Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : le recrutement direct sur les emplois de direction

Modifié le 16 mai 2023

Famille :

Notions clés

Décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale

L’article 16 de la loi n° 2019-826 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, a modifié l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984.

Il abaisse le seuil de recrutement de contractuels sur des emplois fonctionnels dans les communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, au lieu de 80 000 habitants, antérieurement.

Les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État, tel est, notamment l’objet du décret du 13 mars 2020, précité.

Ce décret précise également les modalités de sélection des candidats contractuels aux emplois fonctionnels, des départements et des communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.

En outre, le même texte procède au toilettage des dispositions relatives aux fonctionnaires détachés sur des emplois fonctionnels.

1. – Dispositions modifiant le décret du 15 février 1985 et spécifiques aux contractuels recrutés directement sur des emplois fonctionnels

L’ensemble des dispositions réglementaires relatives aux contractuels recrutés sur la base de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 figure désormais dans le décret du 15 février 1988. En conséquence, le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale est abrogé par l’article 12 du décret du 13 mars 2020.

Les conditions de diplôme et d’expérience professionnelles nécessaires pour être recruté au titre de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984

Les agents recrutés doivent :

  •  Soit être titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 (bac+3) au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
  • Soit justifier d'au moins 5 années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes (article 1er bis du décret du 15 février 1988, modifié).

Antérieurement, le décret du 6 mai 1988, précité, prévoyait la nécessité d’être titulaire d’un diplôme équivalant à bac + 4 ou 5 ou de justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans dans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publics ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient.

Les emplois autres que ceux cités par l’article 47 ouverts au recrutement direct

L’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, prévoit qu’une liste des d’emplois de directeur général des d’établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient est fixée par décret.

Cette liste est désormais ainsi fixée :

1° Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

2° Centres interdépartementaux de gestion (CIG) de la petite et de la grande couronne de l’Ile-de-France ;

Établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris ;

4° Centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l'annexe XI du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

5° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer des activités de crédit ;

6° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;

7° Centres communaux d'action sociale (CCAS) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS), sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants (article 1er ter du décret du 15 février 1988, modifié).

Les procédures de recrutement sur les emplois fonctionnels ouverts aux contractuels

Deux types de procédure sont prévus :

  • Pour ce qui est des directeurs généraux des services (DGS) des régions, des départements et des communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, la procédure de recrutement applicable est allégée : l’autorité territoriale, qui recrute, doit essentiellement respecter « les principes généraux énoncés au chapitre Ier » du décret du 19 décembre 2019, précité (article 2-2 du décret du 15 février 1988, modifié).

Il s’agit du respect du principe d’égal accès aux emplois publics et des garanties prévues par les articles 6, 6bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinqiues et 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces garanties consistent à respecter les principes de non-discrimination liés à la qualité ou l’état des personnes, lié à leurs opinions, au le fait d’avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts, aux harcèlements d’ordres sexuel et moral.

Cette minimum de formalisme, également applicable aux emplois supérieurs de la fonction publique de l’État (fondé sur l’article 15 de la loi du 6 août 2019, modifiant l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, précitée) avait été soulevé devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci avait validé cette disposition en indiquant, toutefois, qu’il « appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge, de fonder leur décision de nomination sur la capacité des intéressés à remplir leur mission (…) » (CCel, n° 2019-790 du 1er août 2019).

Les autorités territoriales doivent, en outre, respecter les règles générales d’accès aux emplois publics prévues par les dispositions de l’article 2 du décret du 15 février 1988, précité (nationalité, droits civiques, etc.).

  • Pour ce qui est du recrutement des autres contractuels sur la base de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (DGS des autres établissements mentionnés ci-dessus, DGA, DGST), ils relèvent également de règles dérogatoires. En premier lieu, les principes et garanties précités leurs sont également applicables.

En outre, les dispositions du décret du 19 décembre 2019 (modifiant celles du décret du 15 février 1988) ne leurs sont pas opposables hormis deux règles :

  1. Pour pourvoir ces emplois, la possibilité, pour une personne n'ayant la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir (I de l’article 2-3 du 15 février 1988). Cela tend à signifier que les emplois de DGS cités aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi statutaire ne sont pas concurremment ouverts aux fonctionnaires et aux contractuels, comme c’est le cas des autres emplois fonctionnels accessibles par recrutement direct. Ils échappent donc à l’obligation prévue à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 (déclaration de vacance ou de création des emplois auprès des centres de gestion) ;
  2. L'autorité territoriale doit accuser réception des candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. L'entretien doit être conduit par l'autorité territoriale. Celle-ci doit informer, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature (article 2-11 du 15 février 1988). Toutefois, cette procédure n’est pas applicable en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi (article 2-2 du 15 février 1988, modifié).

Les dispositions prévues pour la procédure de recrutement des autres contractuels ne leurs sont donc pas applicables (II et III de l’article 2-3 et articles 2-4 à 2-10 du décret du 15 février 1988).

La fixation de la rémunération des contractuels recrutés sur des emplois fonctionnels par la voie du recrutement direct

L’article 1-2 du décret du 15 février 1988, modifié prévoit ces agents « sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues, selon l'emploi, » par le décret du 30 décembre 1987 (DGS, DGA) et le décret n° 90-128 du 9 février 1990 (DGST) précités.

La notion d’échelon, implique que ces contractuels progressent d’échelon à échelon sur la grille indiciaire correspondant à l’emploi qu’ils occupent, en fonction de l’ancienneté prévue par cette grille.

L’introduction de ces dispositions dans le décret du 15 février 1988 conduit à l’abrogation de celles, moins précises, des articles 9 des décrets des 30 décembre 1987 et 9 février 1990 qui étaient applicables aux contractuels recrutés au titre de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (articles 10 et 11 du décret du 13 mars 2020).

Ils peuvent bénéficier, en outre, des accessoires de rémunération (logement, véhicule de fonction) et des primes et indemnités afférents à ces emplois.

La durée des contrats de recrutement sur emplois fonctionnels

Le contrat est conclu pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de 3 ans (article 3 du décret du 15 février 1988, modifié).

Cette disposition permet de respecter celle prévue par l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, qui prohibe la reconduction du contrat en CDI au bout de 6 années de services.

La durée de la période d’essai des contractuels recrutés au titre de l’article 47

Les contrats « comportent une période d'essai d'une durée maximale de 6 mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions (article 4 du décret du 15 février 1988, modifié).

Les obligations de formation

Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics (article 4 du décret du 15 février 1988, modifié).

Cette disposition reprend celle prévue par l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, par la loi du 6 août 2019. Il y est cependant précisé que cette formation doit être effectuée « dès que possible ».

Licenciement des contractuels recrutés sur emploi fonctionnel « dans l’intérêt du service »

L’article 39-3 du décret du 15 février 1988, qui recense les divers cas de licenciement des agents contractuels, ajoute celui lié à « l’intérêt du service », s’agissant des seuls détenteurs d’un contrat conclu sur la base des dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, précitée.

C’est désormais, en particulier, cette disposition que permettra de mettre fin de façon prématurée aux contrats des agents recrutés sur emplois fonctionnels, à l’occasion, notamment, de l’élection d’un nouvel exécutif territorial.

L’application des obligations de reclassement prévues en cas de licenciement des contractuels ne s’appliquent à ce cas de licenciement (article 39-5 du décret du 15 février 1988, modifié).

2. – Dispositions spécifiques à certains fonctionnaires

Double détachement en vue d’accomplir un stage de formation consécutif à une promotion interne

En application des dispositions de l’article 66 de la loi du 26 janvier 1984 (modifié par celle du 6 août 2019) lorsqu’un fonctionnaire est détaché dans un cadre d'emplois ou un emploi, qu'il bénéficie d'une promotion interne et que la titularisation dans le cadre d'emplois où il a été promu est subordonnée à l'accomplissement préalable d'un stage, il peut être maintenu en détachement pour la durée d'accomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d'emplois, dès lors que le détachement aurait pu légalement intervenir s'il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d'emplois..

S’agissant d’un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel, l’article 11-5 du décret du 13 janvier 1985, précité, modifié par celui du 13 mars 2020, prévoit que ce dernier « peut être nommé dans la collectivité ou l'établissement public qui l'emploie. Il est classé dans son nouveau cadre d'emplois dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant ce cadre d'emplois.

Lorsqu'il est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, (…), il est maintenu dans cet emploi, pour l'ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l'emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d'emplois.
A l'issue de sa période de stage, le fonctionnaire qui est titularisé est classé dans son emploi fonctionnel dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet emploi. »

Références :

-  Articles 47 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portants dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

-  Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

-  Décret n° 86-68 du 13 février 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.

-  Décret n° 87-1101 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

-  Décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et directeur général des services techniques EPCI à fiscalité propre.

-  Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.

Auteur(s) :

CNFPT

Tags :

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT