Famille :

Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : août 2019

1. Contexte et enjeux

A côté des droits reconnus aux usagers de l’action sociale, la protection des personnes a suscité la création d’institutions dont le but est de protéger les personnes particulièrement vulnérables que leur situation met dans l’incapacité d’exercer elles-mêmes leurs droits, notamment d’utiliser les prestations sociales dont elles peuvent être destinataires de manière conforme à leur finalité. Ces dispositifs comportaient à l’origine deux dimensions distinctes. La première était civile et s’attachait essentiellement à la protection du patrimoine des personnes (protection des incapables majeurs : sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle). La seconde permettait de confier à un tiers la gestion de prestations sociales lorsque le bénéficiaire ne les utilisait pas conformément à leur finalité : tutelle aux prestations familiales visant la protection de l’enfance, tutelle aux prestations sociales des adultes. La loi du 5 mars 2007 a mis en place une réforme d’ensemble ; l’esprit général est de recentrer les mesures civiles affectant la capacité des personnes à exercer leurs droits sur celles d’entre elles qui connaissent de réelles altérations de leur capacité à agir par elles-mêmes, et, de créer des mesures d’accompagnement social qui leur fournit un soutien dans l’exercice de leurs droits et de leurs obligations.

Alors que le dispositif a été mis en place à l’origine pour quelques milliers de personnes, plus de 800 000 personnes en 2007, soit plus de 1 % de la population française, sont placées sous un régime de protection juridique. Le nombre des majeurs protégés pourrait avoisiner un million de personnes en 2010, si la dynamique des placements se poursuivait au rythme actuel. A ces personnes sous protection juridique s’ajoutent en métropole uniquement 20 000 adultes relevant, en 2008, d’une mesure de tutelle aux prestations sociales (TPSA). Les textes antérieurs prévoient que certaines de ces mesures de protection peuvent être prononcées pour des motifs sociaux. C’est évidemment le cas de la TPSA, mesure relevant du code de la sécurité sociale qui était ouverte lorsque les prestations sociales ne sont pas utilisées dans l’intérêt de leur bénéficiaire. Mais elle pouvait aussi être prononcée lorsque la personne, en raison de son état mental ou d’une déficience physique, vit dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuses. C’est aussi le cas de la curatelle, mesure relevant du code civil qui pouvait être ouverte, avant le 1er janvier 2009, pour des motifs « d’intempérance, d’oisiveté et de prodigalité » et ainsi toucher des personnes qui souffrent d’alcoolisme, de toxicomanie ou qui sont en situation de surendettement, sans forcément souffrir d’altération de leurs facultés mentales. Il n’existait donc pas pour toutes les mesures de protection - sociales ou juridiques - de ligne de partage claire entre mesure de protection juridique et mesure d’accompagnement social, l’altération des facultés personnelles - notamment mentales - devant déterminer la première. Cette difficulté, source de dérives, est aggravée par les insuffisances des dispositifs d’action sociale à prendre en charge certaines situations, ce qui amène parfois les juges à prononcer des mesures de protection juridique pour des personnes en grande difficulté sociale, afin de préserver leurs intérêts, en l’absence d’actions plus adaptées. Ces mesures peuvent toutefois s’avérer inadéquates et excessivement contraignantes au regard des difficultés à traiter.

L’augmentation de la population des majeurs sous protection juridique ne pourra que se poursuivre, voire s’aggraver, si l’entrée dans le dispositif judiciaire ne répond pas, dans tous les cas, aux principes de nécessité et de subsidiarité. En effet, lorsqu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts du majeur par des mesures adaptées d’accompagnement social, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre un régime de protection juridique. Ainsi, sous l’influence d’une évolution socio-économique marquée notamment par l’importance des phénomènes de précarité et d’exclusion, la protection juridique des majeurs s’est progressivement écartée de sa finalité. Pour mettre fin à ces dérives, il importait notamment de tracer une ligne de partage claire entre les mesures de protection juridique et les systèmes d’aide et d’action sociales et donc de rendre effectifs les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures de protection juridique car elles sont toujours restrictives de droits pour les personnes qui y sont soumises. Un des apports importants de la réforme est de recentrer le dispositif de protection juridique sur les personnes réellement atteintes d’une altération de leurs facultés personnelles tout en améliorant leur prise en charge, notamment en étendant la protection à leur personne même et non plus seulement au patrimoine, et en personnalisant le contenu des mesures. Pour les personnes en situation de précarité ou d’exclusion est prévu un accompagnement social préalable à l’accompagnement judiciaire. La loi du 5 mars 2007 a supprimé depuis le 1er janvier 2009 la TPSA ainsi que la possibilité d’ouvrir une curatelle pour des motifs sociaux (intempérance, oisiveté, prodigalité). La réforme substitue à ces mesures un dispositif d’accompagnement social et budgétaire gradué qui est constitué d’un volet « administratif », la MASP, comportant une formule contractuelle et une disposition contraignante et, en cas d’échec, d’un volet judiciaire, la MAJ, se substituant à la TPSA.

2. Les mesures de protection juridique

2.1. Les conditions de mise en œuvre (3 principes gouvernant la mise sous protection judiciaire)

La loi du 5 mars 2007 a entendu restreindre fortement la mise en œuvre des mesures de protection juridique qui ont pour caractéristique première de porter atteinte à la capacité des personnes. Le placement est une des mesures prévues par la loi et doit être réservé aux seuls cas d’altération des facultés de l’intéressé. Il s’agit de la personne qui est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». La notion d’altération des facultés mentales doit permettre de tenir compte de nombre de situations dont certaines sont transitoires. Ensuite, la législation a voulu donner toute son efficience aux principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.

Pour le premier, les mesures ne doivent être prononcées qu’en cas de nécessité. Le principe de nécessité s’exprime en ce sens que la protection est érigée en mesure d’exception, encore davantage que dans le système précédent. Ainsi, la suppression de la curatelle pour prodigalité ou oisiveté, le fait que les procédures de protection supposent la production d’un certificat médical. En outre, les mesures de protection ont une durée limitée, elles sont prévues pour 5 ans (cas dérogatoires pour des durées plus longues en 2015 et 2019) et la mesure prend fin en l’absence de renouvellement.

Pour le second, on ne doit recourir aux mesures plus contraignantes que si les mesures qui le sont moins soit sont inadaptées soit ont échoué. Le principe de subsidiarité suppose que la protection judiciaire corresponde à une situation qui ne peut être réglée par d’autres moyens : règles de la représentation, techniques des régimes matrimoniaux, mandat de protection future. Le principe de subsidiarité se retrouve de la manière la plus explicite qui soit dans le Code Civil : "La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. [...] La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante."

Pour le troisième, la mesure retenue doit être individualisée et adaptée à la situation de la personne dans un strict rapport avec le degré d’altération de ses facultés. Le principe de proportionnalité suppose que la mesure prise doit être adaptée à la situation, ce qui justifie par exemple l’adaptabilité de la mesure à la situation, son caractère non définitif : "A tout moment, le juge peut (…) énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée." " (...) le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur."

La protection juridique d’une personne peut être demandée par la personne elle-même, son conjoint, le pacsé, le concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, un mandataire exerçant déjà une mesure à son bénéfice ou enfin le procureur (d’office ou sur demande d’un tiers).

2.2. La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice reste une mesure de protection temporaire qui est limitée à l’accompagnement de l’intéressé pour certains actes déterminés de sa vie civile. Sa durée est limitée à un an et elle est renouvelable une fois. La sauvegarde de justice est une mesure temporaire décidée soit :

  • Dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou de tutelle, plus long à mettre en place.
  • Pour une période déterminée justifiée par la dégradation de l'état physique et/ou psychique d'une personne nécessitant des soins médicaux.

La sauvegarde de justice est destinée à protéger le majeur face à un risque de dilapidation de son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à son intérêt. La personne placée en sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Durant cette période, elle conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens. Le contrôle des actes s'effectue a posteriori. L’annulation de contrats et d'actes, passés durant la période de sauvegarde de justice, peut être intentée pendant cinq ans si la preuve est apportée que ces actions ont été entreprises sous l'empire d'un trouble mental. On parle alors de “rescision pour lésion”. Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet également de demander la limitation d’actes qui ont des conséquences graves pour la personne à protéger (son appauvrissement par exemple). On parle alors de “réduction pour excès”.

On distingue deux types de procédure pour prendre une mesure de sauvegarde de justice : par voie judiciaire (décidée par le Juge des Tutelles) ou par voie médicale (suite à une déclaration du médecin traitant envoyée au Procureur de la République).

2.2.1. La sauvegarde de justice par voie judiciaire

L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice est décidée par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance du lieu de résidence de la personne déficiente dans deux cas :

  • Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise en tutelle ou curatelle nécessitant préalablement une mise immédiate sous sauvegarde de justice.
  • Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise sous sauvegarde de justice en raison d'une altération temporaire des facultés du majeur à protéger (suites d'un accident, coma, cancer, grave dépression...).

2.2.2. La sauvegarde de justice par voie médicale

L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice est demandée par le médecin traitant de la personne déficiente ou par le médecin de l'établissement de santé où se trouve la personne. Le médecin effectue une déclaration auprès du Procureur de la République du lieu où la personne est traitée. La déclaration du médecin traitant doit être accompagnée d'un avis conforme d'un psychiatre. Si les conditions sont respectées, le Procureur de la République ne peut pas refuser la demande d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice. Le médecin à l'origine de la mesure peut mettre fin à la sauvegarde de justice par simple déclaration et le Procureur de la République peut ordonner sa radiation s'il estime qu'elle n'est plus justifiée.

2.3. La curatelle

La curatelle est un régime d’assistance. Il permet de protéger le majeur qui a seulement besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes les plus importants de la vie civile. Le majeur protégé reste le principal moteur des actes réalisés. Mais en imposant la double signature du majeur protégé et du curateur pour la réalisation des actes importants, ce régime permet d’éviter tout dérapage ou influence malhonnête.

2.3.1. Curatelle (ou « Curatelle simple ») : une mesure d’assistance et de contrôle

Le terme « Curatelle Simple » n'est pas défini par la loi.  Celle-ci ne connaît que les termes « Curatelle » et « Curatelle Renforcée ». Cependant on utilise souvent le terme « Curatelle Simple » par opposition à « Curatelle Renforcée ».

La caractéristique essentielle de la curatelle est d’être une mesure « d’assistance et de contrôle ». Ces deux termes sont complémentaires et tout à fait essentiels :

« Assistance » signifie que le curateur expliquera au protégé tous les aspects de la décision, qu’il veillera à ce qu’il soit conscient des conséquences (vis-à-vis de son budget, de son patrimoine, de sa personne), qu’il conseillera le protégé sur les actions possibles pour défendre son intérêt, et enfin qu’il l’aidera dans les démarches nécessaires pour s’assurer qu’elles sont réalisées correctement et que l’acte sera bien conforme à la volonté du protégé.

« Contrôle » signifie que le majeur ne peut faire certains actes sans l’accord du curateur. En pratique, cela se matérialise par la nécessité pour le curateur de signer également l’acte.

Si le jugement prononçant la mise en place de la mesure de curatelle ne comporte pas d’autre précision, alors il s'agit d'une curatelle "standard", couramment désignée par le terme « curatelle simple ». L'effet de la curatelle simple peut schématiquement se résumer de la manière suivante :

  • La personne en curatelle simple peut faire seule les actes de conservation (mise en sécurité, assurance) et d’administration (gestion courante) de son patrimoine
  • Elle doit être assistée du curateur pour faire tout acte de disposition (vente, achat, engagement) de son patrimoine
  • La personne en curatelle peut faire seule tous les actes concernant sa personne (décision médicale, reconnaissance d’un enfant)
  • Elle doit être accompagnée (être assistée avant 2019) de son curateur pour les actes matrimoniaux : mariage, divorce, PACS

2.3.2. Curatelle renforcée : prise en charge de la gestion courante

Lorsqu’une protection nettement plus « opérationnelle » est nécessaire, alors la loi prévoit la possibilité d’un régime intermédiaire entre curatelle simple et tutelle : la « curatelle renforcée. ».

2.4. La tutelle

La tutelle est un régime de représentation. Il permet de protéger le majeur qui doit être représenté de façon continue dans la plupart des actes de la vie civile. Il permet au tuteur de réaliser seul les actes de la vie civile pour le compte du majeur protégé. Celui-ci ne pouvant contrôler l’activité du tuteur, ce contrôle est assuré par le juge des tutelles dont l’accord préalable est nécessaire pour tous les actes importants.

Le tuteur représente la personne protégée, ce qui signifie qu’il agit en son nom et signe seul les documents légaux. Représenter une personne signifie que l’on agit de la manière dont elle aurait agi si elle avait été en mesure de le faire. C’est là que se situe la principale difficulté de la tutelle : arriver à trier parmi les envies et les volontés de la personne pour distinguer ce qui provient de sa personnalité vraie et ce qui provient des effets de sa vulnérabilité médicalement constatée. Et si la personne n’est plus en mesure de s’exprimer, arriver à deviner ses préférences au travers de divers signes et informations.

Si le jugement prononçant la mise en place de la mesure de tutelle ne comporte pas d’autre précision, alors l’effet de la tutelle peut schématiquement se résumer de la manière suivante :

  • La personne en tutelle est représentée dans tous les actes de la vie civile, sauf ceux où la loi ou l’usage l’autorise à agir elle-même, comme par exemple la déclaration de naissance et la reconnaissance d’un enfant, le choix ou le changement du nom d’un enfant, le consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
  • La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. C’est le tuteur qui accomplit seul les actes de conservation (mise en sécurité, assurance) et d’administration (gestion courante) du patrimoine du majeur protégé. Le tuteur accomplit également les actes de disposition (vente, achat, engagement) de ce patrimoine, après avoir obtenu l’accord du Conseil de famille s’il est constitué ou celui du Juge des tutelles.
  • La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci peut agir pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux de la personne protégée, en demande ou défense, qu’après autorisation ou injonction du Juge ou du Conseil de famille.
  • Elle doit informer son tuteur (être assistée de son tuteur avant 2019) pour les actes matrimoniaux : mariage, divorce, PACS

Trois modes d'organisation de la tutelle

Plusieurs formes de tutelles peuvent être mises en place par le juge ; le choix opéré dépend de chaque cas, en fonction de la situation familiale, de la consistance du patrimoine et de l'état de santé du majeur protégé.

La tutelle complète entraîne la constitution d'un conseil de famille, la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur. Le juge des tutelles nomme les 4 à 6 membres qui composent le conseil de famille. Le conseil de famille présidé par le juge règle les conditions générales de vie du majeur protégé et contrôle les actes effectués par le tuteur dont il fixe, au besoin, la rémunération. Le subrogé tuteur exerce une mission de surveillance générale du tuteur. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son tuteur. A défaut, le conseil de famille nomme le tuteur qui peut être un parent, un ami, un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation...). Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration mais doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves.

L'administration légale sous contrôle judiciaire est la forme simplifiée de la tutelle. Souvent préférée à la tutelle complète, elle s'exerce plus commodément sans conseil de famille ni tuteur selon les règles de l'administration légale sous contrôle judiciaire applicable aux mineurs. Le juge des tutelles désigne l'administrateur légal qui agit sous son contrôle dès lors qu'il existe un parent ou allié du majeur sous tutelle spécialement digne de confiance et apte à gérer son patrimoine. En cas de vacance familiale, la tutelle peut être dévolue à l'État, lequel en organise la gérance.

La gérance de tutelle est choisie lorsqu'il n'est pas possible de confier l'exercice de la mesure de protection à un parent ou que les circonstances familiales rendent préférables la désignation d'un tiers. Le tuteur est alors désigné par le juge parmi les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) inscrits sur la liste établie annuellement par le procureur de la République. Ces personnes physiques ou morales peuvent être classées en trois catégories :

  • les gérants privés exercent à titre libéral,
  • les associations tutélaires qui emploient des délégués à la tutelle qui ont un statut de salariés et à qui le président de l'association délègue la responsabilité de la mesure ;
  • les gérants de tutelle hospitaliers sont désignés parmi le personnel des établissements de soins pour prendre en charge les majeurs qui y sont hospitalisés

2.5. Le mandat de protection future

Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Un mandat de protection future peut être confié à une personne de sa famille ou à un ami proche. Il peut aussi être confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (personne physique ou morale) inscrit sur une liste de professionnels assermentés dressée et tenue à jour par le préfet.

Peuvent établir un mandat de protection future : pour elle-même, toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ; pour elle-même, une personne en curatelle avec l'assistance de son curateur ; pour leur enfant atteint d’une altération de ses facultés ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts, les parents ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle.

Le mandat de protection future peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux. La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents. Le mandat de protection future est un contrat libre : le mandant choisit à l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s). Il s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire. L’activité du mandataire est soumise au contrôle d’une personne désignée dans le mandat de protection future. Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat de protection future : notarié ou sous seing privé.

2.5.1. Mandat de protection future notarié

Le mandat de protection future est établi par acte authentique (c'est à dire rédigé par un notaire). Il doit être signé par la mandant (la personne à protéger), le mandataire et le notaire. Le mandat de protection future notarié permet notamment d'autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du mandant (par exemple : vente d'un bien immobilier ou placement financier). Le mandat de protection future, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation. Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Un mandat de protection future pris par des parents pour leur enfant est obligatoirement notarié.

2.5.2. Mandat de protection future sous seing privé

Le mandat de protection future peut être rédigé sous deux formes :

  • Mandat de protection future manuscrit, signé par le mandant, le mandataire, la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire et contresigné par un avocat ;
  • Mandat de protection future conforme au modèle défini par décret, signé par le mandant, le mandataire et la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire. Dans ce dernier cas, il doit être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable.

Sous cette forme de mandat de protection future sous seing privé, la gestion des biens se limite aux actes d’administration que le mandataire peut faire sans autorisation du juge (percevoir les revenus, payer les factures, renouveler le bail d'un locataire...). La gestion du patrimoine est limitée aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles. Tout acte de disposition nécessite l'autorisation du juge des tutelles.

3. Evolutions législatives

LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures :

  • simplifier les règles relatives à l'administration légale ;
  • aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice.

Enjeux : formaliser la pratique familiale, désengorger les tribunaux, désengagement de l’Etat (enjeu financier).

LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice :

  • Amélioration de l’autonomie des majeurs pour les actes personnels (mariage, PACS, divorce => plus d’autorisation à obtenir mais un droit d’opposition) ;
  • Restitution du droit de vote aux majeurs sous tutelle ;
  • Elargir et faciliter l’habilitation familiale ;
  • Modifications du contrôle de gestion des comptes.

Enjeux : Améliorer les droits des personnes sous mesure de protection, désengorger les tribunaux en incitant à l’habilitation familiale et au mandat de protection, désengagement de l’Etat (enjeu financier).

Auteur(s) :

FASSIAUX-HERMIER Ange

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