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Les concours de la FPT

Par François Dietsch et François Meyer
Mise à jour par Karim Douedar : janvier 2019

 

L’article 72 de la constitution confie au représentant de l’Etat dans le département ou la région le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales (communes, département, région, EPCI, établissements publics locaux, etc.).

Depuis la loi du 2 mars 1982, le préfet, représentant de l’Etat, n’exerce plus ni tutelle ni contrôle d’opportunité ni contrôle sur les actes des collectivités territoriales. Son contrôle de légalité est fondé sur 3 principes :

  • les actes des collectivités territoriales sont immédiatement exécutoires dès qu’ils ont été publiés ou notifiés ou pour certains d’entre eux transmis au représentant de l’Etat ;
  • le contrôle s’exerce à postériori et ne porte que sur la légalité des actes et non pas sur leur opportunité ;
  • le contrôle fait intervenir le représentant de l’Etat. Il défère les actes qu’il estime illégaux au juge administratif, seul en mesure d‘en prononcer l’annulation s’il y a lieu.

1. Le champ d’application du contrôle de légalité

1.1. Actes soumis à obligation de transmission

  • Délibérations des assemblées ou décisions prises par délégation de celles-ci;
  • Décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
  • Actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines relevant de leur compétence en application de la loi ;
  • Conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à un montant défini par décret, les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux, les contrats de partenariat, et les conventions relatives aux emprunts ;
  • Décisions individuelles prises en matière de gestion de personnel (nomination, recrutement, détachement sur un emploi fonctionnel, contrat d'engagement, licenciement des agents contractuels,) ;
  • Permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol, certificat d'urbanisme, déclarations préalables délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ;
  • Ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
  • Décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération inter communale (EPCI).

1.2. Actes exclus de l'obligation de transmission

  • Actes pris au nom de l'Etat (article L2131-4 du CGCT) ;
  • Actes relevant du droit privé (article L 2131-4 du CGCT) exemple : gestion du domaine privé ;
  • Délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;
  • Délibérations portant sur la délimitation des voies communales et départementales, leur nature juridique (incorporation dans le domaine public ou privé) ainsi que la redevance perçue pour leur occupation ;
  • Délibérations relatives au taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;
  • Décisions règlementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police :
    • relatives à la circulation et au stationnement ;
    • relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
  • Arrêtés d'alignement individuel -article L112-1du code de la voirie routière -acte purement déclaratif ;
  • Conventions relatives à certains marchés et des accords cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ;
  • Décisions individuelles d'attribution d'aides financières et d'action sociale des établissements communaux et intercommunaux d'action sociale ;
  • Arrêtés de nomination des régisseurs d'avance ou de recette ;
  • Certificat de conformité en matière d'urbanisme- à l'exception de ceux délivrés par le maire au nom de l'Etat- article R462-1 du code de l'urbanisme ;
  • Déclaration d'ouverture de chantier, attestation d'achèvement et de conformité de travaux ;
  • Décisions individuelles de recrutement d'un vacataire ou d'un agent contractuel prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel ;
  • Décisions relatives à la prolongation de stage, à la titularisation, à l'avancement d'échelon et de grade, au tableau d'avancement, aux congés de toute nature, accordant un temps partiel, accordant une autorisation d'absence une décharge d'activité, détachement vers une autre administration et renouvellement de détachement, sanctions disciplinaires de toute nature, mise à la retraite y compris pour invalidité.

Ces actes peuvent toutefois faire l’objet d’un contrôle lorsque le représentant de l’Etat en a connaissance directement pour par une personne lésée ou par un tiers.

2. L’intervention du Préfet

Ce contrôle de légalité exclut tout contrôle d'opportunité. Il s'exerce sur des actes ayant acquis force exécutoire de plein droit ou après transmission au représentant de l’Etat.

La loi ne fixe pas de délai de transmission, sauf pour les conventions de délégations de services publics et les marchés publics qui doivent être transmis au représentant de l'Etat dans les quinze jours à compter de leur signature (articles L 1411-9 et L 2131-13 du CGCT). Aux termes de l'article L 2131-1 du CGCT, la preuve de la réception des actes peut être apportée par tout moyen. Dans la pratique, les services de l'Etat apposent le cachet de la préfecture (ou de la sous-préfecture). Tous les actes (délibérations, arrêtés, contrats, conventions, marchés, ...) doivent être accompagnés des pièces permettant d'apprécier leur légalité.

Dans le cadre de ce contrôle, soit le préfet ne soulève aucun point d'illégalité, soit il constate une ou plusieurs irrégularités. Dans ce dernier cas de figure, le préfet va engager un recours gracieux auprès de la collectivité (lettre d'observation) consistant à exposer les irrégularités constatées et le cas échéant les moyens pour les corriger. Dans la majeure partie des hypothèses, le recours gracieux aboutit au retrait ou la modification de l'acte en cause. Dans l'hypothèse où à l'échéance d'un délai réglementaire, la collectivité n'a pas donné suite au recours gracieux, le préfet a la possibilité de saisir la juridiction administrative par la voie d'un déféré.

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.

3. Les chiffres du contrôle de légalité

L'évolution des actes transmis au contrôle de légalité et sur le système d'information @CTES de 2004 à 2017 :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ctes-chiffres-0

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