Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : la rupture conventionnelle

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

L’article 72 de la loi du 6 août 2019 prévoit une expérimentation de la rupture conventionnelle entre les fonctionnaires et leur autorité d’emploi. Celle-ci entre en vigueur pour une période de 6 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

Cette disposition ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;

3°Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels (tel est le cas, par exemple, du détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, ou auprès d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique).

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2020-860 du 15 octobre 2020 a déclaré contraire à la Constitution le mot "représentative". Selon le juge constitutionnel, ces dispositions "qui réservent aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un conseiller aux fins d’assister le fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle, établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives. (...) Toutefois, le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi." Par suite, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par l'organisation syndicale de son choix.
Cette décision prend effet à compter du 16 octobre 2020 et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Le fonctionnaire qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public sont définies par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 (publié au Journal officiel du 1er janvier 2020).

L’article 72, précité, étend le bénéfice de l'assurance-chômage aux agents publics volontairement privés d'emploi.

Sont concernés :

- les agents publics démissionnaires, lorsque leur démission intervient dans le cadre d'une restructuration et donne lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ; 

- les agents publics ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ce dispositif (voir le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020).

1. – Les dispositions spécifiques aux fonctionnaires

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 fixe ces dispositions.

La rupture conventionnelle doit résulter d’un accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale (article 1er).

L’initiative et la forme de la demande

La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'autorité territoriale. Pour ce faire, le demandeur doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci peut être adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité territoriale.

Les formes et le contenu du ou des entretiens préalables à la décision relative à la demande de rupture conventionnelle

Un entretien relatif à cette demande doit alors se tenir à une date fixée au moins 10 jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens (article 2 du décret précité).

Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale  de son choix au cours du ou des entretiens doit en informer au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.

Le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Celui-ci est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès (article 3).

Le ou les entretiens préalables portent principalement sur :
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (fixé dans le cadre du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) ;
4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement dans les cas prévus par l’article 8 du présent décret (voir ci-dessous) et le respect des obligations déontologiques relatives aux conditions de départ vers le secteur privé, aux obligations de secret et de discrétion professionnels (articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et à l’infraction pénale de prise illégale d’intérêt prévue à l’article 432-13 du code pénal (article 4 du décret).

Le contenu et les modalités d’établissement de la convention

Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle doivent être énoncés dans une convention signée par les deux parties. La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (dans des limites déterminées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci doit intervenir au plus tôt un jour après la fin d’un délai de rétractation (voir ci-dessous).

La convention de rupture conventionnelle doit être établie selon le modèle défini par l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR: CPAF2002931A, publié au Journal officiel du 12 février 2020). La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité territoriale. Chaque partie doit recevoir un exemplaire de la convention. En outre, une copie de celle-ci doit être versée au dossier du fonctionnaire (article 5 du décret).

Le droit de rétraction

Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de 15 jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature (article 6 du décret). En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé ci-dessus, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture (article 7 du décret).

Obligation de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public (fonctionnaire ou contractuel), un emploi au sein d’une administration doivent adresser à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue par l’article 72 de loi du 6 août 2019, précité (article 8 du décret).

2. – Les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale

Ces dispositions sont directement intégrées dans le décret du 15 février 1988, précité, sous un chapitre III, intégré dans le titre X, intitulé : « Rupture conventionnelle ». Il rassemble les articles 49 bis à 49 decies.

Contrairement aux fonctionnaires concernés par les dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et par celles des articles 1er à 8 du décret du 31 décembre 2019, précités, les agents contractuels peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle, non pas à titre expérimental, pour une durée de 6 ans, mais de façon pérenne.

Les agents contractuels pouvant bénéficier d’une rupture conventionnelle doivent être détenteurs d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les agents recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) sont donc exclus de ce dispositif.

En outre, la rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Pendant la période d'essai ;
 2° En cas de licenciement ou de démission ;
 3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels (article 49 ter du décret du 15 février 1988, précité).

Les dispositions procédurales relatives à la demande, aux entretiens préalables, au contenu de la convention et à la rétractation sont identiques à celles applicables aux fonctionnaires. Le modèle de convention applicable aux contractuels de droit public est fixé par l’arrêté du 6 février 2020, précité.

En outre, les agents qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les 2 ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans une collectivité territoriale doivent adresser à l'autorité territoriale une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de cette collectivité, d'un établissement public en relevant ou auquel elle appartient (article 49 decies du décret du 15 février 1988, précité).

3. – Les dispositions relatives à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, précité, fixe les règles relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il prévoit également un montant plafond à cette indemnité.

Les bénéficiaires de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Cette indemnité spécifique peut être versée aux fonctionnaires et aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, précité (voir 1 et 2, ci-dessus) (article 1er du décret n° 2019-1596).

Les montants planchers de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :
- 1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
- 2/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu'à 15 ans ;
- ½ mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans et jusqu'à 20 ans ;
- 3/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et jusqu'à 24 ans (article 2 du décret précité).

Le montant maximum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Celui-ci ne peut excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans d'ancienneté (article 3 du décret précité).

Les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

L’article 4 du décret précité, indique la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée ci-dessus est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

Doivent ainsi être pris en compte : le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et les primes et indemnités.

Cependant, sont exclues de cette rémunération de référence :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.

L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

4. – Les conséquences du dispositif de rupture conventionnelle sur celui relatif à l’indemnité de départ volontaire

Les dispositions du décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale ne sont pas abrogées du fait de la création du dispositif de rupture conventionnelle. Cependant le décret n° 2019-1596, précité, tend à le resserrer.

Ainsi, son article 6 prévoit que le dispositif de départ volontaire ne s’applique plus qu’en cas de démission d’un agent (fonctionnaire ou agent en CDI) et uniquement si son poste « fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. »

Ne sont donc plus éligibles au bénéfice de l’indemnité de départ volontaire, les agents démissionnaires qui ont pour projet de créer ou reprendre une entreprise ; ou pour mener à bien un projet personnel. S’ils remplissent les conditions et s’ils ont l’accord de leur autorité territoriale, ces agents pourront bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle.

A titre transitoire, les indemnités de départ volontaire servies à la suite d'une démission devenue effective avant l'entrée en vigueur du présent décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020, pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel restent régies par les dispositions du décret du 18 décembre 2009 antérieurement applicables. Par ailleurs et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents publics peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies du fait de leur démission pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel (articles 8 et 9 du décret n° 2019-1596).

Références :

- Article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

-  Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuel de la fonction publique territoriale.

-  Décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale.

- Arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 3& décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR : CPAF2002931A).

Auteur(s) :

CNFPT

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