Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : les contrôles déontologiques

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

Les articles 34 et 94 de la loi du 6 août 2019, tout en supprimant, à compter du 1er février 2020, la Commission de déontologie de la fonction publique, pour transférer ses compétences à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), modifient, à cette même date, le champ des contrôles déontologiques au sein des trois versants de la fonction publique. Les obligations déontologiques ont été instituées et incorporées dans la loi du 13 juillet 1983 par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Pour appliquer ces dispositions, le décret du 20 janvier 2020, précité, publié au Journal officiel du 31 janvier 2020 abroge le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

Ce nouveau décret précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l'administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative.

Ce même décret détermine les modalités du contrôle déontologique exercé par l'administration ou la HATVP, selon le cas, lors d'une demande d'autorisation pour accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d'une demande de cessation de fonctions, définitive ou temporaire, pour exercer une activité privée lucrative. Il fixe, également, a liste des emplois pour lesquels la saisine de la HATVP est obligatoire pour ces deux types de demandes.

En outre, ce texte détermine les modalités du contrôle préalable à la nomination à certains emplois d'une personne ayant exercé une activité privée au cours des trois années précédentes.

1.–Les agents territoriaux soumis aux contrôles déontologiques

Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, y compris aux collaborateurs de cabinet.

Toutefois, les dispositions du présent décret relatives à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé qui cessent leurs fonctions (titre III du décret) ne s’appliquent pas :

1° Aux agents contractuels de droit public de catégorie A :
- S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
ou,

-Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;

2° Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

Les agents soumis à des contrôles déontologiques renforcés (article 2 du présent décret)

L’article 2 du décret du 30 janvier 2020, précité, prévoit que doivent transmettre à la HATVP leur demande de service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative, les agents à temps complet astreints à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts (prévue par les dispositions de l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983, précitée). Sont donc, notamment, concernés, les directeurs généraux (DGS), les directeur généraux adjoints (DGA) des régions et des départements, ainsi que les DGS, DGA et directeurs généraux des services techniques (DGST) des communes et EPCI classés dans la catégorie démographique supérieure à 40 000 habitants.

Sont également concernés par cette obligation : les agents occupant les emplois de directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts. Il s’agit, notamment, des proches collaborateurs des présidents de conseil régional, des président de conseil départemental, de maires d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros (8° et 2° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

L’ensemble de ces agents, cités par l’article 2, doivent également saisir la HATVP lorsqu’ils cessent définitivement ou temporairement leurs fonctions pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, laquelle autorité appréciera sa compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Il en est de même de toute activité libérale.

Par ailleurs, l’article 3 du présent décret vient préciser que les compétences de l’autorité hiérarchique, dans la fonction publique territoriale, sont exercées par l’autorité territoriale.

2. – Le contrôle préalable à la nomination

L’article 4 du présent décret prévoit que la HATVP doit être saisie par l’autorité territoriale, préalablement à la nomination d’une une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, à un emploi de DGS des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.

Celle-ci rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.

En outre, l’article 5 du présent décret prévoit que lorsqu'il est envisagé de nommer une personne dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 (voir ci-dessus), à l'exception de ceux de DGS des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, l'autorité territoriale dont relève cet emploi examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique fixé par la loi du 13 juillet 1983 ou de commettre une infraction constituant une prise illégale d’intérêts.

Lorsque l'autorité territoriale a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle doit saisir, sans délai, le référent déontologue de collectivité ou de l’établissement concerné.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité territoriale doit alors saisir la HATVP qui rend son avis selon les modalités prévues par l'article 4 mentionnées ci-dessus.

3. – Le cumul d’activités

Les dispositions des articles 7 à 17 du présent décret portent : d’une part, sur les cas de poursuite, par un agent de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif ; d’autre part, sur les cas de cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet ; et enfin, sur les conditions d’exercice d’une activité accessoire par un agent public.

Sur l’ensemble de ces cas, l’article 17 du présent décret prévoit que l'autorité territoriale peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration d’une activité accessoire sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques ou des dispositions pénales sanctionnant la prise illégale d’intérêts.

3-1 La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif

Le 1° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, précitée, prévoit qu’il est dérogé  à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.

L’article 6 du présent décret prévoit que la poursuite d'une telle activité privée par l'agent en cause doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques fixés par la loi du 13 juillet 1983, ni placer l’intéressé en situation de méconnaître les dispositions pénales relatives à l’infraction de prise illégale d’intérêts.

L'intéressé doit, dans ces circonstances, présenter une déclaration écrite à l'autorité territoriale, pour l'exercice de ses fonctions, dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat. Cette déclaration doit mentionner la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité (article 7 du décret).
 

3.-2 Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet

Le 2° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, précitée, prévoit qu’il est dérogé  à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,(agents de l’administration qui, à l’époque, ont pu choisir de bénéficier d’un contrat de droit privé, à raison de leurs missions, on les appelle aussi les « Berkaniens ») occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

L’article 8 du présent décret prévoit que ces agents peuvent exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de leurs obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'ils exercent ou l'emploi qu'ils occupent.
Dans cette perspective, l'autorité territoriale doit informer les intéressés de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration qu’ils doivent effectuer auprès d’eux.

L'article 9 du présent décret prévoit que les intéressés doivent présenter une déclaration écrite à l'autorité territoriale pour l'exercice de leurs fonctions, selon un modèle défini par l’article 1er de l’arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (NOR: CPAF2003244A), publié au JO du 7 février 2020 (voir 5 ci-dessous).

Cette déclaration doit mentionner la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.

Si un agent à temps non complet relève de plusieurs autorités, il  est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service administratif.

3-3 L'exercice d'une activité accessoire

L’article 10 du présent décret rappelle que, par principe, les agents publics ne peuvent :

  • participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
  • donner des consultations,  procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
  • prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Après ce rappel des interdictions prévues à l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, cette même disposition indique qu’un agent peut être autorisé par l'autorité territoriale à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cependant, cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions relatives à l’infraction de prise illégale d’intérêts
Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut, aussi,  être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

L’article 11 du présent décret fixe la liste des activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées. Il s’agit des activités suivantes :
1° Expertise et consultations, dans les limites prévues à l’article 10 ci-dessus ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris l’encadrement et l’animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
4° Activité agricole, dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail  (gardes d’enfants, aide-ménagère, …) ;
11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.
Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale (régime « micro-social »).
Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.

L’article 12 du présent décret prévoit que préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé doit adresser à l'autorité territoriale, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :
1° l’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
2° la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L'intéressé doit accompagner sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité territoriale sur l'activité accessoire envisagée.
Lorsque l’employeur estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, il doit  inviter l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

L'autorité territoriale notifie alors sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas où l’agent en cause relève de plusieurs employeurs. Ce délai est alors porté à deux mois.
La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse, la demande d'autorisation est réputée rejetée (article 13 du présent décret). Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité territoriale (article 14 du décret).

L’article 15 du présent décret prévoit que les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. Cette disposition figurait déjà dans le décret du 27 janvier 2017, abrogé par le présent décret.

3-4 La création ou la reprise d'une entreprise

L’article 16 du présent décret prévoit que l’'agent qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale, doit  présenter une demande d'autorisation à l'autorité territoriale avant le début de cette activité.
Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 25 du présent décret applicables à l’exercice d’activités privées par des agents publics (voir ci-dessous). En outre, l’autorité territoriale doit vérifier que l'activité de l’agent ne le place pas en situation de méconnaître les dispositions pénales relatives à la prises illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal).
L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.
Lorsque la HATVP a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent, le renouvellement de l'autorisation n’a pas à faire l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.

A titre transitoire, les demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise n'ayant pas encore donné lieu à une décision de la part de l'autorité territoriale au 1er février 2020 peuvent être accordées pour la durée mentionnée ci-dessus (article 26 du présent décret).

4. – L'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé qui cessent leurs fonctions

L'article 18 du présent décret pose le principe qu’un agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions et placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, doit saisir par écrit l'autorité territoriale avant le début de l'exercice de son activité privée. En outre, tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions doit être est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle activité.

4-1 Le contrôle des demandes des agents occupant un emploi mentionné à l'article 2 du présent décret

L’article 19 du présent décret prévoit que lorsque la demande émane d'un agent occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 2 (voir ci-dessus, les emplois concernés), l'autorité territoriale dont il relève doit saisir la HATVP dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l'agent lui a été communiqué. Ce dernier doit alors recevoir copie de la lettre de saisine.

La liste des pièces constitutives du dossier de saisine qui comprend les informations utiles relatives au projet de l'agent et une appréciation de l'autorité ou des autorités dont relève l'intéressé ou dont il a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée est fixée par un arrêté du 4 février 2020 précité (voir 5, ci-dessous)
La HATVP peut demander à l'agent toute information complémentaire utile à l'examen de sa demande. Elle peut également demander aux mêmes autorités une analyse circonstanciée de la situation de l'agent et des implications de celle-ci.
A la demande de l'agent, l'autorité territoriale, dont il relève, doit lui transmettre une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse qu'elle a produite.

L’article 20 du présent décret précise que la saisine de la HATVP suspend le délai de deux mois durant lequel  le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet. En effet,  la HATVP doit rendre un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine et l’'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. L’article 21 du présent décret prévoit que l’administration doit rendre sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la HATVP ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionné ci-dessus.

Par ailleurs, l’article 22 du même décret prévoit que l'agent peut saisir directement la HATVP si l'autorité territoriale, dont il relève, n'a pas saisi celle-ci dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il doit en informer par écrit l'autorité territoriale dont il relève, qui transmet à la HATVP les pièces du dossier de saisine mentionné ci-dessus. En l'absence de transmission de l'appréciation, prévue ci-dessus, dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par la HATVP, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.

En outre, lorsque la HATVP n'a pas été saisie préalablement à l'exercice de l'activité privée, son président la saisit dans un délai de trois mois. Il doit en informer par écrit l'intéressé et l'autorité territoriale dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces constitutives du dossier de saisine, mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, l'analyse circonstanciée de la situation de l'agent et des implications de celle-ci, mentionnée également ci-dessus (article 23 du présent décret).

4-2 Le contrôle des demandes relatives aux autres emplois

Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article 2, l'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction de prise illégale d’intérêts (article 24 du présent décret). Pour ce faire, l'agent doit fournir toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité territoriale estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. La décision de l'autorité dont relève l'agent peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques prévues par le statut et le fonctionnement normal du service.

L’article 25 du présent décret prévoit que, si l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, elle doit saisir, sans délai le référent déontologue pour avis.
La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel l'administration est tenue de se prononcer sur la demande de l'agent.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique doit alors saisir, sans délai, la HATVP. La saisine doit être  accompagnée de l'avis du référent déontologue.

5. – La constitution des dossiers de saisine nécessaires à l’instruction des demandes liées à un contrôle déontologique

L’arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (précité), fixe une typologie des dossiers de saisine selon la nature de la demande et l’autorité saisie à des fins de contrôle déontologique.

5-1 Lorsque l’agent souhaite exercer une activité privée lucrative ou qu’il souhaite quitter ses fonctions pour travailler dans le secteur privé (III de l’article 25 septies et III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983)

Dans ces cas, l’article 1er de l’arrêté du 4 février 2020, précité, prévoit que son dossier de saisine, adressé à l'autorité territoriale, doit être composé des pièces suivantes :

1° La saisine initiale de l'agent informant l'autorité hiérarchique de son souhait d'exercer une activité privée et d'être placé, à ce titre, dans une position conforme à son statut ;
2° Une copie du contrat d'engagement pour les agents contractuels ;
3° Une description du projet envisagé comportant toutes les informations utiles et circonstanciées permettant l'appréciation de la demande par l'autorité hiérarchique ;
4° Le cas échéant, les statuts ou projets de statuts de l'entreprise que l'agent souhaite créer ou reprendre ;
5° Le cas échéant, l'extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) ou la copie des statuts de la personne morale que l'agent souhaite rejoindre.

5-2 Cas de saisine de la HATVP à l'occasion d'un projet de création ou de reprise d'entreprise

Il s'agit de l'hypothèse où l'autorité territoriale saisit la HATVP, en cas de doute sérieux sur la compatibilité d’un projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par un agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation ( III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983) ; ou  en cas de doute sérieux, ou compte tenu de l’emploi occupé, sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de cette activité  (III et IV de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983).

L’article 2 de l’arrêté du 4 février 2020, référencé, prévoit que le dossier de saisine de la HATVP, constitué par l'autorité territoriale, doit être composé des pièces suivantes :

1° Une lettre de saisine de la Haute autorité par l'administration indiquant le nom et les coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier et présentant l'activité privée envisagée ;
2° L'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1er du présent arrêté (voir ci-dessus) ;
3° Une description des fonctions exercées par l'agent au cours des trois dernières années et, le cas échéant, des liens entretenus dans le cadre de ces fonctions avec la personne morale que souhaite rejoindre ou reprendre l'agent ou avec tout autre entreprise privée mentionnée au 2e alinéa de l'article 432-13 du code pénal (il s’agit de vérifier toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou qui a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises liée à la collectivité publique).
4° L'appréciation par l'autorité territoriale et, le cas échéant, de l'autorité dont relève l'agent ou a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée, de la compatibilité de cette activité envisagée avec les fonctions occupées ;
5° Une fiche administrative récapitulant la situation administrative et les différentes étapes de la carrière de l'agent ;
6° Lorsque la Haute autorité est saisie au titre de l'article 25 du décret du 30 janvier 2020 précité (voir le 4-2 ci-dessus), l'avis du référent déontologue.

5-3 Cas de saisine de la HATVP avant nomination

Il s'agit du cas où l'autorité territoriale saisit la HATVP, dès lors qu’elle envisage de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi de DGS des régions, des départements, des communes et des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants (V de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983).

L’article 3 de l’arrêté du 4 février 2020, référencé, prévoit que le dossier de saisine de la HATVP, constitué par l'autorité territoriale, doit être composé des pièces suivantes :

1° Une lettre de saisine de la Haute autorité par l'administration indiquant le nom et les coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier ;
2° Une description des fonctions sur lesquelles il est envisagé de nommer l'intéressé ;
3° Une description des fonctions exercées par l'intéressé dans le secteur privé au cours des trois dernières années ;
4° L'appréciation par l'autorité territoriale dont relève l'emploi de la compatibilité des fonctions sur lesquelles il est envisagé de nommer l'intéressé avec celles exercées dans le secteur privé au cours des trois dernières années ;
5° Le cas échéant, l'extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) ou la copie des statuts de la personne morale dans laquelle l'intéressé a exercé ;
6° Le cas échéant, la copie du ou des contrats de travail signés par l'intéressé au cours des trois dernières années ;
7° Lorsque la Haute autorité est saisie au titre de l'article 5 du décret du 30 janvier 2020 précité (voir le  2 ci-dessus), l'avis du référent déontologue.

Références :

-  Articles 34 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

- Articles 25 septies, 25 octies et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

-  Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

-  Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (NOR : CPAF2003244A).

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CNFPT

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