Décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique : congé parental et disponibilité pour élever un enfant

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant

L’article 85 de la loi n° 2019-826 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, modifiant les articles 72 et 75 et créant un article 75-1 dans la loi du 26 janvier 1984 prévoit, au bénéfice de tout fonctionnaire territorial placé en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever son enfant de moins de huit ans, le maintien de ses droits à avancement pendant une durée maximale de cinq ans pour l’ensemble de la carrière, au titre du congé parental ou de la disponibilité ou de l’un ou l’autre de ces deux dispositifs. L’article 72 de la loi du 26 janvier1984, modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoyait déjà que lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. Cette disposition a été complétée, pour sa pleine application, par le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique. Le décret du 5 mai 2020, précité (publié au Journal officiel du 7 mai 2020) introduit de nouvelles dispositions relatives au maintien des droits à l'avancement et à la retraite, dans la limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en disponibilité. Par ailleurs, l'âge de l'enfant pour bénéficier d'une disponibilité est porté à 12 ans et la durée minimale du congé parental est réduite à deux mois.

1. – Dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires territoriaux

L’article 31 du décret du 13 janvier 1986, modifié par le présent décret prévoit que le congé parental est désormais accordé de droit à tous les fonctionnaires territoriaux. Il l’est par périodes de deux à six mois renouvelables (au lieu de six mois antérieurement à l’application du présent décret).

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire (disposition inchangée).

Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins (au lieu de deux mois, précédemment) avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ainsi, à son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

Lorsqu'ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement.

2. – Dispositions relatives à la mise en disponibilité pour élever un enfant

L’article 24 du décret du 13 janvier 1986, modifié par le présent décret prévoit désormais que la mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande ou pour élever un enfant âgé de moins de douze ans (au lieu de huit ans précédemment).

3. – Dispositions communes et transitoires

Les droits à avancement conservés s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade

Les périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant courues à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019, précitée (soit le 7 août 2019) sont prises en compte pour les droits à avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires concernés dans les conditions prévues par les articles 72 et 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 (disponibilité pour élever un enfant et congé parental) issues de la rédaction de la loi du 6 août 2019.

Références :

-  Articles 72, 75 et 75-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

-  Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.

Auteur(s) :

CNFPT

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