[RH-Les essentiels] Les risques psycho-sociaux et la protection fonctionnelle

Modifié le 16 mai 2023

Famille :

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Dernière mise à jour : février 2021

1. Les risques psycho-sociaux (RPS)

1.1. Définition et périmètre de la notion

Il s’agit d’un risque pour la santé physique et mentale des agents publics à la jonction entre l’individu et sa situation professionnelle.

Les risques psychosociaux sont définis comme « des risques pour la santé mentale, physique ou sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental ». Ils affectent donc principalement la santé mentale des agents publics mais aussi physique.

Sous l’entité RPS, on entend stress mais aussi violences internes (harcèlement moral, harcèlement sexuel) et violences externes (exercées par des personnes extérieures à l’entreprise à l’encontre des salariés).

Ils peuvent être regroupés en 4 grandes familles de facteurs :

  • les exigences du travail et son organisation : autonomie dans le travail, degré d’exigence au travail en matière de qualité et de délais, vigilance et concentration requises, injonctions contradictoires ;
  • le management et les relations de travail : nature et qualité des relations avec les collègues, les supérieurs, reconnaissance, rémunération, justice organisationnelle ;
  • la prise en compte des valeurs et attentes des salariés : développement des compétences, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, conflits d’éthique ;
  • les changements du travail : conception des changements de tout ordre, nouvelles technologies, insécurité de l’emploi, restructurations…

Source : ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

Les risques psycho sociaux font donc partie des risques professionnels.

1.2. Le cadre juridique des RPS

« La prévention collective des risques psychosociaux s’inscrit dans la démarche globale de prévention des risques professionnels. En application de la directive-cadre européenne 89/391/ CEE, la loi définit une obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur (tant privé que public).

En particulier, l’article L 4121-1 du Code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Source : ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

L’employeur a donc une obligation de résultats en matière de protection de la santé physique et mentale. Celle-ci incombe à l’ensemble des employeurs, publics comme privés, pour l’ensemble des salariés et des agents publics, quel que soit leur statut professionnel.

L’accord cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychologiques dans la fonction publique oblige chaque employeur public à élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS d’ici 2015. Il a été signé par 8 organisations syndicales et l’ensemble des employeurs de la fonction publique. Il a été traduit dans la Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre de cet accord dans la fonction publique territoriale.

1.3. Les outils dans la prévention des RPS

1.3.1. Réaliser un diagnostic

Il appartient à chaque autorité territoriale de réaliser un diagnostic des RPS au sein de la structure dont elle a la responsabilité. Ce diagnostic est intégré au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), qui doit être mis à jour annuellement.

La responsabilité pénale de l’autorité territoriale ou de son délégataire peut être engagée en cas de manquement à ces obligations

L’employeur territorial s’appuie sur l’ensemble des acteurs chargés de la santé au travail pour réaliser cette mission.

Le diagnostic intègre un certain nombre d’indicateurs qui peuvent être choisis au sein d’une liste. Comme le diagnostic a vocation à être consolidé au niveau national, 4 indicateurs sont obligatoires :

  • Taux d’absentéisme ;
  • Taux de rotation des agents ;
  • Taux de violence sur agents ;
  • Taux de visite du médecin du travail.

1.3.2. Rédaction d’un plan de prévention des RPS avec le CHSCT

Sur le fondement du diagnostic, un plan de prévention des RPS est élaboré par l’autorité territoriale. Le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail est soumis pour avis au CHSCT puis transmis au centre de gestion.

Enfin, les plans de prévention des RPS s’inscrivent dans une démarche non seulement de prévention des risques professionnels mais également d’amélioration de la qualité de vie au travail. Cette démarche est pérenne.

2. La qualité de vie au travail (QVT)

2.1. Définition

En juin 2013, l’Accord National Interprofessionnel sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (ANI) a précisé que « la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises »

C’est une démarche qui vise à ouvrir un nouveau cadre d’actions collectives pour piloter une action publique plus cohérente et en lien avec le travail des agents et leur participation.

2.2. Objectifs

  • Améliorer les conditions de travail
  • Renouveler le dialogue social
  • Prévenir les RPS
  • Accompagner les transformations des organisations
  • Favoriser la conciliation des temps vie pro/vie perso

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3. La protection fonctionnelle

3.1. Définition

La protection fonctionnelle des agents publics est prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Elle désigne les mesures de protection et d'assistance dues par l’administration à son agent afin de le protéger et de l'assister contre les attaques dont il fait l’objet dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

3.2. Les personnes concernées

L’article 20 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires renforce la protection fonctionnelle des agents et leurs familles :

  • Protection accordée également aux agents entendus en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou en composition pénale ;
  • Bénéfice de la protection fonctionnelle en cas d’atteintes volontaires à l’intégrité de l’agent et agissements de harcèlement ;
  • Etendue de la protection aux ayants droits de l’agent.

C’est un droit pour l’agent dans la mesure où aucune faute personnelle n’est identifiée. La faute personnelle est définie comme « la faute commise par l'agent en dehors du service, ou pendant le service si elle est tellement incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives normales » qu'elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d'ordre privé qui l'animent ».

A contrario, est une faute de service une « faute commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service, et en dehors de tout intérêt personnel ».

3.3. Les situations dans laquelle elle doit être mise en œuvre

Elle s‘applique dans 2 situations :

  • Lorsque l’agent fait l’objet d’attaques. Les faits contre lesquels la collectivité est tenue de défendre ses agents, quelle qu’en soit la personne qui en est à l’origine, sont précisément identifiés :
  • Les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ;
  • Les violences ;
  • Les agissements constitutifs de harcèlement ;
  • Les menaces ;
  • Les injures ;
  • Les diffamations ;
  • Les outrages.

Elle constitue un droit pour l’agent dans la mesure ou un lien de causalité est identifié entre les faits et l’exercice de ses missions de service public.

  • Lorsque l’agent fait l’objet de poursuites judiciaires. Lorsqu’un agent fait l’objet de poursuites dans le cadre de procédure civile ou pénale, la protection fonctionnelle lui est accordée dans la mesure ou une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire.

3.4. La mise en œuvre de la protection fonctionnelle

Demande de l’agent : La collectivité compétente est celle qui emploie l’agent au moment des faits. La demande de protection fonctionnelle est faite par l’agent par écrit. Elle doit être motivée et précise sur les faits ou les poursuites visées afin que l’administration puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Il n’y a pas de délai pour formuler la demande, donc pas de prescription.

Décision de la collectivité : Elle est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale. Si les conditions sont remplies, la collectivité a l’obligation d’accorder sa protection fonctionnelle à l’agent concerné. La collectivité répond par écrit au demandeur. Elle dispose pour cela d’un délai de 2 mois.

Son silence vaut rejet de la demande. 2 motifs de rejet : un motif tiré de l’intérêt général ; lorsqu’une faute personnelle est imputable à l’agent.

Cette décision de rejet est susceptible de recours devant le Tribunal administratif et le refus de ce droit engage la responsabilité de l’administration.

3.5. Le contenu de la protection

La protection fonctionnelle, une fois accordée, ne peut plus être retirée au-delà d'un délai de 4 mois. Dans l’hypothèse où l’analyse des faits par le juge ferait émerger une faute personnelle de l’agent détachable de ses fonctions, la protection fonctionnelle pourra alors lui être retirée.

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne précise pas les moyens à mettre en œuvre pour assurer la protection fonctionnelle de l’agent. Il appartient donc à l’autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de définir les moyens à mettre en œuvre qui doivent permettre de faire cesser les faits incriminés et réparer les torts subis.

La protection accordée à l’agent prend aussi la forme de la prise en charge des frais engagés pour la procédure (honoraires d’avocat…). L’agent peut naturellement choisir son avocat et conclure une convention tripartite qui définit le montant horaire ou forfaitaire. Dans ce cas, la collectivité règle les honoraires directement à l’avocat choisi par l’agent. 

Dans le cas où aucune convention n’a été conclue, la collectivité rembourse l’agent de ses frais d’honoraires sur présentation de la facture.

Dans l’hypothèse où l’agent a été condamné par une juridiction judiciaire pour une faute de service, l’administration doit régler en lieu et place de l’agent les sommes résultant des condamnations civiles prononcées à son encontre.

3.6. Réparation du préjudice subi par l’agent

L'administration doit réparer les préjudices subis par l'agent ou ses proches avant même toute action en justice contre l'auteur des faits. Pour cela, il n’est pas nécessaire d’identifier les auteurs des faits.

Les dommages matériels seront remboursés au vu des factures produites par l’agent victime. Quant aux dommages corporels et personnels, ils seront pris en charge comme des accidents de service.

L’administration qui a réparé le préjudice subi par l’agent sera en droit de réclamer à l’auteur dudit préjudice le remboursement des sommes versées une fois le jugement rendu.

Auteur(s) :

ROCHETTE Laurence

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