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Notions clés

L’article 72 de la loi du 6 août 2019 prévoit une expérimentation de la rupture conventionnelle qui constitue une démission qualifiée de légitime et qui ouvre par conséquence le droit aux versement des allocations chômage. La rupture conventionnelle entre en vigueur pour une période de 6 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Deux décrets en date du 31 décembre 2019 sont venus en préciser les modalités pratiques de mise en œuvre.

1. Présentation générale de la rupture conventionnelle en vidéo

Durée de la vidéo : 01'00

2. La rupture convention en schémas

2.1. Présentation générale de la rupture conventionnelle

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2.2. Le schéma global de la procédure applicable à la rupture conventionnelle

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3. Le décryptage des principales mesures relatives à la rupture conventionnelle

3.1. Les bénéficiaires de la rupture conventionnelle

Peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle :

  • Fonctionnaires à l’exclusion :
    • Des fonctionnaires stagiaires,
    • Des fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et permettant la liquidation d’une pension de retraite à taux plein
    • Des fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel
  • Contractuels à durée indéterminée à l’exclusion :
    • De la période d’essai
    • De la situation de licenciement ou démission
    • Des agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et permettant la liquidation d’une pension de retraite à taux plein
    • Des fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels

Références : Article 72 I de la loi du 6 août 2019 et article 10 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

3.2. La procédure liée à la rupture conventionnelle

  • L’initiative et la forme de la demande

La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'autorité territoriale. Pour ce faire, le demandeur doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci peut être adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

  • L’entretien

Un entretien relatif à cette demande doit se tenir à une date fixée au moins 10 jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l'autorité territoriale Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. Le ou les entretiens préalables portent principalement sur :

  1. Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
  2. La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
  3. Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (fixé dans le cadre du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) ;
  4. Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement dans les cas prévus par l’article 8 du présent décret (voir ci-dessous) et le respect des obligations déontologiques relatives aux conditions de départ vers le secteur privé, aux obligations de secret et de discrétion professionnels (articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et à l’infraction pénale de prise illégale d’intérêt prévue à l’article 432-13 du code pénal (article 4 du décret).

Références : article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

  • Assistance d’un conseiller

Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens doit en informer au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.

Sont représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité technique, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Celui-ci est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès

Référence : article 3 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

  • Le contenu et les modalités d’établissement de la convention.

Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle doivent être énoncés dans une convention signée par les deux parties. La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (dans des limites déterminées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci doit intervenir au plus tôt un jour après la fin d’un délai de rétractation).

La convention de rupture conventionnelle doit être établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité territoriale. Chaque partie doit recevoir un exemplaire de la convention. En outre, une copie de celle-ci doit être versée au dossier du fonctionnaire.

Référence : article 5 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

  • Le droit de rétraction

Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de 15 jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Référence : article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

  • Radiation des cadres

En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé ci-dessus, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture.

Référence : article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

  • Obligation de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public (fonctionnaire ou contractuel), un emploi au sein d’une administration doivent adresser à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue par l’article 72 de loi du 6 août 2019.

Référence : article 8 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

3.3. L’indemnité spécifique liée à la rupture conventionnelle

Un décret spécifique, le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 fixe les règles relatives au calcul de l’'indemnité spécifique de rupture conventionnelle :

  • Les montants planchers de l’indemnité. Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :
    • 1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
    • 2/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu'à 15 ans ;
    • ½ mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans et jusqu'à 20 ans ;
    • 3/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et jusqu'à 24 ans

Référence : article 2 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019

  • Le montant maximum de l’indemnité.

Celui-ci ne peut excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans d'ancienneté

Référence : article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019

  • Les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

La rémunération brute de référence pour la détermination de l’indemnité est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle. Doivent ainsi être pris en compte : le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et les primes et indemnités. Cependant, sont exclues de cette rémunération de référence :

- Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

- Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;

-  L'indemnité de résidence à l'étranger ;

- Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

- Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.

Référence : article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019

  • Les services à prendre en compte.

L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Référence : article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019

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