L'hygiène et la sécurité dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics
Famille :
Notions clés
Les employeurs territoriaux (maires, présidents de conseils départementaux, régionaux, d’établissements publics locaux) doivent garantir à leurs agents (qu’ils soient fonctionnaires, agents contractuels de droit public ou de droit privé) « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique (…) durant leur travail » (article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; applicable par les dispositions de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux agents contractuels).
Cette obligation est d’autant plus importante que les risques d’accident sont nombreux, notamment lorsque, dans une collectivité telle qu’une commune de taille importante, plus de deux cents activités professionnelles différentes peuvent y être effectuées en même temps (police, voirie, métiers du bâtiment, accueil du public, transports, médecine, ...). A ces risques liés directement à l’activité, l’employeur public doit également mettre en œuvre un management fondé sur la prévention des risques psychosociaux. Il est également responsable, comme n’importe quel employeur en cas d’accident de trajet.
- 1 Le cadre juridique
- 2 Les acteurs
- 3 Les obligations de formation des agents publics territoriaux en matière d’hygiène et de sécurité
1 Le cadre juridique
Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale modifié (par les dispositions du décret n° 2012-170 du 3 février 2012) constitue le texte de base fixant les obligations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de protection de la santé et de la sécurité de leurs agents.
Les dispositions du décret du 10 juin 1985, précité, s'appliquent, en vertu de l'article 1er, à l’ensemble des collectivités locales et de leurs établissements publics. Ces dispositions, ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des personnels, qu'ils soient titulaires ou non, ainsi qu'aux apprentis et aux personnes recrutées sur contrats aidés au sein des collectivités et établissements publics locaux.
La responsabilité des autorités territoriales quant à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité est expressément réaffirmée.
Les autorités territoriales ont ainsi la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents. Cette obligation s'inspire directement des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Il convient de rappeler que la responsabilité de l’autorité territoriale peut être engagée, le cas échéant, sur le fondement des nouvelles dispositions du code pénal résultant de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
Par ailleurs, l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de « transformation de la fonction publique » institue, au sein de la fonction publique territoriale une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social territorial (CST) –en lieu et place des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) actuels. Ces nouvelles dispositions sont introduites sous les articles 32 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Elles s’appliqueront à partir des élections professionnelles de 2022 (article 94 de la loi du 6 août 2019, précité) ; les CST devraient donc être installés à compter du 1er janvier 2023. La loi permet, dans certaines circonstances, d’instituer au sein du CST une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSCT). La formation spécialisée sera obligatoire à partir d’un seuil de 200 agents employés par la collectivité ou l’établissement. En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient
En outre, les CST devront notamment connaître des questions relatives « à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus » ; ainsi qu'à celles relatives « au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ».
A compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances en décembre 2022 (article 94 de la présente loi) :
1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
2° Les comités techniques et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du CHSCT.
1.1 Les règles de prévention des risques professionnels
Sous réserve des dispositions du décret du 10 juin 1985, précité, les dispositions des livres I à V de la Quatrième partie du code du travail et leurs textes d’application sont directement applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. De même, l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime, figurant antérieurement dans les parties du code du travail applicables à la fonction publique, est également applicable aux collectivités et établissements concernés par de telles activités.
Les dispositions d’application directe couvrent un domaine extrêmement vaste, qui porte notamment sur :
- les principes généraux de prévention ;
- l'environnement physique des agents, l'adaptation des postes de travail, les locaux du travail ainsi que leurs installations annexes réfectoires, vestiaires, sanitaires, … ;
- les équipements de travail (machines, protections collectives et individuelles) ;
- la prévention de divers risques : maintenance et postures de travail, produits dangereux, travail en hauteur, risques chimiques et biologiques… ;
- la protection contre l'incendie ;
- les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes, dans les locaux et sur les lieux de travail.
Si des modalités particulières d'application nouvelles ou complémentaires s'avéraient nécessaires au regard des conditions spécifiques de fonctionnement des collectivités locales et des établissements publics locaux, celles-ci pourront être fixées par voie d'arrêté interministériel ainsi qu'il est prévu à l'article 3 du décret du 10 juin 1985, précité.
Par ailleurs, ces dispositions n'ont pas un caractère exclusif puisque d'autres mesures peuvent s'imposer aux collectivités locales. A titre d'exemple, peuvent être cités : l’article L. 10 du Code de la santé publique qui prévoit les obligations d'immunisation du personnel contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, applicable aux collectivités locales pour certains de leurs établissements directement concernés (arrêté du 15 mars 1991, fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné NOR: SANP9100804A), le règlement sanitaire départemental...
1.2 L’exigence de traçabilité des risques professionnels
Dans le cadre de la prise en compte de la pénibilité des parcours professionnels, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu la création d’une fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels, insérée à l’article L. 4121-3-1 du code du travail directement applicable à la fonction publique.
L’objectif de la mise en place d’un tel document est le renforcement de la traçabilité individuelle de l’exposition aux risques professionnels.
1.2.1 Plusieurs documents de nature individuelle et collective existent déjà en cette matière
a- Tel est le cas notamment des fiches d’exposition à différents risques, remplies par l’employeur pour chacun des travailleurs exposés à ce risque spécifique et transmises au médecin de prévention (pour l’exposition, aux poussières d’amiante par l’article R. 4412-110 du code du travail et aux rayonnements ionisants par l’article R. 4453-14 du même code).
b- Par ailleurs, un certain nombre de documents ont pu assurer la traçabilité collective :
- les notices de poste de travail (article R. 4412-39 du code du travail) établies par l’employeur pour chaque poste de travail exposant à des agents chimiques dangereux ;
- la fiche de risques professionnels (article 15-1 du décret du 28 mai 1982 modifié), établie par le médecin de prévention et à laquelle l’assistant de prévention participe (cf. fiche relative à la médecine de prévention) ;
- le document unique d’évaluation des risques (article R. 4121-1 du code du travail) ;
- le plan de prévention des risques (article R. 4512-6 du code du travail) qui définit les mesures de prévention.
1.2.2 Les apports de la réglementation de 2012
L'article L. 4121-3-1 du code du travail créant la fiche de prévention des expositions a fait l’objet d’un décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 et d’un arrêté de la même date qui en fixe le modèle, ainsi que d’un décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 qui en tire les conséquences.
Ces textes ont modifié certains articles réglementaires du code du travail, dans les conditions retracées ci-après.
La fiche de prévention des expositions ne concerne que les agents exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis par décret (voir ci-dessous). Elle a pour but de retracer pour chaque agent, dans un souci de prévention de la pénibilité, l’ensemble des facteurs de risques professionnels visés par décret auxquels il est exposé.
L’article L. 4121-3-1 du code du travail dispose que :
« Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ».
Ce texte définit les principes de la fiche : elle est établie pour chaque agent exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif, à certains rythmes de travail, et dont la liste est établie par l’article D. 4121-5 du code du travail. Elle satisfait à un certain contenu, précisé par l’article D. 4121-6 du code du travail.
L’employeur doit y mentionner :
« 1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période. »
Elle est mise à jour dans les conditions prévues par l’article D. 4121-7 du code du travail, soit « lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition. La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail. ».
Elle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail.
Elle est communiquée au service de médecine préventive. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque agent. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document.
Par ailleurs, comme le prévoit l’article L. 4121-3-1 2ème alinéa du code du travail : une copie de ce document doit être remise à l’agent :
- à son départ de chez son employeur,
- en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par le nouvel article D. 4121-8 du code du travail à au moins 30 jours consécutifs en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’au moins 3 mois dans le autres cas ; ce même texte dispose qu’elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel l’agent sollicite un emploi ; en cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
2 Les acteurs
2.1 Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Dans le cadre de ses missions générales définies par l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, le CHSCT dispose de larges attributions. Celles-ci sont définies en référence aux articles L. 4612 et suivants du code du travail. Elles concernent aussi bien le CHSCT que le comité technique du centre de gestion lorsqu’il exerce les missions dudit comité.
2.1.1 Les compétences du CHSCT
a) Sur les conditions de travail
Cette notion de conditions de travail peut être définie, conformément aux différents accords- cadres du secteur privé comme portant notamment sur les domaines suivants :
- l’organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches) ;
- l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration) ;
- l’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme;
- la construction, l’aménagement et l'entretien des lieux de travail et leurs annexes ;
- la durée et les horaires de travail ;
- l’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ;
- les nouvelles technologies et à leurs incidences sur les conditions de travail.
b) A l’égard de certaines catégories d’agents
Le décret du 10 juin 1985 (articles 38 et 46) a entendu souligner l’importance de la tâche du comité à l’égard de certaines catégories d’agents :
- les femmes, pour lesquelles le comité est chargé de contribuer à faciliter leur accès à tous les emplois, ainsi que de répondre aux problèmes liés à la maternité, qu’ils se posent ou non pendant la période de grossesse (2° de l’article 38) ;
- les travailleurs mis à disposition de l’autorité territoriale et placés sous sa responsabilité par une entreprise extérieure, pour lesquels le comité est compétent conformément aux articles R. 4514- 1 et suivants du code du travail. Dans ce cadre, et s’agissant des travailleurs relevant juridiquement d’un autre employeur (notamment d’une entreprise de travail temporaire) le CHSCT est pleinement compétent pour les risques liés à la co-activité dans les services de son champ de compétence (article 38) ;
- les travailleurs handicapés, pour lesquels le comité est consulté sur les mesures générales prises en vue de leur mise, remise ou maintien au travail et notamment sur l’aménagement des postes de travail, nécessaire dans ce but. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (article 46).
c) dans des situations de risques particuliers
Le CHSCT intervient dans le cadre de situations de risques particuliers :
- les articles R. 4514-1 et suivants du code du travail fixent les compétences particulières du CHSCT de l’entreprise utilisatrice et des CHSCT des entreprises extérieures lorsque des travaux sont effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;
- en vertu de l’article 47 du décret du 10 juin 198(, précité, le président est tenu de soumettre au comité les documents qu’il adresse aux autorités publiques chargées de la protection de l’environnement lorsqu’il souhaite implanter, transférer ou modifier une installation soumise à autorisation en application de l’article 3 de la loi n° 76-663 du 18 juillet 1976 relative aux installations classées pour l’environnement ;
- le comité dispose d’une compétence particulière (article 44 dudit décret) lorsqu’un établissement voisin expose les agents de son ressort à des nuisances particulières : il peut demander à l’autorité territoriale à entendre l’employeur de cet établissement et il est informé des suites réservées à ses observations.
2.1.2 Les missions des CHSCT
Pour l’exercice des compétences générales définies par la loi, le CHSCT dispose d’un certain nombre de pouvoirs en matière d’observation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité, d’analyse des situations de travail et de propositions en matière de prévention. Les missions permettant au comité d’observer et d’analyser les situations de travail doivent nourrir l’analyse des risques professionnels que conduit le CHSCT en vertu de l’article 39 du décret du 10 juin 1985, précité. Ainsi, le CHSCT doit être associé à la démarche d’évaluation des risques professionnels et aux mesures de prévention associées, qui doivent nécessairement figurer dans le programme annuel de prévention soumis au CHSCT.
a) Propositions du CHSCT en matière de prévention des risques professionnels (article 39 du décret du 10 juin 1985, précité)
Il a, en ce domaine, une capacité de proposition en matière d’actions de prévention, notamment du harcèlement moral et sexuel définis aux articles 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Par ailleurs, il coopère aux actions de prévention mises en place à destination des agents.
b) Visite des locaux et droit d’accès (article 40 dudit décret)
L’article 40 donne pour mission aux membres du comité de visiter à intervalles réguliers les services relevant de sa compétence. Pour exercer cette mission, les membres du comité bénéficient d’un droit d’accès dans les locaux de travail relevant de leur aire de compétence géographique. Les visites des sites sont organisées dans le cadre de missions précisément établies par le comité. Les acteurs opérationnels (médecin de prévention, assistant ou conseiller de prévention, de l’agent chargé des missions d’inspection - ACFI) peuvent également faire partie de la délégation. Un document du CHSCT fixe annuellement un programme prévisionnel des visites des sites. Ces visites ne se substituent pas, ni ne concurrencent, les visites des ACFI et des médecins de prévention, dont les objectifs sont différents. A l'issue de la mission, un rapport établi par la délégation, est soumis au comité.
Les membres du comité veillent à perturber le moins possible le fonctionnement des services qu’ils visitent. Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté de l’autorité territoriale.
c) Les enquêtes (article 41 dudit décret)
Le décret ouvre le droit pour le comité de réaliser des enquêtes sur les accidents de services, de travail et les maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Ces enquêtes ont lieu obligatoirement :
- en cas d'accident de service ou de travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
- en cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires. En dehors des cas obligatoires prévus par le décret du 10 juin 1985, précité, la réalisation d’une enquête est décidée par le comité qui délibère à cet effet.
Chaque enquête est conduite par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l’établissement et un représentant du personnel Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive, de l’agent mentionné à l’article 5 et de l’assistant ou du conseiller de prévention.
La délégation réalise un rapport d’enquête. Concernant le rapport d’enquête, il pourra être utile de se reporter aux CERFA élaborés sur la base de l’arrêté du 15 septembre 1988 et relatifs aux enquêtes effectuées par le CHSCT du code du travail (téléchargeables sur http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_61-2258.pdf). En tout état de cause, le rapport devra contenir les indications suivantes :
- la description du fait générateur de l’enquête (situation de risque grave, maladie professionnelle, lieu et circonstances détaillées de l’accident …) ;
- l’analyse des causes de l’accident, de la situation de risque grave… ;
- les mesures de prévention préconisées (notamment actions de formation) et les suites données ;
- le nom et la qualité des personnes ayant réalisé l’enquête.
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête.
A cet effet, ce rapport d’enquête est communiqué immédiatement au comité (article 41 3e alinéa dudit décret) et l’autorité territoriale s’assure que l’ensemble des acteurs opérationnels, dont les médecins de médecine professionnelle et préventive, les assistants ou conseillers de prévention ainsi que les ACFI aient communication de ce rapport s’ils n’ont pas participé à la délégation ayant réalisé l’enquête. Le comité est informé des suites données par l’autorité territoriale aux conclusions de chaque enquête.
d) Le recours à l’expertise agréée (article 42 dudit décret)
L'article 42 du décret prévoit expressément la possibilité pour le CHSCT de solliciter de son président l'intervention d'expert agréé dans deux conditions :
- en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article 45 dudit décret.
La demande de recours à l’expert est émise sur avis du comité. Il paraît souhaitable que cet avis fixe le plus précisément possible le sujet visé par l’expertise. L’autorité territoriale pourra ainsi le cas échéant, en cas d’accord sur le recours à l’expertise, élaborer un cahier des charges correspondant à la demande du comité. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l’autorité territoriale sur le recours à l’expert, la procédure de l’article 5-2 dudit (médiation de l’ACFI puis, le cas échéant, de celle de l’inspecteur du travail) peut être mise en œuvre.
e) Rapport et programme annuels (articles 49 et 50 dudit décret)
Le président doit présenter au comité un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et un programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Aucune date limite n’a été fixée pour l’établissement de ce rapport et de ce programme. Toutefois, il est souhaitable de faire coïncider la présentation pour avis du programme annuel avec la période où sont effectués les choix budgétaires de la collectivité ou de l’établissement.
Le rapport annuel
Le contenu du rapport annuel est fixé, dans le secteur privé par l’arrêté du 12 décembre 1985. Ces indications sont reprises, sous une forme adaptée, dans l’annexe n° 10 de la circulaire du 12 octobre 2012, relative à l’application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - NOR : INTB1209800C). A noter qu’une partie de ces informations sont contenues dans le bilan social visé au décret n° 97-443 du 25 avril 1997 pris en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, précité. Le rapport annuel sera donc établi notamment sur la base des indications contenues dans les bilans sociaux. Par ailleurs, les rapports des médecins de prévention, les procès-verbaux des CHSCT, les indications des différents registres ainsi que, le cas échéant, les rapports des ACFI, comportent la plupart des informations demandées. Un exemplaire de ce rapport doit être transmis au centre de gestion. Chaque centre établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu'il transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en annexe au rapport pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le programme annuel
Le programme annuel fixe, en fonction du rapport annuel mais aussi des résultats de l’analyse et de l’évaluation des risques consignée dans le document unique d’évaluation des risques, la liste détaillée des mesures à prendre dans l’année dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité, de l’amélioration des conditions de travail et de la formation. Les conditions d’exécution (délais, personnes) et l’estimation du coût des mesures sont précisées.
La réunion consacrée à l’examen du rapport et du programme annuels revêt une importance particulière puisqu’elle doit déterminer la politique de prévention et d’amélioration des conditions de travail pour l’année à venir. Le comité émet un avis sur le rapport et le programme mais peut également proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.
2.2 Les conseillers de prévention
L’autorité territoriale doit désigner, dans les services des collectivités et établissements employant au moins 50 agents, les agents chargés d’assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) appelés conseillers de prévention.
Ces agents peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps, par la commune, l’établissement public intercommunal dont dépend la commune, ou par le centre de gestion. Ils exercent alors leur mission sous la responsabilité de l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont mis à disposition (article 4 du décret du 10 juin 1985, précité).
L’autorité territoriale doit désigner :
- des « assistants de prévention », qui constituent le niveau de proximité ;
- le cas échéant, des « conseillers de prévention » chargés d’assurer une mission de coordination, lorsque l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie
Les assistants et les conseillers de prévention remplacent les anciens « ACMO ».
L'autorité territoriale leur adresse une lettre de cadrage, qui définit les moyens mis à leur disposition ; une copie de cette lettre est adressée au CHSCT, ou au comité technique lorsque celui-ci assure les missions du CHSCT (article 4 du décret du 10 juin 1985).
Ces agents doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonction, ainsi qu’une formation continue, dans le cadre de la formation de perfectionnement (article 4-2 du décret du 10 juin 1985 ; et article 1er, 2° de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale). Cette formation est organisée selon les modalités prévues par l’arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (NOR : RDFB1426721A).
En application des dispositions de l’article 4-1 du décret du 10 juin 1985, précité, les conseillers de prévention sont chargés d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans l’évaluation des risques et la mise en place d’une politique de prévention, ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail, en vue :
- de prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents
- d’améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
- de faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
- de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
Dans ce cadre, ils proposent des mesures pratiques pour améliorer la prévention des risques, et participent à la sensibilisation, à l’information et à la formation des personnels.
Ils sont chargés de tenir le registre de santé et de sécurité au travail (art. 3-1 du décret du 10 juin 1985, précité).
Le conseiller de prévention ou, à défaut, l’un des assistants de prévention est associé aux travaux du CHSCT, ou du comité technique lorsque celui-ci assure les fonctions du CHSCT.
Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée (article 4-1 du décret du 10 juin 1985, précité).
2.3 L’agent chargé de l’inspection des règles de santé et de sécurité au travail (ACFI)
L’autorité territoriale doit désigner le ou les agents chargés d’assurer une fonction d’inspection (« ACFI ») dans le domaine de la santé et de la sécurité. Ces agents ne peuvent être ceux qui assurent déjà la fonction d'assistant ou de conseiller de prévention. Ils peuvent être mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement par le centre de gestion, dans le cadre d’une convention. La désignation a lieu après avis du CHSCT, ou du comité technique si celui-ci assure les missions du CHSCT (article 5 du décret du 10 juin 1985, précité). Les ACFI doivent suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité avant leur prise de fonction, dans le cadre de la formation de perfectionnement. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par l’arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (NOR : RDFB1426721A).
L’autorité territoriale doit élaborer une lettre de mission, qui est transmise pour information au CHSCT. Si l’ACFI est mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention, et transmise pour information au CHSCT dans lequel l’agent est amené à exercer ses fonctions.
En application des dispositions de l’article 5 du décret du 10 juin 1985, précité, l’ACFI :
- contrôle les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité ;
- propose à l'autorité territoriale toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels ;
- a librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter, et se fait présenter les registres et documents obligatoires ;
- propose à l’autorité territoriale, en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il estime nécessaires ;
- est informé par l’autorité territoriale des suites données à ses propositions.
Le CHSCT doit être informé de toutes les visites et observations faites par les ACFI (article 43 du décret du 10 juin 1985).
L’ACFI reçoit communication, pour avis, de tous les documents liés à la mission du CHSCT, et notamment des règlements et consignes envisagés par l’autorité territoriale en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (article 48 du décret du 10 juin 1985). En outre, l’autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander le concours d’agents des services de l’inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires (article 5 du décret du 10 juin 1985, précité) ;
2.4 Le service de médecine préventive
Il est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire. En application des dispositions de l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984, il a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.
Le médecin exerce son activité en toute indépendance, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique ; il agit uniquement dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale (article 11-2 du décret du 10 juin 1985, précité). En application de ces dispositions, il ne peut être chargé des visites d'aptitude physique à l’embauche, ni des contrôles. Il peut cependant formuler un avis ou faire des propositions lors de l’affectation d’un agent à un poste de travail, en fonction de ses particularités et de l’état de santé de l’agent : il vérifie la compatibilité de l’état de santé avec les conditions de travail liées au poste. Il ne peut non plus être médecin de contrôle. Le service de médecine préventive doit établir chaque année un rapport d'activité. Il doit le transmettre à l'autorité territoriale, au CHSCT, ainsi qu’au centre de gestion (article 26 du décret du 10 juin 1985, précité.
2.4.1 La surveillance médicale des agents
Dans le cadre de cette mission, le médecin de prévention :
- procède à l’examen médical à l’embauche et à des examens médicaux périodiques ;
- procède à la surveillance particulière de certains agents ;
- propose des aménagements de postes de travail et/ou des conditions d’exercice des fonctions ;
- intervient en matière de congés de maladie, de reclassement pour inaptitude physique, de temps partiel de droit pour handicap ;
- procède à la constitution des dossiers médicaux en santé au travail des agents.
2.4.2 Les actions sur le milieu professionnel
a) Mission de conseil, d’étude et d’information
Le service de médecine préventive a une mission de conseil auprès de l'autorité territoriale, des agents et de leurs représentants, dans les domaines suivants (article 14 du décret du 10 juin 1985, précité) :
- l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
- l'hygiène générale des locaux de service ;
- l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail ;
- la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
- l’hygiène dans les restaurants administratifs ;
- l'information sanitaire.
b) Rôle en cas d’utilisation de substances ou produits dangereux
Le médecin de prévention est obligatoirement informé avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits, de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.
c) Rôle en matière de formation
Le médecin de prévention est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au bénéfice des agents et des représentants du personnel au CHSCT, ainsi qu’à la formation des secouristes des services où sont effectués des travaux dangereux (article 15 du décret du 10 juin 1985, précité).
d) L’établissement d’une fiche des risques professionnels
Le médecin établit et tient à jour, en liaison avec l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (conseiller/assistant de prévention), et après consultation du CHSCT, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres à chaque service d’une collectivité territoriale ou à chaque établissement public, et les effectifs d'agents exposés à ces risques. Elle est communiquée à l'autorité territoriale, tenue à la disposition de l’ACFI et transmise au CHSCT en même temps que le rapport annuel du médecin de la médecine préventive (article 14-1 du décret du 10 juin 1985, précité).
2.5 Les secouristes
Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence (article 13 du décret du 10 juin 1985, précité).
3 Les obligations de formation des agents publics territoriaux en matière d’hygiène et de sécurité
En application des dispositions des articles 6 et suivants du décret du 10 juin 1985, précité, une formation pratique doit être prévue en matière d’hygiène et de sécurité :
- d’une part, pour l’ensemble des agents ;
- d’autre part, pour les représentants du personnel au CHSCT (ou à défaut, du comité technique). Cette formation doit se dérouler durant les heures de service, et est considérée comme temps de service (article 9 du décret du 10 juin 1985, précité). Les assistants et conseillers de prévention ainsi que les ACFI doivent également suivre une formation.
3.1 Les formations destinées aux agents en matière d’hygiène et de sécurité
Une formation pratique à l’hygiène et à la sécurité doit être organisée :
- à l’occasion de l’entrée en fonction des agents ;
- en cas de nouveau risque lié à un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou à une transformation des locaux ;
- en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ayant causé un décès ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé un danger grave ;
- en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.
Une formation peut également être organisée, à la demande du service de médecine préventive, au profit des agents qui reprennent après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle (article 6 du décret du 10 juin 1985, précité).
La formation à l’hygiène et à la sécurité a pour objet d’apprendre à l’agent les précautions à prendre pour assurer sa sécurité, celle de ses collègues et, le cas échéant, celle des usagers du service.
Dispensée en principe sur le lieu de travail, elle porte en particulier (conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 10 juin 1985, précité) :
- sur les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;
- sur les conditions d’exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;,
- et, sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ainsi que les responsabilités encourues.
3.1.1 La formation sur les conditions de circulation
Dispensée sur le lieu de travail, elle a pour objet d’enseigner aux agents, à partir des risques auxquels ils sont exposés (en application des dispositions de l’article R. 4141-11 du code du travail) :
- les règles de circulation des véhicules et engins sur les lieux de travail ;
- les règles relatives aux chemins d’accès aux lieux de travail et aux locaux sociaux ;
- celles relatives aux issues et dégagements de secours et les consignes d’évacuation en cas de sinistre
3.1.2 La formation sur les conditions d’exécution du travail
Elle a pour objet d’enseigner aux agents, en fonction des risques auxquels ils sont exposés (en application des dispositions de l’article R. 4141-13 du code du travail) les règles relatives :
- aux comportements et aux gestes les plus sûrs ;
- aux modes opératoires retenus ;
- au fonctionnement des dispositifs de protection et de secours.
En outre l’agent peut bénéficier, s’il y a lieu, d’une formation en cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches suivantes (en application des dispositions de l’article 4141-15 du code du travail) :
- l’utilisation de machines, portatives ou non ;
- la manipulation ou l’utilisation de produits chimiques ;
- les opérations de manutention ;
- les travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement ;
- la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature ;
- les travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
- les opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
- l’utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes
3.1.3 La formation sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre
En application des dispositions de l’article R. 4141-17 du code du travail, cette formation a pour objet d’enseigner la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux de travail). Elle doit être dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi (en application des dispositions de l’article R. 4141-20 du code du travail).
3.2 Les formations destinées aux représentants du personnel au CHSCT
En application des dispositions de l’article 8 du décret du 10 juin 1985, précité, les représentants du personnel au CHSCT (ou à défaut, siégeant au comité technique) doivent recevoir une formation d’au moins cinq jours, au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation doit être renouvelée à chaque mandat. Elle peut être dispensée :
- par un organisme figurant sur la liste des organismes agréés par le préfet de région ;
- par l’un des centres et instituts mentionnés par un arrêté ministériel du 9 février 1998, fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale (NOR : FPPA9810001A) ;
- par le CNFPT, selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi du 12 juillet 1984, précitée.
Elle est organisée dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
Cette formation doit permettre aux représentants du personnel :
- d’une part, de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
- d’autre part, d’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Auteur(s) :
Karim DOUEDAR
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