Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : lignes directrices de gestion et commissions administratives paritaires

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, à travers son article 30, prévoit que dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont désormais arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Le présent décret vient ainsi préciser le contenu et les conditions d’élaboration des lignes directrice de gestion.

En outre, la loi de transformation de la fonction publique, à travers ses articles 10 et 30 modifie les compétences des commissions administratives paritaires (CAP). Elles ne sont plus compétentes en matière de détachement, mutation interne, avancement de grade et promotion interne. Ainsi, le décret du 29 novembre 2019, précité, supprime la référence à la consultation des commissions administratives paritaires en matière de mobilité, de promotion et d'avancement au sein des textes réglementaires applicables. Il précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent faire appel à un représentant syndical dans le cadre d'un recours administratif formé contre les décisions individuelles en matière de mobilité, de promotion et d'avancement.

Enfin, le même décret précise le calendrier d’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation. Les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021. Les autres évolutions des attributions des commissions administratives paritaires entrent en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2021. S'agissant des lignes directrices de gestion, le titre Ier du décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l'avancement, qui s'appliquent pour les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

1. - L’introduction des lignes directrices de gestion dans les collectivités et établissements public territoriaux

L’article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 6 août 1919, prévoit que :

 « dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial [du comité technique jusqu’au renouvellement des instances, prévu au 1er janvier 2023, après organisation des élections professionnelles prévues en décembre 2022]. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.

S'agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu'il transmet, après avis de son propre comité social territorial [au comité technique, d’ici le 1er janvier 2023], aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion (…) ».

Ce 2e alinéa ne concerne que les collectivités et établissements affiliés (d’office ou volontaires) aux centres de gestion.

Le décret du 29 novembre 2019 vient donc préciser les contenus et les conditions d'élaboration des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnel.

1.1 -  L’élaboration des lignes directrices de gestion

-  Autorité compétente. Les lignes directrices de gestion sont établies par l'autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d'emplois ou catégories. Toutefois s’agissant des collectivités territoriales et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion ainsi que des collectivités territoriales et établissements publics volontairement affiliés lui ayant confié la compétence d'établissement des listes d'aptitude, les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne sont définies par le centre de gestion

Référence : article 14 du décret du 29 novembre 2019.

- Durée. Ces lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la même procédure

Référence : article 15 du décret du 29 novembre 2019.

- Consultation. Le comité social territorial [le comité technique jusqu’au 1er janvier 2023] doit être consulté sur les projets des lignes directrices de gestion ainsi que sur leur révision. Par ailleurs, le projet de lignes directrices de gestion établi en matière de promotion interne par le président du centre de gestion après avis de son comité social territorial [du comité technique jusqu’au 1er janvier 2023]  est transmis à chaque collectivité et établissement affilié, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission du projet pour transmettre au président du centre de gestion l'avis de son comité social territorial [son comité technique jusqu’au 1er janvier 2023]. En l'absence de transmission de son avis dans ce délai, le comité social territorial [le comité technique jusqu’au 1er janvier 2023] concerné est réputé consulté. A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne

Référence : article 16 du décret du 29 novembre 2019).

- Communication. Les lignes directrices de gestion doivent être rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen

Référence : article 17 du décret du 29 novembre 2019.

1.2 -  Le contenu des lignes directrices de gestion

- La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences

Référence : article 18 du décret du 29 novembre 2019.

- Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours. Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours :

1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois ;

2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures.

Ces lignes directrices mentionnées ci-dessus visent en particulier :

1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes.
Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, dans une autre administration, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou internationale ;

2° A assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés.

Ces lignes directrices visent, en outre, à favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Référence : article 19 du décret du 29 novembre 2019.

Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels devra être établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il devra être présenté au comité social territorial compétent [au comité technique jusqu’au 1er janvier 2023].

Référence : article 20 du décret du 29 novembre 2019.

1.3 - Le calendrier de mise en œuvre des lignes directrices de gestion

Le titre Ier du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion, est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 2 décembre 2019, à l'exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l'avancement, qui s'appliquent pour les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

2.- La réforme du fonctionnement et des attributions des CAP

La partie du décret du 29 novembre 2019 réformant le fonctionnement et les attributions des CAP de la fonction publique territoriale modifie les dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ces modifications vont rentrer progressivement dans le temps. Les CAP ne seront plus compétents pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour l’examen des décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021. Les autres évolutions des attributions des CAP entreront en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2021. Par ailleurs, la suppression des groupes hiérarchiques au sein des CAP, s’appliquera à l’occasion des prochaines élections professionnelles générales de la fonction publique qui devraient se dérouler en décembre 2022, pour une installation des nouvelles CAP à compter du 1er janvier 2023. Panorama des principales évolutions :

- Les décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020 qui ne sont plus soumises à l’avis préalable des CAP. Les décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité des fonctionnaires qui prennent effet à compter du 1e janvier 2020 ne sont plus soumises à l’avis préalable des CAP. Cette règle s’applique également aux demandes de renouvellement de détachement ou de mise en disponibilité, prises à compter du 1er janvier 2020.

- Les autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021 qui ne seront plus soumises à l’avis des CAP. Il s’agit des décisions individuelles relatives aux avancements à un échelon spécial d’un grade, aux avancements de grade et aux nominations au titre de la promotion interne. Les critères relatifs aux avancements de grades et à la promotion interne seront définis dans le cadre des lignes directrices de gestions élaborés par les autorités territoriales (ou, le cas échant par les présidents de centres de gestion), après avis des comités techniques (puis des futurs comités sociaux installés en 2023, après les élections professionnelles générales prévues en décembre 2022).

- Les recours de fonctionnaires contre des décisions défavorables en matière de mobilité, d’avancement et de promotion interne. Les fonctionnaires qui se voient refuser un avancement ou une t promotion, ou un refus de mobilité ne pourront plus saisir la CAP compétente, mais pourront choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre de telles décisions individuelles défavorables. Au sein de la fonction publique territoriale, sont représentatives, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social territorial (comité technique jusqu’aux prochaines élections professionnelles de décembre 2022) de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial (comité technique jusqu’aux prochaines élections professionnelles de décembre 2022), les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles précitées

Référence : article 33 du décret du 29 novembre 2019.

Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenues aux dernières élections

Référence : article 39 du décret du 29 novembre 2019.

- Les cas de saisine obligatoire des CAP. Les CAP continuent à émettre des avis du les décisions relatives :

  • dans le domaine du recrutement : des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
  • des questions d'ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  • des décisions refusant le bénéfice des congés pour formation syndicale rémunérés et de formation en matière d'hygiène et de sécurité.

En outre, s’agissant des fonctionnaires territoriaux elle est saisie obligatoirement en cas de double refus successifs d'une formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ; ou d’une formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; ou d’une formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ; ou encore d’actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française. 

Par ailleurs, les CAP se réunissent de plein droit en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue par la loi du 26 janvier 194, précitée. En outre, il ne peut être opposé un troisième refus à un agent, sans l'avis de la commission administrative paritaire compétente, en matière de de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle.

- Les cas de saisine de la CAP par le fonctionnaire. Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

- des décisions individuelles en matière de disponibilité ;

- des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

- des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

- des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

 des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

- des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;

- des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

En outre, lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la CAP compétente.

Références :

-  Article 10 et 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

-  4ème alinéa de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 28, 30 et 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Auteur(s) :

CNFPT

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