Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : recrutement des contractuels sur des emplois permanents

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement afin de pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels

L’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par l’article 15 de la loi du 6 août 2019 prévoit que « A l'exception (..) des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (…), le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ainsi que de la durée du contrat. L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement afin de pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (publié au Journal officiel du 21 décembre 2019) a été pris pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique. Il a pour objet de fixer les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants. Pour chacun des versants, il prévoit un socle commun et minimal de la procédure de recrutement ainsi que des dispositions particulières visant à moduler la procédure en fonction de la nature de l'emploi, de la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité. Voici les mesures spécifiques au recrutement de d’agents contractuels qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux procédures de recrutement dont l'avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.

1. – Les cas de recours aux contractuels soumis à la procédure de recrutement du décret du 19 décembre 2019 au sein de la fonction publique territoriale

Pour définir ces cas de recours, le décret du 19 décembre 2019, précité, modifie les dispositions du décret n° 88-145 du 15 janvier 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et se réfère aux cas de recrutements ouverts aux contractuels prévus par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ces cas de recours aux agents contractuels sont les suivant (article 2-2 du décret du 15 février 1988, modifié) :

  • en vue de pourvoir les remplacements de fonctionnaires ou contractuels occupant les emplois permanents de la fonction publique territoriale, momentanément indisponibles (en raison de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé pour raison de maternité, d’adoption ou de santé, ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territorial) (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • pour les besoins de continuité du service, afin de recruter des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (article 3-3 1° de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi  (article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois (article 3-3 3° de la loi du 26 janvier 1984, précitée;
  • pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois (article 3-3 3° bis de la loi du 26 janvier 1984, précitée;
  • pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (article 3-3 4° de la loi du 26 janvier 1984, précitée ;
  • pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public (article 3-3 5° de la loi du 26 janvier 1984, précitée).

S’agissant des emplois permettant le recrutement d’un contractuel, « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient », l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. Il en est de même en cas de renouvellement du contrat d’un agent recruté sur le même motif : ce renouvellement n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.

Ne sont donc pas concernés par ce dispositif :

  • les recrutements sur des emplois non permanents, tels que : les renforts, saisonniers et contrats de projet (article 3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; les collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; ainsi que les collaborateurs de groupe d’élus (article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984, précitée ;
  • les recrutements d’assistants maternels et familiaux ;
  • les recrutements obéissant à des procédures particulières ou expérimentales : les primo recrutements sur contrats des personnes reconnues atteintes d’un handicap (article 38 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; les contrats « Pacte » (article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; à titre expérimental, sur des emplois de catégories A ou B, réservés aux jeunes sans emploi, âgés de 28 ans au plus ainsi qu'aux personnes âgées de 45 ans et plus, en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés (article 167 de la loi n° 2017- 86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté) ;
  • les recrutements sur des emplois de droit privé, notamment les apprentis.

S’agissant des emplois de DGS mentionnés aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 6 août 2019, précitées, prévoit expressément qu’ils ne sont pas soumis à la procédure prévue par le décret du 19 décembre 2019 précité. Sont donc exclus de cette procédure de recrutement les emplois de directeur général des services (DGS) des régions, des départements et des communes de plus de 40 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.

A noter, cependant, que dans sa décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, relative à la loi de transformation de la fonction publique, le Conseil constitutionnel, a pris soin de préciser que, s’agissant des emplois qui échappent à la procédure définie par le décret du 19 décembre 2019, précitée « il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge, de fonder leur décision de nomination sur la capacité des intéressés à remplir leur mission, y compris pour les emplois pour lesquels la procédure mentionnée au paragraphe précédent ne s'applique pas. »

C’est dans ces conditions que le nouvel article 2-7 du décret du 15 février 1988, introduit par le décret du 19 décembre 2019 précise que  « Dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité territoriale, ensemble ou séparément. L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité. L'autorité territoriale définit les emplois permanents soumis à cette procédure. »

2. – Les principes directeurs posés par le décret du 19 décembre 2019

L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles – et suivants (principes de non-discrimination) de la loi du 13 juillet 1983 précitée, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le décret du 19 décembre 2019 précité.

L'appréciation portée par l'autorité territoriale sur chaque candidature reçue doit être fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir Toutefois, l'autorité territoriale peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer son appréciation.

Cependant, les modalités de la procédure de recrutement doivent être mises en œuvre dans des conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent.

Obligation de publicité

L'autorité territoriale doit procéder à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. Elle doit assurer la publication de l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques (https://www.place-emploi-public.gouv.fr/) dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 (article 2 du décret du 19 décembre 2019, précité).

Elle doit, en outre, déférer à l’obligation prévue par les dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la publicité des vacances et créations d’emploi auprès du centre de gestion territorialement compétent.

Fiche de poste obligatoire

L'avis de vacance ou de création de l'emploi doit être accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. Elle doit également mentionner le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel. Elle doit, aussi, indiquer la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt des candidatures (article 2 du décret du 19 décembre 2019, précité).

Les candidatures doivent être adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités prévues ci-dessus. L'autorité territoriale doit, en outre, accuser réception de chaque candidature (article 2-4 du décret du 15 février 1988, modifié).

3. – La procédure de recrutement des agents contractuels

Sélection des candidatures

L'autorité territoriale doit, par ailleurs, vérifier, la recevabilité de chaque candidature au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation. Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise (article 2-5 du décret du 15 février 1988, modifié).

Les entretiens de recrutement

Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. Ils sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir et sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique. Toutefois, lorsque le recrutement est organisé pour remplacer un fonctionnaire ou un contractuel momentanément indisponible par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'appliquer ces dispositions (article 2-6 du décret du 15 février 1988, modifié).

Information sur les obligations déontologiques des agents publics

Lors de ces entretiens, une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25 (obligation de neutralité, respect du principe de laïcité),25 septies (interdiction de principe du cumul d’emplois et d’activités) et 25 octies (conditions d’arrivée du secteur privé vers l’administration et inversement) de la loi du 13 juillet 1983 précitée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal (prise illégale d’intérêts) doit être fournie aux candidats présélectionnés n'ayant pas la qualité de fonctionnaire (à noter que, depuis la loi du 6 août 2019, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les contractuels recrutés sur des emplois fonctionnels doivent suivre « une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie »)(article 2-8 du décret du 15 février 1988, modifié).

Compte rendu sur chaque candidat présélectionné et choix final

A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir doit être rempli par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document doit être transmis à l'autorité territoriale. Celle-ci décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle doit ensuite informer, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature (articles 2-9 et 2-10 du décret du 15 février 1988, modifié).

4.– Les conséquences de la parution du décret du 19 décembre 2019 sur la date d’entrée en vigueur de dispositions législatives relatives aux contractuels

La publication du décret du 19 décembre 2019, précité, permet également l’entrée en vigueur des articles 16 et 21 de la loi du 6 août 2019 (article 94 de la loi du 6 août 2019). Ces dispositions prévoient :

-   d’une part, de nouveaux cas de recours aux contractuels :

  • DGS DGA (directeurs généraux adjoints) et DGST (directeurs généraux des services techniques) dans les communes et EPCI classé de 40 000 à 80 000 habitants (article 47 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • recours aux contractuels fondé sur la nature des fonctions ou les besoins des services  sur des emplois des niveaux de catégories B et C ;
  • ouverture aux contractuels dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;
  • pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;
  • et, pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
  • mise à disposition d’agents  intérimaires par les centres de gestion (article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;

-  et, d’autre part, l’obligation pour les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents au titre de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précité, dont la durée de l’engagement est supérieure ou égale à un an, de suivre les formations d’intégration et de professionnalisation dispensées aux fonctionnaires territoriaux (article 2  de la loi n° 84- 594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale).

-  Enfin il en est de même concernant des mesures portant :

  • sur le régime des cotisations dues aux CNFPT ou au centre de gestion, lorsque qu’un emploi a été supprimé en raison d'une décision qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public (article 97 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
  • et, sur les fonctionnaires à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée (article 104 de la loi du 26 janvier 1984, précitée). Aussi, au lendemain de la publication du présent décret d'application de l'article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (soit le 22 décembre 2019), les règles d'encadrement du recrutement de fonctionnaires dans des emplois à temps non complet dont la quotité est inférieure à 50 % de la durée légale du travail sont-elles alignées sur celles des recrutements dans les emplois à temps non complet d'une durée égale ou supérieure à 50 %.

Ainsi, le recrutement de fonctionnaires dans des emplois à temps non complet, y compris ceux dont la quotité est inférieure à 50 %, est possible, peu importe la taille de la collectivité ou de l'établissement, le cadre d'emplois et le nombre d'emplois créés. Le décret n ° 91-298 du 20 mars 1991 a été mis à jour en conséquence et précise notamment les dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois (voir le décret n° 2020- 132 du 17 février 2020 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, publié au Journal officiel du 19 février 2020).

L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le lendemain de la publication du décret du 19 décembre 2019, soit le 22 décembre 2019 (sous réserve de décrets nécessaires à leur application, notamment s’agissant des agents à temps non complet, publié ultérieurement).

Références :

Article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 2-2 à 2-10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Auteur(s) :

CNFPT

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