Modifications pour le document La protection légale des personnes physiques
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... ... @@ -20,7 +20,7 @@ 20 20 21 21 = 2. La nécessité d'une protection légale pour certaines personnes. = 22 22 23 -Aujourd’hui comme hier, pour pouvoir bénéficier d’une protection, une personne doit être “dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté” [[[3]>>path:#_ftn3]]. Toutefois, derrière l’altération des facultés personnelles du majeur, transparaît une vulnérabilité particulière de la personne physique[[[4]>>path:#_ftn4]]…23 +Aujourd’hui comme hier, pour pouvoir bénéficier d’une protection, une personne doit être “dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté”{{footnote}}Code. civ. art. 425 - L’ancien article 490, issu de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 précisait déjà que “Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection (…). Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles si elle empêche d’expression de sa volonté. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement constatée”.{{/footnote}}. Toutefois, derrière l’altération des facultés personnelles du majeur, transparaît une vulnérabilité particulière de la personne physique[[[4]>>path:#_ftn4]]… 24 24 25 25 == 2.1. Les mineurs == 26 26 ... ... @@ -83,7 +83,7 @@ 83 83 84 84 == 2.3. Protection juridique et accompagnement social == 85 85 86 -Une réforme de la protection des majeurs est définie par **la loi du 5 mars 2007[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink" %)**[6]**>>path:#_ftn6]](%%)**, entrée en application en 2009. La nouvelle loi vise à mettre fin aux confusions entre la protection juridique et l’action sociale en distinguant clairement les mesures de nature sociale (qui préservent la capacité juridique de la personne à protéger) des mesures de nature civile, prononcées par le juge des tutelles. 86 +Une réforme de la protection des majeurs est définie par **la loi du 5 mars 2007[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)**[6]**>>path:#_ftn6]](%%)**, entrée en application en 2009. La nouvelle loi vise à mettre fin aux confusions entre la protection juridique et l’action sociale en distinguant clairement les mesures de nature sociale (qui préservent la capacité juridique de la personne à protéger) des mesures de nature civile, prononcées par le juge des tutelles. 87 87 88 88 Il s’agit tout d’abord de recentrer la protection juridique sur les personnes réellement atteintes d’une altération des facultés mentales. Désormais, la mise sous tutelle ou sous curatelle d’une personne n’est possible que si une altération des facultés est constatée par un certificat médical circonstancié. Sont ainsi supprimés les motifs de « prodigalité, intempérance ou oisiveté ». Pour les personnes majeures, bénéficiaires de prestations sociales, dont les facultés ne sont pas altérées mais qui sont en grande difficulté sociale, deux mesures d’accompagnement sont mises en place : 89 89 ... ... @@ -139,10 +139,7 @@ 139 139 140 140 ---- 141 141 142 -[[[1]>>path:#_ftnref1]][[https:~~/~~/www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1558>>url:https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1558,dans]]/ fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique_en_droit_français 143 143 144 -[[[2]>>path:#_ftnref2]] fr.wikipedia.org/wiki/Capacité_juridique_en_France 145 - 146 146 [[[3]>>path:#_ftnref3]] Code. civ. art. 425 - L’ancien article 490, issu de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 précisait déjà que “Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection (…). Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles si elle empêche d’expression de sa volonté. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement constatée”. 147 147 148 148 [[[4]>>path:#_ftnref4]][[//Maryline Bruggeman//>>url:https://books.openedition.org/author?name=bruggeman+maryline]] //Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole, Institut de droit privé// ,© Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2013 ... ... @@ -150,3 +150,5 @@ 150 150 [[[5]>>path:#_ftnref5]] J. Carbonnier, //Droit civil,// Tome I “Introduction, les personnes, la famille”, PUF, Coll. Quadrige, 2004, n° 193, p. 372. 151 151 152 152 [[[6]>>path:#_ftnref6]] Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, //JO// 7 mars 150 + 151 +{{putFootnotes/}}