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36 36  1. Le mineur n'a plus qu'un parent. Le régime est l'administration légale sous contrôle judiciaire (Elle n'existe plus depuis 2016 : à présent, que l'un ou les deux parents soient en vie, le régime applicable est l'administration légale. Administration légale sous contrôle judiciaire et administration légale pure et simple ont ainsi été combinées depuis cette récente réforme).
37 37  1. L'enfant est [[orphelin>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Orphelin]] ; il n'y a pas d'autorité parentale, le régime est alors celui de la [[tutelle des mineurs>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Tutelle_des_mineurs]].
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39 -Ce régime est désormais critiqué en France. Dès les années 1970, le civiliste [[Jean Carbonnier>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Carbonnier]][[[5]>>path:#_ftn5]] proposait l'idée d'une capacité juridique partielle, dite de [[pré-majorité>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Pré-majorité]], pour les adolescents, particulièrement en matière de religion, sur le modèle de ce qui existe déjà en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Suisse. Depuis, les projets de [[pré-majorité>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Pré-majorité]] en France ont toujours été avortés mais, dans le monde associatif lycéen, se sont additionnés récemment de nouvelles revendications : capacité juridique en matière d'orientation scolaire (entière au lycée, à partager en double signature avec les parents au collège), droit à la correspondance et à la vie privée, capacité à diriger une association sans autorisation parentale, droit de véto des élèves contre leur inscription par les parents dans un établissement confessionnel (sur les modèles anglais et allemands), possibilité de faire soi-même les démarches pour les documents d'identité ou encore capacité à demander soi-même son émancipation.
39 +Ce régime est désormais critiqué en France. Dès les années 1970, le civiliste [[Jean Carbonnier>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Carbonnier]]{{footnote}}J. Carbonnier, Droit civil, Tome I “Introduction, les personnes, la famille”, PUF, Coll. Quadrige, 2004, n° 193, p. 372.{{/footnote}} proposait l'idée d'une capacité juridique partielle, dite de [[pré-majorité>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Pré-majorité]], pour les adolescents, particulièrement en matière de religion, sur le modèle de ce qui existe déjà en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Suisse. Depuis, les projets de [[pré-majorité>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Pré-majorité]] en France ont toujours été avortés mais, dans le monde associatif lycéen, se sont additionnés récemment de nouvelles revendications : capacité juridique en matière d'orientation scolaire (entière au lycée, à partager en double signature avec les parents au collège), droit à la correspondance et à la vie privée, capacité à diriger une association sans autorisation parentale, droit de véto des élèves contre leur inscription par les parents dans un établissement confessionnel (sur les modèles anglais et allemands), possibilité de faire soi-même les démarches pour les documents d'identité ou encore capacité à demander soi-même son émancipation.
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41 41  == 2.2. Protection juridique des personnes majeures ==
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84 84  == 2.3. Protection juridique et accompagnement social ==
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86 -Une réforme de la protection des majeurs est définie par **la loi du 5 mars 2007[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)**[6]**>>path:#_ftn6]](%%)**, entrée en application en 2009. La nouvelle loi vise à mettre fin aux confusions entre la protection juridique et l’action sociale en distinguant clairement les mesures de nature sociale (qui préservent la capacité juridique de la personne à protéger) des mesures de nature civile, prononcées par le juge des tutelles.
86 +Une réforme de la protection des majeurs est définie par **la loi du 5 mars 2007[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)**[6]**>>path:#_ftn6]](%%)**, entrée en application en 2009. La nouvelle loi vise à mettre fin aux confusions entre la protection juridique et l’action sociale en distinguant clairement les mesures de nature sociale (qui préservent la capacité juridique de la personne à protéger) des mesures de nature civile, prononcées par le juge des tutelles.
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88 88  Il s’agit tout d’abord de recentrer la protection juridique sur les personnes réellement atteintes d’une altération des facultés mentales. Désormais, la mise sous tutelle ou sous curatelle d’une personne n’est possible que si une altération des facultés est constatée par un certificat médical circonstancié. Sont ainsi supprimés les motifs de « prodigalité, intempérance ou oisiveté ». Pour les personnes majeures, bénéficiaires de prestations sociales, dont les facultés ne sont pas altérées mais qui sont en grande difficulté sociale, deux mesures d’accompagnement sont mises en place :
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143 -[[[4]>>path:#_ftnref4]]
143 +[[[5]>>path:#_ftnref5]]
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145 -[[[5]>>path:#_ftnref5]] J. Carbonnier, //Droit civil,// Tome I “Introduction, les personnes, la famille”, PUF, Coll. Quadrige, 2004, n° 193, p. 372.
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147 147  [[[6]>>path:#_ftnref6]] Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, //JO// 7 mars
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149 149  {{putFootnotes/}}

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