-ci** **entre en vigueur pour une période de 6 ans, du 1^^er^^ janvier 2020 au 31 décembre 2025.**
164 164  
221 +(% style="text-align: justify;" %)
165 165  **Cette disposition ne s’applique pas :**
166 166  
224 +(% style="text-align: justify;" %)
167 167  **1° Aux fonctionnaires stagiaires ;**
168 168  
227 +(% style="text-align: justify;" %)
169 169  **2° Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;**
170 170  
230 +(% style="text-align: justify;" %)
171 171  **3°Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels (tel est le cas, par exemple, du détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, ou auprès d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique).**
172 172  
233 +(% style="text-align: justify;" %)
173 173  **La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.**
174 174  
236 +(% style="text-align: justify;" %)
175 175  **Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.**
176 176  
239 +(% style="text-align: justify;" %)
177 177  **Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.**
178 178  
242 +(% style="text-align: justify;" %)
179 179  **Le fonctionnaire qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.**
180 180  
245 +(% style="text-align: justify;" %)
181 181  **Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public sont définies par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 (publiés au Journal officiel du 1^^er^^ janvier 2020).**
182 182  
248 +(% style="text-align: justify;" %)
183 183  **L’article 72, précité, étend le bénéfice de l'assurance-chômage aux agents publics volontairement privés d'emploi**.
184 184  
251 +(% style="text-align: justify;" %)
185 185  **Sont concernés :**
186 186  
254 +(% style="text-align: justify;" %)
187 187  **- les agents publics démissionnaires**, lorsque leur démission intervient dans le cadre d'une **restructuration** et donne lieu au versement d'une **indemnité de départ volontaire ;**
188 188  
257 +(% style="text-align: justify;" %)
189 189  **- les agents publics ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle**.
190 190  
260 +(% style="text-align: justify;" %)
191 191  **Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de ce dispositif (les deux décrets du 31 décembre 2019, précités, ne portent pas sur ce sujet).**
192 192  
263 +(% style="text-align: justify;" %)
193 193  **1 – Les dispositions spécifiques aux fonctionnaires**
194 194  
266 +(% style="text-align: justify;" %)
195 195  Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 fixe ces dispositions.
196 196  
269 +(% style="text-align: justify;" %)
197 197  La rupture conventionnelle doit résulter d’un accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale (article 1^^er^^).
198 198  
272 +(% style="text-align: justify;" %)
199 199  **L’initiative et la forme de la demande**
200 200  
275 +(% style="text-align: justify;" %)
201 201  La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'autorité territoriale. Pour ce faire, le demandeur doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci peut être adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité territoriale.
202 202  
278 +(% style="text-align: justify;" %)
203 203  **Les formes et le contenu du ou des entretiens préalables à la décision relative à la demande de rupture conventionnelle**
204 204  
281 +(% style="text-align: justify;" %)
205 205  Un entretien relatif à cette demande doit alors se tenir à une date fixée au moins 10 jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens (article 2 du décret précité).
206 206  
284 +(% style="text-align: justify;" %)
207 207  Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens doit en informer au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.
208 208  
287 +(% style="text-align: justify;" %)
209 209  Sont représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social territorial. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Celui-ci est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès (article 3).
210 210  
290 +(% style="text-align: justify;" %)
211 211  Toutefois, jusqu'au renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique (prévu en décembre 2023), la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenus aux dernières élections au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions (article 24 du décret précité).
212 212  
293 +(% style="text-align: justify;" %)
213 213  Le ou les entretiens préalables portent principalement sur :
214 214  1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
215 215  2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
... ... @@ -216,28 +216,40 @@
216 216  3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (fixé dans le cadre du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) ;
217 217  4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement dans les cas prévus par l’article 8 du présent décret (voir ci-dessous) et le respect des obligations déontologiques relatives aux conditions de départ vers le secteur privé, aux obligations de secret et de discrétion professionnels (articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et à l’infraction pénale de prise illégale d’intérêt prévue à l’article 432-13 du code pénal (article 4 du décret).
218 218  
300 +(% style="text-align: justify;" %)
219 219  **Le contenu et les modalités d’établissement de la convention**
220 220  
303 +(% style="text-align: justify;" %)
221 221  Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle doivent être énoncés dans une convention signée par les deux parties. La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (dans des limites déterminées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci doit intervenir au plus tôt un jour après la fin d’un délai de rétractation (voir ci-dessous).
222 222  
306 +(% style="text-align: justify;" %)
223 223  La convention de rupture conventionnelle doit être établie selon le modèle défini par **l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique **(NOR: CPAF2002931A, publié au Journal officiel du 12 février 2020). La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité territoriale. Chaque partie doit recevoir un exemplaire de la convention. En outre, une copie de celle-ci doit être versée au dossier du fonctionnaire (article 5 du décret).
224 224  
309 +(% style="text-align: justify;" %)
225 225  **Le droit de rétraction**
226 226  
312 +(% style="text-align: justify;" %)
227 227  Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de 15 jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature (article 6 du décret). En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé ci-dessus, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture (article 7 du décret).
228 228  
315 +(% style="text-align: justify;" %)
229 229  **Obligation de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
230 230  
318 +(% style="text-align: justify;" %)
231 231  Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public (fonctionnaire ou contractuel), un emploi au sein d’une administration doivent adresser à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue par l’article 72 de loi du 6 août 2019, précité (article 8 du décret).
232 232  
321 +(% style="text-align: justify;" %)
233 233  **2 – Les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale**
234 234  
324 +(% style="text-align: justify;" %)
235 235  Ces dispositions sont directement intégrées dans le décret du 15 février 1988, précité, sous un chapitre III, intégré dans le titre X, intitulé : « Rupture conventionnelle ». Il rassemble les articles 49 bis à 49 decies.
236 236  
327 +(% style="text-align: justify;" %)
237 237  Contrairement aux fonctionnaires concernés par les dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et par celles des articles 1^^er^^ à 8 du décret du 31 décembre 2019, précités, les agents contractuels peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle, **non pas à titre expérimental, pour une durée de 6 ans, mais de façon pérenne.**
238 238  
330 +(% style="text-align: justify;" %)
239 239  Les agents contractuels pouvant bénéficier d’une rupture conventionnelle **doivent être détenteurs d’un contrat à durée indéterminée **(CDI). Les agents recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) sont donc exclus de ce dispositif.
240 240  
333 +(% style="text-align: justify;" %)
241 241  En outre, la rupture conventionnelle ne s'applique pas :
242 242  1° Pendant la période d'essai ;
243 243   2° En cas de licenciement ou de démission ;
... ... @@ -244,22 +244,31 @@
244 244   3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
245 245  4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels (article 49 ter du décret du 15 février 1988, précité).
246 246  
340 +(% style="text-align: justify;" %)
247 247  **Les dispositions procédurales relatives à la demande, aux entretiens préalables, au contenu de la convention et à la rétractation sont identiques à celles applicables aux fonctionnaires. Le modèle de convention applicable aux contractuels de droit public est fixé par l’arrêté du 6 février 2020, précité.**
248 248  
343 +(% style="text-align: justify;" %)
249 249  En outre, les agents qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les 2 ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.
250 250  
346 +(% style="text-align: justify;" %)
251 251  Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans une collectivité territoriale doivent adresser à l'autorité territoriale une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de cette collectivité, d'un établissement public en relevant ou auquel elle appartient (article 49 decies du décret du 15 février 1988, précité).
252 252  
349 +(% style="text-align: justify;" %)
253 253  **3 – Les dispositions relatives à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
254 254  
352 +(% style="text-align: justify;" %)
255 255  Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, précité, fixe les règles relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il prévoit également un montant plafond à cette indemnité.
256 256  
355 +(% style="text-align: justify;" %)
257 257  **Les bénéficiaires de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
258 258  
358 +(% style="text-align: justify;" %)
259 259  Cette indemnité spécifique peut être versée **aux fonctionnaires et aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, **Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, précité (voir 1 et 2, ci-dessus) (article 1^^er^^ du décret n° 2019-1596).
260 260  
361 +(% style="text-align: justify;" %)
261 261  **Les montants planchers de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
262 262  
364 +(% style="text-align: justify;" %)
263 263  Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :
264 264  - 1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
265 265  - 2/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu'à 15 ans ;
... ... @@ -266,16 +266,22 @@
266 266  - ½ mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans et jusqu'à 20 ans ;
267 267  - 3/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et jusqu'à 24 ans (article 2 du décret précité).
268 268  
371 +(% style="text-align: justify;" %)
269 269  **Le montant maximum** **de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
270 270  
374 +(% style="text-align: justify;" %)
271 271  Celui-ci ne peut excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans d'ancienneté (article 3 du décret précité).
272 272  
377 +(% style="text-align: justify;" %)
273 273  **Les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
274 274  
380 +(% style="text-align: justify;" %)
275 275  L’article 4 du décret précité, **indique la rémunération brute de référence** pour la détermination de la rémunération mentionnée ci-dessus est **la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.**
276 276  
383 +(% style="text-align: justify;" %)
277 277  **Doivent ainsi être pris en compte : le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et les primes et indemnités.**
278 278  
386 +(% style="text-align: justify;" %)
279 279  Cependant, **sont exclues** de cette rémunération de référence :
280 280  1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
281 281  2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
... ... @@ -283,37 +283,49 @@
283 283  4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
284 284  5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.
285 285  
394 +(% style="text-align: justify;" %)
286 286  **Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service,** le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
287 287  
397 +(% style="text-align: justify;" %)
288 288  **L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.**
289 289  
400 +(% style="text-align: justify;" %)
290 290  = 3. Le licenciement =
291 291  
403 +(% style="text-align: justify;" %)
292 292  == 3.1. Les personnes pouvant faire l’objet d’un licenciement ==
293 293  
406 +(% style="text-align: justify;" %)
294 294  ■ Fonctionnaire stagiaire
295 295  
409 +(% style="text-align: justify;" %)
296 296  ==== Un fonctionnaire stagiaire peut être licencié ====
297 297  
298 298  * pour insuffisance professionnelle, c’est-à-dire inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son emploi, s’il a accompli au moins la moitié de son stage et s’il n’est pas titulaire d’un grade dans un autre corps ou cadre d’emplois, duquel il est détaché ;
299 299  * pour inaptitude physique définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non. Cependant, si l'intéressé a la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.
300 300  
415 +(% style="text-align: justify;" %)
301 301  ■ Fonctionnaires titulaires
302 302  
418 +(% style="text-align: justify;" %)
303 303  ==== Un fonctionnaire titulaire peut être licencié ====
304 304  
305 305  * pour insuffisance professionnelle ;
306 306  * à l'issue d'une disponibilité.
307 307  
424 +(% style="text-align: justify;" %)
308 308  Le décret n° 86-68 du** 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, prévoit trois cas de licenciement :**
309 309  
427 +(% style="text-align: justify;" %)
310 310  Si** **le fonctionnaire, en disponibilité d’office durant un an n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée,
311 311  
312 312  * soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions,
313 313  * soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
314 314  
433 +(% style="text-align: justify;" %)
315 315  Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.
316 316  
436 +(% style="text-align: justify;" %)
317 317  Enfin, le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ;
318 318  
319 319  * en cas de refus, sans motif valable lié à son état de santé, du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
... ... @@ -322,14 +322,19 @@
322 322  * en outre, un fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il refuse une modification à la hausse ou à la baisse de sa durée de travail ou en cas de suppression de son emploi ;
323 323  * par ailleurs, un fonctionnaire à temps non complet qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de toute fonction, est licencié, s'il n'a pas droit à une [[retraite pour invalidité>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F672]]. Cela concerne seulement le fonctionnaire à temps complet relevant du régime général de retraite (dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine).
324 324  
445 +(% style="text-align: justify;" %)
325 325  Enfin, l’article 78 de la loi du 6 août 2019 précitée, modifiant l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, prévoit le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d’emploi, pris en charge par le CNFPT ou par un centre de gestion (10% par an, à partir de la 2^^ème^^ année) ; ainsi à terme, le fonctionnaire en cause qui ne retrouve pas un emploi, durant cette période, est licencié.
326 326  
448 +(% style="text-align: justify;" %)
327 327  == 3.2. Les procédures applicables en matière de licenciement ==
328 328  
451 +(% style="text-align: justify;" %)
329 329  ■ Fonctionnaire stagiaire
330 330  
454 +(% style="text-align: justify;" %)
331 331  ==== Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire (CAP). ====
332 332  
457 +(% style="text-align: justify;" %)
333 333  Le fonctionnaire stagiaire a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licenciement pour :
334 334  
335 335  * faute disciplinaire ;
... ... @@ -336,31 +336,43 @@
336 336  * insuffisance professionnelle ;
337 337  * inaptitude physique.
338 338  
464 +(% style="text-align: justify;" %)
339 339  La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise le motif du licenciement et sa date, compte tenu des droits à congés restant dus.
340 340  
467 +(% style="text-align: justify;" %)
341 341  ■ Fonctionnaire titulaire
342 342  
470 +(% style="text-align: justify;" %)
343 343  Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis du conseil de discipline,
344 344  
473 +(% style="text-align: justify;" %)
345 345  Le licenciement après trois refus d'offre d'emploi à l'issue d'une disponibilité (y compris en cas de réorientation professionnelle) est prononcé après avis de la CAP.
346 346  
476 +(% style="text-align: justify;" %)
347 347  Le licenciement en cas de refus sans motif valable du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée est prononcé après avis de la CAP.
348 348  
479 +(% style="text-align: justify;" %)
349 349  == 3.3. Les indemnités de licenciement ==
350 350  
482 +(% style="text-align: justify;" %)
351 351  ==== Le fonctionnaire titulaire licencié bénéficie d’une indemnité de licenciement dans les cas suivants : ====
352 352  
353 353  * en cas d’insuffisance professionnelle, s'il ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite ;
354 354  * en cas de licenciement à sa demande à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel.
355 355  
488 +(% style="text-align: justify;" %)
356 356  S'il s'agit d'un licenciement après détachement sur un emploi fonctionnel, l’indemnité est égale à un mois de traitement par année de services. Le traitement pris en compte est le dernier traitement indiciaire mensuel net des cotisations retraite, augmenté éventuellement de l'indemnité de résidence. Ce montant est majoré de 10 % lorsque le fonctionnaire a au moins 50 ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un an, ni supérieur à deux ans de traitement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de 60 ans à la date de la décision de mise à fin du détachement ou dans l'année suivant cette date, et qu'il a accompli 37 ans et demi de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.
357 357  
491 +(% style="text-align: justify;" %)
358 358  S’il s’agit d’un licenciement suite à suppression d'emploi, le montant de l’indemnité est égal à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.
359 359  
494 +(% style="text-align: justify;" %)
360 360  == 3.4. L’indemnisation chômage ==
361 361  
497 +(% style="text-align: justify;" %)
362 362  Le fonctionnaire peut bénéficier des allocations chômage, s’il remplit les conditions requises, celles-ci ne peuvent être versées que par l’employeur territorial. En effet, l’assurance de l’Unedic ne couvre pas les fonctionnaires, qu’ils soient titulaires ou stagiaires.
363 363  
500 +(% style="text-align: justify;" %)
364 364  **__Références__ **:
365 365  
366 366  * articles 46, 53, 72, 93, 97, 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;
... ... @@ -368,96 +368,138 @@
368 368  * décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
369 369  * articles 5 et 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
370 370  
508 +(% style="text-align: justify;" %)
371 371  = 4. La révocation disciplinaire =
372 372  
511 +(% style="text-align: justify;" %)
373 373  La révocation est la sanction disciplinaire la plus lourde. Elle concerne des fautes qui, compte tenu de leur gravité, rendent manifestement impossible le maintien du fonctionnaire qui s’en est rendu responsable au sein de la fonction publique. Avant de prononcer cette sanction, l’autorité territoriale doit préalablement consulter la CAP qui siège alors en conseil de discipline. L’intéressé doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire. Le juge exerce un contrôle strict sur ce type de sanctions. Une sanction disciplinaire ne peut intervenir qu’après les différentes phases de la procédure disciplinaire. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire, bien que fondé sur des éléments différents, suit la même procédure.
374 374  
514 +(% style="text-align: justify;" %)
375 375  = 5. L’abandon de poste =
376 376  
517 +(% style="text-align: justify;" %)
377 377  == 5.1. La notion d’abandon de poste ==
378 378  
520 +(% style="text-align: justify;" %)
379 379  L’abandon de poste constitue une perte volontaire d’emploi. L’agent manque à son obligation de servir et rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration.
380 380  
523 +(% style="text-align: justify;" %)
381 381  On considère qu’il y a abandon de poste quand un agent s’absente de façon prolongée et non justifiée de son service, lorsqu’il ne rejoint pas le poste qui lui a été assigné, ou à l’issue d’une disponibilité, quand il ne sollicite ni le renouvellement de celle-ci, ni sa réintégration. Pour que l’abandon de poste soit avéré, l’absence de l’agent doit être totale et prolongée. En effet, un simple retard ou une absence d’une journée ne peut être qualifié d’abandon de poste et relève de la procédure disciplinaire. Le fonctionnaire doit, en toute conscience, vouloir rompre ses liens avec le service. Ainsi, la jurisprudence considère qu’il y a abandon de poste dans les hypothèses suivantes :
382 382  
526 +(% style="text-align: justify;" %)
383 383  ■ l’agent qui, sans fournir de justificatif, cesse ses fonctions et ne les reprend pas après une mise en demeure ;
384 384  
529 +(% style="text-align: justify;" %)
385 385  __Référence__** : **CE du 13/12/2002 – n° 223151 - Ministre de l'équipement, des transports et du logement.
386 386  
532 +(% style="text-align: justify;" %)
387 387  ■ qui n'a pas repris son poste au terme de son congé annuel sans avoir justifié son absence ;
388 388  
535 +(% style="text-align: justify;" %)
389 389  **__Référence :__ **CE du 22/02/1995 – n° 112410 - M. X c./Syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-Couleuvre.
390 390  
538 +(% style="text-align: justify;" %)
391 391  ■ l’agent qui ne reprend pas ses fonctions à l’issue de son congé de maladie et ne produit pas de certificat médical ;
392 392  
541 +(% style="text-align: justify;" %)
393 393  **__Référence__ : CE du 26/09/1994 – n° 121204 - Mlle X c./Commune de Mantes-la-Ville.**
394 394  
544 +(% style="text-align: justify;" %)
395 395  ■ l’agent qui, reconnu apte à ses fonctions après avis du comité médical, ne rejoint pas son poste après un congé maladie mais fournit un certificat médical n'apportant aucun élément nouveau sur son état de santé.
396 396  
547 +(% style="text-align: justify;" %)
397 397  **__Référence__ : CE du 21/06/1995 – n° 116935 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.**
398 398  
550 +(% style="text-align: justify;" %)
399 399  ■ En revanche, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas d’abandon de poste dans les hypothèses suivantes :
400 400  
553 +(% style="text-align: justify;" %)
401 401  l’agent qui cesse d’assurer son service mais s’est cependant présenté chaque jour à son poste afin d’y passer un certain temps, ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste ;
402 402  
556 +(% style="text-align: justify;" %)
403 403  **__Référence __**: CE du 27/02/1981 – n° 14959 - Mlle A c./Ministre de l'éducation nationale.
404 404  
559 +(% style="text-align: justify;" %)
405 405  ■l’agent qui refuse d’occuper le nouveau poste auquel il est affecté au retour de son congé de maladie dès lors qu’il se présente au terme de son congé sur le lieu d’exercice de ses fonctions précédentes ;
406 406  
562 +(% style="text-align: justify;" %)
407 407  **__Référence __**: CE du 04/07/1997 – n° 176360 - Mme X c./Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville.
408 408  
565 +(% style="text-align: justify;" %)
409 409  ■ le refus d'accomplir des heures de travail supplémentaires ;
410 410  
568 +(% style="text-align: justify;" %)
411 411  **__Référence__**__ __: CE du 18/02/1994 – n° 132037 - Commune de Sorgues.
412 412  
571 +(% style="text-align: justify;" %)
413 413  ■ l’agent ayant informé le service dont il dépend qu'il a été dans l'incapacité d'obtenir un certificat médical attestant qu'il n'est pas en état de reprendre son travail ;
414 414  
574 +(% style="text-align: justify;" %)
415 415  **__Référence __: CE du 13/04/1992 – n° 89941 - Caisse des écoles de la ville d'Antony.**
416 416  
577 +(% style="text-align: justify;" %)
417 417  ■ l’agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre aux contre-visites d’un médecin agréé ;
418 418  
580 +(% style="text-align: justify;" %)
419 419  __Référence __: CE du 13/03/1995 – n°151517 – Office national des forêts.
420 420  
583 +(% style="text-align: justify;" %)
421 421  ■ la transmission tardive de certificats médicaux par un agent en congé de maladie en vue de justifier son absence ;
422 422  
586 +(% style="text-align: justify;" %)
423 423  __Référence __: CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.
424 424  
589 +(% style="text-align: justify;" %)
425 425  ■ l’agent atteint de troubles graves du comportement qui ne peut apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui est adressée.
426 426  
592 +(% style="text-align: justify;" %)
427 427  __Référence __: CE du 02/02/1998 – n°98733 - M. X. c./Commune de Plaisir.
428 428  
595 +(% style="text-align: justify;" %)
429 429   L'agent incarcéré reste en position d'activité et ne peut en aucun cas être radié des cadres pour abandon de poste. Sa rémunération n'est plus versée en application de la règle de l'absence de service fait.
430 430  
598 +(% style="text-align: justify;" %)
431 431  == 5.2. La procédure pour abandon de poste ==
432 432  
601 +(% style="text-align: justify;" %)
433 433  ■ La mise en demeure
434 434  
604 +(% style="text-align: justify;" %)
435 435  La radiation des cadres pour abandon de poste ne peut régulièrement intervenir que lorsque l'agent concerné a été mis en demeure de reprendre ses fonctions. Cette mise en demeure est soumise à une procédure précise, elle doit :
436 436  
437 437  * nécessairement prendre la forme d'un écrit explicite et non équivoque ;
438 438  
609 +(% style="text-align: justify;" %)
439 439  **__Référence__** : CAA Nancy du 10/11/2005 – n° 01NC00002 - Mme X. c./Maison de retraite d'Hilsenheim.
440 440  
441 441  * inviter l’agent à rejoindre son poste ou à reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par l'administration ;
442 442  
614 +(% style="text-align: justify;" %)
443 443  **__Référence :__** CAA Nantes – n° 98NT01324 - Commune de Primelles.
444 444  
445 445  * informer l’agent du risque encouru d'une radiation des cadres, sans les garanties d’une procédure disciplinaire préalable (pas de conseil de discipline, ni de communication de dossier) ;
446 446  
619 +(% style="text-align: justify;" %)
447 447  **__Référence :__** CAA Bordeaux – n° 98BX01174 - M.Y. c./Conseil général de la Guyane.
448 448  
449 449  * être signée par l’autorité compétente.
450 450  
624 +(% style="text-align: justify;" %)
451 451  **__Référence__** : CE du 15/11/2006 – n° 280424 -Mme Marie-Claude D.
452 452  
627 +(% style="text-align: justify;" %)
453 453  [[image:image-20200616023946-5.png||height="24" width="27"]] En cas de non-respect des éléments devant figurer dans la mise en demeure, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste pourrait être annulée par la juridiction administrative car prise à la suite d'une procédure irrégulière.
454 454  
630 +(% style="text-align: justify;" %)
455 455  ■ La notification de la mise en demeure
456 456  
633 +(% style="text-align: justify;" %)
457 457  La mise en demeure doit être notifiée à l'agent par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposé au domicile de l’agent par un agent assermenté. La mise en demeure est régulière lorsqu’elle est remise à toute personne présente au domicile de l’intéressé. En effet, l'article 655 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile par remise à toute personne présente (à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité). Par ailleurs, la mise en demeure est également considérée comme notifiée à l’agent qui n’a pas informé son employeur de sa nouvelle adresse, en cas de changement de domicile. Enfin, le refus de l’agent de retirer le pli ou d’en prendre connaissance ne rend pas la procédure irrégulière (CE du 21/10/1992 – n° 116505 - Commune de Gonesse).
458 458  
636 +(% style="text-align: justify;" %)
459 459  ■ Les conséquences de la mise en demeure
460 460  
639 +(% style="text-align: justify;" %)
461 461  À l'issue de la mise en demeure, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
462 462  
463 463  * l’agent reprend son service sans justifier de son absence. L’autorité territoriale peut alors opérer une retenue sur traitement pour absence de service fait et lui infliger une sanction disciplinaire ;
... ... @@ -466,43 +466,61 @@
466 466  
467 467  * territoriale ne pourra pas opérer de retenue sur traitement, mais pourra éventuellement infliger une sanction disciplinaire ;
468 468  
648 +(% style="text-align: justify;" %)
469 469  __Référence __: CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.
470 470  
471 471  * l’agent présente sa démission ;
472 472  * l’agent ne donne aucune nouvelle. L’autorité territoriale peut prendre un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste.
473 473  
654 +(% style="text-align: justify;" %)
474 474  **__Référence __: CE du 15/11/1995 – n° 151640 – OPHLM Soissons.**
475 475  
657 +(% style="text-align: justify;" %)
476 476  ■ La radiation des cadres pour abandon de poste
477 477  
660 +(% style="text-align: justify;" %)
478 478  L’administration prend l’arrêté de radiation des cadres, notifié en recommandé à l’agent. Les différentes étapes de la procédure doivent apparaître dans les considérants de l’arrêté. Cette décision de radiation d'un agent public doit également être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (codifié dans le code des relations entre le public et l’administration). L’arrêté prononçant la radiation des cadres ne fait pas partie des actes transmissibles au contrôle de légalité.
479 479  
663 +(% style="text-align: justify;" %)
480 480  La radiation des cadres pour abandon de poste prend effet à la notification de la décision de radiation.
481 481  
666 +(% style="text-align: justify;" %)
482 482  **__Référence__** : CAA Marseille du 23/04/2004 – n° 00MA00254 - Mme Elizabeth X.
483 483  
669 +(% style="text-align: justify;" %)
484 484  L’arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste qui doit mentionner les voies et délais de recours contentieux est susceptible, quant à lui, d’un recours pour excès de pouvoir.
485 485  
672 +(% style="text-align: justify;" %)
486 486  **__Référence __: CE du 21/07/1995 – n° 125942 - Commune de Villeneuve-la-Garenne.**
487 487  
675 +(% style="text-align: justify;" %)
488 488  L’agent radié des cadres ne peut prétendre à aucune allocation pour perte d’emploi et aucune indemnité de licenciement n’est due. En effet, l’agent radié des cadres ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi.
489 489  
678 +(% style="text-align: justify;" %)
490 490  __Références __**: CE du 30/11/1992 - n° 90227 - M. X. c./OPHLM de la Charente ; CAA Bordeaux du 31/12/2004 – n° 01BX02079 - M. X. c./Ministre de l'agriculture.**
491 491  
681 +(% style="text-align: justify;" %)
492 492  Les congés annuels dont aurait pu bénéficier l'agent sont considérés comme perdus.
493 493  
684 +(% style="text-align: justify;" %)
494 494  [[image:image-20200616023946-6.png||height="23" width="26"]] En cas d’annulation de l’arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste par le juge administratif, l’agent devra être réintégré. Ce dernier a droit à une indemnité dont le montant est égal au traitement perçu s’il était resté en fonction, à l'exclusion des primes ou indemnités directement liées à l'exercice effectif des fonctions, diminué du montant des revenus de toute nature perçus par ailleurs (CE du 10/07/1992 – n° 74560 - Mme X et union départementale des syndicats CFDT de la Haute-Saône c./Commune de Vesoul).
495 495  
687 +(% style="text-align: justify;" %)
496 496  = 6. Les autres cas =
497 497  
690 +(% style="text-align: justify;" %)
498 498  //L’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit en son 6^^e^^ alinéa que : « La perte de nationalité française, la déchéance de droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets// », soit la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
499 499  
693 +(% style="text-align: justify;" %)
500 500  ■ Perte de la nationalité
501 501  
696 +(% style="text-align: justify;" %)
502 502  Le lien entre la nationalité française et la qualité de fonctionnaire fait partie des principes « //traditionnels //» du droit de la fonction publique, qui a été écorné par la large ouverture de la fonction publique aux ressortissants non Français de l’Union européenne (article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Il reste néanmoins valable pour l’ensemble des autres ressortissants. La perte de nationalité française emporte donc automatiquement la radiation des cadres pour ces personnes, aucune procédure contradictoire ne devant être respectée.
503 503  
699 +(% style="text-align: justify;" %)
504 504  ■ Perte des droits civiques
505 505  
702 +(% style="text-align: justify;" %)
506 506  La perte des droits civiques peut résulter de l’application d’une disposition du code pénal ou du code électoral. La privation des droits civiques constitue une peine accessoire à certaines infractions prévues par le législateur. Elle porte sur :
507 507  
508 508  * le droit de vote ;
... ... @@ -511,44 +511,65 @@
511 511  * le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
512 512  * le droit d’être tuteur ou curateur.
513 513  
711 +(% style="text-align: justify;" %)
514 514  Le juge pénal doit avoir expressément prononcé ces sanctions complémentaires aux peines d’amende ou d’emprisonnement, ainsi que leur durée (10 ans maximum pour les crimes et 5 ans pour les délits).
515 515  
714 +(% style="text-align: justify;" %)
516 516  Le placement d’un agent en curatelle, même si celui-ci a pour conséquence de le priver d’une partie de ses droits civiques, n’emporte pas sa radiation des cadres. Effectivement, la radiation des cadres
517 517  
717 +(% style="text-align: justify;" %)
518 518  consécutive à la perte des droits civiques ne concerne que le cas où la privation des droits civiques revêt un « caractère répressif ».
519 519  
720 +(% style="text-align: justify;" %)
520 520  __Référence __**:** article 131-26 code pénal ; CE 22 février 2002, Mutualité de Meurthe-et-Moselle, n° 219259.
521 521  
723 +(% style="text-align: justify;" %)
522 522  ■ Interdiction d’exercer une fonction publique
523 523  
726 +(% style="text-align: justify;" %)
524 524  L’interdiction d’exercer une fonction publique doit être prévue par le législateur et expressément prononcée par le juge pénal. L’interdiction n’est opposable à l’intéressé que lorsque le jugement ou l’arrêt de condamnation devient définitif. Elle peut être soit provisoire, soit définitive. Le prononcé d’une peine d’interdiction d'exercer une fonction publique oblige l'administration à prendre une mesure d'éviction du fonctionnaire. Il ne s’agit ni d’une décision discrétionnaire, ni d’une sanction.
525 525  
729 +(% style="text-align: justify;" %)
526 526  __Références __: CE 20 février 1959 Sentenac Rec. p. 133 ; CE 17 mars 1967 Sanboeuf Rec. CE p. 132 ; CE 25 juillet 1980 Tusseau Rec. p. 319, CE 22 novembre 1995 Gamblin req. n°139328 ; CAA Nancy 15 juin 2000 Mme Chantal Y… req. n° 96NC01689.
527 527  
732 +(% style="text-align: justify;" %)
528 528  ■ Suppression d’emploi
529 529  
735 +(% style="text-align: justify;" %)
530 530  Un emploi, même occupé par un fonctionnaire, peut être supprimé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. L’autorité territoriale doit alors chercher à reclasser l’agent concerné. Si aucun emploi correspondant au grade de l’intéressé ne peut lui être proposé, il est maintenu en surnombre pendant un an, période au cours de laquelle tout emploi créé ou vacant, correspondant à son grade, doit lui être proposé en priorité. Sans affectation au bout de cette période, il est pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, sa collectivité devant verser une contribution à l’organisme de prise en charge.
531 531  
738 +(% style="text-align: justify;" %)
532 532  Les fonctionnaires stagiaires (qui ne sont pas détachés d’un grade d’origine) ou contractuels occupant un emploi supprimé sont licenciés sans maintien en surnombre, ni prise en charge.
533 533  
741 +(% style="text-align: justify;" %)
534 534  __Référence : __article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
535 535  
744 +(% style="text-align: justify;" %)
536 536  ■ Le licenciement des agents contractuels de droit public
537 537  
747 +(% style="text-align: justify;" %)
538 538  En application des dispositions de l’article 39-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, **pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,** un agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
539 539  
750 +(% style="text-align: justify;" %)
540 540  L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
541 541  
753 +(% style="text-align: justify;" %)
542 542  L’article 39-3 du même décret cite les différents cas de licenciement, auxquels s’ajoute le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, constituant une sanction disciplinaire prévue à l’article 36-1 du décret du 15 février 1988, précité.
543 543  
756 +(% style="text-align: justify;" %)
544 544  Ainsi, sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :
545 545  
759 +(% style="text-align: justify;" %)
546 546  1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
547 547  
762 +(% style="text-align: justify;" %)
548 548  2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
549 549  
765 +(% style="text-align: justify;" %)
550 550  3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 [recrutement d’un fonctionnaire] ;
551 551  
768 +(% style="text-align: justify;" %)
552 552  4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposé par l’employeur ;
553 553  
771 +(% style="text-align: justify;" %)
554 554  5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, à l'issue d'un congé sans rémunération.
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