Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : la déclaration d'intérêts

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020 modifiant le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

L’article 34 de la loi du 6 août 2019, modifiant l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983, a supprimé, à compter du 1er février 2020, l’obligation pour l'autorité investie du pouvoir de nomination de transmettre la déclaration d'intérêts produite par le fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions au moment de sa nomination. Il devra, le cas échéant la lui transmettre, lors de sa nomination « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Ces conditions sont prévues par le décret du 22 janvier 2020, précité.

1. – Les modalités de transmission de la déclaration d’intérêts

L’article 2 du décret du 22 janvier 2020, modifiant l’article 8 du décret du 28 décembre 2016, maintient, s’agissant de la fonction publique territoriale, le dispositif antérieur. Ainsi, les agents publics astreints à l’obligation de déclaration d’intérêts, transmettent celle-ci, « sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé à l'autorité de nomination qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et la transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception. (…) Les déclarations complémentaires sont adressées selon les mêmes modalités à l'autorité hiérarchique. »

2. – L’abaissement du seuil démographique des collectivités et établissements dont les détenteurs d’emplois fonctionnels sont soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts

L’article 1er du décret du 22 janvier 2020, modifiant l’article 3 du décret du 28 décembre 2016, abaisse ce seuil à 40 000 habitants, au lieu de 80 000 habitants, antérieurement.

Sont désormais soumis à l‘obligation de transmission, les détenteurs des emplois suivants :

  • Directeur général des services (DGS), directeur général adjoint des services (DGA) et directeur général des services techniques (DGST des communes de plus de 40 000 habitants ;
  • DGS, DGA et DGST des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
  • DGS et DGA des EPCI, des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements, des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille, des centres de gestion, des centres communaux d'action sociale (CCAS) et des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS), tous assimilés à une commune de 40 000 habitants.

Y sont également soumis les directeurs de caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants, ainsi que les directeurs et directeurs adjoints des établissements publics, autres que ceux mentionnés ci-dessus, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants.

Ces dispositions s’appliquent depuis 1er février 2020.

En application des dispositions de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, ces dispositions s’appliquent aux agents contractuels recrutés sur les emplois précités.

3. – Les agents en fonction avant le 1er février 2020 qui occupent un des emplois impactés par le décret du 22 janvier 2020 dans une commune ou un établissement classé 40 000 à 80 000 habitants ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts

C’est ce que précise la DGCL (direction général des collectivités locales) dans une réponse apportée à une question posée par l’AMF (association des maires de France) :

« Sur les déclarations d'intérêt, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par le décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020 prévoit à son article 1er que :
 « Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés aux articles 2 à 4, qui ne relèvent ni des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 susvisée ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. Sont également soumis à cette obligation les candidats à la nomination dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.»
Ne sont donc concernés par ces dispositions que le flux et non le stock. Seule une disposition législative pouvait permettre cela.  La loi de transformation de la fonction publique ne prévoyant pas de disposition de mise en conformité du stock, il n'y a pas lieu de le prévoir. La disposition est donc différente du décret initial qui prévoyait en effet cette mise en conformité.
Nous préciserons tout cela dans la note d'information aux préfets. »

Références 

-  Article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par l’article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Auteur(s) :

CNFPT

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