Evolution professionnelle : le décret du 22 juillet 2022 décrypté

Modifié le 09 décembre 2022

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Vous avez un projet d’évolution professionnelle et souhaitez connaître les dispositions prévues par le décret du 22 juillet 2022 ?
Professionnel des RH en collectivités, vous souhaitez accompagner les agents dans cette démarche ?
Nos experts vous en présentent les nouveautés dans une version accessible et vivante.
En bonus, une FAQ très complète pour vous permettre d’avancer dans vos réflexions et ainsi mieux aborder le changement.

 

En septembre et octobre 2022, le CNFPT a organisé une série de webinaires décryptant les dispositions prévues par le décret du 22 juillet 2022 « relatif à la formation et à l’accompagnement des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle » et leur application dans la fonction publique territoriale. Quelles dispositions et quels outils, pour qui, pour quoi faire, quelles nouveautés ? Au cours de ces webinaires d’une heure, nos experts se sont centrés sur le « quoi », le « pourquoi » et le « pour qui » afin de faciliter le travail sur le « comment ».

Visionnez le webinaire

Transitions professionnelles : décryptons le décret du 22 juillet 2022 (3 octobre 2022)

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Décryptage du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 [pdf]

Décret du 22 juillet 2022 : la FAQ [pdf]

Découvrez la FAQ

Voici une FAQ rendant compte des questions posées lors des webinaires organisés par le CNFPT en septembre et octobre 2022, consacrés à l’application du décret « Evolution professionnelle » dans la fonction publique territoriale.

Les réponses apportées ici constituent un éclairage par le CNFPT, sur la base de nos analyses et notre pratique en matière de transitions professionnelles. Cette FAQ est à usage professionnel et n’a pas de valeur juridique.

Ce document est évolutif : de nouvelles questions/réponses pourront être ajoutées en fonction de l’actualité.

LES PUBLICS PRIORITAIRES

Public prioritaire : les agents de catégorie C avec qualification inférieure au niveau 4

Q1 -  S'ils ont un niveau Bac sans avoir eu le diplôme, ils relèvent effectivement du public prioritaire ?

OUI pour les agents de catégorie C. Le critère de niveau de qualification n’intervient pas pour les agents en situation de handicap et les agents en risque d’usure professionnelle.

Q2 - J'ai un agent de niveau IV (bac) qui va prochainement faire une VAE pour obtenir une certification professionnelle de niveau au-dessus (BAC + 2) peut-elle cumuler son CPF avec ce dispositif ?

Difficile de répondre précisément à des situations individuelles. Quelques indications toutefois sur les conditions d’accès aux dispositions de ce décret pour les agents prioritaires. Si l’agent est de catégorie C et n’a pas de diplôme équivalent au niveau bac (4 dans la nouvelle nomenclature de classement des diplômes par France compétences), il peut bénéficier de l’allongement du congé VAE notamment. Si la personne est en situation de handicap ou en risque d’usure professionnelle la condition de diplôme n’intervient plus.

Q2 - Est ce que les agents de catégories A et B avec diplôme inférieur au niveau 4 sont concernés ?

S’ils ne sont ni en situation de handicap ni en risque d’usure ils ne sont pas concernés.

Q4  - Quid des auxiliaires de puériculture qui étaient en C jusqu'au 31/12/2022 et sont passées en B, elles ne sont pas prioritaires ?

Sur le critère catégorie et niveau de formation, les auxiliaires de puériculture ne sont pas prioritaires mais elles peuvent l’être sur le critère du risque d’usure professionnelle.

Public prioritaire : les agents en situation de handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi

ans la mesure où les situations des agents en situation de handicap sont singulières et nécessitent une bonne connaissance des dispositions qui les concernent, nous donnons ci-dessous quelques indications. Pour toute précision nous vous invitons à vous adresser à vos interlocuteurs habituels (référent handicap, centre de gestion, FIPHFP…).

Q5     Situation de Handicap = RQTH ?

Oui, mais pas seulement.

Les agents en situation de handicap visés par les dispositions sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ( Article L351-5 du code général de la fonction publique), c’est-à-dire :

  • les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
  • les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente) ;
  • les titulaires d'une pension d’invalidité à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
  • les bénéficiaires d’emplois réservés (militaires en invalidité et victimes de guerre) ;
  • les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité ;
  • les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention “ invalidité ”
  • les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
  • les agents reclassés, ou en période de préparation au reclassement ;
  • les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité ;
  • les titulaires d'un emploi réservé.

Q6     Les agents déclarés inaptes sur leur poste et en disponibilité d'office pourront-ils prétendre à la formation ? Les agents en CLM, CLD, Arrêt maladie, AT pourront-ils prétendre à la formation ?

Le principe général pour les agents en congé maladie, en situation de handicap ou non est précisé en ces termes dans le code général de la fonction publique (Article L822-30) : « A sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4*, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle. » (*congés de maladie, de longue maladie, de longue durée et accidents de services et maladies professionnelles).

S’agissant d’un arrêt maladie, c’est l’avis du médecin traitant qui est requis.

Q7     Les agents déclarés inaptes sur leur poste et en disponibilité d'office pourront-ils prétendre à la formation ?

A priori, la disponibilité n’est pas compatible avec le congé de transition professionnelle qui correspond à une position d’activité.

Q8     Est-ce qu'un contractuel sur accroissement temporaire ou saisonnier RQTH bénéficie de ces droits renforcés ?

Rien a priori ne permet de les en exclure dès lors que le texte du décret n° 2007-1845 n’opère aucune distinction en ce sens. 

Q9: Les contractuels et avec RQTH ont-ils droit à la formation prépa aux concours ?

Les formations de préparation aux concours relèvent des actions pour lesquelles un accès prioritaire est prévu par le décret.  De même, l’article 41 du décret n° 2007-1845 modifié prévoit que les agents contractuels peuvent bénéficier « dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux » des actions de préparation concours.

Ainsi, les agents contractuels relevant de l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap paraissent ainsi également devoir bénéficier de l’accès prioritaire aux actions de préparation concours de la fonction publique.

Q10   Un agent RQTH qui demande une formation de naturopathe au RS à 10 000 euros dans le cadre de sa reconversion, la collectivité est-elle obligée de
financer ?

Il n’est pas possible de répondre précisément à une situation individuelle mais cet exemple permet de donner quelques indications.

Tout d’abord, il convient de vérifier le processus qui a conduit à ce choix de formation, en particulier les solutions d’emploi visées.

Sous réserve de vérification que la formation demandée débouche bien sur une certification enregistrée au répertoire spécifique, elle peut être prise en compte dans le cadre du congé de transition professionnelle.

La collectivité peut refuser et doit motiver sa décision. D’un point de vue RH et financier, c’est à la collectivité de définir les critères de prise en charge financière en intégrant des aspects relatifs à la situation individuelle et au devenir de l’agent d’une part, et aussi au collectif de travail et la GPEC. De manière générale, pour des prises en charge de formation, vous référer aux informations du FIPHFP.

  • Public prioritaire : les agents en risque d’usure professionnelle

Q11   Quels métiers sont concernés par l'usure professionnelle ?

L’ordonnance et le décret parlent de « situation professionnelle individuelle » pour identifier l’exposition à un risque d’usure professionnelle. Le métier est donc un des paramètres mais pas le seul. Une « situation professionnelle individuelle » correspond à la situation d’un agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu’il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle.

Q12   Comment est-elle évaluée cette usure professionnelle ? Est-ce le médecin du travail ? Usure professionnelle physique mais aussi mentale ?

Le risque d’usure est en référence à la situation professionnelle individuelle. L’avis du médecin du travail est requis. L’identification du risque peut aussi être fait par l’agent et son encadrement. Comme on est sur une logique d’anticipation, l’évaluation se fait sur la base de signes, de faisceaux d’indicateurs à croiser et prendre en compte.  Ces indicateurs peuvent relever du risque d’usure physique mais aussi mentale.

Q13   En ce qui concerne l'usure professionnelle, le décret vient-il en complément du PPCR ou est-ce 2 choses différentes ?

Ce sont deux choses différentes puisque les agents en période de préparation au reclassement (PPR), sont en situation d’inaptitude. On peut faire l’hypothèse que grâce aux dispositions de ce décret certains agents pourraient « éviter » la PPR si leur situation d’usure était prise en amont. Pour rappel, le décret PPR date de mars 2019 ; il est donc antérieur à la LTFP qui introduit les dispositions du décret du 22/07/22. Ont droit à une PPR avec traitement d'une durée maximale d'un an, le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, ou le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée (Article L826-2- du code général de la fonction publique).

Q14   Le médecin du travail doit-il déterminer individuellement les agents exposés à un risque d'usure professionnelle ou de façon globale, sur un métier par exemple ?

Le décret prévoit l’avis du médecin pour les situations individuelles. Il doit constater que l’agent « est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle ».

Autres questions sur les publics prioritaires

Q15   Il s'agit des contractuels sur emplois permanents ou tous emplois (non permanents ?

Il s’agit des contractuels sur emplois permanents :

« Les agents contractuels occupant un emploi permanent et les assistants maternels et familiaux qui désirent parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre » (Article 42 du décret du 26 décembre 2007) de formation professionnelle, VAE, bilan de compétences + congé de transition professionnelle .

Q16   Peut-on actionner le Compte Personnel de Formation pour des agents
prioritaires ?

Attention : le CPF est un droit à l’initiative de l’agent ; il ne doit pas être mis comme condition pour pouvoir accéder aux dispositions de ce décret. Le CPF peut toutefois venir en complément pour la réalisation d’un parcours d’évolution ou reconversion professionnelle.

D’un point de vue juridique, l’articulation du congé de transition professionnelle avec le compte personnel de formation n’est pas explicitement prévue par les textes, l’article L422-10 CGFP prévoyant uniquement une utilisation du compte personnel de formation en combinaison avec le congé de formation professionnelle ou en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences, et le cas échéant, en combinaison avec le compte épargne-temps pour préparer des examens et concours administratifs.

Le suivi d’actions de formation dans le cadre de l’octroi d’un congé de transition professionnelle, qui est destiné à renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle, ne devrait pas conduire à décrémenter le compte personnel de formation.

On peut, cependant, faire l’hypothèse qu’un agent concerné puisse souhaiter demander de façon concomitante un congé de transition professionnelle et mobiliser son compte personnel de formation afin de réduire le financement qui resterait à sa charge par l’application des plafonds de prise en charge délibérés par sa collectivité pour ces deux dispositifs. Les modalités de mise en œuvre d’une telle articulation du congé de transition professionnelle avec le compte personnel de formation paraissent pouvoir être précisées ainsi par la collectivité.

Q17   L'accès de plein droit à une formation, ça veut dire que l'employeur ne peut pas la refuser ?

Le décret indique en effet que « lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, celui-ci en bénéficie de plein droit » :

Il semble que cette expression signifie que, dès lors qu’un agent éligible souhaite s’inscrire à une formation assurée par son employeur ou par le CNFPT :

  • l’employeur est tenu de lui délivrer les autorisations d’absence nécessaires, sans pouvoir, semble-t-il, lui opposer les nécessités du service ;
  • tandis que le CNFPT semble devoir inscrire l’agent concerné en priorité (pour autant, cette disposition ne devrait pas imposer au CNFPT de créer une formation ad hoc uniquement pour répondre à la demande et aux besoins d’un agent, ni interdire à l’établissement d’opposer un refus à une demande considérée comme abusive).

Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut, le cas échéant, décider de faire suivre à l'agent la formation qu'elle assure elle-même.

Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la collectivité ou par le CNFPT, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, comprenant le cas échéant des plafonds de financement, sont précisées par la collectivité.

Q18   Comment identifier les agents concernés ?

L’approche peut être la prise en compte de demandes individuelles et/ou une approche collective dans le cadre d’une démarche de GPEC. Dans tous les cas, un parcours de reconversion professionnelle repose avant tout sur le volontariat de l’agent concerné.

Q19     Peut-on imposer une reconversion à un agent en CMO de longue durée ?

Deux niveaux de réponse à cette question. D’un point de vue réglementaire, sous réserve d’un avis médical, un agent en congé longue maladie peut participer à des formations et faire un bilan de compétences. Un employeur ne peut l’imposer, car l’avis médical est nécessaire d’un part, et parce que ce type de démarche ne peut être engagée que sur la base du volontariat de l’agent concerné d’autre part.

 

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