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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Notions clés sur la cessation de Fonction des agents de la FPT
1 +La cessation de Fonction des agents de la FPT
Auteur du document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.AdminCNFPT3
1 +xwiki:XWiki.JulienLenoir
Contenu
... ... @@ -1,4 +1,4 @@
1 -= I La retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL =
1 += 1. La retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL =
2 2  
3 3  **Ces développements ont une portée provisoire compte tenu de la réforme des régimes de retraite à venir (1^^er^^/06/2020)**
4 4  
... ... @@ -87,18 +87,14 @@
87 87  
88 88  **__Références__ :**
89 89  
90 --** **articles 22, 28, 31, 43 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
90 +* articles 22, 28, 31, 43 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
91 +* article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;
92 +* articles 7, 25, 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
93 +* articles 1, 2, 6, 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ;
94 +* arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B.
91 91  
92 -- article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;
96 += 2. La démission =
93 93  
94 -- articles 7, 25, 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
95 -
96 -- articles 1, 2, 6, 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ;
97 -
98 -- arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B.
99 -
100 -= II - La démission =
101 -
102 102  La démission constitue l’une des modalités de la cessation définitive de fonction des agents territoriaux. Elle résulte d’une volonté délibérée de l’agent de rompre en cours de carrière tout lien avec l’administration. Elle intervient au terme d’une procédure bien précise :
103 103  
104 104  ■ La demande de l’agent
... ... @@ -291,13 +291,13 @@
291 291  
292 292  **L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.**
293 293  
294 -= III - Le licenciement =
290 += 3. Le licenciement =
295 295  
296 -== 3.1 - Les personnes pouvant faire l’objet d’un licenciement ==
292 +== 3.1. Les personnes pouvant faire l’objet d’un licenciement ==
297 297  
298 298  ■ Fonctionnaire stagiaire
299 299  
300 -==== Un fonctionnaire stagiaire peut être licencié : ====
296 +==== Un fonctionnaire stagiaire peut être licencié ====
301 301  
302 302  * pour insuffisance professionnelle, c’est-à-dire inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son emploi, s’il a accompli au moins la moitié de son stage et s’il n’est pas titulaire d’un grade dans un autre corps ou cadre d’emplois, duquel il est détaché ;
303 303  * pour inaptitude physique définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non. Cependant, si l'intéressé a la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.
... ... @@ -304,7 +304,7 @@
304 304  
305 305  ■ Fonctionnaires titulaires
306 306  
307 -==== Un fonctionnaire titulaire peut être licencié : ====
303 +==== Un fonctionnaire titulaire peut être licencié ====
308 308  
309 309  * pour insuffisance professionnelle ;
310 310  * à l'issue d'une disponibilité.
... ... @@ -313,26 +313,22 @@
313 313  
314 314  Si** **le fonctionnaire, en disponibilité d’office durant un an n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée,
315 315  
316 -*
317 -**
318 -*** soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions,
319 -*** soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
312 +* soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions,
313 +* soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
320 320  
321 321  Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.
322 322  
323 323  Enfin, le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ;
324 324  
325 -*
326 -**
327 -*** en cas de refus, sans motif valable lié à son état de santé, du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
328 -*** à sa demande, à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel, lorsque sa collectivité ou son établissement d'origine ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade ;
329 -*** après trois refus d'offre d'emploi, lors d'une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par un centre de gestion. ;
330 -*** en outre, un fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il refuse une modification à la hausse ou à la baisse de sa durée de travail ou en cas de suppression de son emploi ;
331 -*** par ailleurs, un fonctionnaire à temps non complet qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de toute fonction, est licencié, s'il n'a pas droit à une [[retraite pour invalidité>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F672]]. Cela concerne seulement le fonctionnaire à temps complet relevant du régime général de retraite (dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine).
319 +* en cas de refus, sans motif valable lié à son état de santé, du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
320 +* à sa demande, à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel, lorsque sa collectivité ou son établissement d'origine ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade ;
321 +* après trois refus d'offre d'emploi, lors d'une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par un centre de gestion. ;
322 +* en outre, un fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il refuse une modification à la hausse ou à la baisse de sa durée de travail ou en cas de suppression de son emploi ;
323 +* par ailleurs, un fonctionnaire à temps non complet qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de toute fonction, est licencié, s'il n'a pas droit à une [[retraite pour invalidité>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F672]]. Cela concerne seulement le fonctionnaire à temps complet relevant du régime général de retraite (dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine).
332 332  
333 333  Enfin, l’article 78 de la loi du 6 août 2019 précitée, modifiant l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, prévoit le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d’emploi, pris en charge par le CNFPT ou par un centre de gestion (10% par an, à partir de la 2^^ème^^ année) ; ainsi à terme, le fonctionnaire en cause qui ne retrouve pas un emploi, durant cette période, est licencié.
334 334  
335 -== 3.2 - Les procédures applicables en matière de licenciement ==
327 +== 3.2. Les procédures applicables en matière de licenciement ==
336 336  
337 337  ■ Fonctionnaire stagiaire
338 338  
... ... @@ -340,12 +340,10 @@
340 340  
341 341  Le fonctionnaire stagiaire a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licenciement pour :
342 342  
343 - - faute disciplinaire ;
335 +* faute disciplinaire ;
336 +* insuffisance professionnelle ;
337 +* inaptitude physique.
344 344  
345 - - insuffisance professionnelle ;
346 -
347 - -inaptitude physique.
348 -
349 349  La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise le motif du licenciement et sa date, compte tenu des droits à congés restant dus.
350 350  
351 351  ■ Fonctionnaire titulaire
... ... @@ -356,7 +356,7 @@
356 356  
357 357  Le licenciement en cas de refus sans motif valable du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée est prononcé après avis de la CAP.
358 358  
359 -== 3.3 - Les indemnités de licenciement ==
349 +== 3.3. Les indemnités de licenciement ==
360 360  
361 361  ==== Le fonctionnaire titulaire licencié bénéficie d’une indemnité de licenciement dans les cas suivants : ====
362 362  
... ... @@ -367,27 +367,24 @@
367 367  
368 368  S’il s’agit d’un licenciement suite à suppression d'emploi, le montant de l’indemnité est égal à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.
369 369  
370 -== 3.4 - L’indemnisation chômage ==
360 +== 3.4. L’indemnisation chômage ==
371 371  
372 372  Le fonctionnaire peut bénéficier des allocations chômage, s’il remplit les conditions requises, celles-ci ne peuvent être versées que par l’employeur territorial. En effet, l’assurance de l’Unedic ne couvre pas les fonctionnaires, qu’ils soient titulaires ou stagiaires.
373 373  
374 374  **__Références__ **:
375 375  
376 -- articles 46, 53, 72, 93, 97, 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;
366 +* articles 46, 53, 72, 93, 97, 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ;
367 +* articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
368 +* décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
369 +* articles 5 et 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
377 377  
378 -- articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
371 += 4. La révocation disciplinaire =
379 379  
380 -- décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
381 -
382 -- articles 5 et 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
383 -
384 -= IV - La révocation disciplinaire =
385 -
386 386  La révocation est la sanction disciplinaire la plus lourde. Elle concerne des fautes qui, compte tenu de leur gravité, rendent manifestement impossible le maintien du fonctionnaire qui s’en est rendu responsable au sein de la fonction publique. Avant de prononcer cette sanction, l’autorité territoriale doit préalablement consulter la CAP qui siège alors en conseil de discipline. L’intéressé doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire. Le juge exerce un contrôle strict sur ce type de sanctions. Une sanction disciplinaire ne peut intervenir qu’après les différentes phases de la procédure disciplinaire. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire, bien que fondé sur des éléments différents, suit la même procédure.
387 387  
388 -= V - L’abandon de poste =
375 += 5. L’abandon de poste =
389 389  
390 -== 5.1 - La notion d’abandon de poste ==
377 +== 5.1. La notion d’abandon de poste ==
391 391  
392 392  L’abandon de poste constitue une perte volontaire d’emploi. L’agent manque à son obligation de servir et rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration.
393 393  
... ... @@ -441,37 +441,25 @@
441 441  
442 442   L'agent incarcéré reste en position d'activité et ne peut en aucun cas être radié des cadres pour abandon de poste. Sa rémunération n'est plus versée en application de la règle de l'absence de service fait.
443 443  
444 -== 5.2 -La procédure pour abandon de poste ==
431 +== 5.2. La procédure pour abandon de poste ==
445 445  
446 446  ■ La mise en demeure
447 447  
448 448  La radiation des cadres pour abandon de poste ne peut régulièrement intervenir que lorsque l'agent concerné a été mis en demeure de reprendre ses fonctions. Cette mise en demeure est soumise à une procédure précise, elle doit :
449 449  
450 -*
451 -**
452 -***
453 -**** nécessairement prendre la forme d'un écrit explicite et non équivoque ;
437 +* nécessairement prendre la forme d'un écrit explicite et non équivoque ;
454 454  
455 455  **__Référence__** : CAA Nancy du 10/11/2005 – n° 01NC00002 - Mme X. c./Maison de retraite d'Hilsenheim.
456 456  
457 -*
458 -**
459 -***
460 -**** inviter l’agent à rejoindre son poste ou à reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par l'administration ;
441 +* inviter l’agent à rejoindre son poste ou à reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par l'administration ;
461 461  
462 462  **__Référence :__** CAA Nantes – n° 98NT01324 - Commune de Primelles.
463 463  
464 -*
465 -**
466 -***
467 -**** informer l’agent du risque encouru d'une radiation des cadres, sans les garanties d’une procédure disciplinaire préalable (pas de conseil de discipline, ni de communication de dossier) ;
445 +* informer l’agent du risque encouru d'une radiation des cadres, sans les garanties d’une procédure disciplinaire préalable (pas de conseil de discipline, ni de communication de dossier) ;
468 468  
469 469  **__Référence :__** CAA Bordeaux – n° 98BX01174 - M.Y. c./Conseil général de la Guyane.
470 470  
471 -*
472 -**
473 -***
474 -**** être signée par l’autorité compétente.
449 +* être signée par l’autorité compétente.
475 475  
476 476  **__Référence__** : CE du 15/11/2006 – n° 280424 -Mme Marie-Claude D.
477 477  
... ... @@ -518,7 +518,7 @@
518 518  
519 519  [[image:image-20200616023946-6.png||height="23" width="26"]] En cas d’annulation de l’arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste par le juge administratif, l’agent devra être réintégré. Ce dernier a droit à une indemnité dont le montant est égal au traitement perçu s’il était resté en fonction, à l'exclusion des primes ou indemnités directement liées à l'exercice effectif des fonctions, diminué du montant des revenus de toute nature perçus par ailleurs (CE du 10/07/1992 – n° 74560 - Mme X et union départementale des syndicats CFDT de la Haute-Saône c./Commune de Vesoul).
520 520  
521 -= VI - Les autres cas =
496 += 6. Les autres cas =
522 522  
523 523  //L’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit en son 6^^e^^ alinéa que : « La perte de nationalité française, la déchéance de droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets// », soit la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
524 524  
CNFPTCode.FicheClass[0]
Summary
... ... @@ -1,4 +1,4 @@
1 -La cessation de fonction des agents territoriaux
1 +Dernière mise à jour : mai 2020
2 2  
3 -
4 -La cessation de fonction d’un agent public territorial peut intervenir pour différents motifs qui peuvent résulter (outre le décès) de sa volonté ou de celle de son employeur. Les plus fréquentes sont la retraite **(1)**, la démission **(2)**, le licenciement **(3)**, la révocation **(4)** et l’abandon de poste **(5),** quelques autres cas étant en outre à signaler **(6)**.
3 +(% style="text-align: justify;" %)
4 +===== (% style="color:#000000" %)**La cessation de fonction d’un agent public territorial peut intervenir pour différents motifs qui peuvent résulter (outre le décès) de sa volonté ou de celle de son employeur. Les plus fréquentes sont la retraite (1), la démission (2), le licenciement (3), la révocation (4) et l’abandon de poste (5), quelques autres cas étant en outre à signaler (6).**(%%) =====

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