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... ... @@ -20,7 +20,7 @@
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21 21  = 2. La nécessité d'une protection légale pour certaines personnes. =
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23 -Aujourd’hui comme hier, pour pouvoir bénéficier d’une protection, une personne doit être “dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté”{{footnote}}Code. civ. art. 425 - L’ancien article 490, issu de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 précisait déjà que “Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection (…). Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles si elle empêche d’expression de sa volonté. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement constatée”.{{/footnote}}. Toutefois, derrière l’altération des facultés personnelles du majeur, transparaît une vulnérabilité particulière de la personne physique[[[4]>>path:#_ftn4]]
23 +Aujourd’hui comme hier, pour pouvoir bénéficier d’une protection, une personne doit être “dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté”{{footnote}}Code. civ. art. 425 - L’ancien article 490, issu de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 précisait déjà que “Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection (…). Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles si elle empêche d’expression de sa volonté. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement constatée”.{{/footnote}}. Toutefois, derrière l’altération des facultés personnelles du majeur, transparaît une vulnérabilité particulière de la personne physique{{footnote}}Maryline Bruggeman, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole, Institut de droit privé ,© Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2013{{/footnote}}
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25 25  == 2.1. Les mineurs ==
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84 84  == 2.3. Protection juridique et accompagnement social ==
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86 -Une réforme de la protection des majeurs est définie par **la loi du 5 mars 2007[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)**[6]**>>path:#_ftn6]](%%)**, entrée en application en 2009. La nouvelle loi vise à mettre fin aux confusions entre la protection juridique et l’action sociale en distinguant clairement les mesures de nature sociale (qui préservent la capacité juridique de la personne à protéger) des mesures de nature civile, prononcées par le juge des tutelles.
86 +Une réforme de la protection des majeurs est définie par **la loi du 5 mars 2007[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)**[6]**>>path:#_ftn6]](%%)**, entrée en application en 2009. La nouvelle loi vise à mettre fin aux confusions entre la protection juridique et l’action sociale en distinguant clairement les mesures de nature sociale (qui préservent la capacité juridique de la personne à protéger) des mesures de nature civile, prononcées par le juge des tutelles.
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88 88  Il s’agit tout d’abord de recentrer la protection juridique sur les personnes réellement atteintes d’une altération des facultés mentales. Désormais, la mise sous tutelle ou sous curatelle d’une personne n’est possible que si une altération des facultés est constatée par un certificat médical circonstancié. Sont ainsi supprimés les motifs de « prodigalité, intempérance ou oisiveté ». Pour les personnes majeures, bénéficiaires de prestations sociales, dont les facultés ne sont pas altérées mais qui sont en grande difficulté sociale, deux mesures d’accompagnement sont mises en place :
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... ... @@ -140,10 +140,8 @@
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143 -[[[3]>>path:#_ftnref3]] Code. civ. art. 425 - L’ancien article 490, issu de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 précisait déjà que “Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection (…). Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles si elle empêche d’expression de sa volonté. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement constatée”.
143 +[[[4]>>path:#_ftnref4]]
144 144  
145 -[[[4]>>path:#_ftnref4]][[//Maryline Bruggeman//>>url:https://books.openedition.org/author?name=bruggeman+maryline]] //Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole, Institut de droit privé// ,© Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2013
146 -
147 147  [[[5]>>path:#_ftnref5]] J. Carbonnier, //Droit civil,// Tome I “Introduction, les personnes, la famille”, PUF, Coll. Quadrige, 2004, n° 193, p. 372.
148 148  
149 149  [[[6]>>path:#_ftnref6]] Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, //JO// 7 mars

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