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2 = **I. Les acteurs chargés de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique territoriale** =
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4 (% style="text-align: justify;" %)
5 Sont des acteurs chargés de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique territoriale : l’autorité territoriale (**1.1**), la hiérarchie administrative (l’encadrement) (**1.2**), l’assistant de prévention (**1.3**), le conseiller de prévention (**1.4**), l'agent chargé d'une fonction d'inspection (Acfi), (**1.5**), le comité technique (CT) et le futur comité social territorial (CST) (**1.6**), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)(**1.7**), le service de médecine préventive (**1.8**) et l’agent lui-même (**1.9**).
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7 (% style="text-align: justify;" %)
8 == 1.1 L'autorité territoriale ==
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10 (% style="text-align: justify;" %)
11 Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes.
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13 (% style="text-align: justify;" %)
14 **__Référence __:** article 2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
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16 (% style="text-align: justify;" %)
17 Dans ce cadre, l’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité :
18
19 * elle prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents. Ces mesures comprennent :
20 * des actions de prévention des risques professionnels,
21 * des actions d'information et de formation,
22 * la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
23 * elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations.
24 * elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations.
25 * elle met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention ;
26 * elle évalue, compte tenu de la nature des activités de la collectivité ou de l'établissement, les risques pour la santé et la sécurité des agents ;
27 * elle met en œuvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des agents ;
28 * elle intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
29 * elle prend en considération les capacités de l'agent à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité, compte tenu de la tâche qu'elle lui confie, et de la nature des activités de la collectivité ou de l'établissement ;
30 * elle coopère avec les autres employeurs à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque, dans un même lieu de travail, les agents de plusieurs collectivités, établissements ou entreprises sont présents ;
31 * elle consulte le CHSCT et le CT et, à défaut, les agents ou leurs représentants sur les questions touchant à la santé et la sécurité de ces personnels.
32
33 (% style="text-align: justify;" %)
34 **__Référence__ **: article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
35
36 (% style="text-align: justify;" %)
37 Pour mener à bien cette démarche, l’autorité territoriale désigne ou crée :
38
39 * le ou les agents chargés d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail,
40 * c’est-à-dire les assistants et éventuellement, le conseiller de prévention. Ces règles sont principalement définies par les dispositions inscrites aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ;
41 * le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail (Acfi) ;
42 * un service de médecine préventive ;
43 * un comité technique, sauf rattachement à celui du centre de gestion selon les conditions d'effectifs ;
44 * un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
45
46 (% style="text-align: justify;" %)
47 == 1.2 La hiérarchie administrative (l’encadrement) ==
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49 (% style="text-align: justify;" %)
50 Le responsable hiérarchique, compte tenu de son positionnement dans la structure, est un acteur fondamental et son implication dans la prévention revêt un caractère essentiel. À ce titre, il doit participer activement à :
51
52 1. l'élaboration des fiches de poste, en lien avec la DRH ;
53 1. l'inventaire des risques auxquels sont exposés les agents ;
54 1. leur retranscription dans les unités de travail du document unique ;
55 1. l'élaboration des solutions tendant à supprimer ou diminuer les risques et de la mise place des actions, dans le cadre du programme annuel de prévention
56
57 (% style="text-align: justify;" %)
58 **__Références__ **: articles 32, 33, 108-2 et 108-3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 85‑565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; articles 5 et 29 du décret n° 85‑603 du 10 juin 1985.
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60 (% style="text-align: justify;" %)
61 Il veille ensuite au respect et à l'application des règles édictées.
62
63 (% style="text-align: justify;" %)
64 == 1.3 L'assistant de prévention ==
65
66 (% style="text-align: justify;" %)
67 Anciennement dénommés Acmo (ou agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité), les assistants de prévention sont les référents en matière de prévention.
68
69 * Missions
70
71 (% style="text-align: justify;" %)
72 La mission des assistants de prévention est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
73
74 * prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
75 * améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
76 * faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
77 * veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
78
79 (% style="text-align: justify;" %)
80 Au titre de cette mission, ils :
81
82 * proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
83 * participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels ;
84 * sont associés aux travaux du CHSCT et assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle ils sont placés est évoquée.
85
86 (% style="text-align: justify;" %)
87 Enfin, ils tiennent et mettent à jour le ou les registre(s) de santé et sécurité au travail.
88
89 (% style="text-align: justify;" %)
90 **__Références__ **: articles 3-1 et 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
91
92 * Désignation
93
94 (% style="text-align: justify;" %)
95 L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements, le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Dans le champ de compétences du CHSCT, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'employeur territorial sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont est membre la commune. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.
96
97 (% style="text-align: justify;" %)
98 Sa mission ainsi que les moyens qui lui sont accordés, sont définis dans une « lettre de cadrage », signée de l'autorité territoriale. Elle précise principalement :
99
100 * le ou les service(s) au sein desquels il exercera sa mission ;
101 * le temps alloué à l'exercice de sa fonction et l'autorité auprès de laquelle il sera rattaché pour l'exercer ;
102 * les missions dans son secteur d'intervention ;
103 * un rappel de la réglementation, de ses droits et devoirs ;
104 * les moyens mis à sa disposition ;
105 * les formations qu'il sera tenu de suivre, tant en formation initiale qu'en formation continue, afin d'actualiser ses connaissances.
106
107 (% style="text-align: justify;" %)
108 **__Références__ **: articles 108-3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 ; article 40 du décret n° 85‑603 du 10 juin 1985 ; décret n° 97‑443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 ; arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état des collectivités territoriales (NOR : INTB1719191A).
109
110 (% style="text-align: justify;" %)
111 == **1.4 Le conseiller de prévention** ==
112
113 (% style="text-align: justify;" %)
114 Le conseiller de prévention remplit essentiellement une mission de coordination des assistants de prévention. Cette fonction enrichit les anciennes fonctions d'Acmo (ou agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité), par un niveau de qualification supérieur.
115
116 * Missions
117
118 (% style="text-align: justify;" %)
119 Cette fonction répond à la nécessité de structurer la prévention, lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient. Ses qualifications et connaissances en font le référent logique des assistants de prévention, qu'il a vocation à diriger comme chef de service de prévention.
120
121 * Désignation
122
123 (% style="text-align: justify;" %)
124 Les conditions de nomination du conseiller de prévention sont identiques
125
126 (% style="text-align: justify;" %)
127 à celles de l'assistant de prévention. Sa mission ainsi que les moyens qui lui sont accordés sont, à l’instar de l'assistant de prévention, définis dans une « lettre de cadrage », signée de l'autorité territoriale après avis favorable du comité technique. Elle en diffère toutefois dans le contenu des missions qui lui sont confiées, lui octroyant un rôle de coordination avec, comme missions principales :
128
129 *
130 **
131 *** d'accompagner et de conseiller les assistants de prévention dans l'exercice de leurs missions ;
132 *** d'animer le réseau des assistants de prévention de la collectivité.
133
134 (% style="text-align: justify;" %)
135 **[[image:file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg]] **Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux assistants de prévention et aux conseillers de prévention en matière de santé et de sécurité.
136
137 (% style="text-align: justify;" %)
138 Référence : article 4-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
139
140 (% style="text-align: justify;" %)
141 == **1.**5 L'agent chargé d'une fonction d'inspection** (Acfi)** ==
142
143 (% style="text-align: justify;" %)
144 Missions
145
146 (% style="text-align: justify;" %)
147 **L'agent chargé d'une fonction d'inspection (Acfi)** **remplit un rôle de contrôle des conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité, par opposition aux assistants et conseillers de prévention dont la mission est axée sur la mise en œuvre de la prévention. À ce titre :**
148
149 * Il est chargé de contrôler les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité ;
150 * Il propose à l'autorité territoriale :
151
152 * toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels,
153 * en cas d'urgence, les mesures immédiates qu'il juge nécessaire ;
154
155 * l'autorité territoriale doit le tenir informé des suites données à ses propositions ;
156 * il a librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se fait présenter les registres et documents imposés par la réglementation ;
157 * il peut :
158
159 * intervenir en cas de désaccord entre l'autorité territoriale et le CHSCT ou à défaut, le comité technique, dans la résolution d'un problème lié à un danger grave et imminent,
160 * être entendu par le CHSCT, et le cas échéant, participer aux visites de ce dernier ;
161
162 * il est consulté pour avis sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité ou sur tout autre document émanant de la même autorité ;
163 * il peut assister avec voix consultative aux réunions du comité (CHSCT/CT), lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé, est évoquée.
164 * Désignation
165
166 (% style="text-align: justify;" %)
167 L’autorité territoriale désigne un ou des Acfi dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut :
168
169 * choisir ceux-ci parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement concerné ;
170 * ou passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents.
171
172 (% style="text-align: justify;" %)
173 **__Référence__ **: article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
174
175 (% style="text-align: justify;" %)
176 == 1.6 Le comité technique (CT) ==
177
178 (% style="text-align: justify;" %)
179 **[[image:file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg]] L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique institue, au sein de la fonction publique territoriale une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social territorial (CST) –en lieu et place des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) actuels. Ces nouvelles dispositions sont introduites sous les articles 32 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.**
180
181 (% style="text-align: justify;" %)
182 **Elles s’appliqueront consécutivement aux élections professionnelles prévues en décembre 2022 (article 94 de la loi du 6 août 2019, précité) ; les CST devraient donc être installés à compter du 1er janvier 2023. La loi permet, dans certaines circonstances, d’instituer au sein du CST une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSCT). La formation spécialisée sera obligatoire à partir d’un seuil de 200 agents employés par la collectivité ou l’établissement. En dessous de ce seuil, cette formation pourra être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifieront**
183
184 (% style="text-align: justify;" %)
185 **En outre, les CST devront notamment connaître des questions relatives « à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus » ; ainsi qu'à celles relatives « au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ».**
186
187 (% style="text-align: justify;" %)
188 **A compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances en décembre 2022 (article 94 de la présente loi) :**
189
190 (% style="text-align: justify;" %)
191 **1° Les comités techniques seront seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;**
192
193 (% style="text-align: justify;" %)
194 **2° Les comités techniques et les CHSCT pourront être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du CHSCT.**
195
196 (% style="text-align: justify;" %)
197 **Dans l’attente de ces dispositions réglementaires, le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.**
198
199 (% style="text-align: justify;" %)
200 == 1.7 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ==
201
202 (% style="text-align: justify;" %)
203 Les collectivités et établissements sont tenus de créer un CHSCT dès que le seuil de 50 agents est atteint. En dessous de ce seuil, les missions des CHSCT sont exercées par le comité technique du centre de gestion dont relèvent ces collectivités et établissements.
204
205 (% style="text-align: justify;" %)
206 **[[image:file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg]] **Les ex-comités d’hygiène et de sécurité (CHS) sont devenus les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en décembre 2014.
207
208 (% style="text-align: justify;" %)
209 Le CHSCT a pour mission :
210
211 * de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
212 * de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment « en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité » ;
213 * de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
214
215 (% style="text-align: justify;" %)
216 **__Référence __:** article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
217
218 (% style="text-align: justify;" %)
219 Dans ce cadre, le CHSCT dispose de larges attributions :
220
221 * **il exerce en propre certaines missions**
222
223 (% style="text-align: justify;" %)
224 Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels. Il a, en ce domaine, une capacité de proposition en matière d’actions de prévention, notamment du harcèlement moral et sexuel. Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétences. Le comité exerce une mission d’enquête en matière d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le CHSCT peut solliciter de son président (qi est toujours un élu local), l'intervention d'un expert agréé, d’une part en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; et d’autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
225
226 * **il est obligatoirement consulté sur certains projets et mesures entrant dans son champ de compétences et sur certains documents (rapport et programme annuels) :**
227 * les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail,
228 * les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de leur introduction, lorsqu’elles sont susceptibles d’emporter des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
229 * **le comité est également consulté sur les mesures générales prises en vue de la mise, remise ou maintien au travail des personnes handicapées **et notamment sur l’aménagement des postes de travail nécessaire à la poursuite de cet objectif. Il est aussi consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
230
231 (% style="text-align: justify;" %)
232 Par ailleurs, le comité émet un avis, d’une part sur le rapport annuel écrit dressant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ; et, d’autre part, sur le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
233
234 (% style="text-align: justify;" %)
235 **ENCADRE**
236
237 (% style="text-align: justify;" %)
238 **La formation des représentants du personnel au CHSCT**
239
240 (% style="text-align: justify;" %)
241 Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT ou CT en son absence) doivent bénéficier d'une formation spécifique. Cette obligation de formation est d'une durée minimale de 5 jours et doit intervenir au cours du premier semestre du mandat du représentant du CHSCT ou du CT concerné. Elle est renouvelée à chaque mandat (article 8 du décret du 10 juin 1985). La formation peut également être proposée aux représentants de la collectivité ou de l’établissement. La formation peut être dispensée par :
242
243 * un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
244
245 * un des organismes visés à l'article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 habilités à délivrer la formation syndicale ouvrant droit au congé de formation syndicale ;
246 * le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984.
247
248 (% style="text-align: justify;" %)
249 Elle est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
250
251 (% style="text-align: justify;" %)
252 Le contenu des formations doit permettre aux représentants du personnel au sein des CHSCT :
253
254 (% style="text-align: justify;" %)
255 • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
256
257 (% style="text-align: justify;" %)
258 • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
259
260 (% style="text-align: justify;" %)
261 Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, précitée.
262
263 (% style="text-align: justify;" %)
264 FIN ENCADRE
265
266 (% style="text-align: justify;" %)
267 == 1.8 [[Le service>>url:http://www.cdg62.fr/index.php/prevention/hygiene-et-securite-au-travail/les-acteurs-de-la-prevention/11-prevention/168-le-medecin-de-prevention]] de médecine préventive ==
268
269 (% style="text-align: justify;" %)
270 L’article 40 de la loi du 6 août 2019, précitée, habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à faciliter la prise en charge des agents territoriaux en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action. Cette ordonnance devra être prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, soit au plus tard le 7 novembre 2020.
271
272 * Organisation du service
273
274 (% style="text-align: justify;" %)
275 Les employeurs territoriaux doivent mettre à la disposition des agents qu’ils emploient un service de médecine préventive. Celui-ci peut être soit :
276
277 * un service créé par l’employeur ;
278 * un service de santé au travail interentreprises ou assimilé ;
279 * un service commun à plusieurs collectivités ;
280 * ou le service créé par le centre de gestion, auquel la collectivité ou l’établissement adhère.
281
282 (% style="text-align: justify;" %)
283 Il est composé d’un ou plusieurs médecins de prévention ainsi que, le cas échéant, d’un personnel infirmier, d’un secrétariat médico-social et de personnes ou organismes possédant des compétences médicales, techniques et organisationnelles (ergonome, psychologue du travail…). Le médecin de prévention contractuel, salarié protégé, bénéficie d’une protection particulière en cas de licenciement.
284
285 (% style="text-align: justify;" %)
286 **__Références__ :** articles 11 et 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
287
288 (% style="text-align: justify;" %)
289 Le temps que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour vingt agents et une heure par mois pour dix agents nécessitant une surveillance médicale particulière (femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée…).
290
291 (% style="text-align: justify;" %)
292 **__Références __:** articles 11-1 et 21 du décret__ __n° 85-603 du 10 juin 1985.
293
294 * Missions
295
296 (% style="text-align: justify;" %)
297 Le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents :
298
299 * **les examens médicaux**
300
301 (% style="text-align: justify;" %)
302 Les agents bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans par le médecin de prévention. Par ailleurs, celui-ci exerce une surveillance médicale particulière sur certaines catégories de personnes : celles reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, les agents souffrant de pathologies particulières**. **Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites que comporte cette surveillance médicale ;
303
304 (% style="text-align: justify;" %)
305 **__Références __**__:__ articles 20 et 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
306
307 (% style="text-align: justify;" %)
308 **[[image:file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg]]**Les visites sont obligatoires. Des autorisations d’absence sont accordées aux agents à cet effet.
309
310 * **les aménagements de poste**
311
312 (% style="text-align: justify;" %)
313 Lors de l’embauche, alors que le médecin agréé vérifie l’aptitude physique de l’agent aux fonctions auxquelles il postule, le médecin de prévention peut formuler un avis ou des propositions sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste de travail. Par la suite, le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes. Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT ou, à défaut, le CT, doit en être tenu informé. En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin, l’autorité territoriale peut saisir, pour avis, le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre territorialement compétent ;
314
315 (% style="text-align: justify;" %)
316 **__Références __: articles 11-1 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.**
317
318 * **l’action en milieu professionnel**
319
320 (% style="text-align: justify;" %)
321 Le service de médecine préventive remplit également une mission de conseil auprès de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Cette mission s’exerce pour ce qui concerne :
322
323 * l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services,
324 **
325 ***
326 **** l'hygiène générale des locaux de service,
327 **** l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine,
328 **** la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
329 **** l'hygiène dans les restaurants administratifs,
330 **** l'information sanitaire
331
332 (% style="text-align: justify;" %)
333 **__Référence __**: article 14 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
334
335 (% style="text-align: justify;" %)
336 En outre, le service de médecine préventive exerce un certain nombre de compétences plus précises :
337
338 * **en matière de locaux**
339
340 (% style="text-align: justify;" %)
341 Le service est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que sur les projets liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions. Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés ;
342
343 (% style="text-align: justify;" %)
344 **__Référence __: article 16 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985__.__**
345
346 * **en matière sanitaire**
347
348 (% style="text-align: justify;" %)
349 Le service est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi. Il peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Il informe le CHSCT (ou à défaut, le CT) des résultats de toutes mesures et analyses. Le médecin de prévention informe l’administration territoriale de tout risque d’épidémie, dans le respect du secret médical ;
350
351 (% style="text-align: justify;" %)
352 **__Références__ :__ __articles 17, 18 et 22 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985__.__**
353
354 * **en matière de risques professionnels**
355
356 (% style="text-align: justify;" %)
357 Le service est informé dans les plus brefs délais de tout accident de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Il établit et tient à jour, en liaison avec le conseiller ou, à défaut, avec le ou les assistants de prévention et après consultation du CHSCT (ou à défaut, du CT), une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels du service et la liste des agents exposés à ces risques. Cette fiche est communiquée à l’autorité territoriale et tenue à la disposition de l’Acfi. Elle est transmise au CHSCT (ou à défaut, au CT) en même temps que le rapport annuel d’activité que le service de médecine doit, par ailleurs, établir. Ce rapport annuel est également communiqué à l’autorité territoriale.
358
359 (% style="text-align: justify;" %)
360 **__Références __: articles 14-1, 25 et 26 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.**
361
362 (% style="text-align: justify;" %)
363 == 1.9 L'agent ==
364
365 (% style="text-align: justify;" %)
366 Il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
367
368 (% style="text-align: justify;" %)
369 Il doit porter les équipements de protection individuelle (EPI) pour exercer ses missions (par exemple le port de chaussures de sécurité), sous peine de sanctions disciplinaire.
370
371 (% style="text-align: justify;" %)
372 Dans ce cadre, il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.
373
374 (% style="text-align: justify;" %)
375 **__Références : article L. 4122-1 code du travail ; article 28 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.__**
376
377 (% style="text-align: justify;" %)
378 = II – Le droit de retrait dans la fonction publique territoriale =
379
380 (% style="text-align: justify;" %)
381 En présence d’un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, la réglementation autorise un agent à se retirer de sa situation de travail.
382
383 (% style="text-align: justify;" %)
384 **[[image:file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg]] Certaines missions du service public, directement liées à la sécurité des personnes, sont par nature, incompatibles avec l’usage du droit de retrait (police municipale, services d’incendie et de secours, …).**
385
386 (% style="text-align: justify;" %)
387 Deux conditions sont cependant nécessaires pour faire valoir ce droit de retrait :
388
389 1. **L’agent doit signaler immédiatement à son supérieur la situation de danger : c’est la procédure d’alerte.**
390
391 (% style="text-align: justify;" %)
392 L’agent qui utilise le droit de retrait en regard d’un risque dont il a un motif raisonnable de penser qu’il présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit immédiatement informer oralement et par écrit son supérieur hiérarchique de la situation de travail dangereuse. Il semble également opportun (bien que non obligatoire), d’en avertir un membre du CT ou du CHSCT. Dès lors, les avis mentionnés seront consignés dans un registre spécial de danger grave et imminent, côté et ouvert au timbre du CT ou du CHSCT, mis à disposition des membres du CT/CHSCT et de l’agent qui a effectué son droit de retrait. Ce registre est daté, signé, et doit comporter l’indication des postes de travail concernés, la nature et la cause du danger, le nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par l’autorité territoriale.
393
394 (% style="text-align: justify;" %)
395 L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent de reprendre son activité si le danger grave et imminent persiste. La réglementation applicable impose à l’autorité territoriale de diligenter immédiatement une enquête. Celle-ci devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et devra informer le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, une procédure plus complexe doit être déclenchée (réunion extraordinaire du comité avec information à l’Acfi et inspection du travail, puis intervention de l’Acfi, puis intervention exceptionnelle de l’inspecteur du travail dont le rapport est communiqué à l’Acfi et au CHSCT…).
396
397 (% style="text-align: justify;" %)
398 **Le retrait ne doit pas créer pour autrui (collègues ou usagers du service public), une nouvelle situation de risque grave et imminent**
399
400 (% style="text-align: justify;" %)
401 **__Références__ **: articles 5-1 et suivants du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
402
403 (% style="text-align: justify;" %)
404 **[[image:file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg]] Aucune sanction, ni retenue de traitement ou de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent (ou d’un groupe d’agents) qui s’est retiré d’une situation de travail dont il pouvait raisonnablement penser qu’elle constituait une situation de danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité.**
405
406 (% style="text-align: justify;" %)
407 = III – Les congés pour raison de santé dans la fonction publique territoriale =
408
409 (% style="text-align: justify;" %)
410 L’octroi des congés liés à l’état de santé des agents publics territoriaux dépend de leur statut. Ainsi on doit distinguer cinq régimes différents : les congés liés à l’état de santé des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale (**3.1**) ; ceux octroyés aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale (**3.2**), c’est-à-dire des fonctionnaires à temps non complet qui effectuent moins de 28 h de service hebdomadaire au lieu des 35 requis de fonctionnaires à temps plein ; et enfin, les congés pour raison de santé dont bénéficient les agents contractuels de droit public (**3.3**).
411
412 (% style="text-align: justify;" %)
413 == 3.1 Les congés pour raison de santés octroyés aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale ==
414
415 (% style="text-align: justify;" %)
416 a) Le congé dit « de maladie ordinaire » (CMO)
417
418 (% style="text-align: justify;" %)
419 Un fonctionnaire en position d’activité a droit, s’il est atteint d’une maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, à un congé de maladie (article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984, précitée), appelé « congé de maladie ordinaire », ce qui ne signifie pas qu’il est octroyé seulement en cas d’affections bénignes. Ce fonctionnaire a droit à un ou plusieurs congés de « maladie ordinaire », dans la limite d'un an au cours des 12 derniers mois.
420
421 (% style="text-align: justify;" %)
422 **__Les conditions d’obtention (CMO)__**
423
424 (% style="text-align: justify;" %)
425 Un fonctionnaire est placé en congé pour maladie ordinaire (CMO) lorsqu'un médecin, un dentiste ou une sage-femme lui prescrit un arrêt de travail. Pour ce faire il doit adresser à son administration les volets n° 2 et 3 de l'avis d'arrêt de travail dans les 48 heures suivant son établissement. Toutefois, ce délai d'envoi peut être dépassé si l’agent justifie :
426
427 * d'une hospitalisation ;
428 * ou de l'impossibilité de transmettre l'avis dans ce délai (il dispose alors de 8 jours suivant l'établissement de l'avis).
429
430 (% style="text-align: justify;" %)
431 Le fonctionnaire conserve le volet n°1.
432
433 (% style="text-align: justify;" %)
434 Cet avis indique la durée probable de l'incapacité de travail.
435
436 (% style="text-align: justify;" %)
437 En cas de non-respect du délai de 48 heures, l’autorité territoriale informe le fonctionnaire du retard par courrier. Celui-ci précise également qu’il risque une réduction de sa rémunération égale à 50 % en cas de nouvel envoi au-delà du délai, dans les 24 mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail. La réduction de la rémunération s'applique sur le traitement indiciaire brut dû pour la période comprise entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et sa date d'envoi. Les primes et indemnités sont également réduites de 50 %, sauf exceptions (supplément familial de traitement, avantages en nature, prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail, etc.) (article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,**pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux).**
438
439 (% style="text-align: justify;" %)
440 **__La rémunération__**
441
442 (% style="text-align: justify;" %)
443 Durant ce congé, le fonctionnaire perçoit son traitement indiciaire en intégralité pendant 3 mois (consécutifs ou fractionnés) ; puis, durant les 9 mois suivants, le traitement indiciaire est réduit de moitié.
444
445 (% style="text-align: justify;" %)
446 En cas de congé maladie fractionné, le calcul des droits à plein traitement (90 jours) prend en compte la durée des congés de maladie ordinaire obtenus au cours des 12 mois précédant le nouvel arrêt maladie.
447
448 (% style="text-align: justify;" %)
449 Par exemple : pour un arrêt de travail débutant le 15 octobre d'une année donnée, l'administration comptabilise les [[jours calendaires>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1092]] où l’agent a déjà été placé en congé maladie ordinaire depuis le 16 octobre de l'année N-1. S’il n’a pas été en congé maladie ordinaire, il est payé à plein traitement. S’il a déjà été en congé maladie pendant 90 jours, il sera rémunéré sur la base du demi-traitement.
450
451 (% style="text-align: justify;" %)
452 Les dispositions législatives et réglementaires et jurisprudentielles portant sur les différents éléments de rémunération prévoient, en outre :
453
454 (% style="text-align: justify;" %)
455 - qu’il conserve la totalité du supplément familial de traitement(SFT) et de l’indemnité de résidence (IR) durant tout le congé ;
456
457 (% style="text-align: justify;" %)
458 - qu’il bénéficie du maintien de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les mêmes proportions que le traitement : elle est ainsi versée intégralement pendant les trois premiers mois, puis réduite de moitié dans les neuf mois suivants ;
459
460 (% style="text-align: justify;" %)
461 - que, concernant le régime indemnitaire, les règles sont fixées par délibération, au niveau de la collectivité ou de l’établissement.
462
463 |(% colspan="6" style="text-align:justify" %)Éléments de la rémunération après 90 jours de congés maladie ordinaire (pourcentage de la rémunération à plein traitement)
464 |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %)Traitement indiciaire|(% style="text-align:justify" %)Indemnité de résidence (IR)|(% style="text-align:justify" %)Supplément familial de traitement (SFT)|(% style="text-align:justify" %)Nouvelle bonification indiciaire (NBI)|(% style="text-align:justify" %)Primes et indemnités
465 |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %)50 %|(% style="text-align:justify" %)100 %|(% style="text-align:justify" %)100 %|(% style="text-align:justify" %)50 %|(% style="text-align:justify" %)Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
466
467 (% style="text-align: justify;" %)
468 Toutefois, la rémunération est versée seulement à partir du 2^^e^^ jour de l'arrêt maladie sauf dans certains cas pour lesquels le [[jour de carence>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13861]] ne s'applique pas.
469
470 (% style="text-align: justify;" %)
471 La loi de finances pour 2018 réinstaure un « **délai de carence** » dans la fonction publique. Le fonctionnaire ne perçoit pas sa rémunération au titre du premier jour de maladie ordinaire (article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017).
472 Cette disposition ne concerne que le congé de maladie ordinaire,// à l'exception des congés de maladie ordinaire accordés postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité (loi du 6 août 2019, précitée, dite de transformation de la fonction publique)//.
473 En outre, l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, précitée prévoit que le délai de carence ne s'applique pas :
474 - lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
475
476 (% style="text-align: justify;" %)
477 - lorsque la période de reprise du travail entre deux congés de maladie n'a pas excédé 48 heures, si le congé est accordé au titre de la même cause ;
478 - au congé pour invalidité temporaire imputable au service et au congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle :
479
480 (% style="text-align: justify;" %)
481 - au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
482 - lorsque l'arrêt de travail est en rapport avec une affection longue durée (au sens de l'article L. 324-1 de code de la sécurité sociale), le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois par période de 3 ans débutant à compter du premier arrêt au titre de cette affection.
483
484 (% style="text-align: justify;" %)
485 **__Obligations du fonctionnaire durant son CMO__**
486
487 (% style="text-align: justify;" %)
488 En arrêt maladie, un fonctionnaire doit respecter les obligations suivantes :
489
490 * se soumettre aux visites de contrôle demandées par l’autorité territoriale ou par le [[comité médical>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085]] ;
491 * cesser toute activité ;
492 * informer son administration de tout changement de résidence.
493
494 (% style="text-align: justify;" %)
495 Le non-respect de ces obligations peut entraîner l'interruption du versement de la rémunération du fonctionnaire, sans préjudice de poursuites disciplinaires.
496
497 (% style="text-align: justify;" %)
498 **__Les conditions de reprise du travail après un CMO__**
499
500 (% style="text-align: justify;" %)
501 Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
502
503 (% style="text-align: justify;" %)
504 Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
505
506 (% style="text-align: justify;" %)
507 Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.
508
509 (% style="text-align: justify;" %)
510 **__Incidences du CMO sur la carrière des fonctionnaires titulaires__**
511
512 (% style="text-align: justify;" %)
513 Le temps passé en CMO est sans effet sur :
514
515 * les droits à avancement à l'ancienneté ;
516 * la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite.
517
518 (% style="text-align: justify;" %)
519 **__Incidences du CMO sur les fonctionnaires stagiaires__**
520
521 (% style="text-align: justify;" %)
522 Les arrêts au titre du CMO sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10^^e ^^ de sa durée statutaire au maximum : par exemple, **36 jours** pour un stage d'un an. Les jours de congés pris à partir du 37^^e^^ repoussent d'autant la date de fin de stage.
523
524 (% style="text-align: justify;" %)
525 La prise en compte pour un 10^^è^^ de la durée du stage constitue un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.
526
527 (% style="text-align: justify;" %)
528 Par exemple, un fonctionnaire nommé stagiaire le 1^^er^^ janvier 2019, qui a 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en CMO au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 21 jours (57 - 36), soit jusqu'au 21 janvier 2020. Sa titularisation est alors prononcée avec effet au 22 janvier 2020.
529
530 (% style="text-align: justify;" %)
531 Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
532
533 (% style="text-align: justify;" %)
534 Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.
535
536 (% style="text-align: justify;" %)
537 b) Le congé pour maladie à cause exceptionnelle
538
539 (% style="text-align: justify;" %)
540 Prévu à l’article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984, précitée, ce congé est relatif à la maladie contractée ou aggravée, par un fonctionnaire à l’occasion d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
541
542 (% style="text-align: justify;" %)
543 Le fonctionnaire reconnu victime d’une maladie à cause exceptionnelle peut prétendre :
544
545 (% style="text-align: justify;" %)
546 - à l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ;
547
548 (% style="text-align: justify;" %)
549 - au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite).
550
551 (% style="text-align: justify;" %)
552 Par exemple, le fait de donner bénévolement son sang constitue un acte de dévouement public, ou encore, le fonctionnaire qui subit un prélèvement d’organe au bénéfice d’une tierce personne (don de moelle osseuse par exemple) expose sa vie pour sauver celle d’autrui.
553
554 (% style="text-align: justify;" %)
555 c) Le congé de longue maladie (CLM)
556
557 (% style="text-align: justify;" %)
558 En application des dispositions de l’article 57 3° de la loi du 26 janvier 1984, le congé de longue maladie (CLM) est accordé au fonctionnaire en position d’activité en cas de maladie qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
559
560 (% style="text-align: justify;" %)
561 Une liste des maladies ouvrant droit à l’octroi d’un CLM a été établie pour les fonctionnaires de l’Etat (arrêté ministériel du 14 mars 1986, étendu aux fonctionnaires territoriaux (par arrêté ministériel du 30 juillet 1987). Cependant, la seule circonstance qu’une maladie figure sur cette liste ne suffit pas à justifier l'octroi d’un congé de longue maladie. Il faut en outre que cette maladie mette l'intéressé dans l'impossibilité dûment constatée d'exercer ses fonctions (CAA Bordeaux, 27 juin 2002, requête n° 98BX02267). En outre, cette liste n’a pas un caractère exhaustif, puisqu’un CLM peut être accordé, après avis du comité médical, pour une maladie qui n’y figure pas (article 19 du décret du 30 juillet 1987, précité), dès lors qu’elle répond aux critères généraux posés par l’article 57, 3° de la loi, précitée. Enfin, l’octroi d’un tel congé est subordonné au caractère temporaire de l’inaptitude physique : si le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il ne peut pas y prétendre (CE, 13 février 2004, requête n° 249049).
562
563 (% style="text-align: justify;" %)
564 **La durée du CLM est de 3 ans maximum, ce congé **est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois.
565
566 (% style="text-align: justify;" %)
567 Il peut être accordé de manière fractionnée (par journée, voire demi-journée) pour permettre le traitement médical périodique de certaines pathologies (hémodialyse, chimiothérapie, etc.). Les droits aux 3 ans de congé sont alors appréciés sur une période de référence de 4 ans. Cette période de référence est mobile et s'apprécie de date à date.
568
569 (% style="text-align: justify;" %)
570 Sa durée est fixée par l'autorité territoriale sur proposition du comité médical.
571
572 (% style="text-align: justify;" %)
573 Si la demande de CLM est présentée pendant un [[congé dit « de maladie ordinaire » (CMO)>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F490]], la 1^^re^^ période de CLM part du jour de la 1^^re^^ constatation médicale de la maladie et le CMO est requalifié en CLM.
574
575 (% style="text-align: justify;" %)
576 **__La demande du CLM__**
577
578 (% style="text-align: justify;" %)
579 Elle peut être à l’initiative du fonctionnaire ou de l’autorité territoriale.
580
581 (% style="text-align: justify;" %)
582 S’agissant du fonctionnaire :
583
584 (% style="text-align: justify;" %)
585 Il doit adresser à son administration une demande de CLM accompagnée d'un certificat de votre médecin traitant. Le médecin traitant adresse directement au comité médical ses observations et les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux) Le fonctionnaire est soumis à une contre-visite chez un médecin agréé. Le comité médical transmet son avis à l'administration. Celle-ci le communique à l’agent et prend sa décision. Cet avis peut faire l'objet d'un recours (par l'administration ou par l’agent) devant le [[comité médical supérieur>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085]].
586
587 (% style="text-align: justify;" %)
588 S’agissant de l’administration :
589
590 (% style="text-align: justify;" %)
591 L’autorité territoriale peut proposer une mise en congé d'office si elle estime que l’état de santé du fonctionnaire en cause le justifie, au vu d'une attestation médicale ou d'un rapport hiérarchique. Dans ce cas, le comité médical est obligatoirement consulté. Un rapport du médecin de prévention de la collectivité ou de l’établissement doit figurer au dossier soumis au comité. Le fonctionnaire qui refuse un examen médical encourt une sanction disciplinaire.
592
593 (% style="text-align: justify;" %)
594 **Toute demande de renouvellement du congé** doit être adressée à l'administration 1 mois avant l'expiration du CLM en cours. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1^^re^^ demande. Un fonctionnaire peut bénéficier de plusieurs CLM (pour la même maladie ou des maladies différentes) à condition de reprendre ses fonctions au moins 1 an en continu entre chaque congé.
595
596 (% style="text-align: justify;" %)
597 **__La rémunération du fonctionnaire durant le CLM__**
598
599 (% style="text-align: justify;" %)
600 === Traitement de base ===
601
602 (% style="text-align: justify;" %)
603 Le traitement indiciaire est versé intégralement pendant 1 an, puis réduit de moitié les 2 années suivantes.
604
605 (% style="text-align: justify;" %)
606 Si le montant du demi-traitement est inférieur au montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, verse une [[indemnité différentielle>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12565]].
607
608 (% style="text-align: justify;" %)
609 === Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (SFT) ===
610
611 (% style="text-align: justify;" %)
612 L'indemnité de résidence et le SFT sont maintenus en intégralité durant toute la durée du CLM.
613
614 (% style="text-align: justify;" %)
615 === Nouvelle bonification indiciaire (NBI) ===
616
617 (% style="text-align: justify;" %)
618 La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, tant que le fonctionnaire n’est pas remplacé dans ses fonctions, intégralement pendant 1 an, puis réduite de moitié les 2 ans suivants.
619
620 (% style="text-align: justify;" %)
621 === Primes et indemnités ===
622
623 (% style="text-align: justify;" %)
624 Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.
625
626 (% style="text-align: justify;" %)
627 **__Incidences du CLM sur la carrière__**
628
629 (% style="text-align: justify;" %)
630 Le temps passé en CLM est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et le droit à la retraite.
631
632 (% style="text-align: justify;" %)
633 S’agissant des fonctionnaires stagiaires, le CLM prolonge la durée du stage dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent au CMO (voir ci-dessus).
634
635 (% style="text-align: justify;" %)
636 **__Les conditions du renouvellement du CLM__**
637
638 (% style="text-align: justify;" %)
639 Toute demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration du CLM en cours.
640
641 (% style="text-align: justify;" %)
642 Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la première demande.
643
644 (% style="text-align: justify;" %)
645 Un fonctionnaire peut bénéficier de plusieurs CLM (pour la même affection ou pour des maladies différentes), à condition que l’agent reprenne ses fonctions au moins 1 un an en continu entre chaque congé.
646
647 (% style="text-align: justify;" %)
648 **__Les obligations du fonctionnaire en CLM__**
649
650 (% style="text-align: justify;" %)
651 Le fonctionnaire placé en CLM doit respecter les obligations suivantes :
652
653 * se soumettre aux visites de contrôle demandées par l’autorité territoriale, le [[comité médical>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085]] ou la [[commission de réforme>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34669]] ;
654 * cesser tout travail (hormis les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à l'emploi) ;
655 * informer son employeur de tout changement de résidence.
656
657 (% style="text-align: justify;" %)
658 Le non-respect, par le fonctionnaire de ces obligations peut entraîner l'interruption du versement de sa rémunération, sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires.
659
660 (% style="text-align: justify;" %)
661 **__La fin du CLM__**
662
663 (% style="text-align: justify;" %)
664 Un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions que s’il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical. Cet examen peut être demandé soit par l'autorité territoriale, soit par l’agent.
665
666 (% style="text-align: justify;" %)
667 Si l’agent est reconnu apte, il est réintégré, avec éventuellement des aménagements des conditions de travail. Le comité médical se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements. Un fonctionnaire qui, à l'expiration de son CLM, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié.
668
669 (% style="text-align: justify;" %)
670 S’il est définitivement inapte à occuper ses fonctions, l’agent est :
671
672 * soit mis en disponibilité d'office ;
673 * soit [[reclassé>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F549]] dans un autre emploi ;
674 * soit reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité (après avis de la [[commission de réforme>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34669]]).
675
676 (% style="text-align: justify;" %)
677 d) Le congé de longue durée (CLD)
678
679 (% style="text-align: justify;" %)
680 En application des dispositions de l’article 57 4° de la loi du 26 janvier 1984, précitée, le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire en activité mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions parce qu’il est atteint de l’un des cinq types d’affection suivants :
681
682 (% style="text-align: justify;" %)
683 - tuberculose ;
684
685 (% style="text-align: justify;" %)
686 - maladie mentale ;
687
688 (% style="text-align: justify;" %)
689 - cancer ;
690
691 (% style="text-align: justify;" %)
692 - poliomyélite ;
693
694 (% style="text-align: justify;" %)
695 - déficit immunitaire grave et acquis.
696
697 (% style="text-align: justify;" %)
698 Ce congé est applicable aux fonctionnaires stagiaires, grâce au renvoi figurant à l’article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, **fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.**
699
700 (% style="text-align: justify;" %)
701 Toutefois, l’inaptitude physique doit être temporaire : si le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il ne peut pas prétendre à un congé de longue durée (CE, 13 février 2004, requête n° 249049).
702
703 (% style="text-align: justify;" %)
704 Le congé de longue durée (CLD) peut prolonger un [[congé de longue maladie (CLM)>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18089]]. Ainsi, quand la reprise de service n'est pas possible après 1 an passé en CLM, un fonctionnaire peut bénéficier d’un CLD pour conserver un plein traitement. Toutefois, le passage du CLM au CLD n'est pas obligatoire ; l’autorité territoriale l’accorde ou après avis du [[comité médical>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085]].
705
706 (% style="text-align: justify;" %)
707 **__La demande du CLD__**
708
709 (% style="text-align: justify;" %)
710 Celle-ci peut émaner de la part du fonctionnaire, comme de l’autorité territoriale.
711
712 (% style="text-align: justify;" %)
713 De la part du fonctionnaire :
714
715 (% style="text-align: justify;" %)
716 L’agent doit transmettre à l’autorité territoriale une demande de congé de longue durée accompagnée d'un certificat de son médecin traitant.
717
718 (% style="text-align: justify;" %)
719 Le médecin traitant adresse directement au [[comité médical>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085]] ses observations et les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux, notamment).
720
721 (% style="text-align: justify;" %)
722 Le fonctionnaire est alors soumis à une contre-visite et le comité médical transmet son avis à l'administration. Elle le communique à l’agent et prend sa décision.
723
724 (% style="text-align: justify;" %)
725 Cet avis peut faire l'objet d'un recours (par l'autorité ou par l’agent) devant le comité médical supérieur.
726
727 (% style="text-align: justify;" %)
728 De la part de l’autorité territoriale :
729
730 (% style="text-align: justify;" %)
731 Elle peut proposer une mise en congé d'office si elle estime, au vu d'une attestation médicale ou d'un rapport hiérarchique, que l’état de santé du fonctionnaire le justifie.
732
733 (% style="text-align: justify;" %)
734 Dans ce cas, le [[comité médical>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085]] est obligatoirement consulté. Un rapport du médecin de prévention de la collectivité ou de l’établissement doit figurer au dossier soumis au comité. Le fonctionnaire qui refuserait un examen médical encourt une sanction disciplinaire.
735
736 (% style="text-align: justify;" %)
737 **La demande de renouvellement** doit être adressée à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration du CLD en cours. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1^^ère^^ demande.
738
739 (% style="text-align: justify;" %)
740 **__La durée du CLD__**
741
742 (% style="text-align: justify;" %)
743 Pour chacune des cinq catégories d’affections, le fonctionnaire peut prétendre à un congé de cinq ans au maximum sur l’ensemble de la carrière (article 57, 4° de la loi du 26 janvier 1984, précitée).
744
745 (% style="text-align: justify;" %)
746 Le CLD peut être accordé en continu ou de manière fractionnée.
747 Les droits à CLD ne se reconstituent pas, même en cas de reprise de fonctions (contrairement, notamment, aux droits à congé de longue maladie). Ainsi, l’agent qui a épuisé ses droits à congé de longue durée ne peut pas bénéficier d’un autre congé de ce type pour une affection relevant de la même catégorie, même si elle a une « localisation » différente (CAA Lyon, 26 septembre 1995, requête n° 95LY00492).
748
749 (% style="text-align: justify;" %)
750 En outre, lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de longue durée, tout congé accordé par la suite pour la même affection (c’est-à-dire pour une affection relevant de la même catégorie) est un congé de longue durée dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué (article 22 du décret du 30 juillet 1987, précité). Mais, si le fonctionnaire contracte une autre affection, relevant d’une autre des cinq catégories, il peut prétendre à l'intégralité d'un nouveau CLD. Pour autant, cela ne lui fera pas pour autant perdre le reliquat de ses droits à congé au titre de la première affection, si ces derniers n’étaient pas épuisés (CAA Lyon, 13 mars 2000, requête n° 95LY00513).
751
752 (% style="text-align: justify;" %)
753 **__La rémunération du fonctionnaire durant le CLD__**
754
755 (% style="text-align: justify;" %)
756 **Traitement de base**
757
758 (% style="text-align: justify;" %)
759 Le traitement indiciaire est **versé intégralement pendant 3 ans, **puis** réduit de moitié les 2 années suivantes.**
760
761 (% style="text-align: justify;" %)
762 **Primes et indemnités**
763
764 (% style="text-align: justify;" %)
765 Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
766
767 (% style="text-align: justify;" %)
768 **Indemnité de résidence (IR) et supplément familial de traitement (SFT)**
769
770 (% style="text-align: justify;" %)
771 L'IR et le SFT sont maintenus en intégralité durant toute la durée du CLD.
772
773 (% style="text-align: justify;" %)
774 **Nouvelle bonification indiciaire (NBI)**
775
776 (% style="text-align: justify;" %)
777 La NBI est suspendue durant le CLD.
778
779 (% style="text-align: justify;" %)
780 **__Incidences du CLD sur la carrière__**
781
782 (% style="text-align: justify;" %)
783 Le temps passé en CLD est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et le droit à la retraite.
784
785 (% style="text-align: justify;" %)
786 S’agissant des fonctionnaires stagiaires, le CLM prolonge la durée du stage dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent au CMO (voir ci-dessus).
787
788 (% style="text-align: justify;" %)
789 **__Les obligations du fonctionnaire en CLD__**
790
791 (% style="text-align: justify;" %)
792 Le fonctionnaire placé en CLD doit respecter les obligations suivantes :
793
794 * se soumettre aux visites de contrôle demandées par l’autorité territoriale, le [[comité médical>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085]] ou la [[commission de réforme>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34669]] ;
795 * cesser tout travail (hormis les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à l'emploi) ;
796 * informer son employeur de tout changement de résidence.
797
798 (% style="text-align: justify;" %)
799 Le non-respect, par le fonctionnaire de ces obligations peut entraîner l'interruption du versement de sa rémunération, sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires.
800
801 (% style="text-align: justify;" %)
802 **__La fin du CLD__**
803
804 (% style="text-align: justify;" %)
805 Un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions que s’il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical. Cet examen peut être demandé soit par l'autorité territoriale, soit par l’agent.
806
807 (% style="text-align: justify;" %)
808 Si le fonctionnaire est reconnu apte, il est réintégré, si nécessaire en surnombre puis affecté à la 1^^re^^ vacance d'emploi correspondant à son grade, avec éventuellement des aménagements des conditions de travail. Le comité médical se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements. Un fonctionnaire qui, à l'expiration de son CLD, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié.
809
810 (% style="text-align: justify;" %)
811 S’il est définitivement inapte à occuper ses fonctions, le fonctionnaire est :
812
813 * soit mis en disponibilité d'office ;
814 * soit [[reclassé>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F549]] dans un autre emploi ;
815
816 (% style="text-align: justify;" %)
817 soit reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité (après avis de la [[commission de réforme>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34669]]).
818
819 * **Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)**
820
821 (% style="text-align: justify;" %)
822 Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) est accordé au fonctionnaire en position d’activité lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (article 21 bis I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux). Ce dispositif est applicable aux fonctionnaires stagiaires, par renvoi figurant à l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 précité.
823
824 (% style="text-align: justify;" %)
825 Un fonctionnaire peut être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) s’il a :
826
827 * été victime d'un accident (quelle qu'en soit la cause) survenu, dans l'exercice de ses fonctions (en l'absence de faute personnelle) ;
828 * été victime d'un accident de trajet entre son lieu de travail et sa résidence (ou son lieu de restauration),f
829 * contracté une [[maladie dans l'exercice de ses fonctions>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31880]].
830
831 (% style="text-align: justify;" %)
832 **__Les démarches à accomplir__**
833
834 (% style="text-align: justify;" %)
835 Pour pouvoir bénéficier d’un Citis, le fonctionnaire doit en formuler la demande auprès de son employeur (article 37-1 du décret du 30 juillet 1987, précité)
836
837 (% style="text-align: justify;" %)
838 Elle doit être accompagnée des pièces nécessaires pour établir les droits du fonctionnaire.
839
840 (% style="text-align: justify;" %)
841 La déclaration doit comporter les documents suivants :
842
843 *
844 **
845 ***
846 **** le formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie professionnelle, disponible auprès de l’employeur ;
847 **** le certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l'accident (ou de la maladie) et la durée probable de l'incapacité de travail.
848 **** le certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l'accident (ou de la maladie) et la durée probable de l'incapacité de travail.
849 **** le certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l'accident (ou de la maladie) et la durée probable de l'incapacité de travail.
850
851 (% style="text-align: justify;" %)
852 Le fonctionnaire doit transmettre le certificat médical à son employeur dans les **48 heures** suivant son établissement ; et il doit adresser la déclaration d'accident (de service ou de trajet) à son employeur dans les **15 jours** suivant la date de l'accident.
853
854 (% style="text-align: justify;" %)
855 S’agissant d’une déclaration de maladie professionnelle, il doit la transmettre à son employeur dans les **2 ans **suivant la date de la 1^^re^^ constatation médicale de la maladie (ou de la date à laquelle il a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle).
856
857 (% style="text-align: justify;" %)
858 Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai :
859
860 * d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical,
861 * ou, en cas de maladie, de 2 mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet (déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires).
862
863 (% style="text-align: justify;" %)
864 L'administration qui instruit une demande de Citis peut :
865
866 * faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service ;
867 * organiser une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie. En cas d'enquête administrative, le délai est prolongé de 3 mois supplémentaires.
868
869 (% style="text-align: justify;" %)
870 À la fin de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en Citis pour la durée de l'arrêt de travail.
871
872 (% style="text-align: justify;" %)
873 **__La durée du Citis__**
874
875 (% style="text-align: justify;" %)
876 Le Citis n'a pas de durée maximale. Il se prolonge :
877
878 * jusqu'à ce que le fonctionnaire en état de reprendre votre service ;
879 * ou jusqu'à sa mise à la retraite.
880
881 (% style="text-align: justify;" %)
882 Lorsque le fonctionnaire est guéri ou que les lésions (dues à l'accident de service, à l'accident de trajet ou à la maladie professionnelle) sont stabilisées, il doit transmettre à son employeur un certificat médical final de guérison ou de consolidation. En cas de rechute, il doit refaire une demande de Citis dans le délai d'un mois suivant sa constatation médicale.
883
884 (% style="text-align: justify;" %)
885 **__La rémunération du fonctionnaire durant le Citis__**
886
887 (% style="text-align: justify;" %)
888 Le fonctionnaire conserve l'intégralité de sa rémunération. S'agissant du régime indemnitaire, le décret du 30 juillet 1987, précité n'apporte aucune précision sur son maintien durant un Citis. Dans la fonction publique d’Etat, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 prévoit expressément le maintien des primes et indemnités durant le Citis. En revanche, aucune disposition similaire n'existe au sein de la fonction publique territoriale. Il a également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
889
890 (% style="text-align: justify;" %)
891 **__Les obligations du fonctionnaire placé en Citis__**
892
893 (% style="text-align: justify;" %)
894 Le fonctionnaire placé en Citis doit respecter les obligations suivantes :
895
896 * se soumettre aux contre-visites d’un médecin agréé ;
897 * cesser tout travail (hormis les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à l'emploi) ;
898 * informer son employeur de tout changement de résidence et de toute absence du domicile supérieure à 2 semaines (sauf cas d'hospitalisation).
899
900 (% style="text-align: justify;" %)
901 Le non-respect, par le fonctionnaire de ces obligations peut entraîner l'interruption du versement de sa rémunération, sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires.
902
903 (% style="text-align: justify;" %)
904 **__La carrière du fonctionnaire placé en Citis__**
905
906 (% style="text-align: justify;" %)
907 La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et les droits à la retraite.
908
909 (% style="text-align: justify;" %)
910 **__La fin du Citis__**
911
912 (% style="text-align: justify;" %)
913 À l'issue du congé, le fonctionnaire réintègre son emploi ou est réaffecté à un emploi correspondant à son grade Il peut être autorisé à [[travailler à temps partiel pour raison thérapeutique>>url:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12788]].
914
915 (% style="text-align: justify;" %)
916 Lorsque l’état de santé du fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, celui-ci a droit à être reclassé dans un autre emploi ou dans un autre cadre d’emplois. Il bénéficie, préalablement au reclassement, de la période de préparation au reclassement (PPR).
917
918 (% style="text-align: justify;" %)
919 En cas d’inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction, le fonctionnaire affilié à la CNRACL peut être mis à la retraite pour invalidité, sans condition d’âge ou de durée de services. Cette mise à la retraite est prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 à 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, **relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).**
920
921 (% style="text-align: justify;" %)
922 == 3.2 Les congés pour raison de santés octroyés aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale ==
923
924 (% style="text-align: justify;" %)
925 Un fonctionnaire qui relève du régime général de sécurité sociale (fonctionnaire territorial à temps non complet accomplissant mois de 28 h hebdomadaires) ne bénéficie pas, à l’inverse des fonctionnaires relevant du régime spécial, des congés suivants, tels qu’ils sont prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (article 35 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, **portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet**) :
926
927 (% style="text-align: justify;" %)
928 - le congé d’interruption du travail imputable au service (Citis) ;
929
930 (% style="text-align: justify;" %)
931 - le congé de longue maladie (CLM) ;
932
933 (% style="text-align: justify;" %)
934 - le congé de longue durée (CLD) ;
935
936 (% style="text-align: justify;" %)
937 - le congé pour infirmité contractée lors d’une campagne de guerre.
938
939 (% style="text-align: justify;" %)
940 En revanche, il peut prétendre :
941
942 (% style="text-align: justify;" %)
943 - au même congé de maladie ordinaire (CMO) que les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet, tel qu’il est prévu par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, précité, d’une part ;
944
945 (% style="text-align: justify;" %)
946 - à deux congés réglementés par des dispositions spécifiques fixées par le décret du 20 mars 1991, précité : un congé de grave maladie d’une part, un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, d’autre part.
947
948 (% style="text-align: justify;" %)
949 Ce régime de congés est valable pour tous les fonctionnaires relevant du régime général, qu’ils soient titulaires ou stagiaires : le décret du 4 novembre 1992, précité, ne prévoit en effet pas de congés spécifiques pour les stagiaires.
950
951 (% style="text-align: justify;" %)
952 Lorsqu’un agent perd le bénéfice de son affiliation à la CNRACL, il cesse d’avoir droit au bénéfice des congés de maladie liés au régime spécial. L’autorité territoriale peut alors, dans la limite du respect des décisions créatrices de droits, retirer les décisions correspondantes ; c’est ainsi qu’il peut être mis fin à un congé de longue maladie pour placer l’agent en congé de maladie ordinaire, alors même que le congé de longue maladie avait été demandé avant la réduction de la durée de service ayant entraîné le changement de régime de sécurité sociale (CE, 25 octobre 1996, requête n° 128723).
953
954 (% style="text-align: justify;" %)
955 **Le congé de maladie ordinaire**
956
957 (% style="text-align: justify;" %)
958 Ce congé est identique, quelle que soit la durée de service, à celui des fonctionnaires qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale.
959
960 (% style="text-align: justify;" %)
961 Ainsi, la durée totale du congé peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs. Le fonctionnaire conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, et la moitié pendant les neuf mois suivants ; le SFT et l’indemnité de résidence lui sont intégralement maintenus.
962
963 (% style="text-align: justify;" %)
964 La NBI est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement.
965
966 (% style="text-align: justify;" %)
967 Le délai de carence, instauré par la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, précitée, s'applique également à tous les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet. Ces agents, au même titre que les fonctionnaires à temps complet, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie ordinaire. La retenue, qui est alors effectuée correspond à 1/30ème de la rémunération afférente à la quotité d'emploi. Les exceptions au principe sont les mêmes (voir ci-dessus).
968
969 (% style="text-align: justify;" %)
970 Outre la rémunération statutaire, les fonctionnaires peuvent prétendre à des prestations en espèces prévues par le régime général de sécurité sociale : les indemnités journalières de maladie (les « IJ »).
971
972 (% style="text-align: justify;" %)
973 **Le congé de grave maladie**
974
975 (% style="text-align: justify;" %)
976 Ce congé est réglementé par les dispositions de l’article 36 du décret du 20 mars 1991, précité.
977
978 (% style="text-align: justify;" %)
979 Ainsi, en cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie. Il représente l’équivalent du congé de longue maladie (CLM) ouvert aux fonctionnaires relevant du régime spécial.
980
981 (% style="text-align: justify;" %)
982 L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause ; le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève, sur avis du comité médical saisi du dossier.
983
984 (% style="text-align: justify;" %)
985 Ce congé, qui a une durée maximale de trois ans, est accordé par période de trois à six mois. L’agent conserve :
986
987 (% style="text-align: justify;" %)
988 - l'intégralité de son traitement pendant une durée de 12 mois ;
989
990 (% style="text-align: justify;" %)
991 - puis la moitié pendant les 24 mois suivants.
992
993 (% style="text-align: justify;" %)
994 Le fonctionnaire en cause bénéficie :
995 - de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement durant tout le congé ;
996 - de la NBI, dans les mêmes proportions que le traitement, tant que le fonctionnaire n'est pas remplacé.
997
998 (% style="text-align: justify;" %)
999 Outre la rémunération statutaire, les fonctionnaires peuvent prétendre à des prestations en espèces prévues par le régime général de sécurité sociale : les indemnités journalières (les « IJ »).
1000
1001 (% style="text-align: justify;" %)
1002 L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature avant d’avoir repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
1003
1004 (% style="text-align: justify;" %)
1005 **a) Le congé pour accident de travail ou pour maladie professionnelle**
1006
1007 (% style="text-align: justify;" %)
1008 Le fonctionnaire en activité qui relève du régime général bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès (article 37 du décret du 20 mars 1991, précité) ; ce congé s’applique aux fonctionnaires stagiaires, par renvoi effectué à l’article 16 du décret du 4 novembre 1992, précité.
1009
1010 (% style="text-align: justify;" %)
1011 S’agissant des fonctionnaires relevant du régime général, l’imputabilité au service est vérifiée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
1012
1013 (% style="text-align: justify;" %)
1014 Durant ce congé, le maintien du plein traitement est accordé pour trois mois (article 37 du décret du 20 mars 1991, précité) ; au-delà, le fonctionnaire en cause ne bénéficie plus de sa rémunération statutaire, contrairement à ce qui est prévu pour les fonctionnaires relevant du régime spécial.
1015
1016 (% style="text-align: justify;" %)
1017 Si le fonctionnaire occupe plusieurs emplois dans plusieurs collectivités et établissements publics, la charge est répartie entre chaque employeur au prorata du temps de travail effectué pour chacun d'eux (article 43 du décret du 20 mars 1991, précité).
1018
1019 (% style="text-align: justify;" %)
1020 Outre la rémunération statutaire, les fonctionnaires bénéficient des prestations en espèces prévues par le régime général de sécurité sociale, notamment les indemnités journalières « accidents du travail et maladies professionnelles »
1021
1022 (% style="text-align: justify;" %)
1023 b) La situation des fonctionnaires à l’issue de leurs congés pour raison médicale
1024
1025 (% style="text-align: justify;" %)
1026 A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le fonctionnaire relevant du régime général physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents (article 39 du décret du 20 mars 1991, précité).
1027
1028 (% style="text-align: justify;" %)
1029 La reprise des fonctions peut avoir lieu à temps partiel pour raison thérapeutique, dans les conditions prévues par les articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
1030 Sous réserve des nécessités du service, lorsque le fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficie d’un temps partiel thérapeutique, la diminution du temps de travail peut être répartie différemment entre les différents emplois (réponse à la question écrite n° 00634, publiée au JO Sénat du 2 janvier 2003).
1031
1032 (% style="text-align: justify;" %)
1033 **__L’inaptitude temporaire__**
1034
1035 (% style="text-align: justify;" %)
1036 En cas d’inaptitude physique temporaire à l’expiration des droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire titulaire relevant du régime général est placé **en disponibilité** (article 40 du décret du 20 mars 1991, précité). La durée de la disponibilité ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale ; un troisième renouvellement peut être accordé si le comité médical juge que le fonctionnaire devrait pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant l’expiration d’une nouvelle année (renvoi, par l’article 40 du décret du 20 mars 1991, aux 2^^e^^ et 3^^e^^ alinéas de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, **relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration**). Dans ce cas, le fonctionnaire en disponibilité ne perçoit plus de rémunération statutaire, puisqu’il n’exerce plus ses fonctions. Il peut cependant prétendre aux prestations en espèces ouvertes par le régime général de sécurité sociale.
1037
1038 (% style="text-align: justify;" %)
1039 Toutefois, **les fonctionnaires stagiaires** ne peuvent être placés en position de disponibilité. Ils peuvent en revanche être placés, en cas d’inaptitude physique temporaire à l'expiration des congés pour raison de santé, en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois (article 10 du décret du 4 novembre 1992, précité). Le congé initial et son renouvellement sont accordés après avis du comité médical. Le congé sans traitement peut par dérogation être renouvelé une deuxième fois, dans la limite d’un an, si le comité médical estime que le fonctionnaire devrait être apte à reprendre ses fonctions avant un an (article 10 du décret du 4 novembre 1992, précité). Le fonctionnaire stagiaire relevant du régime général peut prétendre, durant le congé sans traitement, aux prestations en espèces offertes par ce régime.
1040
1041 (% style="text-align: justify;" %)
1042 **__L’inaptitude définitive__**
1043
1044 (% style="text-align: justify;" %)
1045 Le fonctionnaire titulaire relevant du régime général qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle ou de la période de disponibilité pour inaptitude physique temporaire et qui ne peut être reclassé est licencié (article 41 du décret du 20 mars 1991, précité). Contrairement aux fonctionnaires titulaires qui sont affiliés à la CNRACL, ils ne peuvent pas prétendre à une retraite anticipée pour invalidité.
1046
1047 (% style="text-align: justify;" %)
1048 Lorsque le fonctionnaire stagiaire a épuisé tous ses droits à congé pour raison de santé avec ou sans traitement et qu’il est reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié. S’il a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement (article11 du décret du 4 novembre 1992, précité).
1049
1050 (% style="text-align: justify;" %)
1051 == 3.3 Les congés pour raison de santés octroyés aux agents contractuels de droit public ==
1052
1053 (% style="text-align: justify;" %)
1054 Les agents contractuels de droit public concernés par ce régime sont ceux recrutés :
1055
1056 (% style="text-align: justify;" %)
1057 - sur la base des dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (emplois non permanents, remplaçants d’agents momentanément indisponibles, ou recrutés sur emplois permanents à temps complet ou non) ;
1058 - dans un emploi fonctionnel de direction par voie directe (article 47 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
1059 - pour assurer les fonctions de collaborateur de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
1060 - pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus (article 110-1 de la du 26 janvier 1984, précitée) ;
1061 - en qualité de travailleur handicapé (article 38 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
1062 - à la suite de la reprise de l’activité d’une personne publique par une collectivité ou un établissement public dans le cadre d’un service public administratif (article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983, précitée) ou de la reprise de l’activité d’une entité économique par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif (article L. 1224-3 du code du travail) ;
1063 - dans le cadre du dispositif « Pacte » (article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
1064
1065 (% style="text-align: justify;" %)
1066 -dans le cadre du dispositif expérimental d'accompagnement des agents suivant en alternance une préparation aux concours de catégories A et B (article 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté) ;
1067 - ou encore, pour assurer les missions d’assistant maternel ou d’assistant familial (articles L. 421-1 et L. 421-2 du code d’action sociale et familles).
1068
1069 (% style="text-align: justify;" %)
1070 L’ensemble de ces agents peut prétendre :
1071 - à un congé de maladie avec traitement ;
1072 - à un congé de grave maladie avec traitement ;
1073 - à un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle avec traitement ;
1074 - à un congé sans traitement, qui peut être accordé soit parce que l’agent tombe malade et doit cesser ses fonctions mais ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un congé avec traitement ; soit parce que l’agent est temporairement inapte à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
1075 Le maintien de la rémunération durant ces congés est assujetti à une condition de durée de services.
1076
1077 1.
1078 11.
1079 111. Le congé dit de « maladie ordinaire »
1080
1081 (% style="text-align: justify;" %)
1082 L'agent contractuel de droit public en activité, bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de « maladie ordinaire », sous réserve qu’il remplisse une condition de durée de service (article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988,** pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale**).
1083
1084 (% style="text-align: justify;" %)
1085 Sur une période de douze mois consécutifs ou, en cas de services discontinus, au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs, les droits à congé sont les suivants :
1086 - après quatre mois de services : un mois de congé à plein traitement et un mois à demi-traitement ;
1087 - après deux ans de services : deux mois de congé à plein traitement et deux mois à demi-traitement ;
1088 - après trois ans de services : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.
1089
1090 (% style="text-align: justify;" %)
1091 La loi de finances pour 2018, précitée, instaure un délai de carence : l'agent ne perçoit pas sa rémunération au titre du premier jour de maladie ordinaire.
1092
1093 (% style="text-align: justify;" %)
1094 En application des dispositions de l’article 11 du décret du 15 février 1988, précité, l’agent se trouvant, en l'absence de temps de services suffisants, sans droit à congé rémunéré de maladie, est :
1095 - soit placé en congé sans traitement pour maladie, pour une durée maximale d’une année, en cas d’incapacité temporaire ;
1096 - soit licencié, en cas d’incapacité permanente de travail.
1097
1098 (% style="text-align: justify;" %)
1099 Si l’agent est sous contrat à durée déterminée (CDD), le congé de maladie ne peut être accordé au-delà de la durée d’engagement restant à courir (article 32 du décret du 15 février 1988, précité).
1100
1101 (% style="text-align: justify;" %)
1102 Le montant du traitement est établi sur la base de la durée d'emploi à la date d'arrêt de travail (article 12 du décret du 15 février 1988, précité).
1103
1104 (% style="text-align: justify;" %)
1105 En outre, l'agent contractuel a droit au maintien du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence aussi longtemps qu'il perçoit un traitement, par analogie avec le congé prévu pour les fonctionnaires. Le versement des primes dépend de la teneur de la délibération de la collectivité ou de l’établissement y afférente.
1106
1107 (% style="text-align: justify;" %)
1108 La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés dits de « maladie ordinaire » est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois (article 28 du décret du 15 février 1988, précité).
1109
1110 1.
1111 11.
1112 111. **Le congé de grave maladie**
1113
1114 (% style="text-align: justify;" %)
1115 L'agent contractuel de droit public en activité comptant au moins trois ans de services, bénéficie d’un congé de grave maladie s’il est atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée (article 8 du décret du 15 février 1988, précité).
1116
1117 (% style="text-align: justify;" %)
1118 Si l’agent se trouve, en l'absence de temps de services suffisants, sans droit à congé rémunéré, il est :
1119 - soit placé en congé sans traitement pour maladie, pour une durée maximale d’une année, en cas d’incapacité temporaire ;
1120 - soit licencié, en cas d’incapacité permanente de travail
1121
1122 (% style="text-align: justify;" %)
1123 Les critères d’octroi du congé sont identiques à ceux qui fondent l’octroi du congé de longue maladie des fonctionnaires relevant du régime spécial (voir ci-dessus).
1124
1125 (% style="text-align: justify;" %)
1126 Par analogie aux congés de longue maladie et de longue durée (CLM et CLD) des fonctionnaires, l’octroi du congé de grave maladie n’est pas possible si l’agent est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi (CE, 13 février 2004 requête n° 249049) : l’inaptitude doit revêtir un caractère temporaire.
1127
1128 (% style="text-align: justify;" %)
1129 L’agent peut être licencié pour inaptitude physique, en cas d’inaptitude définitive et absolue, sans avoir épuisé ses droits à congé de grave maladie (CAA Lyon 17 septembre 1996, requête n° 94LY01686).
1130
1131 (% style="text-align: justify;" %)
1132 S’il a épuisé ses droits à congé de grave maladie, l’agent ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature, sans avoir repris ses fonctions pendant au moins un an (article 8 du décret du 15 février 1988, précité).
1133
1134 (% style="text-align: justify;" %)
1135 **Le congé de grave maladie est accordé par période de trois à six mois, pour une durée maximale de trois ans** (article 8 du décret du 15 février 1988, précité). A noter que les agents recrutés dans le cadre du dispositif « Pacte » ont droit à un congé de grave maladie même s’'ils ne justifient pas de trois ans de services. Le congé est alors toutefois d'une durée maximale de 18 mois (article 3 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005, **pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale**).
1136
1137 (% style="text-align: justify;" %)
1138 Si l’agent est en CDD, ce congé ne peut être accordé au-delà de la durée d’engagement restant à courir (article 32 du décret du 15 février 1988, précité).
1139
1140 (% style="text-align: justify;" %)
1141 Pour l'appréciation de la durée du service exigé pour obtenir un congé de grave maladie l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe (article 30 du décret du 15 février 1988, précité).
1142
1143 (% style="text-align: justify;" %)
1144 L'agent contractuel conserve, s’il remplit la condition de durée de services exigée :
1145
1146 (% style="text-align: justify;" %)
1147 - son plein traitement pendant douze mois ;
1148
1149 (% style="text-align: justify;" %)
1150 - la moitié de son traitement pendant les vingt-quatre mois suivants.
1151
1152 (% style="text-align: justify;" %)
1153 Il a droit au maintien du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence aussi longtemps qu'il perçoit un traitement, par analogie avec le congé de longue maladie des fonctionnaires. Le versement des primes dépend de la teneur de la délibération de la collectivité ou de l’établissement y afférente.
1154
1155 (% style="text-align: justify;" %)
1156 Le montant du traitement est établi sur la base de la durée d'emploi à la date d'arrêt de travail (article 12 du décret du 15 février 1988, précité).
1157
1158 1.
1159 11.
1160 111. **Le congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle**
1161
1162 (% style="text-align: justify;" %)
1163 L'agent contractuel en activité qui se trouve, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans l’incapacité de travailler, bénéficie d’un congé jusqu’à sa guérison complète, la consolidation de sa blessure ou son décès (article 9 du décret du 15 février 1988, précité).
1164
1165 (% style="text-align: justify;" %)
1166 Si l’agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la durée d’engagement restant à courir (article 32 du décret du 15 février 1988, précité).
1167
1168 (% style="text-align: justify;" %)
1169 En outre, pour apprécier si l’accident ou la maladie est imputable au service, il n’y a pas consultation de la commission de réforme, car celle-ci est compétente uniquement pour les fonctionnaires qui relèvent du régime spécial. S’agissant des agents contractuels, l’imputabilité au service est vérifiée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à laquelle l’agent contractuel est rattaché.
1170
1171 (% style="text-align: justify;" %)
1172 Durant le congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, l’agent contractuel a droit à son plein traitement :
1173
1174 (% style="text-align: justify;" %)
1175 - pendant un mois dès son entrée en fonctions (s’il compte moins d’un an de service) ;
1176
1177 (% style="text-align: justify;" %)
1178 - pendant deux mois après un an de service ;
1179
1180 (% style="text-align: justify;" %)
1181 - pendant trois mois après trois ans de service.
1182
1183 (% style="text-align: justify;" %)
1184 Il a droit au maintien du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence aussi longtemps qu'il perçoit un traitement, par analogie avec les dispositions applicables aux fonctionnaires. Le versement des primes dépend de la teneur de la délibération de la collectivité ou de l’établissement y afférente.
1185
1186 (% style="text-align: justify;" %)
1187 Le montant du traitement est établi sur la base de la durée d'emploi à la date d'arrêt de travail (article 12 du décret du 15 février 1988, précité).
1188
1189 (% style="text-align: justify;" %)
1190 A l’expiration de ces périodes, l’agent reste en congé, mais ne perçoit plus de rémunération.
1191
1192 (% style="text-align: justify;" %)
1193 En sa qualité d’assuré du régime général de sécurité sociale, l'agent peut par ailleurs prétendre au bénéfice des prestations en espèces, sous la forme d’indemnités journalières (« IJ »).
1194
1195 (% style="text-align: justify;" %)
1196 Il peut, cependant, demander la réparation par son employeur du préjudice qui, causé par l'accident de travail, n'est pas réparé par les dispositions statutaires ou les dispositions du régime général de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à une faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur ou de l'un de ses préposés (CE, 22 juin 2011, requête n° 320744).
1197
1198 1.
1199 11.
1200 111. **La situation de l’agent contractuel consécutivement à un congé maladie**
1201
1202 (% style="text-align: justify;" %)
1203 L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle est réemployé dans les conditions suivantes (articles 13 I et 33 du décret du 15 février 1988, précité):
1204 - s'il remplit toujours les conditions requises, il est admis à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent ;
1205
1206 (% style="text-align: justify;" %)
1207 - s’il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
1208
1209 (% style="text-align: justify;" %)
1210 S’agissant des agents en CDD, ces garanties s’appliquent uniquement dans le cas où le terme de l’engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’un réemploi, qui n’est alors prononcé que pour la période restant à courir (article 34 du décret du 15 février 1988, précité).
1211
1212 (% style="text-align: justify;" %)
1213 **L’inaptitude temporaire**
1214
1215 (% style="text-align: justify;" %)
1216 Lorsque l’agent contractuel est physiquement temporairement inapte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie, il est placé en congé sans traitement.
1217
1218 (% style="text-align: justify;" %)
1219 Ce congé a une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois si un avis médical établit que l’agent sera apte à la reprise à l’issue de cette période complémentaire (article 13 II du décret du 15 février 1988, précité).
1220
1221 (% style="text-align: justify;" %)
1222 Si l’agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d’engagement restant à courir (article 32 du décret du 15 février 1988, précité).
1223
1224 (% style="text-align: justify;" %)
1225 Si l'agent se trouve, à l'issue de la période de congé sans traitement, en droit de prétendre à un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou à un congé de maternité, de paternité et accueil de l’enfant ou d’adoption, le bénéfice de ce congé lui est accordé (article 13 II du décret du 15 février 1988, précité).
1226
1227 (% style="text-align: justify;" %)
1228 A l'issue de ses droits à congé sans traitement :
1229
1230 (% style="text-align: justify;" %)
1231 - l'agent physiquement inapte à reprendre son service est licencié si son reclassement dans un autre emploi est impossible ;
1232
1233 (% style="text-align: justify;" %)
1234 - l’agent physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les mêmes conditions qu’à l’issue d’un congé rémunéré.
1235
1236 (% style="text-align: justify;" %)
1237 Si le congé sans traitement a duré au moins un an, l'agent ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire (article 13 II du décret du 15 février 1988, précité).
1238
1239 (% style="text-align: justify;" %)
1240 **__L’inaptitude définitive__**
1241
1242 (% style="text-align: justify;" %)
1243 Lorsque l’agent se trouve, à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en situation d’inaptitude physique définitive médicalement constatée par le médecin agréé, l’autorité territoriale doit, en application des dispositions de l’article 13 III du décret du 15 février 1988, précité :
1244
1245 (% style="text-align: justify;" %)
1246 - en priorité, chercher à reclasser l’agent, sous réserve que celui-ci ait été recruté à titre permanent sur un emploi permanent (au titre de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
1247
1248 (% style="text-align: justify;" %)
1249 - lorsque le reclassement s’avère impossible, licencier l’agent, qui peut alors prétendre au versement d’indemnités de licenciement.

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