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1 (% style="text-align: justify;" %)
2 = 1. La retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL =
3
4 (% style="text-align: justify;" %)
5 **Ces développements ont une portée provisoire compte tenu de la réforme des régimes de retraite à venir (1^^er^^/06/2020)**
6
7 (% style="text-align: justify;" %)
8 ■ Âge du départ à la retraite
9
10 (% style="text-align: justify;" %)
11 La retraite correspond à la fin de la carrière d’un agent. Elle peut être prise à partir d’un certain âge qui varie selon que le fonctionnaire appartient à la catégorie sédentaire ou à la catégorie active.
12
13 * **Fonctionnaire de catégorie sédentaire** (ou « A »)
14
15 (% style="text-align: justify;" %)
16 Si l’emploi de l’agent est de type sédentaire, il peut partir en retraite à partir de 60 ans s’il est né avant le 1^^er^^ juillet 1951. S’il est né à partir du 1^^er^^ juillet 1951, l'âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite dépend de son année de naissance :
17
18 |(((
19 (% style="text-align: justify;" %)
20
21
22 (% style="text-align: justify;" %)
23 **Date de naissance du fonctionnaire**
24 )))|(((
25 (% style="text-align: justify;" %)
26 **Âge minimum**
27
28 (% style="text-align: justify;" %)
29 **de départ en retraite**
30 )))|(((
31 (% style="text-align: justify;" %)
32 **Date de départ**
33
34 (% style="text-align: justify;" %)
35 **possible à partir du**
36 )))
37 |(% style="text-align:justify" %)Entre le 1^^er^^ juillet et le 31 décembre 1951|(% style="text-align:justify" %)60 ans et 4 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ novembre 2011
38 |(% style="text-align:justify" %)En 1952|(% style="text-align:justify" %)60 ans et 9 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ octobre 2012
39 |(% style="text-align:justify" %)En 1953|(% style="text-align:justify" %)61 ans et 2 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ mars 2014
40 |(% style="text-align:justify" %)En 1954|(% style="text-align:justify" %)61 ans et 7 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ août 2015
41 |(% style="text-align:justify" %)À partir de 1955|(% style="text-align:justify" %)62 ans|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2017
42
43 * **Fonctionnaire de catégorie active** (ou « B »)
44
45 (% style="text-align: justify;" %)
46 La catégorie active correspond aux emplois comportant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (par exemple fossoyeurs, égoutiers, policiers municipaux). Ces emplois doivent avoir été occupés pendant une durée équivalente à au moins la moitié de la durée légale du travail. Si le fonctionnaire appartient à cette catégorie, il peut partir en retraite à partir de 55 ans s’il est né avant le 1^^er^^ juillet 1956. S’il est né à partir du 1^^er^^ juillet 1956, l’âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite dépend de son année de naissance :
47
48 |(% style="text-align:justify" %)**Date de naissance du fonctionnaire**|(((
49 (% style="text-align: justify;" %)
50 **Âge minimum**
51
52 (% style="text-align: justify;" %)
53 **de départ en retraite**
54 )))|(% colspan="2" style="text-align:justify" %)**Date de départ possible à partir du**
55 |(% style="text-align:justify" %)Entre le 1^^er^^ juillet et le 31 décembre 1956|(% style="text-align:justify" %)55 ans et 4 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ novembre 2011|(% style="text-align:justify" %)
56 |(% style="text-align:justify" %)En 1957|(% style="text-align:justify" %)55 ans et 9 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ octobre 2012|(% style="text-align:justify" %)
57 |(% style="text-align:justify" %)En 1958|(% style="text-align:justify" %)56 ans et 2 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ mars 2014|(% style="text-align:justify" %)
58 |(% style="text-align:justify" %)En 1959|(% style="text-align:justify" %)56 ans et 7 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ août 2015|(% style="text-align:justify" %)
59 |(% style="text-align:justify" %)À partir de 1960|(% style="text-align:justify" %)57 ans|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2017|(% style="text-align:justify" %)
60
61 (% style="text-align: justify;" %)
62 ■ Durée minimum de services publics
63
64 (% style="text-align: justify;" %)
65 Pour pouvoir bénéficier d'une retraite en qualité de fonctionnaire, l’agent doit avoir exercé, en tant que fonctionnaire, durant une durée minimum :
66
67 * **Fonctionnaire de catégorie sédentaire**
68
69 (% style="text-align: justify;" %)
70 Depuis le 1^^er^^ janvier 2011, l’agent doit justifier d’au moins 2 ans de services dans un ou plusieurs emplois de catégorie sédentaire ;
71
72 * **Fonctionnaire de catégorie active**
73
74 (% style="text-align: justify;" %)
75 Depuis le 1^^er^^ juillet 2011, la durée minimum exigée évolue de la manière suivante :
76
77 |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %)
78 |(% style="text-align:justify" %)**Durée minimum de services exigée**|(% style="text-align:justify" %)**À partir du**
79 |(% style="text-align:justify" %)15 ans et 4 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ juillet 2011
80 |(% style="text-align:justify" %)15 ans et 9 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2012
81 |(% style="text-align:justify" %)16 ans et 2 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2013
82 |(% style="text-align:justify" %)16 ans et 7 mois|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2014
83 |(% style="text-align:justify" %)17 ans|(% style="text-align:justify" %)1^^er^^ janvier 2015
84
85 (% style="text-align: justify;" %)
86 À défaut, le fonctionnaire est considéré comme appartenant à la catégorie
87
88 (% style="text-align: justify;" %)
89 Sédentaire.
90
91 (% style="text-align: justify;" %)
92 [[image:image-20200616023946-1.png||height="26" width="29"]] Les catégories sédentaire (A) ou active (B) concernant la retraite n’ont rien à voir avec les catégories hiérarchiques (A, B et C) des emplois et des grades
93
94 (% style="text-align: justify;" %)
95 ■ Dérogations
96
97 (% style="text-align: justify;" %)
98 === Des dispositifs autorisent, dans certaines situations et sous certaines conditions, un départ en retraite anticipé : ===
99
100 * sans condition d’âge, en cas de retraite pour invalidité d'origine professionnelle ou d'origine non professionnelle ;
101 * à partir de 55 ans, si l’agent est atteint d’une incapacité permanente d'au moins 80 % ou si l’agent est reconnu travailleur handicapé. Depuis le 1er janvier 2015, la condition d’incapacité à remplir pour bénéficier d’un départ anticipé (55ans) pour un fonctionnaire handicapé est modifiée : le taux d’incapacité permanente est abaissé de **80 % à 50 %** et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est plus prise en compte pour les périodes situées après le 31 décembre 2015 (article 10 du décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014, relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux, modifiant les dispositions du [[décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=02B4FC712C23DA4CEB986214C88389E7.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000000611945&dateTexte=20170410]]).
102 * si l’agent a eu une carrière longue, c’est-à-dire s’il a commencé à travailler jeune (avant 20 ans maximum) et justifié, avant l’âge minimum de départ à la retraite, du nombre de trimestres d’assurance suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
103
104 (% style="text-align: justify;" %)
105 sans condition d’âge, si l’agent a accompli au moins 15 ans de services dans la fonction publique et est parent d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %
106
107 * à partir de 65 ans, si l’agent a interrompu son activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs (2 ans et demi) pour s’occuper d'un membre de sa famille en qualité d'aidant familial ;
108 * sans condition d’âge, si l’agent est fonctionnaire d'État, a accompli au moins 15 ans de services et est atteint, ou a un conjoint atteint, d'une infirmité ou d'une maladie incurable rendant l’exercice de toute profession impossible.
109
110 (% style="text-align: justify;" %)
111 Les contractuels de droit public, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures, relèvent du régime général de retraite de la Sécurité sociale (géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse - Cnav) et bénéficient du régime complémentaire institué par l’Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques).
112
113 (% style="text-align: justify;" %)
114 **__Références__ :**
115
116 * articles 22, 28, 31, 43 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
117 * article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;
118 * articles 7, 25, 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
119 * articles 1, 2, 6, 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ;
120 * arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B.
121
122 (% style="text-align: justify;" %)
123 = 2. La démission =
124
125 (% style="text-align: justify;" %)
126 La démission constitue l’une des modalités de la cessation définitive de fonction des agents territoriaux. Elle résulte d’une volonté délibérée de l’agent de rompre en cours de carrière tout lien avec l’administration. Elle intervient au terme d’une procédure bien précise :
127
128 (% style="text-align: justify;" %)
129 ■ La demande de l’agent
130
131 (% style="text-align: justify;" %)
132 La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
133
134 (% style="text-align: justify;" %)
135 __Référence__** :** article 96 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
136
137 (% style="text-align: justify;" %)
138 Pour les fonctionnaires occupant plusieurs emplois dans une ou des collectivités territoriales (fonctionnaires à temps non complet pluri communaux ou polyvalents), la démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente.
139
140 (% style="text-align: justify;" %)
141 **__Référence__ :** article 17 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991.
142
143 (% style="text-align: justify;" %)
144 Pour les agents contractuels, une procédure particulière doit être respectée (article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
145
146 (% style="text-align: justify;" %)
147 ■ L’accord de la collectivité
148
149 (% style="text-align: justify;" %)
150 S’agissant des fonctionnaires, la démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité territoriale et prend effet à la date indiquée par cette autorité. La date d’effet est librement choisie par l’administration, dans l’intérêt du service et en application du principe de continuité du service. La décision de l’autorité territoriale doit intervenir dans le délai d’un mois. L’autorité territoriale est libre d’accepter ou de refuser la démission. Elle ne peut cependant refuser la démission que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel refus doit être motivé. Le fonctionnaire concerné peut, dans ce cas, saisir la commission administrative paritaire qui rendra un avis motivé transmis à l’autorité compétente.
151
152 (% style="text-align: justify;" %)
153 Tant que l'autorité territoriale n'a pas accepté la démission, le fonctionnaire peut la retirer.
154
155 (% style="text-align: justify;" %)
156 ■L’acceptation de la démission
157
158 (% style="text-align: justify;" %)
159 Elle rend celle-ci irrévocable à compter de sa notification à l’agent. Elle se traduit par un arrêté de radiation des cadres qui entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire de l’intéressé.
160
161 (% style="text-align: justify;" %)
162 La démission volontaire n’ouvre en principe pas droit aux allocations chômage car seules les personnes involontairement privées d’emploi peuvent prétendre au bénéfice des allocations chômage. Toutefois, la démission est considérée comme une perte involontaire d'emploi et ouvre droit aux allocations pour perte d’emploi lorsqu'elle est présentée pour motif légitime (par exemple, la nécessité de suivre son conjoint qui change de résidence pour motif professionnel).
163
164 (% style="text-align: justify;" %)
165 Toutefois l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, **étend le bénéfice de l'assurance-chômage aux agents publics volontairement privés d'emploi**.
166
167 (% style="text-align: justify;" %)
168 Sont concernés :
169
170 (% style="text-align: justify;" %)
171 - les agents publics **démissionnaires,** lorsque leur démission intervient dans le cadre d'une **restructuration** et donne lieu au versement d'une **indemnité de départ volontaire ;**
172
173 (% style="text-align: justify;" %)
174 - les agents publics ayant bénéficié d'une **rupture conventionnelle (voir ci-dessous).**
175
176 (% style="text-align: justify;" %)
177 Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de ce dispositif.
178
179 (% style="text-align: justify;" %)
180 ■ L’indemnité de départ volontaire de la fonction publique
181
182 (% style="text-align: justify;" %)
183 Fondée par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels recrutés à durée indéterminée quittant la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée. En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci ne peuvent être contraintes à accepter le versement d'une indemnité de départ volontaire aux agents démissionnaires qui en feraient la demande. La collectivité ou l’établissement employeur ne peut être tenu de verser à un agent cette indemnité dès lors qu'elle n'a pas délibéré sur la mise en œuvre de ce dispositif. Le principe est celui d'un dispositif incitatif et volontaire, qui doit résulter d'un accord entre l'agent et son administration.
184
185 (% style="text-align: justify;" %)
186 Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée et aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent pour les motifs suivants :
187
188 * restructuration de service
189 * départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise
190 * départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.
191
192 (% style="text-align: justify;" %)
193 **A noter que les dispositions du décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, précité, ne sont pas abrogées du fait de la création du dispositif de rupture conventionnelle. Cependant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, tend à le resserrer. Ainsi, son article 6 prévoit que le dispositif de départ volontaire ne s’applique plus qu’en cas de démission d’un agent (fonctionnaire ou agent en CDI) et uniquement si son poste « fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. »**
194
195 (% style="text-align: justify;" %)
196 Ne sont donc plus éligibles au bénéfice de l’indemnité de départ volontaire, les agents démissionnaires qui ont pour projet de créer ou reprendre une entreprise ; ou pour mener à bien un projet personnel. S’ils remplissent les conditions et s’ils ont l’accord de leur autorité territoriale, ces agents pourront bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle.
197
198 (% style="text-align: justify;" %)
199 **A titre transitoire**, les indemnités de départ volontaire servies à la suite d'une démission devenue effective avant l'entrée en vigueur du présent décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, soit avant le 1^^er^^ janvier 2020, pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel restent régies par les dispositions du décret du 18 décembre 2009 antérieurement applicables. Par ailleurs et sous réserve que la démission soit effective **avant le 1^^er^^ janvier 2021, les agents publics peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020**, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies du fait de leur démission pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel (articles 8 et 9 du décret n° 2019-1596).
200
201 (% style="text-align: justify;" %)
202 Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un montant maximum fixé à 2 fois la rémunération brute annuelle perçue pendant l'année civile précédant la démission.
203
204 (% style="text-align: justify;" %)
205 La rémunération brute prise en compte comprend :
206
207 * le traitement indiciaire brut ;
208 * l'indemnité de résidence ;
209 * le supplément familial de traitement ;
210 * les primes et indemnités.
211
212 (% style="text-align: justify;" %)
213 L'indemnité est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective. L'agent ne doit pas être à nouveau recruté en tant que fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel dans la fonction publique (d'État, territoriale ou hospitalière) dans les 5 ans suivant sa démission. À défaut, il doit rembourser son indemnité de départ volontaire à la collectivité qui lui a versé dans les 3 ans maximum suivant son recrutement.
214
215 (% style="text-align: justify;" %)
216 ■ L’indemnité de rupture conventionnelle dans la fonction publique
217
218 (% style="text-align: justify;" %)
219 **L’article 72 de la loi du 6 août 2019, précité, prévoit une expérimentation de la rupture conventionnelle entre les fonctionnaires et leur autorité d’emploi. Celle-ci** **entre en vigueur pour une période de 6 ans, du 1^^er^^ janvier 2020 au 31 décembre 2025.**
220
221 (% style="text-align: justify;" %)
222 **Cette disposition ne s’applique pas :**
223
224 (% style="text-align: justify;" %)
225 **1° Aux fonctionnaires stagiaires ;**
226
227 (% style="text-align: justify;" %)
228 **2° Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;**
229
230 (% style="text-align: justify;" %)
231 **3°Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels (tel est le cas, par exemple, du détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, ou auprès d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique).**
232
233 (% style="text-align: justify;" %)
234 **La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.**
235
236 (% style="text-align: justify;" %)
237 **Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.**
238
239 (% style="text-align: justify;" %)
240 **Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.**
241
242 (% style="text-align: justify;" %)
243 **Le fonctionnaire qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.**
244
245 (% style="text-align: justify;" %)
246 **Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public sont définies par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 (publiés au Journal officiel du 1^^er^^ janvier 2020).**
247
248 (% style="text-align: justify;" %)
249 **L’article 72, précité, étend le bénéfice de l'assurance-chômage aux agents publics volontairement privés d'emploi**.
250
251 (% style="text-align: justify;" %)
252 **Sont concernés :**
253
254 (% style="text-align: justify;" %)
255 **- les agents publics démissionnaires**, lorsque leur démission intervient dans le cadre d'une **restructuration** et donne lieu au versement d'une **indemnité de départ volontaire ;**
256
257 (% style="text-align: justify;" %)
258 **- les agents publics ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle**.
259
260 (% style="text-align: justify;" %)
261 **Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de ce dispositif (les deux décrets du 31 décembre 2019, précités, ne portent pas sur ce sujet).**
262
263 (% style="text-align: justify;" %)
264 **1 – Les dispositions spécifiques aux fonctionnaires**
265
266 (% style="text-align: justify;" %)
267 Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 fixe ces dispositions.
268
269 (% style="text-align: justify;" %)
270 La rupture conventionnelle doit résulter d’un accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale (article 1^^er^^).
271
272 (% style="text-align: justify;" %)
273 **L’initiative et la forme de la demande**
274
275 (% style="text-align: justify;" %)
276 La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'autorité territoriale. Pour ce faire, le demandeur doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci peut être adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité territoriale.
277
278 (% style="text-align: justify;" %)
279 **Les formes et le contenu du ou des entretiens préalables à la décision relative à la demande de rupture conventionnelle**
280
281 (% style="text-align: justify;" %)
282 Un entretien relatif à cette demande doit alors se tenir à une date fixée au moins 10 jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens (article 2 du décret précité).
283
284 (% style="text-align: justify;" %)
285 Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens doit en informer au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.
286
287 (% style="text-align: justify;" %)
288 Sont représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social territorial. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Celui-ci est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès (article 3).
289
290 (% style="text-align: justify;" %)
291 Toutefois, jusqu'au renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique (prévu en décembre 2023), la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenus aux dernières élections au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions (article 24 du décret précité).
292
293 (% style="text-align: justify;" %)
294 Le ou les entretiens préalables portent principalement sur :
295 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
296 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
297 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (fixé dans le cadre du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) ;
298 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement dans les cas prévus par l’article 8 du présent décret (voir ci-dessous) et le respect des obligations déontologiques relatives aux conditions de départ vers le secteur privé, aux obligations de secret et de discrétion professionnels (articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et à l’infraction pénale de prise illégale d’intérêt prévue à l’article 432-13 du code pénal (article 4 du décret).
299
300 (% style="text-align: justify;" %)
301 **Le contenu et les modalités d’établissement de la convention**
302
303 (% style="text-align: justify;" %)
304 Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle doivent être énoncés dans une convention signée par les deux parties. La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (dans des limites déterminées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci doit intervenir au plus tôt un jour après la fin d’un délai de rétractation (voir ci-dessous).
305
306 (% style="text-align: justify;" %)
307 La convention de rupture conventionnelle doit être établie selon le modèle défini par **l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique **(NOR: CPAF2002931A, publié au Journal officiel du 12 février 2020). La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité territoriale. Chaque partie doit recevoir un exemplaire de la convention. En outre, une copie de celle-ci doit être versée au dossier du fonctionnaire (article 5 du décret).
308
309 (% style="text-align: justify;" %)
310 **Le droit de rétraction**
311
312 (% style="text-align: justify;" %)
313 Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de 15 jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature (article 6 du décret). En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé ci-dessus, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture (article 7 du décret).
314
315 (% style="text-align: justify;" %)
316 **Obligation de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
317
318 (% style="text-align: justify;" %)
319 Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public (fonctionnaire ou contractuel), un emploi au sein d’une administration doivent adresser à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue par l’article 72 de loi du 6 août 2019, précité (article 8 du décret).
320
321 (% style="text-align: justify;" %)
322 **2 – Les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale**
323
324 (% style="text-align: justify;" %)
325 Ces dispositions sont directement intégrées dans le décret du 15 février 1988, précité, sous un chapitre III, intégré dans le titre X, intitulé : « Rupture conventionnelle ». Il rassemble les articles 49 bis à 49 decies.
326
327 (% style="text-align: justify;" %)
328 Contrairement aux fonctionnaires concernés par les dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et par celles des articles 1^^er^^ à 8 du décret du 31 décembre 2019, précités, les agents contractuels peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle, **non pas à titre expérimental, pour une durée de 6 ans, mais de façon pérenne.**
329
330 (% style="text-align: justify;" %)
331 Les agents contractuels pouvant bénéficier d’une rupture conventionnelle **doivent être détenteurs d’un contrat à durée indéterminée **(CDI). Les agents recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) sont donc exclus de ce dispositif.
332
333 (% style="text-align: justify;" %)
334 En outre, la rupture conventionnelle ne s'applique pas :
335 1° Pendant la période d'essai ;
336 2° En cas de licenciement ou de démission ;
337 3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
338 4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels (article 49 ter du décret du 15 février 1988, précité).
339
340 (% style="text-align: justify;" %)
341 **Les dispositions procédurales relatives à la demande, aux entretiens préalables, au contenu de la convention et à la rétractation sont identiques à celles applicables aux fonctionnaires. Le modèle de convention applicable aux contractuels de droit public est fixé par l’arrêté du 6 février 2020, précité.**
342
343 (% style="text-align: justify;" %)
344 En outre, les agents qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les 2 ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.
345
346 (% style="text-align: justify;" %)
347 Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans une collectivité territoriale doivent adresser à l'autorité territoriale une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de cette collectivité, d'un établissement public en relevant ou auquel elle appartient (article 49 decies du décret du 15 février 1988, précité).
348
349 (% style="text-align: justify;" %)
350 **3 – Les dispositions relatives à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
351
352 (% style="text-align: justify;" %)
353 Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, précité, fixe les règles relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il prévoit également un montant plafond à cette indemnité.
354
355 (% style="text-align: justify;" %)
356 **Les bénéficiaires de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
357
358 (% style="text-align: justify;" %)
359 Cette indemnité spécifique peut être versée **aux fonctionnaires et aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, **Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, précité (voir 1 et 2, ci-dessus) (article 1^^er^^ du décret n° 2019-1596).
360
361 (% style="text-align: justify;" %)
362 **Les montants planchers de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
363
364 (% style="text-align: justify;" %)
365 Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :
366 - 1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
367 - 2/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu'à 15 ans ;
368 - ½ mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans et jusqu'à 20 ans ;
369 - 3/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et jusqu'à 24 ans (article 2 du décret précité).
370
371 (% style="text-align: justify;" %)
372 **Le montant maximum** **de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
373
374 (% style="text-align: justify;" %)
375 Celui-ci ne peut excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans d'ancienneté (article 3 du décret précité).
376
377 (% style="text-align: justify;" %)
378 **Les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle**
379
380 (% style="text-align: justify;" %)
381 L’article 4 du décret précité, **indique la rémunération brute de référence** pour la détermination de la rémunération mentionnée ci-dessus est **la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.**
382
383 (% style="text-align: justify;" %)
384 **Doivent ainsi être pris en compte : le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et les primes et indemnités.**
385
386 (% style="text-align: justify;" %)
387 Cependant, **sont exclues** de cette rémunération de référence :
388 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
389 2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
390 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
391 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
392 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.
393
394 (% style="text-align: justify;" %)
395 **Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service,** le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
396
397 (% style="text-align: justify;" %)
398 **L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.**
399
400 (% style="text-align: justify;" %)
401 = 3. Le licenciement =
402
403 (% style="text-align: justify;" %)
404 == 3.1. Les personnes pouvant faire l’objet d’un licenciement ==
405
406 (% style="text-align: justify;" %)
407 ■ Fonctionnaire stagiaire
408
409 (% style="text-align: justify;" %)
410 ==== Un fonctionnaire stagiaire peut être licencié ====
411
412 * pour insuffisance professionnelle, c’est-à-dire inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son emploi, s’il a accompli au moins la moitié de son stage et s’il n’est pas titulaire d’un grade dans un autre corps ou cadre d’emplois, duquel il est détaché ;
413 * pour inaptitude physique définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non. Cependant, si l'intéressé a la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.
414
415 (% style="text-align: justify;" %)
416 ■ Fonctionnaires titulaires
417
418 (% style="text-align: justify;" %)
419 ==== Un fonctionnaire titulaire peut être licencié ====
420
421 * pour insuffisance professionnelle ;
422 * à l'issue d'une disponibilité.
423
424 (% style="text-align: justify;" %)
425 Le décret n° 86-68 du** 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, prévoit trois cas de licenciement :**
426
427 (% style="text-align: justify;" %)
428 Si** **le fonctionnaire, en disponibilité d’office durant un an n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée,
429
430 * soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions,
431 * soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
432
433 (% style="text-align: justify;" %)
434 Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.
435
436 (% style="text-align: justify;" %)
437 Enfin, le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ;
438
439 * en cas de refus, sans motif valable lié à son état de santé, du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
440 * à sa demande, à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel, lorsque sa collectivité ou son établissement d'origine ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade ;
441 * après trois refus d'offre d'emploi, lors d'une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par un centre de gestion. ;
442 * en outre, un fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il refuse une modification à la hausse ou à la baisse de sa durée de travail ou en cas de suppression de son emploi ;
443 * par ailleurs, un fonctionnaire à temps non complet qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de toute fonction, est licencié, s'il n'a pas droit à une [[retraite pour invalidité>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F672]]. Cela concerne seulement le fonctionnaire à temps complet relevant du régime général de retraite (dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine).
444
445 (% style="text-align: justify;" %)
446 Enfin, l’article 78 de la loi du 6 août 2019 précitée, modifiant l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, prévoit le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d’emploi, pris en charge par le CNFPT ou par un centre de gestion (10% par an, à partir de la 2^^ème^^ année) ; ainsi à terme, le fonctionnaire en cause qui ne retrouve pas un emploi, durant cette période, est licencié.
447
448 (% style="text-align: justify;" %)
449 == 3.2. Les procédures applicables en matière de licenciement ==
450
451 (% style="text-align: justify;" %)
452 ■ Fonctionnaire stagiaire
453
454 (% style="text-align: justify;" %)
455 ==== Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire (CAP). ====
456
457 (% style="text-align: justify;" %)
458 Le fonctionnaire stagiaire a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licenciement pour :
459
460 * faute disciplinaire ;
461 * insuffisance professionnelle ;
462 * inaptitude physique.
463
464 (% style="text-align: justify;" %)
465 La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise le motif du licenciement et sa date, compte tenu des droits à congés restant dus.
466
467 (% style="text-align: justify;" %)
468 ■ Fonctionnaire titulaire
469
470 (% style="text-align: justify;" %)
471 Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis du conseil de discipline,
472
473 (% style="text-align: justify;" %)
474 Le licenciement après trois refus d'offre d'emploi à l'issue d'une disponibilité (y compris en cas de réorientation professionnelle) est prononcé après avis de la CAP.
475
476 (% style="text-align: justify;" %)
477 Le licenciement en cas de refus sans motif valable du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée est prononcé après avis de la CAP.
478
479 (% style="text-align: justify;" %)
480 == 3.3. Les indemnités de licenciement ==
481
482 (% style="text-align: justify;" %)
483 ==== Le fonctionnaire titulaire licencié bénéficie d’une indemnité de licenciement dans les cas suivants : ====
484
485 * en cas d’insuffisance professionnelle, s'il ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite ;
486 * en cas de licenciement à sa demande à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel.
487
488 (% style="text-align: justify;" %)
489 S'il s'agit d'un licenciement après détachement sur un emploi fonctionnel, l’indemnité est égale à un mois de traitement par année de services. Le traitement pris en compte est le dernier traitement indiciaire mensuel net des cotisations retraite, augmenté éventuellement de l'indemnité de résidence. Ce montant est majoré de 10 % lorsque le fonctionnaire a au moins 50 ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un an, ni supérieur à deux ans de traitement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de 60 ans à la date de la décision de mise à fin du détachement ou dans l'année suivant cette date, et qu'il a accompli 37 ans et demi de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.
490
491 (% style="text-align: justify;" %)
492 S’il s’agit d’un licenciement suite à suppression d'emploi, le montant de l’indemnité est égal à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.
493
494 (% style="text-align: justify;" %)
495 == 3.4. L’indemnisation chômage ==
496
497 (% style="text-align: justify;" %)
498 Le fonctionnaire peut bénéficier des allocations chômage, s’il remplit les conditions requises, celles-ci ne peuvent être versées que par l’employeur territorial. En effet, l’assurance de l’Unedic ne couvre pas les fonctionnaires, qu’ils soient titulaires ou stagiaires.
499
500 (% style="text-align: justify;" %)
501 **__Références__ **:
502
503 * articles 46, 53, 72, 93, 97, 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;
504 * articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
505 * décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
506 * articles 5 et 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
507
508 (% style="text-align: justify;" %)
509 = 4. La révocation disciplinaire =
510
511 (% style="text-align: justify;" %)
512 La révocation est la sanction disciplinaire la plus lourde. Elle concerne des fautes qui, compte tenu de leur gravité, rendent manifestement impossible le maintien du fonctionnaire qui s’en est rendu responsable au sein de la fonction publique. Avant de prononcer cette sanction, l’autorité territoriale doit préalablement consulter la CAP qui siège alors en conseil de discipline. L’intéressé doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire. Le juge exerce un contrôle strict sur ce type de sanctions. Une sanction disciplinaire ne peut intervenir qu’après les différentes phases de la procédure disciplinaire. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire, bien que fondé sur des éléments différents, suit la même procédure.
513
514 (% style="text-align: justify;" %)
515 = 5. L’abandon de poste =
516
517 (% style="text-align: justify;" %)
518 == 5.1. La notion d’abandon de poste ==
519
520 (% style="text-align: justify;" %)
521 L’abandon de poste constitue une perte volontaire d’emploi. L’agent manque à son obligation de servir et rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration.
522
523 (% style="text-align: justify;" %)
524 On considère qu’il y a abandon de poste quand un agent s’absente de façon prolongée et non justifiée de son service, lorsqu’il ne rejoint pas le poste qui lui a été assigné, ou à l’issue d’une disponibilité, quand il ne sollicite ni le renouvellement de celle-ci, ni sa réintégration. Pour que l’abandon de poste soit avéré, l’absence de l’agent doit être totale et prolongée. En effet, un simple retard ou une absence d’une journée ne peut être qualifié d’abandon de poste et relève de la procédure disciplinaire. Le fonctionnaire doit, en toute conscience, vouloir rompre ses liens avec le service. Ainsi, la jurisprudence considère qu’il y a abandon de poste dans les hypothèses suivantes :
525
526 (% style="text-align: justify;" %)
527 ■ l’agent qui, sans fournir de justificatif, cesse ses fonctions et ne les reprend pas après une mise en demeure ;
528
529 (% style="text-align: justify;" %)
530 __Référence__** : **CE du 13/12/2002 – n° 223151 - Ministre de l'équipement, des transports et du logement.
531
532 (% style="text-align: justify;" %)
533 ■ qui n'a pas repris son poste au terme de son congé annuel sans avoir justifié son absence ;
534
535 (% style="text-align: justify;" %)
536 **__Référence :__ **CE du 22/02/1995 – n° 112410 - M. X c./Syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-Couleuvre.
537
538 (% style="text-align: justify;" %)
539 ■ l’agent qui ne reprend pas ses fonctions à l’issue de son congé de maladie et ne produit pas de certificat médical ;
540
541 (% style="text-align: justify;" %)
542 **__Référence__ : CE du 26/09/1994 – n° 121204 - Mlle X c./Commune de Mantes-la-Ville.**
543
544 (% style="text-align: justify;" %)
545 ■ l’agent qui, reconnu apte à ses fonctions après avis du comité médical, ne rejoint pas son poste après un congé maladie mais fournit un certificat médical n'apportant aucun élément nouveau sur son état de santé.
546
547 (% style="text-align: justify;" %)
548 **__Référence__ : CE du 21/06/1995 – n° 116935 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.**
549
550 (% style="text-align: justify;" %)
551 ■ En revanche, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas d’abandon de poste dans les hypothèses suivantes :
552
553 (% style="text-align: justify;" %)
554 l’agent qui cesse d’assurer son service mais s’est cependant présenté chaque jour à son poste afin d’y passer un certain temps, ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste ;
555
556 (% style="text-align: justify;" %)
557 **__Référence __**: CE du 27/02/1981 – n° 14959 - Mlle A c./Ministre de l'éducation nationale.
558
559 (% style="text-align: justify;" %)
560 ■l’agent qui refuse d’occuper le nouveau poste auquel il est affecté au retour de son congé de maladie dès lors qu’il se présente au terme de son congé sur le lieu d’exercice de ses fonctions précédentes ;
561
562 (% style="text-align: justify;" %)
563 **__Référence __**: CE du 04/07/1997 – n° 176360 - Mme X c./Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville.
564
565 (% style="text-align: justify;" %)
566 ■ le refus d'accomplir des heures de travail supplémentaires ;
567
568 (% style="text-align: justify;" %)
569 **__Référence__**__ __: CE du 18/02/1994 – n° 132037 - Commune de Sorgues.
570
571 (% style="text-align: justify;" %)
572 ■ l’agent ayant informé le service dont il dépend qu'il a été dans l'incapacité d'obtenir un certificat médical attestant qu'il n'est pas en état de reprendre son travail ;
573
574 (% style="text-align: justify;" %)
575 **__Référence __: CE du 13/04/1992 – n° 89941 - Caisse des écoles de la ville d'Antony.**
576
577 (% style="text-align: justify;" %)
578 ■ l’agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre aux contre-visites d’un médecin agréé ;
579
580 (% style="text-align: justify;" %)
581 __Référence __: CE du 13/03/1995 – n°151517 – Office national des forêts.
582
583 (% style="text-align: justify;" %)
584 ■ la transmission tardive de certificats médicaux par un agent en congé de maladie en vue de justifier son absence ;
585
586 (% style="text-align: justify;" %)
587 __Référence __: CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.
588
589 (% style="text-align: justify;" %)
590 ■ l’agent atteint de troubles graves du comportement qui ne peut apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui est adressée.
591
592 (% style="text-align: justify;" %)
593 __Référence __: CE du 02/02/1998 – n°98733 - M. X. c./Commune de Plaisir.
594
595 (% style="text-align: justify;" %)
596 L'agent incarcéré reste en position d'activité et ne peut en aucun cas être radié des cadres pour abandon de poste. Sa rémunération n'est plus versée en application de la règle de l'absence de service fait.
597
598 (% style="text-align: justify;" %)
599 == 5.2. La procédure pour abandon de poste ==
600
601 (% style="text-align: justify;" %)
602 ■ La mise en demeure
603
604 (% style="text-align: justify;" %)
605 La radiation des cadres pour abandon de poste ne peut régulièrement intervenir que lorsque l'agent concerné a été mis en demeure de reprendre ses fonctions. Cette mise en demeure est soumise à une procédure précise, elle doit :
606
607 * nécessairement prendre la forme d'un écrit explicite et non équivoque ;
608
609 (% style="text-align: justify;" %)
610 **__Référence__** : CAA Nancy du 10/11/2005 – n° 01NC00002 - Mme X. c./Maison de retraite d'Hilsenheim.
611
612 * inviter l’agent à rejoindre son poste ou à reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par l'administration ;
613
614 (% style="text-align: justify;" %)
615 **__Référence :__** CAA Nantes – n° 98NT01324 - Commune de Primelles.
616
617 * informer l’agent du risque encouru d'une radiation des cadres, sans les garanties d’une procédure disciplinaire préalable (pas de conseil de discipline, ni de communication de dossier) ;
618
619 (% style="text-align: justify;" %)
620 **__Référence :__** CAA Bordeaux – n° 98BX01174 - M.Y. c./Conseil général de la Guyane.
621
622 * être signée par l’autorité compétente.
623
624 (% style="text-align: justify;" %)
625 **__Référence__** : CE du 15/11/2006 – n° 280424 -Mme Marie-Claude D.
626
627 (% style="text-align: justify;" %)
628 [[image:image-20200616023946-5.png||height="24" width="27"]] En cas de non-respect des éléments devant figurer dans la mise en demeure, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste pourrait être annulée par la juridiction administrative car prise à la suite d'une procédure irrégulière.
629
630 (% style="text-align: justify;" %)
631 ■ La notification de la mise en demeure
632
633 (% style="text-align: justify;" %)
634 La mise en demeure doit être notifiée à l'agent par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposé au domicile de l’agent par un agent assermenté. La mise en demeure est régulière lorsqu’elle est remise à toute personne présente au domicile de l’intéressé. En effet, l'article 655 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile par remise à toute personne présente (à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité). Par ailleurs, la mise en demeure est également considérée comme notifiée à l’agent qui n’a pas informé son employeur de sa nouvelle adresse, en cas de changement de domicile. Enfin, le refus de l’agent de retirer le pli ou d’en prendre connaissance ne rend pas la procédure irrégulière (CE du 21/10/1992 – n° 116505 - Commune de Gonesse).
635
636 (% style="text-align: justify;" %)
637 ■ Les conséquences de la mise en demeure
638
639 (% style="text-align: justify;" %)
640 À l'issue de la mise en demeure, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
641
642 * l’agent reprend son service sans justifier de son absence. L’autorité territoriale peut alors opérer une retenue sur traitement pour absence de service fait et lui infliger une sanction disciplinaire ;
643 * l’agent reprend son service en justifiant tardivement son absence, notamment par un certificat médical. L’autorité territoriale ne pourra pas opérer de retenue sur traitement, mais pourra éventuellement infliger une sanction disciplinaire ;
644 * l’agent ne reprend pas son service mais fait connaître les raisons de son absence. Cela exclut la possibilité de considérer
645
646 * territoriale ne pourra pas opérer de retenue sur traitement, mais pourra éventuellement infliger une sanction disciplinaire ;
647
648 (% style="text-align: justify;" %)
649 __Référence __: CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.
650
651 * l’agent présente sa démission ;
652 * l’agent ne donne aucune nouvelle. L’autorité territoriale peut prendre un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste.
653
654 (% style="text-align: justify;" %)
655 **__Référence __: CE du 15/11/1995 – n° 151640 – OPHLM Soissons.**
656
657 (% style="text-align: justify;" %)
658 ■ La radiation des cadres pour abandon de poste
659
660 (% style="text-align: justify;" %)
661 L’administration prend l’arrêté de radiation des cadres, notifié en recommandé à l’agent. Les différentes étapes de la procédure doivent apparaître dans les considérants de l’arrêté. Cette décision de radiation d'un agent public doit également être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (codifié dans le code des relations entre le public et l’administration). L’arrêté prononçant la radiation des cadres ne fait pas partie des actes transmissibles au contrôle de légalité.
662
663 (% style="text-align: justify;" %)
664 La radiation des cadres pour abandon de poste prend effet à la notification de la décision de radiation.
665
666 (% style="text-align: justify;" %)
667 **__Référence__** : CAA Marseille du 23/04/2004 – n° 00MA00254 - Mme Elizabeth X.
668
669 (% style="text-align: justify;" %)
670 L’arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste qui doit mentionner les voies et délais de recours contentieux est susceptible, quant à lui, d’un recours pour excès de pouvoir.
671
672 (% style="text-align: justify;" %)
673 **__Référence __: CE du 21/07/1995 – n° 125942 - Commune de Villeneuve-la-Garenne.**
674
675 (% style="text-align: justify;" %)
676 L’agent radié des cadres ne peut prétendre à aucune allocation pour perte d’emploi et aucune indemnité de licenciement n’est due. En effet, l’agent radié des cadres ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi.
677
678 (% style="text-align: justify;" %)
679 __Références __**: CE du 30/11/1992 - n° 90227 - M. X. c./OPHLM de la Charente ; CAA Bordeaux du 31/12/2004 – n° 01BX02079 - M. X. c./Ministre de l'agriculture.**
680
681 (% style="text-align: justify;" %)
682 Les congés annuels dont aurait pu bénéficier l'agent sont considérés comme perdus.
683
684 (% style="text-align: justify;" %)
685 [[image:image-20200616023946-6.png||height="23" width="26"]] En cas d’annulation de l’arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste par le juge administratif, l’agent devra être réintégré. Ce dernier a droit à une indemnité dont le montant est égal au traitement perçu s’il était resté en fonction, à l'exclusion des primes ou indemnités directement liées à l'exercice effectif des fonctions, diminué du montant des revenus de toute nature perçus par ailleurs (CE du 10/07/1992 – n° 74560 - Mme X et union départementale des syndicats CFDT de la Haute-Saône c./Commune de Vesoul).
686
687 (% style="text-align: justify;" %)
688 = 6. Les autres cas =
689
690 (% style="text-align: justify;" %)
691 //L’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit en son 6^^e^^ alinéa que : « La perte de nationalité française, la déchéance de droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets// », soit la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
692
693 (% style="text-align: justify;" %)
694 ■ Perte de la nationalité
695
696 (% style="text-align: justify;" %)
697 Le lien entre la nationalité française et la qualité de fonctionnaire fait partie des principes « //traditionnels //» du droit de la fonction publique, qui a été écorné par la large ouverture de la fonction publique aux ressortissants non Français de l’Union européenne (article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Il reste néanmoins valable pour l’ensemble des autres ressortissants. La perte de nationalité française emporte donc automatiquement la radiation des cadres pour ces personnes, aucune procédure contradictoire ne devant être respectée.
698
699 (% style="text-align: justify;" %)
700 ■ Perte des droits civiques
701
702 (% style="text-align: justify;" %)
703 La perte des droits civiques peut résulter de l’application d’une disposition du code pénal ou du code électoral. La privation des droits civiques constitue une peine accessoire à certaines infractions prévues par le législateur. Elle porte sur :
704
705 * le droit de vote ;
706 * l’éligibilité ;
707 * le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
708 * le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
709 * le droit d’être tuteur ou curateur.
710
711 (% style="text-align: justify;" %)
712 Le juge pénal doit avoir expressément prononcé ces sanctions complémentaires aux peines d’amende ou d’emprisonnement, ainsi que leur durée (10 ans maximum pour les crimes et 5 ans pour les délits).
713
714 (% style="text-align: justify;" %)
715 Le placement d’un agent en curatelle, même si celui-ci a pour conséquence de le priver d’une partie de ses droits civiques, n’emporte pas sa radiation des cadres. Effectivement, la radiation des cadres
716
717 (% style="text-align: justify;" %)
718 consécutive à la perte des droits civiques ne concerne que le cas où la privation des droits civiques revêt un « caractère répressif ».
719
720 (% style="text-align: justify;" %)
721 __Référence __**:** article 131-26 code pénal ; CE 22 février 2002, Mutualité de Meurthe-et-Moselle, n° 219259.
722
723 (% style="text-align: justify;" %)
724 ■ Interdiction d’exercer une fonction publique
725
726 (% style="text-align: justify;" %)
727 L’interdiction d’exercer une fonction publique doit être prévue par le législateur et expressément prononcée par le juge pénal. L’interdiction n’est opposable à l’intéressé que lorsque le jugement ou l’arrêt de condamnation devient définitif. Elle peut être soit provisoire, soit définitive. Le prononcé d’une peine d’interdiction d'exercer une fonction publique oblige l'administration à prendre une mesure d'éviction du fonctionnaire. Il ne s’agit ni d’une décision discrétionnaire, ni d’une sanction.
728
729 (% style="text-align: justify;" %)
730 __Références __: CE 20 février 1959 Sentenac Rec. p. 133 ; CE 17 mars 1967 Sanboeuf Rec. CE p. 132 ; CE 25 juillet 1980 Tusseau Rec. p. 319, CE 22 novembre 1995 Gamblin req. n°139328 ; CAA Nancy 15 juin 2000 Mme Chantal Y… req. n° 96NC01689.
731
732 (% style="text-align: justify;" %)
733 ■ Suppression d’emploi
734
735 (% style="text-align: justify;" %)
736 Un emploi, même occupé par un fonctionnaire, peut être supprimé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. L’autorité territoriale doit alors chercher à reclasser l’agent concerné. Si aucun emploi correspondant au grade de l’intéressé ne peut lui être proposé, il est maintenu en surnombre pendant un an, période au cours de laquelle tout emploi créé ou vacant, correspondant à son grade, doit lui être proposé en priorité. Sans affectation au bout de cette période, il est pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, sa collectivité devant verser une contribution à l’organisme de prise en charge.
737
738 (% style="text-align: justify;" %)
739 Les fonctionnaires stagiaires (qui ne sont pas détachés d’un grade d’origine) ou contractuels occupant un emploi supprimé sont licenciés sans maintien en surnombre, ni prise en charge.
740
741 (% style="text-align: justify;" %)
742 __Référence : __article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
743
744 (% style="text-align: justify;" %)
745 ■ Le licenciement des agents contractuels de droit public
746
747 (% style="text-align: justify;" %)
748 En application des dispositions de l’article 39-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, **pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,** un agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
749
750 (% style="text-align: justify;" %)
751 L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
752
753 (% style="text-align: justify;" %)
754 L’article 39-3 du même décret cite les différents cas de licenciement, auxquels s’ajoute le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, constituant une sanction disciplinaire prévue à l’article 36-1 du décret du 15 février 1988, précité.
755
756 (% style="text-align: justify;" %)
757 Ainsi, sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :
758
759 (% style="text-align: justify;" %)
760 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
761
762 (% style="text-align: justify;" %)
763 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
764
765 (% style="text-align: justify;" %)
766 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 [recrutement d’un fonctionnaire] ;
767
768 (% style="text-align: justify;" %)
769 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposé par l’employeur ;
770
771 (% style="text-align: justify;" %)
772 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, à l'issue d'un congé sans rémunération.

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