La cessation de fonction des agents de la FPT

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Dernière mise à jour : mai 2020

La cessation de fonction d’un agent public territorial peut intervenir pour différents motifs qui peuvent résulter (outre le décès) de sa volonté ou de celle de son employeur. Les plus fréquentes sont la retraite (1), la démission (2), le licenciement (3), la révocation (4) et l’abandon de poste (5), quelques autres cas étant en outre à signaler (6).

1. La retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL

Ces développements ont une portée provisoire compte tenu de la réforme des régimes de retraite à venir (1er/06/2020)

■ Âge du départ à la retraite

La retraite correspond à la fin de la carrière d’un agent. Elle peut être prise à partir d’un certain âge qui varie selon que le fonctionnaire appartient à la catégorie sédentaire ou à la catégorie active.

  • Fonctionnaire de catégorie sédentaire (ou « A »)

Si l’emploi de l’agent est de type sédentaire, il peut partir en retraite à partir de 60 ans s’il est né avant le 1er juillet 1951. S’il est né à partir du 1er juillet 1951, l'âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite dépend de son année de naissance :

 

Date de naissance du fonctionnaire

Âge minimum

de départ en retraite

Date de départ

possible à partir du

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 195160 ans et 4 mois1er novembre 2011
En 195260 ans et 9 mois1er octobre 2012
En 195361 ans et 2 mois1er mars 2014
En 195461 ans et 7 mois1er août 2015
À partir de 195562 ans1er janvier 2017
  • Fonctionnaire de catégorie active (ou « B »)

La catégorie active correspond aux emplois comportant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (par exemple fossoyeurs, égoutiers, policiers municipaux). Ces emplois doivent avoir été occupés pendant une durée équivalente à au moins la moitié de la durée légale du travail. Si le fonctionnaire appartient à cette catégorie, il peut partir en retraite à partir de 55 ans s’il est né avant le 1er juillet 1956. S’il est né à partir du 1er juillet 1956, l’âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite dépend de son année de naissance :

Date de naissance du fonctionnaire

Âge minimum

de départ en retraite

Date de départ possible à partir du
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 195655 ans et 4 mois1er novembre 2011 
En 195755 ans et 9 mois1er octobre 2012 
En 195856 ans et 2 mois1er mars 2014 
En 195956 ans et 7 mois1er août 2015 
À partir de 196057 ans1er janvier 2017 

■ Durée minimum de services publics

Pour pouvoir bénéficier d'une retraite en qualité de fonctionnaire, l’agent doit avoir exercé, en tant que fonctionnaire, durant une durée minimum :

  • Fonctionnaire de catégorie sédentaire

Depuis le 1er janvier 2011, l’agent doit justifier d’au moins 2 ans de services dans un ou plusieurs emplois de catégorie sédentaire ;

  • Fonctionnaire de catégorie active

Depuis le 1er juillet 2011, la durée minimum exigée évolue de la manière suivante :

  
Durée minimum de services exigéeÀ partir du
15 ans et 4 mois1er juillet 2011
15 ans et 9 mois1er janvier 2012
16 ans et 2 mois1er janvier 2013
16 ans et 7 mois1er janvier 2014
17 ans1er janvier 2015

À défaut, le fonctionnaire est considéré comme appartenant à la catégorie

Sédentaire.

image-20200616023946-1.png Les catégories sédentaire (A) ou active (B) concernant la retraite n’ont rien à voir avec les catégories hiérarchiques (A, B et C) des emplois et des grades

■ Dérogations

Des dispositifs autorisent, dans certaines situations et sous certaines conditions, un départ en retraite anticipé :

  • sans condition d’âge, en cas de retraite pour invalidité d'origine professionnelle ou d'origine non professionnelle ;
  • à partir de 55 ans, si l’agent est atteint d’une incapacité permanente d'au moins 80 % ou si l’agent est reconnu travailleur handicapé. Depuis le 1er  janvier 2015, la condition d’incapacité à remplir pour bénéficier d’un départ anticipé (55ans) pour un  fonctionnaire handicapé est modifiée : le taux d’incapacité permanente est abaissé de 80 % à 50 % et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est plus prise en compte pour les périodes situées après le 31 décembre 2015 (article 10 du décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014, relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux, modifiant les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales).
  • si l’agent a eu une carrière longue, c’est-à-dire s’il a commencé à travailler jeune (avant 20 ans maximum) et justifié, avant l’âge minimum de départ à la retraite, du nombre de trimestres d’assurance suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;

sans condition d’âge, si l’agent a accompli au moins 15 ans de services dans la fonction publique et est parent d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % 

  • à partir de 65 ans, si l’agent a interrompu son activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs (2 ans et demi) pour s’occuper d'un membre de sa famille en qualité d'aidant familial ;
  • sans condition d’âge, si l’agent est fonctionnaire d'État, a accompli au moins 15 ans de services et est atteint, ou a un conjoint atteint, d'une infirmité ou d'une maladie incurable rendant l’exercice de toute profession impossible.

Les contractuels de droit public, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures, relèvent du régime général de retraite de la Sécurité sociale (géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse - Cnav) et bénéficient du régime complémentaire institué par l’Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques).

Références :

  • articles 22, 28, 31, 43 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 
  • article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;
  • articles 7, 25, 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
  • articles 1, 2, 6, 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ;
  • arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B.

2. La démission

La démission constitue l’une des modalités de la cessation définitive de fonction des agents territoriaux. Elle résulte d’une volonté délibérée de l’agent de rompre en cours de carrière tout lien avec l’administration. Elle intervient au terme d’une procédure bien précise :

■ La demande de l’agent

La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Référence : article 96 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Pour les fonctionnaires occupant plusieurs emplois dans une ou des collectivités territoriales (fonctionnaires à temps non complet pluri communaux ou polyvalents), la démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente.

Référence : article 17 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991.

 Pour les agents contractuels, une procédure particulière doit être respectée (article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

■ L’accord de la collectivité

S’agissant des fonctionnaires, la démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité territoriale et prend effet à la date indiquée par cette autorité. La date d’effet est librement choisie par l’administration, dans l’intérêt du service et en application du principe de continuité du service. La décision de l’autorité territoriale doit intervenir dans le délai d’un mois. L’autorité territoriale est libre d’accepter ou de refuser la démission. Elle ne peut cependant refuser la démission que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel refus doit être motivé. Le fonctionnaire concerné peut, dans ce cas, saisir la commission administrative paritaire qui rendra un avis motivé transmis à l’autorité compétente.

 Tant que l'autorité territoriale n'a pas accepté la démission, le fonctionnaire peut la retirer.

■L’acceptation de la démission

Elle rend celle-ci irrévocable à compter de sa notification à l’agent. Elle se traduit par un arrêté de radiation des cadres qui entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire de l’intéressé.

La démission volontaire n’ouvre en principe pas droit aux allocations chômage car seules les personnes involontairement privées d’emploi peuvent prétendre au bénéfice des allocations chômage. Toutefois, la démission est considérée comme une perte involontaire d'emploi et ouvre droit aux allocations pour perte d’emploi lorsqu'elle est présentée pour motif légitime (par exemple, la nécessité de suivre son conjoint qui change de résidence pour motif professionnel).

Toutefois l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, étend le bénéfice de l'assurance-chômage aux agents publics volontairement privés d'emploi.

Sont concernés :

- les agents publics démissionnaires, lorsque leur démission intervient dans le cadre d'une restructuration et donne lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ; 

- les agents publics ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle (voir ci-dessous).

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de ce dispositif.

■ L’indemnité de départ volontaire de la fonction publique

Fondée par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels recrutés à durée indéterminée quittant la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée. En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci ne peuvent être contraintes à accepter le versement d'une indemnité de départ volontaire aux agents démissionnaires qui en feraient la demande. La collectivité ou l’établissement employeur ne peut être tenu de verser à un agent cette indemnité dès lors qu'elle n'a pas délibéré sur la mise en œuvre de ce dispositif. Le principe est celui d'un dispositif incitatif et volontaire, qui doit résulter d'un accord entre l'agent et son administration.

Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée et aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent pour les motifs suivants :

  • restructuration de service
  • départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise
  • départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.

A noter que les dispositions du décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, précité, ne sont pas abrogées du fait de la création du dispositif de rupture conventionnelle. Cependant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, tend à le resserrer. Ainsi, son article 6 prévoit que le dispositif de départ volontaire ne s’applique plus qu’en cas de démission d’un agent (fonctionnaire ou agent en CDI) et uniquement si son poste « fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. »

Ne sont donc plus éligibles au bénéfice de l’indemnité de départ volontaire, les agents démissionnaires qui ont pour projet de créer ou reprendre une entreprise ; ou pour mener à bien un projet personnel. S’ils remplissent les conditions et s’ils ont l’accord de leur autorité territoriale, ces agents pourront bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle.

A titre transitoire, les indemnités de départ volontaire servies à la suite d'une démission devenue effective avant l'entrée en vigueur du présent décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020, pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel restent régies par les dispositions du décret du 18 décembre 2009 antérieurement applicables. Par ailleurs et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents publics peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies du fait de leur démission pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel (articles 8 et 9 du décret n° 2019-1596).

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un montant maximum fixé à 2 fois la rémunération brute annuelle perçue pendant l'année civile précédant la démission.

La rémunération brute prise en compte comprend :

  • le traitement indiciaire brut ;
  • l'indemnité de résidence ;
  • le supplément familial de traitement ;
  • les primes et indemnités.

L'indemnité est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective. L'agent ne doit pas être à nouveau recruté en tant que fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel dans la fonction publique (d'État, territoriale ou hospitalière) dans les 5 ans suivant sa démission. À défaut, il doit rembourser son indemnité de départ volontaire à la collectivité qui lui a versé dans les 3 ans maximum suivant son recrutement.

■ L’indemnité de rupture conventionnelle dans la fonction publique

L’article 72 de la loi du 6 août 2019, précité, prévoit une expérimentation de la rupture conventionnelle entre les fonctionnaires et leur autorité d’emploi. Celle-ci entre en vigueur pour une période de 6 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

Cette disposition ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;

3°Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels (tel est le cas, par exemple, du détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, ou auprès d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique).

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Le fonctionnaire qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public sont définies par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 (publiés au Journal officiel du 1er janvier 2020).

L’article 72, précité, étend le bénéfice de l'assurance-chômage aux agents publics volontairement privés d'emploi.

Sont concernés :

- les agents publics démissionnaires, lorsque leur démission intervient dans le cadre d'une restructuration et donne lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ; 

- les agents publics ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle.

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de ce dispositif (les deux décrets du 31 décembre 2019, précités, ne portent pas sur ce sujet).

1 – Les dispositions spécifiques aux fonctionnaires

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 fixe ces dispositions.

La rupture conventionnelle doit résulter d’un accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale (article 1er).

L’initiative et la forme de la demande

La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'autorité territoriale. Pour ce faire, le demandeur doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci peut être adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité territoriale.

Les formes et le contenu du ou des entretiens préalables à la décision relative à la demande de rupture conventionnelle

Un entretien relatif à cette demande doit alors se tenir à une date fixée au moins 10 jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens (article 2 du décret précité).

Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens doit en informer au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.

Sont représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social territorial. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Celui-ci est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès (article 3).

Toutefois, jusqu'au renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique (prévu en décembre 2023), la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenus aux dernières élections au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions (article 24 du décret précité).

Le ou les entretiens préalables portent principalement sur :
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (fixé dans le cadre du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) ;
4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement dans les cas prévus par l’article 8 du présent décret (voir ci-dessous) et le respect des obligations déontologiques relatives aux conditions de départ vers le secteur privé, aux obligations de secret et de discrétion professionnels (articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et à l’infraction pénale de prise illégale d’intérêt prévue à l’article 432-13 du code pénal (article 4 du décret).

Le contenu et les modalités d’établissement de la convention

Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle doivent être énoncés dans une convention signée par les deux parties. La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (dans des limites déterminées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci doit intervenir au plus tôt un jour après la fin d’un délai de rétractation (voir ci-dessous).

La convention de rupture conventionnelle doit être établie selon le modèle défini par l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR: CPAF2002931A, publié au Journal officiel du 12 février 2020). La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité territoriale. Chaque partie doit recevoir un exemplaire de la convention. En outre, une copie de celle-ci doit être versée au dossier du fonctionnaire (article 5 du décret).

Le droit de rétraction

Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de 15 jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature (article 6 du décret). En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé ci-dessus, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture (article 7 du décret).

Obligation de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public (fonctionnaire ou contractuel), un emploi au sein d’une administration doivent adresser à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue par l’article 72 de loi du 6 août 2019, précité (article 8 du décret).

2 – Les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale

Ces dispositions sont directement intégrées dans le décret du 15 février 1988, précité, sous un chapitre III, intégré dans le titre X, intitulé : « Rupture conventionnelle ». Il rassemble les articles 49 bis à 49 decies.

Contrairement aux fonctionnaires concernés par les dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et par celles des articles 1er à 8 du décret du 31 décembre 2019, précités, les agents contractuels peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle, non pas à titre expérimental, pour une durée de 6 ans, mais de façon pérenne.

Les agents contractuels pouvant bénéficier d’une rupture conventionnelle doivent être détenteurs d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les agents recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) sont donc exclus de ce dispositif.

En outre, la rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Pendant la période d'essai ;
 2° En cas de licenciement ou de démission ;
 3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels (article 49 ter du décret du 15 février 1988, précité).

Les dispositions procédurales relatives à la demande, aux entretiens préalables, au contenu de la convention et à la rétractation sont identiques à celles applicables aux fonctionnaires. Le modèle de convention applicable aux contractuels de droit public est fixé par l’arrêté du 6 février 2020, précité.

En outre, les agents qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les 2 ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans une collectivité territoriale doivent adresser à l'autorité territoriale une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de cette collectivité, d'un établissement public en relevant ou auquel elle appartient (article 49 decies du décret du 15 février 1988, précité).

3 – Les dispositions relatives à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, précité, fixe les règles relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il prévoit également un montant plafond à cette indemnité.

Les bénéficiaires de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Cette indemnité spécifique peut être versée aux fonctionnaires et aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, précité (voir 1 et 2, ci-dessus) (article 1er du décret n° 2019-1596).

Les montants planchers de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :
- 1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
- 2/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu'à 15 ans ;
- ½ mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans et jusqu'à 20 ans ;
- 3/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et jusqu'à 24 ans (article 2 du décret précité).

Le montant maximum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Celui-ci ne peut excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans d'ancienneté (article 3 du décret précité).

Les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

L’article 4 du décret précité, indique la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée ci-dessus est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

Doivent ainsi être pris en compte : le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et les primes et indemnités.

Cependant, sont exclues de cette rémunération de référence :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.

L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

3. Le licenciement

3.1. Les personnes pouvant faire l’objet d’un licenciement

■ Fonctionnaire stagiaire

Un fonctionnaire stagiaire peut être licencié

  • pour insuffisance professionnelle, c’est-à-dire inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son emploi, s’il a accompli au moins la moitié de son stage et s’il n’est pas titulaire d’un grade dans un autre corps ou cadre d’emplois, duquel il est détaché ;
  • pour inaptitude physique définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non. Cependant, si l'intéressé a la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.

■ Fonctionnaires titulaires

Un fonctionnaire titulaire peut être licencié

  • pour insuffisance professionnelle ;
  • à l'issue d'une disponibilité.

Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, prévoit trois cas de licenciement :

Si le fonctionnaire, en disponibilité d’office durant un an n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée,

  • soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions,
  • soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.

Enfin, le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ;

  • en cas de refus, sans motif valable lié à son état de santé, du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
  • à sa demande, à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel, lorsque sa collectivité ou son établissement d'origine ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade ;
  • après trois refus d'offre d'emploi, lors d'une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par un centre de gestion. ;
  • en outre, un fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il refuse une modification à la hausse ou à la baisse de sa durée de travail ou en cas de suppression de son emploi ;
  • par ailleurs, un fonctionnaire à temps non complet qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de toute fonction, est licencié, s'il n'a pas droit à une retraite pour invalidité. Cela concerne seulement le fonctionnaire à temps complet relevant du régime général de retraite (dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine).

Enfin, l’article 78 de la loi du 6 août 2019 précitée, modifiant l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, prévoit le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d’emploi, pris en charge par le CNFPT ou par un centre de gestion (10% par an, à partir de la 2ème année) ; ainsi à terme, le fonctionnaire en cause qui ne retrouve pas un emploi, durant cette période, est licencié.

3.2. Les procédures applicables en matière de licenciement

■ Fonctionnaire stagiaire

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire (CAP).

Le fonctionnaire stagiaire a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licenciement pour :

  • faute disciplinaire ;
  • insuffisance professionnelle ;
  • inaptitude physique.

La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise le motif du licenciement et sa date, compte tenu des droits à congés restant dus.

■ Fonctionnaire titulaire

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis du conseil de discipline,

Le licenciement après trois refus d'offre d'emploi à l'issue d'une disponibilité (y compris en cas de réorientation professionnelle) est prononcé après avis de la CAP.

Le licenciement en cas de refus sans motif valable du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée est prononcé après avis de la CAP.

3.3. Les indemnités de licenciement

Le fonctionnaire titulaire licencié bénéficie d’une indemnité de licenciement dans les cas suivants :

  • en cas d’insuffisance professionnelle, s'il ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite ;
  • en cas de licenciement à sa demande à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel.

S'il s'agit d'un licenciement après détachement sur un emploi fonctionnel, l’indemnité est égale à un mois de traitement par année de services. Le traitement pris en compte est le dernier traitement indiciaire mensuel net des cotisations retraite, augmenté éventuellement de l'indemnité de résidence. Ce montant est majoré de 10 % lorsque le fonctionnaire a au moins 50 ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un an, ni supérieur à deux ans de traitement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de 60 ans à la date de la décision de mise à fin du détachement ou dans l'année suivant cette date, et qu'il a accompli 37 ans et demi de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.

S’il s’agit d’un licenciement suite à suppression d'emploi, le montant de l’indemnité est égal à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.

3.4. L’indemnisation chômage

Le fonctionnaire peut bénéficier des allocations chômage, s’il remplit les conditions requises, celles-ci ne peuvent être versées que par l’employeur territorial. En effet, l’assurance de l’Unedic ne couvre pas les fonctionnaires, qu’ils soient titulaires ou stagiaires.

Références :

  • articles 46, 53, 72, 93, 97, 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;
  • articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
  • décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
  • articles 5 et 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

4. La révocation disciplinaire

La révocation est la sanction disciplinaire la plus lourde. Elle concerne des fautes qui, compte tenu de leur gravité, rendent manifestement impossible le maintien du fonctionnaire qui s’en est rendu responsable au sein de la fonction publique. Avant de prononcer cette sanction, l’autorité territoriale doit préalablement consulter la CAP qui siège alors en conseil de discipline. L’intéressé doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire. Le juge exerce un contrôle strict sur ce type de sanctions. Une sanction disciplinaire ne peut intervenir qu’après les différentes phases de la procédure disciplinaire. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire, bien que fondé sur des éléments différents, suit la même procédure.

5. L’abandon de poste

5.1. La notion d’abandon de poste

L’abandon de poste constitue une perte volontaire d’emploi. L’agent manque à son obligation de servir et rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration.

On considère qu’il y a abandon de poste quand un agent s’absente de façon prolongée et non justifiée de son service, lorsqu’il ne rejoint pas le poste qui lui a été assigné, ou à l’issue d’une disponibilité, quand il ne sollicite ni le renouvellement de celle-ci, ni sa réintégration. Pour que l’abandon de poste soit avéré, l’absence de l’agent doit être totale et prolongée. En effet, un simple retard ou une absence d’une journée ne peut être qualifié d’abandon de poste et relève de la procédure disciplinaire. Le fonctionnaire doit, en toute conscience, vouloir rompre ses liens avec le service. Ainsi, la jurisprudence considère qu’il y a abandon de poste dans les hypothèses suivantes :

■ l’agent qui, sans fournir de justificatif, cesse ses fonctions et ne les reprend pas après une mise en demeure ;

Référence : CE du 13/12/2002 – n° 223151 - Ministre de l'équipement, des transports et du logement.

■ qui n'a pas repris son poste au terme de son congé annuel sans avoir justifié son absence ;

Référence : CE du 22/02/1995 – n° 112410 - M. X c./Syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-Couleuvre.

■ l’agent qui ne reprend pas ses fonctions à l’issue de son congé de maladie et ne produit pas de certificat médical ;

Référence : CE du 26/09/1994 – n° 121204 - Mlle X c./Commune de Mantes-la-Ville.

■ l’agent qui, reconnu apte à ses fonctions après avis du comité médical, ne rejoint pas son poste après un congé maladie mais fournit un certificat médical n'apportant aucun élément nouveau sur son état de santé.

Référence : CE du 21/06/1995 – n° 116935 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.

■ En revanche, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas d’abandon de poste dans les hypothèses suivantes :

l’agent qui cesse d’assurer son service mais s’est cependant présenté chaque jour à son poste afin d’y passer un certain temps, ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste ;

Référence : CE du 27/02/1981 – n° 14959 - Mlle A c./Ministre de l'éducation nationale.

■l’agent qui refuse d’occuper le nouveau poste auquel il est affecté au retour de son congé de maladie dès lors qu’il se présente au terme de son congé sur le lieu d’exercice de ses fonctions précédentes ;

Référence : CE du 04/07/1997 – n° 176360 - Mme X c./Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville.

■ le refus d'accomplir des heures de travail supplémentaires ;

Référence : CE du 18/02/1994 – n° 132037 - Commune de Sorgues.

■ l’agent ayant informé le service dont il dépend qu'il a été dans l'incapacité d'obtenir un certificat médical attestant qu'il n'est pas en état de reprendre son travail ;

Référence : CE du 13/04/1992 – n° 89941 - Caisse des écoles de la ville d'Antony.

■ l’agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre aux contre-visites d’un médecin agréé ;

Référence : CE du 13/03/1995 – n°151517 – Office national des forêts.

■ la transmission tardive de certificats médicaux par un agent en congé de maladie en vue de justifier son absence ;

Référence : CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.

■ l’agent atteint de troubles graves du comportement qui ne peut apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui est adressée.

Référence : CE du 02/02/1998 – n°98733 - M. X. c./Commune de Plaisir.

 L'agent incarcéré reste en position d'activité et ne peut en aucun cas être radié des cadres pour abandon de poste. Sa rémunération n'est plus versée en application de la règle de l'absence de service fait.

5.2. La procédure pour abandon de poste

■ La mise en demeure

La radiation des cadres pour abandon de poste ne peut régulièrement intervenir que lorsque l'agent concerné a été mis en demeure de reprendre ses fonctions. Cette mise en demeure est soumise à une procédure précise, elle doit :

  • nécessairement prendre la forme d'un écrit explicite et non équivoque ;

Référence : CAA Nancy du 10/11/2005 – n° 01NC00002 - Mme X. c./Maison de retraite d'Hilsenheim.

  • inviter l’agent à rejoindre son poste ou à reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par l'administration ;

Référence : CAA Nantes – n° 98NT01324 - Commune de Primelles.

  • informer l’agent du risque encouru d'une radiation des cadres, sans les garanties d’une procédure disciplinaire préalable (pas de conseil de discipline, ni de communication de dossier) ;

Référence : CAA Bordeaux – n° 98BX01174 - M.Y. c./Conseil général de la Guyane.

  • être signée par l’autorité compétente.

Référence : CE du 15/11/2006 – n° 280424 -Mme Marie-Claude D.

image-20200616023946-5.png En cas de non-respect des éléments devant figurer dans la mise en demeure, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste pourrait être annulée par la juridiction administrative car prise à la suite d'une procédure irrégulière.

■ La notification de la mise en demeure

La mise en demeure doit être notifiée à l'agent par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposé au domicile de l’agent par un agent assermenté. La mise en demeure est régulière lorsqu’elle est remise à toute personne présente au domicile de l’intéressé. En effet, l'article 655 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile par remise à toute personne présente (à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité). Par ailleurs, la mise en demeure est également considérée comme notifiée à l’agent qui n’a pas informé son employeur de sa nouvelle adresse, en cas de changement de domicile. Enfin, le refus de l’agent de retirer le pli ou d’en prendre connaissance ne rend pas la procédure irrégulière (CE du 21/10/1992 – n° 116505 - Commune de Gonesse).

■ Les conséquences de la mise en demeure

À l'issue de la mise en demeure, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  • l’agent reprend son service sans justifier de son absence. L’autorité territoriale peut alors opérer une retenue sur traitement pour absence de service fait et lui infliger une sanction disciplinaire ;
  • l’agent reprend son service en justifiant tardivement son absence, notamment par un certificat médical. L’autorité territoriale ne pourra pas opérer de retenue sur traitement, mais pourra éventuellement infliger une sanction disciplinaire ;
  • l’agent ne reprend pas son service mais fait connaître les raisons de son absence. Cela exclut la possibilité de considérer
  • territoriale ne pourra pas opérer de retenue sur traitement, mais pourra éventuellement infliger une sanction disciplinaire ;

Référence : CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.

  • l’agent présente sa démission ;
  • l’agent ne donne aucune nouvelle. L’autorité territoriale peut prendre un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste.

Référence : CE du 15/11/1995 – n° 151640 – OPHLM Soissons.

■ La radiation des cadres pour abandon de poste

L’administration prend l’arrêté de radiation des cadres, notifié en recommandé à l’agent. Les différentes étapes de la procédure doivent apparaître dans les considérants de l’arrêté. Cette décision de radiation d'un agent public doit également être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (codifié dans le code des relations entre le public et l’administration). L’arrêté prononçant la radiation des cadres ne fait pas partie des actes transmissibles au contrôle de légalité.

La radiation des cadres pour abandon de poste prend effet à la notification de la décision de radiation.

Référence : CAA Marseille du 23/04/2004 – n° 00MA00254 - Mme Elizabeth X.

L’arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste qui doit mentionner les voies et délais de recours contentieux est susceptible, quant à lui, d’un recours pour excès de pouvoir.

Référence : CE du 21/07/1995 – n° 125942 - Commune de Villeneuve-la-Garenne.

L’agent radié des cadres ne peut prétendre à aucune allocation pour perte d’emploi et aucune indemnité de licenciement n’est due. En effet, l’agent radié des cadres ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi.

Références : CE du 30/11/1992 - n° 90227 - M. X. c./OPHLM de la Charente ; CAA Bordeaux du 31/12/2004 – n° 01BX02079 - M. X. c./Ministre de l'agriculture.

Les congés annuels dont aurait pu bénéficier l'agent sont considérés comme perdus.

image-20200616023946-6.png En cas d’annulation de l’arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste par le juge administratif, l’agent devra être réintégré. Ce dernier a droit à une indemnité dont le montant est égal au traitement perçu s’il était resté en fonction, à l'exclusion des primes ou indemnités directement liées à l'exercice effectif des fonctions, diminué du montant des revenus de toute nature perçus par ailleurs (CE du 10/07/1992 – n° 74560 - Mme X et union départementale des syndicats CFDT de la Haute-Saône c./Commune de Vesoul).

6. Les autres cas

L’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit en son 6e alinéa que : « La perte de nationalité française, la déchéance de droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets », soit la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

■ Perte de la nationalité

Le lien entre la nationalité française et la qualité de fonctionnaire fait partie des principes « traditionnels » du droit de la fonction publique, qui a été écorné par la large ouverture de la fonction publique aux ressortissants non Français de l’Union européenne (article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Il reste néanmoins valable pour l’ensemble des autres ressortissants. La perte de nationalité française emporte donc automatiquement la radiation des cadres pour ces personnes, aucune procédure contradictoire ne devant être respectée.

■ Perte des droits civiques

La perte des droits civiques peut résulter de l’application d’une disposition du code pénal ou du code électoral. La privation des droits civiques constitue une peine accessoire à certaines infractions prévues par le législateur. Elle porte sur :

  • le droit de vote ;
  • l’éligibilité ;
  • le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
  • le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
  • le droit d’être tuteur ou curateur.

Le juge pénal doit avoir expressément prononcé ces sanctions complémentaires aux peines d’amende ou d’emprisonnement, ainsi que leur durée (10 ans maximum pour les crimes et 5 ans pour les délits).

Le placement d’un agent en curatelle, même si celui-ci a pour conséquence de le priver d’une partie de ses droits civiques, n’emporte pas sa radiation des cadres. Effectivement, la radiation des cadres

consécutive à la perte des droits civiques ne concerne que le cas où la privation des droits civiques revêt un « caractère répressif ».

Référence : article 131-26 code pénal ; CE 22 février 2002, Mutualité de Meurthe-et-Moselle, n° 219259.

■ Interdiction d’exercer une fonction publique

L’interdiction d’exercer une fonction publique doit être prévue par le législateur et expressément prononcée par le juge pénal. L’interdiction n’est opposable à l’intéressé que lorsque le jugement ou l’arrêt de condamnation devient définitif. Elle peut être soit provisoire, soit définitive. Le prononcé d’une peine d’interdiction d'exercer une fonction publique oblige l'administration à prendre une mesure d'éviction du fonctionnaire. Il ne s’agit ni d’une décision discrétionnaire, ni d’une sanction.

Références : CE 20 février 1959 Sentenac Rec. p. 133 ; CE 17 mars 1967 Sanboeuf Rec. CE p. 132 ; CE 25 juillet 1980 Tusseau Rec. p. 319, CE 22 novembre 1995 Gamblin req. n°139328 ; CAA Nancy 15 juin 2000 Mme Chantal Y… req. n°  96NC01689.

■ Suppression d’emploi

Un emploi, même occupé par un fonctionnaire, peut être supprimé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. L’autorité territoriale doit alors chercher à reclasser l’agent concerné. Si aucun emploi correspondant au grade de l’intéressé ne peut lui être proposé, il est maintenu en surnombre pendant un an, période au cours de laquelle tout emploi créé ou vacant, correspondant à son grade, doit lui être proposé en priorité. Sans affectation au bout de cette période, il est pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, sa collectivité devant verser une contribution à l’organisme de prise en charge.

Les fonctionnaires stagiaires (qui ne sont pas détachés d’un grade d’origine) ou contractuels occupant un emploi supprimé sont licenciés sans maintien en surnombre, ni prise en charge.

Référence : article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

■ Le licenciement des agents contractuels de droit public

En application des dispositions de l’article 39-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, un agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.

L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.

L’article 39-3 du même décret cite les différents cas de licenciement, auxquels s’ajoute le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, constituant une sanction disciplinaire prévue à l’article 36-1 du décret du 15 février 1988, précité.

Ainsi, sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :

1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 [recrutement d’un fonctionnaire] ;

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposé par l’employeur ;

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, à l'issue d'un congé sans rémunération.

Auteur(s) :

CNFPT

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