Les décrets d'application de 4 lois votées en 2019 et 2020

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Dernière mise à jour : décembre 2020

Il ne suffit pas qu’une loi soit votée par le parlement, puis promulguée, pour que son application soit effective. En effet, des mesures réglementaires d’application sont fréquemment nécessaires (décrets, arrêtés, circulaires) car elles ont pour fonction de définir très précisément les modalités de mise en œuvre de la loi. Il résulte de cette situation que les décisions du parlement sont, pour être mises en application, largement tributaires de la bonne volonté et de la célérité du gouvernement et de l’administration centrale, en fait dépendantes de « la capacité (du gouvernement) ou de sa volonté à prendre rapidement des textes d’application des lois votées » (Sénat, Le contrôle de l’application des lois, Fiche « Pourquoi contrôler l’application des lois ? Comment le contrôle de l’application des lois est-il assuré ? »).  

Aujourd’hui, les mesures réglementaires nécessaires à l’application des lois relatives à l’organisation et à la transformation du système de santé, à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, et de la loi d’orientation des mobilités, font encore largement défaut de telle sorte que des pans entiers de ces textes restent inapplicables, ce qui n’est certes pas nouveau, mais que l’on peut continuer à déplorer. Toutefois la particularité du contexte sanitaire, puis économique et social, a engendré une inflation législative, qui a certainement nui à la production de ces textes d’application, et peut, au moins partiellement, expliquer les carences dans ce domaine.   

1. Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (JO du 26 juillet 2019)

1.1. Le décret n° 2019-1536 du 30 décembre 2019 (JO du 31 décembre 2019)

Pris pour l’application de l’article 68 de la loi n° 2019-774 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le décret a fixé les conditions de délivrance, de distribution et de stockage des produits de santé issus des stocks de l’Etat en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste constituant une menace sanitaire grave.

En temps normal les pharmaciens d’officine ont le monopole de la délivrance, de la distribution et du stockage. Mais en cas d’urgence, de menace sanitaire grave, ces opérations peuvent être confiées notamment aux « personnels des services de l’Etat ou des collectivités territoriales désignés à cet effet par leur chef de service après avoir suivi une formation adaptée et inscrits sur une liste arrêtée par le préfet du département, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ». C’est le représentant de l’Etat dans le département qui assure la coordination des opérations.

1.2. Le conseil territorial de santé, composé notamment de députés, sénateurs, représentants des élus des collectivités territoriales etc. du territoire concerné, contribue à l’élaboration d’un diagnostic territorial partagé

Ce diagnostic va donner lieu à l’établissement d’un projet territorial de santé.

Le décret n° 2020-229 du 9 mars 2020 (JO du 11 mars 2020), pris pour l’application de l’article 22 de la loi n° 2019-774 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, et relatif au projet territorial de santé, définit les modalités selon lesquelles est conçu et mis en œuvre ce projet. Outre un document précisant la délimitation du territoire concerné, une liste de personnes ou structures, en charge de son élaboration, sont transmis à l’agence régionale de santé. Participent à la conception de cette liste, sous l’égide de la communauté professionnelle territoriale de santé et de l’établissement ou service de santé, les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, les conseillers départementaux, tous issus du territoire concerné, et au moins une association agréée, agissant en faveur de la défense des droits des personnes malades ainsi que des usagers du système de santé et promouvant des actions de formation et d’information.

1.3. Les contrats d’engagement de service public constituent une incitation financière à exercer l’activité de soins dans une des zones les plus déficitaires en santé publique, moyennant le versement jusqu’à la fin de ses études d’une allocation mensuelle, en sus des rémunérations habituellement servies aux étudiants

Le décret n° 2020-268 du 17 mars 2020 relatif au contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6 du code de l’éducation (JO du 19 mars 2020), pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 2019-774 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, s’applique exclusivement aux contrats conclus à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il fixe les conditions qui s’appliquent à la conclusion et à l’exécution des contrats d’engagement de service public, qui ne concernent que les étudiants de 2ème et 3ème cycle de médecine et d’odontologie, et les praticiens détenteurs d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’espace économique européen, autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences. Le texte détaille les engagements des signataires, notamment la poursuite des études avec obligation d’assiduité, et l’obligation d’exercer son activité médicale dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés de l’accès aux soins. Une durée prévisionnelle de l’engagement de service public est stipulée au contrat, de même que le montant et les modalités du versement de l’allocation mensuelle. Le décret définit aussi la procédure de sélection des candidats auditionnés par des commissions sur leur projet professionnel. Les listes de candidats retenus qui résultent de ces entretiens individuels, sont adressées au Centre national de gestion.

Les conditions auxquelles est soumis un report de l’installation ou de la prise de fonction sont précisées par le décret qui, d’une manière plus générale, en cas de non-respect des engagements contractuels, confie au directeur général du Centre national de gestion le soin d’instruire la situation, selon une procédure contradictoire. Un défaut total ou partiel d’exécution du contrat peut être sanctionné par le versement d’une indemnité et d’une pénalité, à l’exception des cas où le signataire du contrat remplit l’une des conditions fixées par l’article R. 631-24-17 (décès, affection ou handicap rendant difficile ou dangereux l’exercice de l’activité médicale).  

2. Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (JO du 28 décembre 2019)

2.1. Les décrets d’application de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Ces textes, qui devaient être publiés en avril 2020, l’ont été plus tardivement. Mme Dominique Vérien avait posé une question écrite au gouvernement (Question écrite n° 17.494, publiée dans le JO du Sénat du 30 juillet 2020) pour le sensibiliser notamment aux difficultés rencontrées par les communes de moins de 3.500 habitants, obligées d’avancer les frais de garde ou d’assurance afin d’assurer la protection fonctionnelle des élus. Sur ce dernier point, les agressions et incivilités contre les maires, particulièrement prégnantes dans les petites villes et les petites communes rurales, ont amené l’association des petites villes de France à s’exprimer en faveur d’un renforcement de la protection juridique, d’une aide systématique des élus dans leurs démarches judiciaires, d’une prise en charge automatique des frais de justice (APVF, 13 août 2020, Agressions et incivilités contre les maires : l’APVF demande au ministère de la justice d’être plus réactif et aux côtés des élus).

2.2. Le décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 (JO du 13 mai 2020), pris pour l’application de l’article 67 alinéa 5 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales)

Il fixe les conditions d’adhésion à l’Agence France locale : il s’agit d’un établissement de crédit créé par l’association des maires de France, l’association des communautés urbaines, l’association des maires des grandes villes de France afin de faciliter l’accès au financement aux collectivités territoriales (communes, départements et régions), aux groupements (établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics territoriaux, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes), et aux établissements publics locaux. Le décret fixe un ratio de désendettement : toutefois, lorsque la capacité de désendettement est supérieure aux seuils fixés par le décret, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent adhérer à l’Agence France locale sous condition d’une marge d’autofinancement courant et inférieure à 100% : cette marge est calculée sur la moyenne des trois dernières années et définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement, outre le remboursement de la dette, et les recettes réelles de fonctionnement de l’avant-dernier exercice.   

L’adhésion à l’Agence France locale est subordonnée à l’adoption d’une délibération par l’assemblée délibérante, dûment éclairée par la note explicative de synthèse jointe à la convocation.

2.3. Le décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 (JO du 27 mai 2020), pris pour l’application de l’article 74 alinéa 7 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales),

Ce décret concerne la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l’Etat, préalablement à l’adoption d’un acte, par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public. Les conditions de la demande de prise de position formelle et de la position formelle sont sobrement formalisées par les articles R. 1116-1 et R. 1116-4 du code général des collectivités territoriales : la demande se fait par tous moyens, en prenant garde toutefois d’en conserver la trace à fins de preuve. Le contenu de la demande est défini, et le représentant de l’Etat se réserve la possibilité de demander la fourniture d’éléments complémentaires. Enfin il est précisé que le délai de trois mois au terme duquel on considère que le représentant de l’Etat, qui a gardé le silence, a refusé de prendre position formelle, commence à courir à la date de réception de la demande, ou éventuellement à la date de réception des pièces complémentaires. Lorsque l’acte est définitivement adopté, la prise de position formelle doit lui être jointe, au moment de son transfert au représentant de l’Etat.

2.4. Le décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 (JO du 18 juin 2020), pris pour l’application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et aussi pour l’application de l’article 112 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Le décret prévoyait, afin d’adapter le droit électoral au contexte sanitaire, des dispositions spécifiques en vue du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020. Concernant les procurations dont le recueil est facilité, l’article 6 de ce texte a prévu l’entrée en vigueur immédiate du 3° du I de l’article 112 de la loi du 27 décembre 2019 qui spécifiait que l’article L. 71 était ainsi rédigé : « Tout électeur peut sur sa demande exercer son droit de vote par procuration ». Etaient notamment concernés les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale.

2.5. Le décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 (JO du 25 juillet), pris en application de l’article 11 alinéa 2 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales)

Le décret a fixé les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : tant l’épidémie de covid-19, que l’augmentation de la taille géographique des établissements publics de coopération intercommunale, suite à leurs regroupements, justifient que dans ces établissements, le président puisse décider que la réunion se tiendra par téléconférence (article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales), s’agissant soit d’une visioconférence, soit d’une audioconférence. Différentes salles de réunion sont déterminées à l’avance : ces lieux doivent être équipés afin d’assurer un accès effectif aux moyens de transmission, respecter le principe de neutralité et garantir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Pour les actes les plus importants comme par exemple l’élection du président, du bureau, le vote du budget primitif, etc., la réunion du conseil communautaire ne peut pas se tenir en plusieurs lieux.

2.6. Le décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 (JO du 1er août 2020), pris pour l’application de l’article 91 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales)

Le décret détermine les modalités de compensation par l’Etat des frais de garde et d’assistance exposés par les communes de moins de 3.500 habitants au profit des membres de leur conseil municipal afin de leur permettre d’assister aux réunions obligatoires liées à leur mandat. La commune doit procéder à un certain nombre de vérifications avant de solliciter le versement de la compensation par l’agence de service et de paiement. Elle doit notamment vérifier que les sommes et avantages consentis à l’élu n’excèdent pas le montant de la prestation dont il a bénéficié. La garde ne peut concerner que des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, handicapées, ayant besoin d’une assistance personnelle. L’absence de l’élu, qui ne peut donc assurer lui-même la garde, doit être justifiée par sa participation à l’une des réunions limitativement énumérées par l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales. Afin de verser à la commune la compensation des frais qu’elle a remboursés, l’agence de services et de paiement va lui demander la transmission d’un dossier comportant obligatoirement une copie de la délibération du conseil municipal, et divers documents financiers attestant notamment du versement par la commune des sommes dont la compensation est demandée.

2.7. Le décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 (JO du 20 août 2020), pris pour l’application de l’article 104 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales)

Le texte fixe le barème relatif à la compensation par l’Etat des sommes payées par les communes de moins de 3.500 habitants pour la souscription des contrats d’assurance relatifs à la protection fonctionnelle des élus.

Le barème déterminant la compensation de l’Etat prévoit une compensation annuelle progressive en fonction de la population de la commune : cinq tranches sont prévues dans le tableau reproduit à l’article 1 du décret, la première allant de 1 à 99 et la dernière de 2.500 à 3.499 habitants.

2.8. Le décret n° 2020-1129 du 14 septembre 2020 (JO du 15 septembre 2020), pris pour l’application de l’article 83 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales)

Le décret détaille les modalités de la publication (affichage et éventuelle mise en ligne sur le site Internet d’une collectivité territoriale ou d’un groupement) du plan de financement d’une opération d’investissement qui doit intervenir sous quinze jours à compter du commencement d’exécution de l’opération. L’opération d’investissement correspond à « un ensemble d’acquisitions d’immobilisations corporelles, de travaux sur immobilisations corporelles et de frais d’études y afférents ». Le commencement d’exécution doit être postérieur au 30 septembre 2020. Le bénéfice de subventions de personnes publiques pendant l’opération et à son issue est l’élément déclencheur de l’affichage qui doit faire apparaître le coût total de l’opération et le montant des subventions publiques.

2.9. Le décret n° 2020-1375 du 12 novembre 2020 (JO du 14 novembre 2020), pris pour l’application de l’article 27 alinéa 2 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article L. 5211-39-2 du code général des collectivités territoriales)

Le décret apporte des précisions concernant le document qui doit être élaboré par l’auteur de la demande ou de l’initiative d’une modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la création d’un tel établissement par partage. Le décret précise notamment que ce document doit décrire « les incidences de la mise en œuvre de l’opération envisagée sur les ressources et les charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par l’opération », et notamment les impacts potentiels sur les dépenses, à commencer par celles de personnel, sur les recettes, principalement les dotations, la fiscalité, les fonds de péréquation et l’emprunt. Les effets sur le personnel, essentiellement concernant des transferts ou des mises à disposition, font l’objet d’une vigilance particulière.

2.10. Le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 (JO du 29 novembre 2020) pris pour l’application de l’article 112 de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Le décret est relatif à l’inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues, entendues comme « des personnes placées en détention provisoire et des personnes condamnées purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale incarcérées dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République ». Les personnes détenues reçoivent, par tous moyens, des informations concernant les modalités de leur inscription, et si elles souhaitent s’inscrire sur les listes électorales, le chef de l’établissement pénitentiaire leur fournit les moyens nécessaires pour former une demande d’inscription et réunir les justificatifs nécessaires. La demande d’inscription est ensuite transmise au maire de la commune concernée. La procédure du vote par correspondance est minutieusement détaillée aux articles R. 81 à R. 85 du code électoral.

3. Loi d’orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (JO du 26 décembre 2019)

3.1. Le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 (JO du 10 mai 2020), pris pour l’application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités

Ce texte a institué un « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat : sont concernés les personnels civils et militaires de l’Etat et de ses établissements publics, après délibération du conseil d’administration de l’établissement, les autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l’autorité, les groupements d’intérêt public principalement financés par une subvention de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée générale du groupement d’intérêt public, et les magistrats (article 1 du décret). Outre les bénéficiaires, ainsi énumérés à l’article 1 (l’article 9 prévoyant les cas d’exclusion), le décret a identifié non seulement les moyens de transport éligibles, mais aussi la géographie des déplacements et leur fréquence.

Sont éligibles au forfait les déplacements, effectués pendant un nombre minimal de jours, entre la résidence habituelle et le lieu de travail, accomplis soit au moyen d’un cycle ou d’un cycle à pédalage assisté personnel, soit en covoiturage, que ce soit en qualité de conducteur ou de passager. Le versement du « forfait mobilités durables », versé par l’employeur auquel a été remise une déclaration sur l’honneur établie par l’agent, est exclusif d’autres versements poursuivant le même objectif, énumérés à l’article 8 du décret, sauf à titre exceptionnel et sous condition, pour l’année 2020.

3.2. Le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 (JO du 10 mai 2020) relatif au « forfait mobilités durables », pris pour l’application de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités (modification de l’article L. 3261-3-1 du code du travail)

Le décret concerne les employeurs et salariés du secteur privé. Le périmètre de déplacement concerne les trajets effectués entre la résidence habituelle et le lieu de travail, les moyens de déplacement énumérés par le décret sont les cycles ou cycles à pédalage assisté personnels, le covoiturage soit en qualité de conducteur soit en qualité de passager, les transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement visés par l’article L.3261-2 du code du travail). D’autres services de mobilité partagée sont cités par le décret (article R. 3261-13-1 du code du travail) : « location ou mise à disposition en libre-service de véhicules (…), avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés » ; « services d’auto-partage (…) à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules de faibles émissions (…) ». Un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs de ces moyens de déplacement doit être fourni par le salarié à l’employeur. 

Ce dernier peut également prendre en charge tout ou partie des frais de carburant d’un véhicule ou des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou même à alimentation hydrogène, engagés par ses salariés.

3.3. Le décret n° 2020-678 du 5 juin 2020 (JO du 6 juin 2020) relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d’une allocation par les autorités organisatrices

Le décret définit la nature des frais qui peuvent, sous condition de leur engagement effectif, être pris en considération pour l’application de l’article L. 3132-1 du code des transports qui dit que « le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais ». Les frais énumérés par la loi sont essentiellement les frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que les primes d’assurance, et éventuellement les frais de péage et de stationnement. « Ces frais peuvent être évalués à partir d’(un) barème forfaitaire ». L’allocation versée au conducteur ne peut excéder le montant des frais qu’il a engagés, dont il faut éventuellement déduire les sommes versées par les passagers, sauf dans les circonstances rapportées à l’article L.1231-15 du code des transports (cf. infra, décret n° 2020-679) 

3.4. Le décret n° 2020-679 du 5 juin 2020 (JO du 6 juin 2020)

Pris pour l’application de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités, le décret définit le seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage. Pour les déplacements en covoiturage, dont la distance est inférieure à quinze kilomètres, et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, le montant de l’allocation versée au conducteur peut excéder les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais tel que prévu à l’article L. 3231-1.

3.5. Le décret n° 2020-801 du 29 juin 2020 (JO du 30 juin 2020)

Pris pour l’application des articles 8, 13, 15 et 16 de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités, il concerne le versement destiné au financement des services de mobilité, aux plans de mobilité et au comité des partenaires. En fait, ce décret est essentiellement un précis de terminologie applicable au versement transport. Le terme transport est remplacé par le terme mobilité. Le versement transport est désormais désigné comme le versement destiné au financement des services de mobilité. Le plan de déplacement urbain est renommé plan de mobilité, l’autorité organisatrice des transports devient l’autorité organisatrice de la mobilité. Au terme cycliste, on adjoint l’expression « utilisateur d’engin de déplacement personnel ».

Le décret énonce qu’il appartient au(x) préfet(s) de vérifier, si besoin, la compatibilité d’un plan de mobilité, « élaboré dans un ressort territorial, lui-même inclus, partiellement ou totalement à l’intérieur d’une agglomération ou d’une zone faisant l’objet d’un plan de protection de l’atmosphère », avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l’atmosphère, par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, voire, s’il existe, par le plan régional pour la qualité de l’air.

Enfin le décret prévoit une politique destinée à améliorer la mobilité : pour cela, il prévoit que « les objectifs en matière d’infrastructures de transport, d’intermodalité, de logistique et de développement de transports de personnes et de marchandises (…doivent être) déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit à la mobilité (…) », et au regard « des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail ». Sont notamment recherchés « l’optimisation de l’utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs », mais aussi l’articulation entre les différents modes de déplacement, la cohérence des services de transport public et de mobilité sur un territoire régional mais aussi avec les plans de mobilité limitrophes, la coordination des politiques de transport et de mobilité des autorités organisatrices tant « en ce qui concerne l’offre de services », que « l’information des usagers, la tarification et la billetique ». Les maîtres mots de cette politique sont donc cohérence et coordination.

3.6. Le décret n° 2020-1061 du 14 août 2020 (JO du 15 août 2020)

Pris pour l’application de l’article 161 de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités, le décret prévoit que les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier lorsque les contraintes topographiques ne permettent pas ou rendent difficile un aménagement d’une 2x2 voies et chaussées séparées, à condition cependant que la section de route concernée se situe dans le prolongement direct de l’autoroute. Toutefois ce tronçon intégré à l’autoroute conservera une circulation dont la vitesse maximale restera celle fixée avant son classement autoroutier.       

3.7. L’arrêté du 24 août 2020 (JO du 29 août 2020)

Il concerne l’expérimentation d’une signalisation relative aux voies de circulation réservées à certaines catégories de véhicules sur certains axes, pris en application notamment de l’article L. 3132-1 du code des transports, applicable au covoiturage, et de l’article L. 318-1 du code de la route, applicable aux véhicules à très faible émission, dans leur rédaction issue de la loi d’orientation des mobilités. Le dispositif de signalisation dont les visuels sont décrits par l’article 1 du décret, sera utilisé à titre expérimental pour des voies réservées permanentes ou bien à plages horaires fixes ou variables, afin d’indiquer spécifiquement aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants (covoiturage essentiellement), aux véhicules à très faibles émissions, la possibilité qu’ils ont de circuler sur la voie réservée avec leurs véhicules. Ce type d’aménagement ne peut intervenir que sur les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation.

Le décret précise les conditions d’implantation obligatoires, la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de réaliser cette expérimentation prévue pour une durée maximale de quatre ans ; outre un suivi et une évaluation particulière à chaque dispositif d’expérimentation qui donnent lieu à des comptes rendus intermédiaires et aboutissent à la rédaction d’un rapport, une évaluation nationale a lieu et est effectuée le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Selon la gravité d’un accident ou un incident survenu, l’expérimentation peut être suspendue.

3.8. Le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 (JO du 17 septembre 2020)

Ce décret a été pris pour l’application de l’article 86 de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités, qui rend obligatoire la création de zones à faibles émissions mobilité (expression remplaçant les zones à circulation restreinte) à compter de 2020 pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air. Le décret pose des critères permettant de définir les cas dans lesquels les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées : il en est ainsi en cas de dépassement, au moins trois années sur les cinq dernières, des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote, aux particules « PM10 » et « PM2, 5 ». Toutefois, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale rapporte la preuve que les valeurs limites sont respectées au minimum à hauteur de 95% de la population de chaque commune concernée, ceux-ci sont considérés comme ne dépassant pas de façon régulière les normes de qualité de l’air. Il en va de même si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre démontre que l’efficacité d’actions mises en place, notamment dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, sera supérieure à celle que l’on pourrait attendre d’une zone à faibles émissions de mobilité.

3.9. Le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 (JO du 10 décembre 2020),

Pris pour l’application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi d’orientation des mobilités, le décret est relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale (fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : le décret applicable à la fonction publique de l’Etat était déjà intervenu le 9 mai (cf. supra) et nombre de dispositions du décret du 9 décembre 2020 sont identiques à celui qui l’a  précédé. Le décret du 9 décembre pose les conditions d’octroi, à compter du 11 mai 2020, du forfait, liées aux modes de déplacement, au périmètre géographique de celui-ci et au temps d’utilisation : les moyens de déplacement visés par ce texte sont, d’une part, l’utilisation d’un cycle ou d’un cycle à pédalage assisté personnel, d’autre part le covoiturage, que ce soit en qualité de passager ou de conducteur ; les trajets concernés sont ceux qui ont lieu entre la résidence habituelle et le lieu de travail. L’article 9 du décret liste toutefois une série d’exclusions : logement de fonction sur le lieu de travail, véhicule de fonction, gratuité du transport collectif ou par l’employeur. Les modalités de l’octroi sont précisées par une délibération de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public ; un nombre minimal de jours, qui peut être modulé selon la quotité de travail de l’agent, est requis pour pouvoir bénéficier du versement de ce forfait. La procédure est calquée sur celle du décret du 9 mai 2020 : une déclaration sur l’honneur établie au titre de l’année pour laquelle le forfait est demandé, le versement effectif intervenant l’année suivante. L’employeur peut procéder à des contrôles pour s’assurer de l’exactitude des déclarations du demandeur. En cas de pluralité d’employeurs, le forfait à charge de chacun d’entre eux est calculé au prorata du temps de travail effectué. La durée de présence de l’agent sur le lieu de travail peut aussi constituer une variable d’ajustement. Le texte pose la règle de l’interdiction du cumul entre le versement du « forfait mobilités durables » et le versement mensuel de remboursement des frais de transport des frais de transport public ou d’abonnement à un service public de location de vélos : il peut être dérogé à cette interdiction pour l’année 2020 exclusivement si les deux versements concernent des périodes distinctes.

3.10. Le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020

Il est relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé sociaux et médico-sociaux (JO du décembre 2020), pris pour application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi d’orientation des mobilités, est relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique hospitalière (agents titulaires et contractuels, internes, des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux). Pour l’étude de ce décret, on renverra aux dispositions de celui applicable à la fonction publique territoriale.

4. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (JO du 11 février 2020) relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

4.1. l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets (JO du 30 juillet 2020)

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure règlementaire, nous traitons de l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets (JO du 30 juillet 2020) prise pour l’application de la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui a donné lieu à un rapport au Président de la République (publié au JO du 30 juillet 2020). On rappellera en effet que l’article 125-I a habilité le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour transposer en droit interne les dispositions de la législation européenne incluses dans le paquet « économie circulaire » et dans la feuille de route de l’économie circulaire : très succinctement résumés, ces textes balaient les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, les transferts des déchets, l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, outre les restrictions qui leur sont applicables, la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, les déchets, leur mise en décharge, les emballages et leurs déchets, la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Il s’agit donc bien d’un texte d’application de directives européennes.

Les rapports annuels produits par les maires ou les structures intercommunales compétents devront tenir compte d’un nouvel objectif en matière de valorisation des déchets ménagers et assimilés : la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage est augmentée de 55% en 2025 à 60% en 2030, et enfin 65% en 2035. Outre, dans l’article 3, des précisions concernant la terminologie des termes couramment employés dans cette loi (déchets alimentaires, collecte séparée, déchets de construction et démolition, tri à la source, valorisation matière, etc.), l’article 4 de l’ordonnance insiste sur l’importance du principe de proximité. L’article 9 traite de la prévention des déchets et notamment des produits en plastique, et introduit une obligation de compatibilité des plans, programmes ou schémas : on peut citer à titre d’exemple, l’obligation de rendre compatibles avec les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, les plans régionaux ainsi que les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Dans son article 10, l’ordonnance prescrit une synthèse des actions visant à prévenir et empêcher les dépôts illicites de déchets, menées par les autorités compétentes. L’article 11 consacré à la collecte séparée et à l’interdiction des mélanges, prévoit, après un premier bilan, une révision du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires : le texte détermine les modalités de consultation du public sur ce projet de révision. Sauf cas exceptionnels, la réception des déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée est interdite notamment dans les installations d’élimination des déchets par stockage ou incinération (article 13).

L’article 11 remplace l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales par les dispositions suivantes : « Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés et en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants : 1° - Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ; 2° - Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ; 3° - Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025. Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local… ». L’article 15 autorise enfin les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exerçant la compétence de traitement des déchets, de définir « avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective ».

En complément des dispositions de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire concernant l’épandage des boues (issues notamment des stations d’épuration des collectivités territoriales et de leurs groupements), l’article 14 de l’ordonnance renvoie, dans un nouvel article (L. 255-9-1) introduit dans le code rural et de la pêche maritime, à un décret à venir, pris après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, pour fixer « les critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, afin de s’assurer que leur mise sur le marché et leur utilisation ne portent pas atteinte à la santé publique, à la santé animale et à l’environnement ».    

4.2. Le décret n° 2020-1249 du 12 octobre 2020 (JO du 14 octobre 2020)

Pris notamment pour l’application du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le décret consacre l’évolution de la gouvernance des filières à responsabilité élargie des producteurs. Les commissions transversales et spécifiques des filières de responsabilité élargie des producteurs sont remplacées par une seule commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le décret précise la composition de la commission, son mode de fonctionnement, et ses missions.

La commission inter-filière de responsabilité élargie des producteurs est composée d’un président, nommé pour une période de trois ans, renouvelable, et de cinq collèges, dont l’un est le collège des collectivités territoriales. Il est constitué de cinq représentants : 2 désignés sur proposition de l’Association des maires de France, 1 désigné sur proposition de l’Assemblée des communautés de France, 1 désigné sur proposition de l’Assemblée des départements de France, 1 désigné sur proposition de l’Assemblée des régions de France. Le collège de l’Etat comprend notamment le directeur général des collectivités locales, ou son représentant. Trois autres collèges composent encore la commission inter-filières : le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs, le collège des associations de protection de l’environnement, des associations de défense des consommateurs, des associations d’utilité publique dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, et enfin le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l’insertion ou l’économie sociale et solidaire. Des personnes qualifiées peuvent participer aux travaux de la commission. 

Les membres de la commission, pour des raisons de déontologie et éviter les conflits d’intérêt, ne peuvent par ailleurs exercer des fonctions qui pourraient nuire à leur objectivité et influer sur leur positionnement au sein de la commission.

Les membres de la commission ne rendent que des avis mais ceux-ci sont rendus publics. Le XI du décret énumère, en premier lieu, les types de saisies existantes et les domaines dans lesquels la commission peut être consultée : demandes d’agrément des éco-organismes, projets d’arrêtés portant cahier des charges impartis aux éco-organismes, les projets de textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs, etc. En second lieu, la commission est informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme.

4.3. Le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 (JO du 29 novembre 2020)

Ppris notamment pour l’application de l’article 62, Division II B alinéa 12 de la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (L. 541-10 du code de l’environnement), il porte réforme de la responsabilité élargie des producteurs déjà profondément modifiée par la loi. Le décret « fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l’autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits, (…) les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers, (…) les missions de suivi et d’observations des filières REP (responsabilité élargie du producteur) confiée par la loi à l’ADEME, et les modalités selon lesquelles cette mission est financées par une redevance versée par les producteurs soumis à la REP ».

4.3.1. Prévention et gestion des déchets

On rappellera, de façon très schématique, qu’en vertu du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement il incombe aux producteurs de déchets de pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion de ceux-ci. Pour ce faire, ils mettent en place des éco-organismes auxquels ils transfèrent leur obligation. L’éco-organisme peut associer à la préparation de certaines décisions différentes parties, dont des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets. Chaque éco-organisme va créer, au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément, un comité des parties prenantes, auquel participent, au côté d’autres parties, des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets. Ce comité va avoir pour mission la délivrance d’avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, l’émission de recommandations à l’intention de l’éco-organisme. Et c’est la composition de comité et la procédure suivie devant lui, ainsi que les types de projets de décisions préalablement soumises pour avis au comité qui sont précisés par ce décret (article D. 541-90 et suivants).

Le comité des parties prenantes comprend donc quatre collèges, dont l’un composé de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de planification ou de gestion des déchets. Les trois autres regroupent d’une part les représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l’éco-organisme est agréé, d’autre part les représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, de troisième part, des représentants d’associations de protecteur de l’environnement agréés et des associations de défense des consommateurs. Le comité va être appelé, à la demande de l’éco-organisme à rendre un avis par exemple sur l’information afférente aux modalités de tri ou d’apport de déchet, ou encore sur le montant de la contribution financière, ou bien sur le projet de plan de prévention et d’écoconception, etc. L’éco-organisme va délivrer différentes informations au comité. En fait, le cahier des charges peut élargir tant les cas de saisine de l’éco-organisme que les hypothèses où une information lui est délivrée.

Au cas où le comité émet un avis défavorable sur un projet, l’éco-organisme lui transmet un projet modifié ou des informations complémentaires. Le comité va rendre un second avis. Mais l’éco-organisme n’est pas lié par les avis du comité qui, toutefois, sont rendus publics. La publication de l’avis du comité est, sauf urgence démontrée, un préalable à l’exécution ou transmission du projet à l’autorité administrative. Au moins une fois par an, l’éco-organisme présente au comité le bilan de son activité et ses orientations stratégiques futures. Et le comité présente un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.

Le décret n° 2020-105 du 10 février 2020 a encore été pris en application de l’article 76 alinéa 3 (article L. 131-3 du code de l’environnement) pour définir les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs par les éco-organismes et les producteurs mettant en place des systèmes individuels. Dans la perspective d’améliorer la collecte de proximité pour les usagers, le décret fixe les conditions de la reprise des produits par les distributeurs.

4.3.2.Prise en charge des déchets abandonnés

La prise en charge des déchets abandonnés dans un dépôt illégal de déchets, peut relever, pour leur totalité ou une partie seulement d’entre eux, des éco-organismes, sous certaines conditions (article R. 541-112 du code de l’environnement). Elle suppose notamment qu’un seul éco-organisme est concerné ou, en cas de pluralité, qu’une coordination entre tous les éco-organismes concernés par les déchets abandonnés a abouti  à la conclusion d’un accord pour les éliminer. Dans cette première hypothèse, la personne publique supporte 20% des coûts de gestion de ces déchets, outre, éventuellement, ls coûts correspondant à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Mais, seconde hypothèse, toute personne publique, donc toutes collectivités territoriales et leurs groupements, peut aussi procéder à l’élimination des dépôts illégaux de déchets, sous réserve d’en informer au préalable le ou les éco-organismes concernés. Le travail fait, la personne publique fournit aux éco-organismes les documents qui en attestent et leur indique le coût supporté. Elle percevra alors de la part de ceux-ci une subvention égale à 80% des coûts qu’elle a exposés pour avoir procédé à l’élimination de déchets issus de produits relevant de leur agrément.

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