Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : réforme des centres de gestion

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

L’article 50 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, prévoit que des centres départementaux de gestion limitrophes ou d’Outre-Mer, mais relevant de la même zone géographique, peuvent décider, après avis de leurs instances, de constituer un centre interdépartemental de gestion (CIG) unique. Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un CIG unique relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L 5111-7 et L 5111-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Afin de mettre en œuvre cette mesure, le décret du 11 mai 2020, précité (publié au Journal officiel du 13 mai 2020) définit les dispositions propres aux CIG pouvant être ainsi constitués en application de l'article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984, créé par la loi du 6 août 2019. Il apporte, en outre, les précisions nécessaires au transfert de l'organisation matérielle des élections aux instances de gouvernance des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Enfin, il actualise le décret du 26 juin 1985, précité, afin de prendre en compte la mise en œuvre du renouvellement intégral et non plus partiel des membres des conseils départementaux, à la suite de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

1. – Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l’article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984

Conditions d’affiliations aux CIG nouvellement constitués (article 50 nouveau du décret du 26 juin 1985)
 

Sont affiliés au CIG :
1° A titre obligatoire :
 a) Les communes des départements situées dans le ressort territorial du CIG qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
 b) Les communes situées dans le ressort territorial du CIG qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
 c) Les communes situées dans le ressort territorial du CIG qui n'emploient que des agents contractuels ;
 d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du CIG et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus ;
2° A titre volontaire :
 a) Les communes situées dans le ressort territorial du CIG employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;
 b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du CIG et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
 c) Les départements situés dans le ressort territorial du CIG ;
 d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du CIG, ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;
 e) La ou les régions relevant du ressort territorial du CIG et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la ou les régions relevant du ressort territorial dudit centre.

Toutefois, les départements et les régions peuvent s'affilier aux CIG pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées (article 51).

Les offices publics de l'habitat (OPH) sont, quant à eux, affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au b ou d du 2° ci-dessus.

Répartition des sièges aux conseils d’administration des CIG nouvellement constitués (articles 53 à 55 du décret du 26 juin 1985)

Le nombre de sièges varie selon que le ressort du CIG est assis sur une seule région (article 54) ou plusieurs régions (article 55), peu important que lesdites régions soient, ou non affiliées.

S’agissant de l’article 54, la répartition des sièges est la suivante :

1° Trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :

  1. Un siège pour chaque département lorsque trois départements sont affiliés ;
  2. Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
  3.  Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié ;

2° Deux sièges pour la région si celle-ci est affiliée ;

3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 du décret du 26 juin 1985 (droit commun des CDG ;
4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8 (droit commun des CDG).

Élection des présidents et des vice-présidents

Le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du CIG et de deux à six vice-présidents (article 56 du décret du 26 juin 1985). Les autres dispositions de l'article 21 (dispositions communes aux CDG) s'appliquent aux CIG nouvellement constitués. A noter que le décret du 11mai 2020 ne fixe pas de règles relatives à la localisation du siège de ces CIG. Elle est donc laissée à la libre appréciation des CDG qui décident de fusionner. L’article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, indiquant : « Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d'assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. »

2. – Dispositions relatives aux élections des membres des conseils d’administration des centres de gestion

Le mode de désignation des membres des conseils d’administration des centres de gestion

Pour rappel sont électeurs les maires et les présidents d’établissements publics, affiliés au centre de gestion. Les voix des électeurs sont pondérées en fonction du nombre d’agents employés (hormis au CIG de la petite couronne d’Ile-de-France où un électeur égale à une voix, peu important le nombre d’agents employés par la commune ou l’établissement).

Les représentants des régions et des départements affiliés sont, quant à eux, désignés par chacune des assemblées.

Le mode d’élection repose sur un scrutin de liste à la représentation proportionnelle d’après la règle de la plus forte moyenne. Deux collèges sont institués :

-celui des représentants des communes affiliées ; en sont candidats : les maires et conseillers municipaux ;

-celui des établissements publics affiliés ; en sont candidats : les membres titulaires d’un mandat local des conseils d’administration de ces établissements.

Un troisième collège dit « spécifique » représente les collectivités et établissements, non affiliés, au conseil d’administration pour l’exercice des missions consistant en un appui technique à la gestion des ressources humaines (secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux, avis consultatif dans le cadre de la procédure de recours administratif, assistance juridique statutaire, …). Sa composition repose soit sur la désignation, soit sur l’élection en fonction de leur nombre (articles 20-1) et suivants du décret du 26 juin 1985).

Rôle du président du centre de gestion en matière d’organisation des élections des membres du conseil d’administration

En premier lieu, l’article 13 du décret du 26 juin 1985, modifié, précise que les élections des membres du conseil d’administration sont organisées « dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux ».

Il revient, désormais, au président du centre de gestion (et non plus au préfet) d’arrêter :
1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes, dont il assure la présidence et désigne les membres ;

2° Les modalités d'organisation des élections ;

3° La date des opérations électorales.

Les réclamations relatives aux listes électorales devront être adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales. Ladite commission est chargée de proclamer les résultats.

Ces dispositions s’appliquent également aux CIG nouvellement constitués (article 53 du décret du 26 juin 1985, modifié), ainsi qu’aux CIG de l’Ile-de-France (articles 70 et 77 du décret du 26 juin 1985).

Possibilité de recours au vote électronique

Le nouvel article 12-1 du décret du 26 juin 1985, prévoit que les centres de gestion peuvent mettre en place le vote électronique par internet en remplacement du vote par correspondance pour les élections. Dans ce cas, l'arrêté du président doit fixer les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux élections des conseils d’administration des CIG d’Ile-de-France, où le vote par correspondance reste la règle.

3.– Dispositions diverses

Les délégations des présidents de centre de gestion

L’article 13 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, modifié par l’article 51 de la loi du 6 août 2019 prévoit que : « Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration ».

Pour sa mise en application, l’article 28 du décret du 26 juin 1985 prévoit qu’il peut désormais « déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un membre du conseil d'administration. » Antérieurement, le président pouvait « déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un ou plusieurs membres du bureau » (article 29 du décret du 26 juin 1985, antérieure à l’entrée en application du décret du 11 mai 2020, précité).

Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels les présidents, les vice-présidents du bureau et les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984, précité, des centres de gestion peuvent percevoir des indemnités de fonctions (article 32 du décret du 26 juin 1985, modifié). S’agissant des membres du bureau cet arrêté devra être actualisé.

Débat d’orientation budgétaire deux mois avant le vote du budget

Désormais, un débat doit avoir « lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci » (article 33, modifié, du décret du 26 juin 1985, précité).

Contenu des dossiers des fonctionnaires tenus par les centres de gestion

L’article 0 du décret du 26 juin 1985, précité, prévoit que les centres de gestion doivent tenir à jour un dossier individuel par fonctionnaire. Celui-ci doit, désormais contenir les décisions relatives au reclassement.

Références :

-  Articles 13 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

-  Décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Auteur(s) :

CNFPT

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