Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

L’article 80 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique crée un article 6 septies au sein de la loi du 13 juillet 1983. Cette disposition vise à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. Ce plan d’action doit comporter au moins des mesures visant à :

1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents pouvant bénéficier d’un avancement, le plan d’action devra préciser les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

Le plan d’action doit être élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique, dressé chaque année. Les comités techniques, puis les comités sociaux territoriaux, seront consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. L’absence d’élaboration du plan d’action ou son non-renouvellement seront sanctionnés par une pénalité dont le montant ne pourra excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

Le décret du 4 mai 2020, précité (publié au Journal officiel du 7 mai 2020), définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle. Ces plans d’action doivent être élaborés au plus tard au 31 décembre 2020 (article 94 de la loi du 6 août 2019, précitée).

1. – Les collectivités et EPCI concernés par l’édiction du plan d’action

Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est établi et, le cas échéant, révisé dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité technique, puis du comité social territorial compétent.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un EPCI nouvellement créés dépasse le seuil de 20 000 habitants, le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle doit être établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, après consultation du comité technique ou du social territorial compétent. Il en va de même lorsqu'une collectivité ou un établissement dépasse ce seuil du fait d'un accroissement de sa population (article 1er du décret).

2. – Le contenu du plan d’action

Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes doit préciser la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans. Il définit, pour cette période, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés du 1° au 4° de l’article. 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 (écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et discriminations et agissements sexistes).

Le plan d'action doit préciser pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.

Le comité technique, puis le comité social territorial doit être informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.

Le plan d'action doit être rendu accessible aux agents par voie numérique, ou, le cas échéant, par tout autre moyen (article 2 du décret).

Le premier plan d'action relatif à l'égalité professionnelle devra être établi, par l'autorité territoriale concernée, au plus tard au 31 décembre 2020 et transmis au préfet au plus tard le 1er jour du troisième mois suivant cette date, soit le 1er mars 2021 (article 5 du décret).

3. – L'obligation de transmission du plan d’action au préfet et les sanctions financières

L’article 3 du décret prévoit que les collectivités et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent transmettre leur plan d’action au préfet du département.

A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent, le préfet demande à l’autorité territoriale concernée de se conformer à son obligation.

A défaut de l'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet met alors en demeure l’autorité territoriale de transmettre ce plan dans un délai de cinq mois.

A l'issue de ce délai de mise en demeure et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce une pénalité fixée, par le décret, à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Toutefois, en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l'engagement effectif de l'élaboration ou du renouvellement du plan d'action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette.

La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense.

4. – Les modalités de centralisation des plans d’action auprès du CSFPT et du CCFP

L’article 4 du décret définit le mécanisme permettant le recensement des plans d’action des administrations des trois versants de la fonction publique.

Ainsi, le préfet adresse, avant le 31 décembre de l'année de transmission du plan d'action, au ministre chargé des collectivités territoriales, un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions. Ce bilan recense le nombre de collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés ainsi que le nombre de plans d'action élaborés par ceux-ci et le nombre de manquements à cette obligation.

Puis, le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l'obligation par les collectivités territoriales et leurs établissements public, présentant de façon agrégée les données mentionnées ci-dessus.
Ce bilan est alors transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).

Par ailleurs, le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) les bilans centralisés des plans d’actions des administrations des trois versants de la fonction publique. Ces informations doivent être rendues publiques sur le site de communication en ligne du ministère.

Références :

-  Article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.

-  XVII de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique.

Auteur(s) :

CNFPT

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