Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : dispositif de signalement des actes de violence et de discrimination

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique

L’article 80 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique crée un article 6 quater A dans la loi du 13 juillet 1983. Cette disposition oblige l’ensemble des administrations à instituer un dispositif qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. Les employeurs (ou les centres de gestions, le cas échéant) doivent alors orienter ces personnes vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

Les centres de gestion instituent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu.

Le décret du 13 mars 2020, précité (publié au Journal officiel du 15 mars 2020), fixe les conditions d’application du dispositif de recueil des signalements, notamment celles pour lesquelles la démarche peut être mutualisée. Il fixe, également, les exigences nécessaires au respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif.  

1. – Le contenu du dispositif de signalement

Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes doit comporter trois types de procédures :

- une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements. L’acte instituant cette procédure doit préciser les mesures qui incombent à l’autorité compétente :
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que des modalités suivant lesquelles il est informé des suites qui y sont données ;
2° Pour garantir la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ainsi que des faits faisant l'objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement.
Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

- une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien. L’acte instituant cette procédure doit préciser la nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents victimes des actes ou agissements mentionnés au même article ainsi que les modalités par lesquelles ils ont accès à ces services et professionnels ;

- une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.

L’acte instituant cette procédure doit fixer les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin des actes ou agissements mentionnés au même article, la nature de ces mesures de protection, ainsi que les modalités par lesquelles elle s'assure du traitement des faits signalés.

D’une manière générale, l’acte instituant ces procédures doit préciser les modalités selon lesquelles l'auteur du signalement :
1° Adresse son signalement ;
2° Fournit les faits ainsi que, s'il en dispose, les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;
3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.

Les procédures relatives au dispositif de signalement mentionnées ci-dessus sont fixées, après information du ou des comités sociaux compétents, par décision de l'autorité territoriale.

Toutefois, jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels de la fonction publique (prévu en décembre 2022), le projet de décision doit être présenté pour information au comité technique (CT) compétent ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compétent. A cette fin, ces comités peuvent être réunis conjointement.
Les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics doivent mettre en place le dispositif de signalement régi par le décret du 13 mars 2020, précité, au plus tard le 1er mai 2020.

Ce dispositif n’a pas pour objet de recueillir les actes ou agissements d’ordre privé.

2. – Possibilité de mutualisation du dispositif de signalement

Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il peut également être confié, dans les conditions prévues à l'article 26-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux centres départementaux ou interdépartementaux de gestion. Ces établissements ne peuvent refuser la demande des collectivités ou établissements locaux.

3. – Règles de communication et de confidentialité

L'autorité territoriale doit procéder, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une information des agents placés sous son autorité sur l'existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les procédures qu'il prévoit et les modalités définies pour que les agents puissent y avoir accès.

Tous les agents, quel que soit leur statut (fonctionnaires, contractuels recrutés sur emplois permanents ou non) doivent être destinataires de cette information.

Lorsque ce dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à une information des agents placés sous son autorité dans les conditions prévus ci-dessus.
En outre, le dispositif de signalement doit permettre de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation.

Références :

-  Article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.

- Article 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

Auteur(s) :

CNFPT

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