[RH-Les essentiels] Le dialogue social

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : février 2021

Selon la définition de l’organisation internationale du travail (OIT), le dialogue social est la capacité des représentants des employeurs et des salariés, à négocier ou simplement à échanger des informations relatives aux questions présentant un intérêt commun.

L’objectif est d’encourager la formulation d’un consensus entre les principaux acteurs du monde du travail par le biais de leur participation démocratique.

1. Le principe constitutionnel de participation des agents publics

Le principe de participation des travailleurs est posé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution qui précise que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».

Il est repris dans le statut général des fonctionnaires, à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de la manière suivante :

« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement de services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent ».

Cela implique :

1.1. La présence de représentants du personnel à côté de ceux de l'administration.

Les élections professionnelles représentent un enjeu de démocratie sociale : elles consacrent, par l’élection de leurs représentants, le droit de participation des agents à la détermination des règles individuelles et collectives.

Depuis 2014, la période de vote est commune aux trois versants de la Fonction publique. Les dernières élections professionnelles datent du 6 décembre 2018 et les prochaines se tiendront en 2022. Un arrêté publié au moins 6 mois avant la date des élections précisera alors la date exacte.

En 2018, 5,2 M d’agents étaient amenés à voter pour renouveler 22 000 instances pour une durée de 4 ans (2018-2022).

Seules les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent présenter des candidats. Il faut qu’elles soient constituées depuis au moins 2 ans et qu’elles respectent les valeurs républicaines et les principes constitutionnels que sont la liberté d’opinion politique, philosophique ou religieuse, ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.

La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin :

  • Fonctionnaires titulaires ou stagiaires en position d’activité ou en congé parental ;
  • Contractuels de droit public et privé exerçant leurs fonctions à temps complet ou partiel, ou en congé rémunéré ;
  • Les apprentis bénéficiant de contrats de travail de droit privé.

Une nouveauté importante a marqué les élections de 2018 : la représentation équilibrée femmes / hommes au sein des instances. Ainsi : " Les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes des effectifs représentés au sein de l'instance concernée ".

Le vote est à un seul tour. Il se fait à bulletin secret, par scrutin de liste. Le vote peut être électronique, par correspondance ou à l’urne. Le nombre de sièges est calculé à la proportionnelle avec attribution des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

1.2. La consultation des instances

Elle est obligatoire sous peine d'irrégularité de la procédure pour les décisions individuelles (CAP), pour les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux conditions de travail (CT et CHSCT) et pour les questions relatives à l'élaboration des règles statutaires (auprès des instances supérieures).

2. Le droit syndical

L’alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 énonce que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhère au syndicat de son choix ». Ce Préambule, intégré au bloc de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, a une valeur constitutionnelle.

La liberté syndicale est une garantie constitutionnelle qui comporte deux dimensions :

  • La liberté individuelle de défendre ses droits et ses intérêts par l’adhésion au syndicat de son choix ;
  • La liberté collective de créer un syndicat professionnel.

La liberté syndicale est notamment reconnue par l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.»

Les représentants syndicaux sont soumis à un devoir de réserve mais ils disposent aussi « d’une liberté d’expression renforcée dans le cadre de la défense des intérêts professionnels des personnels ». Ils ne peuvent tenir des propos outranciers et menacer de désobéir, l’exercice du droit syndical devant aussi se concilier avec le respect de la discipline.

3. La loi sur la transformation de la fonction publique du 6 août 2019

Cette loi refond les instances du dialogue social, les instances supérieures de la fonction publique mais aussi les instances territoriales.

3.1. Recentrer les compétences des CAP sur les décisions défavorables aux agents.

La Commission Administrative Paritaire est un organe paritaire consultatif créé auprès des collectivités territoriales et établissements publics ayant plus de 350 agents. Elle a vocation à traiter des sujets relatifs aux carrières individuelles. Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont consultées pour les questions d'ordre individuel concernant les personnels contractuels.

Chaque CAP se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié des représentants du personnel.

Le paritarisme induit qu’elle comporte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé selon l'effectif et un nombre égal de représentants de l’employeur.

En recentrant les compétences des CAP sur les décisions défavorables aux agents, l’objectif de la loi du 6 août 2019 est d’alléger le processus décisionnel et de réduire les retards dans les prises de décisions. Elles existent toujours par catégorie hiérarchique (A, B, C) et non plus par corps dans la FPE. Le principe selon lequel un agent ne peut pas juger un agent d’un grade supérieur est supprimé. Si les effectifs sont insuffisants, une même CAP pourra comporter plusieurs niveaux hiérarchiques

3.2. La mise en œuvre se fera en deux temps

Dès le 1er janvier 2020 : l’autorité territoriale n’est plus tenue de saisir la CAP des décisions prises en matière de mobilité des agents (mutation, détachement, intégration, réintégration, disponibilité)

Au 1er janvier 2021 : l’autorité territoriale n’est plus tenue de saisir la CAP des décisions prises en matière de promotion interne, avancement, mouvements des agents issus des transferts de compétences. Les comptes rendus des entretiens individuels ne lui sont plus transmis.

3.3. Décisions qui restent soumises à l’avis de la CAP

Refus de titularisation, licenciements en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou disciplinaire, licenciement après disponibilité et 3 refus de poste, licenciements pour insuffisance professionnelle, refus de congés formation.

3.4. Le Comité Social Territorial : une instance de concertation unique réunissant les CT et les CHSCT

Le Comité Technique (CT) est une instance consultative composée des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dès 50 agents. En deçà, il est placé auprès du centre de gestion. Il est obligatoirement consulté pour les questions relatives à l’organisation des services.

Un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Comités Techniques (CT). Le CHSCT a pour missions de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel. Il est chargé de procéder à la rédaction du document unique.

La loi du 6 août 2019 prévoit que le CT et le CHSCT fusionneront dès le renouvellement des instances en 2022 à l’occasion des élections professionnelles. Il sera obligatoire à compter de 50 agents et aura pour mission de traiter de l’ensemble des sujets collectifs :

  • Organisation et fonctionnement des services ;
  • Orientations stratégiques sur les questions de politique RH ;
  • Examen des lignes directrices de gestion ;
  • Protection santé physique, mentale, hygiène, sécurité.

A partir de 200 agents, une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail sera dispensée.

4. Le rapport social unique

À partir de 2021, le bilan social annuel élaboré par les administrations employeurs est remplacé par un rapport social unique. Il constitue un support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines.

Il devra intégrer l’état comparé des femmes et des hommes avec des données sexuées sur :

  • Le recrutement ;
  • La formation ;
  • Le temps de travail ;
  • La promotion ;
  • Les conditions de travail ;
  • Les actes de violence sexiste, sexuelle ou de harcèlement ;
  • Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

5. La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social

Elle étend les thèmes de négociations à tous les sujets concernant la vie professionnelle :

  • Conditions et organisation de travail ;
  • Déroulement des carrières ;
  • Formation ;
  • Action et protection sociale ;
  • Hygiène sécurité au travail ;
  • Insertion professionnelle des personnes handicapées ;
  • Égalité professionnelle homme femme ;

La loi initiale Le Pors de 1983 ne reconnaissait que la négociation salariale.

Elle étend les thèmes de négociations aux différents niveaux de l’administration : au niveau national pour les questions communes aux 3 fonctions publiques et au niveau local (CT, Etablissements administratifs et de santé) à l’initiative de l’autorité territoriale et pour mettre en œuvre un accord conclu à un niveau supérieur

Elle identifie les acteurs de la négociation : les organisations syndicales siégeant dans l’instance de concertation concernée et l’autorité territoriale compétente.

Elle définit les conditions de validité des accords :

Règle de l’accord majoritaire : seuls les accords signés par les organisations syndicales appelées à négocier et ayant recueilli au moins 50% des voix lors des dernières élections professionnelles seront valides. Auparavant, seule l’administration était libre d’apprécier dans quel cas un accord était valide.

Auteur(s) :

ROCHETTE Laurence

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