Notions clés sur la santé, l’hygiène,  la sécurité et les conditions de travail dans la fonction publique territoriale

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Au regard du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié et du code du travail, chaque collectivité ou établissement local doit mettre en œuvre des mesures visant à garantir la santé et l’intégrité des agents qu’il emploie.  Ces mesures relèvent de la compétence de différents acteurs (1). Par ailleurs, il convient de noter qu’il existe, au profit des agents, un droit de retrait qui peut être mis en œuvre, sous certaines conditions, en cas de danger grave et imminent (2). Enfin, le statut de la fonction publique prévoit de nombreux mécanismes protecteurs en cas d’altération de la santé des agents : congés divers, protection sociale, … (3).

I. Les acteurs chargés de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique territoriale

Sont des acteurs chargés de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique territoriale : l’autorité territoriale (1.1), la hiérarchie administrative (l’encadrement) (1.2), l’assistant de prévention (1.3), le conseiller de prévention (1.4), l'agent chargé d'une fonction d'inspection (Acfi), (1.5), le comité technique (CT) et le futur comité social territorial (CST) (1.6), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)(1.7), le service de médecine préventive (1.8) et l’agent lui-même (1.9).

1.1 L'autorité territoriale

Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes.

Référence : article 2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Dans ce cadre, l’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité :

  • elle prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents. Ces mesures comprennent :
  • des actions de prévention des risques professionnels,
  • des actions d'information et de formation,
  • la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
  • elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations.
  • elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations.
  • elle met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention ;
  • elle évalue, compte tenu de la nature des activités de la collectivité ou de l'établissement, les risques pour la santé et la sécurité des agents ;
  • elle met en œuvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des agents ;
  • elle intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
  • elle prend en considération les capacités de l'agent à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité, compte tenu de la tâche qu'elle lui confie, et de la nature des activités de la collectivité ou de l'établissement ;
  • elle coopère avec les autres employeurs à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque, dans un même lieu de travail, les agents de plusieurs collectivités, établissements ou entreprises sont présents ;
  • elle consulte le CHSCT et le CT et, à défaut, les agents ou leurs représentants sur les questions touchant à la santé et la sécurité de ces personnels.

Référence : article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

Pour mener à bien cette démarche, l’autorité territoriale désigne ou crée :

  • le ou les agents chargés d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail,
  • c’est-à-dire les assistants et éventuellement, le conseiller de prévention. Ces règles sont principalement définies par les dispositions inscrites aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ;
  • le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail (Acfi) ;
  • un service de médecine préventive ;
  • un comité technique, sauf rattachement à celui du centre de gestion selon les conditions d'effectifs ;
  •  un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

1.2 La hiérarchie administrative (l’encadrement)

Le responsable hiérarchique, compte tenu de son positionnement dans la structure, est un acteur fondamental et son implication dans la prévention revêt un caractère essentiel. À ce titre, il doit participer activement à :

  1. l'élaboration des fiches de poste, en lien avec la DRH ;
  2. l'inventaire des risques auxquels sont exposés les agents ;
  3. leur retranscription dans les unités de travail du document unique ;
  4. l'élaboration des solutions tendant à supprimer ou diminuer les risques et de la mise place des actions, dans le cadre du programme annuel de prévention

Références : articles 32, 33, 108-2 et 108-3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 85‑565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; articles 5 et 29 du décret n° 85‑603 du 10 juin 1985.

Il veille ensuite au respect et à l'application des règles édictées.

1.3 L'assistant de prévention

Anciennement dénommés Acmo (ou agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité), les assistants de prévention sont les référents en matière de prévention.

  •   Missions

La mission des assistants de prévention est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

  • prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
  • améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
  • faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
  • veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

Au titre de cette mission, ils :

  • proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
  • participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels ;
  • sont associés aux travaux du CHSCT et assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle ils sont placés est évoquée.

Enfin, ils tiennent et mettent à jour le ou les registre(s) de santé et sécurité au travail.

Références : articles 3-1 et 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

  • Désignation

L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements, le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Dans le champ de compétences du CHSCT, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'employeur territorial sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont est membre la commune. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.

Sa mission ainsi que les moyens qui lui sont accordés, sont définis dans une « lettre de cadrage », signée de l'autorité territoriale. Elle précise principalement :

  • le ou les service(s) au sein desquels il exercera sa mission ;
  • le temps alloué à l'exercice de sa fonction et l'autorité auprès de laquelle il sera rattaché pour l'exercer ;
  • les missions dans son secteur d'intervention ;
  • un rappel de la réglementation, de ses droits et devoirs ;
  • les moyens mis à sa disposition ;
  • les formations qu'il sera tenu de suivre, tant en formation initiale qu'en formation continue, afin d'actualiser ses connaissances.

Références : articles 108-3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 ; article 40 du décret n° 85‑603 du 10 juin 1985 ; décret n° 97‑443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 ; arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état des collectivités territoriales (NOR : INTB1719191A).

1.4 Le conseiller de prévention

Le conseiller de prévention remplit essentiellement une mission de coordination des assistants de prévention. Cette fonction enrichit les anciennes fonctions d'Acmo (ou agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité), par un niveau de qualification supérieur.

  • Missions

Cette fonction répond à la nécessité de structurer la prévention, lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient. Ses qualifications et connaissances en font le référent logique des assistants de prévention, qu'il a vocation à diriger comme chef de service de prévention.

  • Désignation

Les conditions de nomination du conseiller de prévention sont identiques

à celles de l'assistant de prévention. Sa mission ainsi que les moyens qui lui sont accordés sont, à l’instar de l'assistant de prévention, définis dans une « lettre de cadrage », signée de l'autorité territoriale après avis favorable du comité technique. Elle en diffère toutefois dans le contenu des missions qui lui sont confiées, lui octroyant un rôle de coordination avec, comme missions principales :

      • d'accompagner et de conseiller les assistants de prévention dans l'exercice de leurs missions ;
      • d'animer le réseau des assistants de prévention de la collectivité.

file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux assistants de prévention et aux conseillers de prévention en matière de santé et de sécurité.

Référence : article 4-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

1.5 L'agent chargé d'une fonction d'inspection (Acfi)

Missions

L'agent chargé d'une fonction d'inspection (Acfi) remplit un rôle de contrôle des conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité, par opposition aux assistants et conseillers de prévention dont la mission est axée sur la mise en œuvre de la prévention. À ce titre :

  • Il est chargé de contrôler les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité ;
  • Il propose à l'autorité territoriale :
  • toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels,
  • en cas d'urgence, les mesures immédiates qu'il juge nécessaire ;
  • l'autorité territoriale doit le tenir informé des suites données à ses propositions ;
  • il a librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se fait présenter les registres et documents imposés par la réglementation ;
  • il peut :
  • intervenir en cas de désaccord entre l'autorité territoriale et le CHSCT ou à défaut, le comité technique, dans la résolution d'un problème lié à un danger grave et imminent,
  • être entendu par le CHSCT, et le cas échéant, participer aux visites de ce dernier ;
  • il est consulté pour avis sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité ou sur tout autre document émanant de la même autorité ;
  • il peut assister avec voix consultative aux réunions du comité (CHSCT/CT), lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé, est évoquée.
  • Désignation

L’autorité territoriale désigne un ou des Acfi dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut :

  • choisir ceux-ci parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement concerné ;
  • ou passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents.

Référence : article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

1.6 Le comité technique (CT)

file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique institue, au sein de la fonction publique territoriale une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social territorial (CST) –en lieu et place des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) actuels. Ces nouvelles dispositions sont introduites sous les articles 32 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Elles s’appliqueront consécutivement aux élections professionnelles prévues en décembre 2022 (article 94 de la loi du 6 août 2019, précité) ; les CST devraient donc être installés à compter du 1er janvier 2023. La loi permet, dans certaines circonstances, d’instituer au sein du CST une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSCT). La formation spécialisée sera obligatoire à partir d’un seuil de 200 agents employés par la collectivité ou l’établissement. En dessous de ce seuil, cette formation pourra être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifieront

En outre, les CST devront notamment connaître des questions relatives « à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus » ; ainsi qu'à celles relatives « au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ».

A compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances en décembre 2022 (article 94 de la présente loi) :

1° Les comités techniques seront seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

2° Les comités techniques et les CHSCT pourront être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du CHSCT.

Dans l’attente de ces dispositions réglementaires, le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

1.7 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Les collectivités et établissements sont tenus de créer un CHSCT dès que le seuil de 50 agents est atteint. En dessous de ce seuil, les missions des CHSCT sont exercées par le comité technique du centre de gestion dont relèvent ces collectivités et établissements.

file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg Les ex-comités d’hygiène et de sécurité (CHS) sont devenus les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en décembre 2014.

Le CHSCT a pour mission :

  • de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
  • de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment « en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité » ;
  • de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

Référence : article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Dans ce cadre, le CHSCT dispose de larges attributions :

  • il exerce en propre certaines missions

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels. Il a, en ce domaine, une capacité de proposition en matière d’actions de prévention, notamment du harcèlement moral et sexuel. Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétences. Le comité exerce une mission d’enquête en matière d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le CHSCT peut solliciter de son président (qi est toujours un élu local), l'intervention d'un expert agréé, d’une part en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; et d’autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • il est obligatoirement consulté sur certains projets et mesures entrant dans son champ de compétences et sur certains documents (rapport et programme annuels) :
  • les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail,
  • les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de leur introduction, lorsqu’elles sont susceptibles d’emporter des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ; 
  • le comité est également consulté sur les mesures générales prises en vue de la mise, remise ou maintien au travail des personnes handicapées et notamment sur l’aménagement des postes de travail nécessaire à la poursuite de cet objectif. Il est aussi consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Par ailleurs, le comité émet un avis, d’une part sur le rapport annuel écrit dressant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ; et, d’autre part, sur le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

ENCADRE

La formation des représentants du personnel au CHSCT

Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT ou CT en son absence) doivent bénéficier d'une formation spécifique. Cette obligation de formation est d'une durée minimale de 5 jours et doit intervenir au cours du premier semestre du mandat du représentant du CHSCT ou du CT concerné. Elle est renouvelée à chaque mandat (article 8 du décret du 10 juin 1985). La formation peut également être proposée aux représentants de la collectivité ou de l’établissement. La formation peut être dispensée par :

  • un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
  • un des organismes visés à l'article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 habilités à délivrer la formation syndicale ouvrant droit au congé de formation syndicale ;
  • le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984.

Elle est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

Le contenu des formations doit permettre aux représentants du personnel au sein des CHSCT :

• de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

• de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, précitée.

FIN ENCADRE

1.8 Le service de médecine préventive

L’article 40 de la loi du 6 août 2019, précitée, habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à faciliter la prise en charge des agents territoriaux en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action. Cette ordonnance devra être prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, soit au plus tard le 7 novembre 2020.

  • Organisation du service

Les employeurs territoriaux doivent mettre à la disposition des agents qu’ils emploient un service de médecine préventive. Celui-ci peut être soit :

  • un service créé par l’employeur ;
  • un service de santé au travail interentreprises ou assimilé ;
  • un service commun à plusieurs collectivités ;
  • ou le service créé par le centre de gestion, auquel la collectivité ou l’établissement adhère.

Il est composé d’un ou plusieurs médecins de prévention ainsi que, le cas échéant, d’un personnel infirmier, d’un secrétariat médico-social et de personnes ou organismes possédant des compétences médicales, techniques et organisationnelles (ergonome, psychologue du travail…). Le médecin de prévention contractuel, salarié protégé, bénéficie d’une protection particulière en cas de licenciement.

Références : articles 11 et 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

Le temps que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour vingt agents et une heure par mois pour dix agents nécessitant une surveillance médicale particulière (femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée…).

Références : articles 11-1 et 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

  • Missions

Le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents :

  • les examens médicaux

Les agents bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans par le médecin de prévention. Par ailleurs, celui-ci exerce une surveillance médicale particulière sur certaines catégories de personnes : celles reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, les agents souffrant de pathologies particulièresLe médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites que comporte cette surveillance médicale ;

Références : articles 20 et 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgLes visites sont obligatoires. Des autorisations d’absence sont accordées aux agents à cet effet.

  • les aménagements de poste

Lors de l’embauche, alors que le médecin agréé vérifie l’aptitude  physique de l’agent aux fonctions auxquelles il postule, le médecin de prévention peut formuler un avis ou des propositions sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste de travail. Par la suite, le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes. Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT ou, à défaut, le CT, doit en être tenu informé. En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin, l’autorité territoriale peut saisir, pour avis, le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre territorialement compétent ;

Références : articles 11-1 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

  • l’action en milieu professionnel

Le service de médecine préventive remplit également une mission de conseil auprès de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Cette mission s’exerce pour ce qui concerne :

  • l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services,
        • l'hygiène générale des locaux de service,
        • l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine,
        • la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
        • l'hygiène dans les restaurants administratifs,
        • l'information sanitaire

Référence : article 14 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

En outre, le service de médecine préventive exerce un certain nombre de compétences plus précises :

  • en matière de locaux

Le service est consulté sur les projets de construction ou  aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que sur les projets liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions. Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés ;

Référence : article 16 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

  • en matière sanitaire

Le service est obligatoirement informé, avant toute utilisation de  substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi. Il peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Il informe le CHSCT (ou à défaut, le CT) des résultats de toutes mesures et analyses. Le médecin de prévention informe l’administration territoriale de tout risque d’épidémie, dans le respect du secret médical ;

Références : articles 17, 18 et 22 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

  • en matière de risques professionnels

Le service est informé dans les plus brefs délais de tout accident  de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Il établit et tient à jour, en liaison avec le conseiller ou, à  défaut, avec le ou les assistants de prévention et après consultation du CHSCT (ou à défaut, du CT), une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels du service et la liste des agents exposés à ces risques. Cette fiche est communiquée à l’autorité territoriale et tenue à la disposition de l’Acfi. Elle est transmise au CHSCT (ou à défaut, au CT) en même temps que le rapport annuel d’activité que le service de médecine doit, par ailleurs, établir. Ce rapport annuel est également communiqué à l’autorité territoriale.

Références : articles 14-1, 25 et 26 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

1.9 L'agent

Il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Il doit porter les équipements de protection individuelle (EPI) pour exercer ses missions (par exemple le port de chaussures de sécurité), sous peine de sanctions disciplinaire.

Dans ce cadre, il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.

Références : article L. 4122-1 code du travail ; article 28 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.

II – Le droit de retrait dans la fonction publique territoriale

En présence d’un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, la réglementation autorise un agent à se retirer de sa situation de travail.

file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg Certaines missions du service public, directement liées à la sécurité des personnes, sont par nature, incompatibles avec l’usage du droit de retrait (police municipale, services d’incendie et de secours, …).

Deux conditions sont cependant nécessaires pour faire valoir ce droit de retrait :

  1. L’agent doit signaler immédiatement à son supérieur la situation de danger : c’est la procédure d’alerte.

L’agent qui utilise le droit de retrait en regard d’un risque dont il a un motif raisonnable de penser qu’il présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit immédiatement informer oralement et par écrit son supérieur hiérarchique de la situation de travail dangereuse. Il semble également opportun (bien que non obligatoire), d’en avertir un membre du CT ou du  CHSCT. Dès lors, les avis mentionnés seront consignés dans un registre spécial de danger grave et imminent, côté et ouvert au timbre du CT ou du CHSCT, mis à disposition des membres du CT/CHSCT et de l’agent qui a effectué son droit de retrait. Ce registre est daté, signé, et doit comporter l’indication des postes de travail concernés, la nature et la cause du danger, le nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par l’autorité territoriale.

L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent de reprendre son activité si le danger grave et imminent persiste. La réglementation applicable impose à l’autorité territoriale de diligenter immédiatement une enquête. Celle-ci devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et devra informer le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, une procédure plus complexe doit être déclenchée (réunion extraordinaire du comité avec information à l’Acfi et inspection du travail, puis intervention de l’Acfi, puis intervention exceptionnelle de l’inspecteur du travail dont le rapport est communiqué à l’Acfi et au CHSCT…).

Le retrait ne doit pas créer pour autrui (collègues ou usagers du service public), une nouvelle situation de risque grave et imminent

Références : articles 5-1 et suivants du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

file:///C:/Users/AMF/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29fc/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg Aucune sanction, ni retenue de traitement ou de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent (ou d’un groupe d’agents) qui s’est retiré d’une situation de travail dont il pouvait raisonnablement penser qu’elle constituait une situation de danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité.       

III – Les congés pour raison de santé dans la fonction publique territoriale

L’octroi des congés liés à l’état de santé des agents publics territoriaux dépend de leur statut. Ainsi on doit distinguer cinq régimes différents : les congés liés à l’état de santé des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale (3.1) ; ceux octroyés aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale (3.2), c’est-à-dire des fonctionnaires à temps non complet qui effectuent moins de 28 h de service hebdomadaire au lieu des 35 requis de fonctionnaires à temps plein ; et enfin, les congés pour raison de santé dont bénéficient les agents contractuels de droit public (3.3).

3.1 Les congés pour raison de santés octroyés aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale

a) Le congé dit « de maladie ordinaire » (CMO)

Un fonctionnaire en position d’activité a droit, s’il est atteint d’une maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, à un congé de maladie (article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984, précitée), appelé « congé de maladie ordinaire », ce qui ne signifie pas qu’il est octroyé seulement en cas d’affections bénignes. Ce fonctionnaire a droit à un ou plusieurs congés de « maladie ordinaire », dans la limite d'un an au cours des 12 derniers mois.

Les conditions d’obtention (CMO)

Un fonctionnaire est placé en congé pour maladie ordinaire (CMO) lorsqu'un médecin, un dentiste ou une sage-femme lui prescrit un arrêt de travail. Pour ce faire il doit adresser à son administration les volets n° 2 et 3 de l'avis d'arrêt de travail dans les 48 heures suivant son établissement. Toutefois, ce délai d'envoi peut être dépassé si l’agent justifie :

  • d'une hospitalisation ;
  • ou de l'impossibilité de transmettre l'avis dans ce délai (il dispose alors de 8 jours suivant l'établissement de l'avis).

Le fonctionnaire conserve le volet n°1.

Cet avis indique la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de non-respect du délai de 48 heures, l’autorité territoriale informe le fonctionnaire du retard par courrier. Celui-ci précise également qu’il risque une réduction de sa rémunération égale à 50 % en cas de nouvel envoi au-delà du délai, dans les 24 mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail. La réduction de la rémunération s'applique sur le traitement indiciaire brut dû pour la période comprise entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et sa date d'envoi. Les primes et indemnités sont également réduites de 50 %, sauf exceptions (supplément familial de traitement, avantages en nature, prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail, etc.) (article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux).

La rémunération

Durant ce congé, le fonctionnaire perçoit son traitement indiciaire en intégralité pendant 3 mois (consécutifs ou fractionnés) ; puis, durant les 9 mois suivants, le traitement indiciaire est réduit de moitié.

En cas de congé maladie fractionné, le calcul des droits à plein traitement (90 jours) prend en compte la durée des congés de maladie ordinaire obtenus au cours des 12 mois précédant le nouvel arrêt maladie.

Par exemple : pour un arrêt de travail débutant le 15 octobre d'une année donnée, l'administration comptabilise les jours calendaires où l’agent a déjà été placé en congé maladie ordinaire depuis le 16 octobre de l'année N-1. S’il n’a pas été en congé maladie ordinaire, il est payé à plein traitement. S’il a déjà été en congé maladie pendant 90 jours, il sera rémunéré sur la base du demi-traitement.

Les dispositions législatives et réglementaires et jurisprudentielles portant sur les différents éléments de rémunération prévoient, en outre :

- qu’il conserve la totalité du supplément familial de traitement(SFT) et de l’indemnité de résidence (IR) durant tout le congé ;

- qu’il bénéficie du maintien de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les mêmes proportions que le traitement : elle est ainsi versée intégralement pendant les trois premiers mois, puis réduite de moitié dans les neuf mois suivants ;

- que, concernant le régime indemnitaire, les règles sont fixées par délibération, au niveau de la collectivité ou de l’établissement.

Éléments de la rémunération après 90 jours de congés maladie ordinaire (pourcentage de la rémunération à plein traitement)
 Traitement indiciaireIndemnité de résidence (IR)Supplément familial de traitement (SFT)Nouvelle bonification indiciaire (NBI)Primes et indemnités
 50 %100 %100 %50 %Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.

Toutefois, la rémunération est versée seulement à partir du 2e jour de l'arrêt maladie sauf dans certains cas pour lesquels le jour de carence ne s'applique pas.

La loi de finances pour 2018 réinstaure un « délai de carence » dans la fonction publique. Le fonctionnaire ne perçoit pas sa rémunération au titre du premier jour de maladie ordinaire (article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017).
Cette disposition ne concerne que le congé de maladie ordinaire, à l'exception des congés de maladie ordinaire accordés postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité (loi du 6 août 2019, précitée, dite de transformation de la fonction publique).
En outre, l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, précitée prévoit que le délai de carence ne s'applique pas :
- lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- lorsque la période de reprise du travail entre deux congés de maladie n'a pas excédé 48 heures, si le congé est accordé au titre de la même cause ;
- au congé pour invalidité temporaire imputable au service et au congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle :

- au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
- lorsque l'arrêt de travail est en rapport avec une affection longue durée (au sens de l'article L. 324-1 de code de la sécurité sociale), le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois par période de 3 ans débutant à compter du premier arrêt au titre de cette affection.

Obligations du fonctionnaire durant son CMO

En arrêt maladie, un fonctionnaire doit respecter les obligations suivantes :

  • se soumettre aux visites de contrôle demandées par l’autorité territoriale ou par le comité médical ;
  • cesser toute activité ;
  • informer son administration de tout changement de résidence.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l'interruption du versement de la rémunération du fonctionnaire, sans préjudice de poursuites disciplinaires.

Les conditions de reprise du travail après un CMO

Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Incidences du CMO sur la carrière des fonctionnaires titulaires

Le temps passé en CMO est sans effet sur :

  • les droits à avancement à l'ancienneté ;
  • la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite.

Incidences du CMO sur les fonctionnaires stagiaires

Les arrêts au titre du CMO sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10 de sa durée statutaire au maximum : par exemple, 36 jours pour un stage d'un an. Les jours de congés pris à partir du 37e repoussent d'autant la date de fin de stage.

La prise en compte pour un 10è de la durée du stage constitue un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.

Par exemple, un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier 2019, qui a 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en CMO au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 21 jours (57 - 36), soit jusqu'au 21 janvier 2020. Sa titularisation est alors prononcée avec effet au 22 janvier 2020.

Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.

Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.

b) Le congé pour maladie à cause exceptionnelle

Prévu à l’article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984, précitée, ce congé est relatif à la maladie contractée ou aggravée, par un fonctionnaire à l’occasion d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.

Le fonctionnaire reconnu victime d’une maladie à cause exceptionnelle peut prétendre :

- à l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ;

- au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite).

Par exemple, le fait de donner bénévolement son sang constitue un acte de dévouement public, ou encore, le fonctionnaire qui subit un prélèvement d’organe au bénéfice d’une tierce personne (don de moelle osseuse par exemple) expose sa vie pour sauver celle d’autrui.

c) Le congé de longue maladie (CLM)

En application des dispositions de l’article 57 3° de la loi du 26 janvier 1984, le congé de longue maladie (CLM) est accordé au fonctionnaire en position d’activité en cas de maladie qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Une liste des maladies ouvrant droit à l’octroi d’un CLM a été établie pour les fonctionnaires de l’Etat (arrêté ministériel du 14 mars 1986, étendu aux fonctionnaires territoriaux (par arrêté ministériel du 30 juillet 1987). Cependant, la seule circonstance qu’une maladie figure sur cette liste ne suffit pas à justifier l'octroi d’un congé de longue maladie. Il faut en outre que cette maladie mette l'intéressé dans l'impossibilité dûment constatée d'exercer ses fonctions (CAA Bordeaux, 27 juin 2002, requête n° 98BX02267). En outre, cette liste n’a pas un caractère exhaustif, puisqu’un CLM peut être accordé, après avis du comité médical, pour une maladie qui n’y figure pas (article 19 du décret du 30 juillet 1987, précité), dès lors qu’elle répond aux critères généraux posés par l’article 57, 3° de la loi, précitée. Enfin, l’octroi d’un tel congé est subordonné au caractère temporaire de l’inaptitude physique : si le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il ne peut pas y prétendre (CE, 13 février 2004, requête n° 249049).

La durée du CLM est de 3 ans maximum, ce congé est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois.

Il peut être accordé de manière fractionnée (par journée, voire demi-journée) pour permettre le traitement médical périodique de certaines pathologies (hémodialyse, chimiothérapie, etc.). Les droits aux 3 ans de congé sont alors appréciés sur une période de référence de 4 ans. Cette période de référence est mobile et s'apprécie de date à date.

Sa durée est fixée par l'autorité territoriale sur proposition du comité médical.

Si la demande de CLM est présentée pendant un congé dit « de maladie ordinaire » (CMO), la 1re période de CLM part du jour de la 1re constatation médicale de la maladie et le CMO est requalifié en CLM.

La demande du CLM

Elle peut être à l’initiative du fonctionnaire ou de l’autorité territoriale.

S’agissant du fonctionnaire :

Il doit adresser à son administration une demande de CLM accompagnée d'un certificat de votre médecin traitant. Le médecin traitant adresse directement au comité médical ses observations et les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux) Le fonctionnaire est soumis à une contre-visite chez un médecin agréé. Le comité médical transmet son avis à l'administration. Celle-ci le communique à l’agent et prend sa décision. Cet avis peut faire l'objet d'un recours (par l'administration ou par l’agent) devant le comité médical supérieur.

S’agissant de l’administration :

L’autorité territoriale peut proposer une mise en congé d'office si elle estime que l’état de santé du fonctionnaire en cause le justifie, au vu d'une attestation médicale ou d'un rapport hiérarchique. Dans ce cas, le comité médical est obligatoirement consulté. Un rapport du médecin de prévention de la collectivité ou de l’établissement doit figurer au dossier soumis au comité. Le fonctionnaire qui refuse un examen médical encourt une sanction disciplinaire.

Toute demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'administration 1 mois avant l'expiration du CLM en cours. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1re demande. Un fonctionnaire peut bénéficier de plusieurs CLM (pour la même maladie ou des maladies différentes) à condition de reprendre ses fonctions au moins 1 an en continu entre chaque congé.

La rémunération du fonctionnaire durant le CLM

Traitement de base

Le traitement indiciaire est versé intégralement pendant 1 an, puis réduit de moitié les 2 années suivantes.

Si le montant du demi-traitement est inférieur au montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, verse une indemnité différentielle.

Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (SFT)

L'indemnité de résidence et le SFT sont maintenus en intégralité durant toute la durée du CLM.

Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, tant que le fonctionnaire n’est pas remplacé dans ses fonctions, intégralement pendant 1 an, puis réduite de moitié les 2 ans suivants.

Primes et indemnités

Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.

Incidences du CLM sur la carrière

Le temps passé en CLM est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et le droit à la retraite.

S’agissant des fonctionnaires stagiaires, le CLM prolonge la durée du stage dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent au CMO (voir ci-dessus).

Les conditions du renouvellement du CLM

Toute demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration du CLM en cours.

Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la première demande.

Un fonctionnaire peut bénéficier de plusieurs CLM (pour la même affection ou pour des maladies différentes), à condition que l’agent reprenne ses fonctions au moins 1 un an en continu entre chaque congé.

Les obligations du fonctionnaire en CLM

Le fonctionnaire placé en CLM doit respecter les obligations suivantes :

  • se soumettre aux visites de contrôle demandées par l’autorité territoriale, le comité médical ou la commission de réforme ;
  • cesser tout travail (hormis les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à l'emploi) ;
  • informer son employeur de tout changement de résidence.

Le non-respect, par le fonctionnaire de ces obligations peut entraîner l'interruption du versement de sa rémunération, sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires.

La fin du CLM

Un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions que s’il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical. Cet examen peut être demandé soit par l'autorité territoriale, soit par l’agent.

Si l’agent est reconnu apte, il est réintégré, avec éventuellement des aménagements des conditions de travail. Le comité médical se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements. Un fonctionnaire qui, à l'expiration de son CLM, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié.

S’il est définitivement inapte à occuper ses fonctions, l’agent est :

  • soit mis en disponibilité d'office ;
  • soit reclassé dans un autre emploi ;
  • soit reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité (après avis de la commission de réforme).

d) Le congé de longue durée (CLD)

En application des dispositions de l’article 57 4° de la loi du 26 janvier 1984, précitée, le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire en activité mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions parce qu’il est atteint de l’un des cinq types d’affection suivants :

- tuberculose ;

- maladie mentale ;

- cancer ;

- poliomyélite ;

- déficit immunitaire grave et acquis.

Ce congé est applicable aux fonctionnaires stagiaires, grâce au renvoi figurant à l’article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

Toutefois, l’inaptitude physique doit être temporaire : si le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il ne peut pas prétendre à un congé de longue durée (CE, 13 février 2004, requête n° 249049).

Le congé de longue durée (CLD) peut prolonger un congé de longue maladie (CLM). Ainsi, quand la reprise de service n'est pas possible après 1 an passé en CLM, un fonctionnaire peut bénéficier d’un CLD pour conserver un plein traitement. Toutefois, le passage du CLM au CLD n'est pas obligatoire ; l’autorité territoriale l’accorde ou après avis du comité médical.

La demande du CLD

Celle-ci peut émaner de la part du fonctionnaire, comme de l’autorité territoriale.

De la part du fonctionnaire :

L’agent doit transmettre à l’autorité territoriale une demande de congé de longue durée accompagnée d'un certificat de son médecin traitant.

Le médecin traitant adresse directement au comité médical ses observations et les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux, notamment).

Le fonctionnaire est alors soumis à une contre-visite et le comité médical transmet son avis à l'administration. Elle le communique à l’agent et prend sa décision.

Cet avis peut faire l'objet d'un recours (par l'autorité ou par l’agent) devant le comité médical supérieur.

De la part de l’autorité territoriale :

Elle peut proposer une mise en congé d'office si elle estime, au vu d'une attestation médicale ou d'un rapport hiérarchique, que l’état de santé du fonctionnaire le justifie.

Dans ce cas, le comité médical est obligatoirement consulté. Un rapport du médecin de prévention de la collectivité ou de l’établissement doit figurer au dossier soumis au comité. Le fonctionnaire qui refuserait un examen médical encourt une sanction disciplinaire.

La demande de renouvellement doit être adressée à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration du CLD en cours. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande.

La durée du CLD

Pour chacune des cinq catégories d’affections, le fonctionnaire peut prétendre à un congé de cinq ans au maximum sur l’ensemble de la carrière (article 57, 4° de la loi du 26 janvier 1984, précitée).

Le CLD peut être accordé en continu ou de manière fractionnée.
Les droits à CLD ne se reconstituent pas, même en cas de reprise de fonctions (contrairement, notamment, aux droits à congé de longue maladie). Ainsi, l’agent qui a épuisé ses droits à congé de longue durée ne peut pas bénéficier d’un autre congé de ce type pour une affection relevant de la même catégorie, même si elle a une « localisation » différente (CAA Lyon, 26 septembre 1995, requête n° 95LY00492).

En outre, lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de longue durée, tout congé accordé par la suite pour la même affection (c’est-à-dire pour une affection relevant de la même catégorie) est un congé de longue durée dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué (article 22 du décret du 30 juillet 1987, précité). Mais, si le fonctionnaire contracte une autre affection, relevant d’une autre des cinq catégories, il peut prétendre à l'intégralité d'un nouveau CLD. Pour autant, cela ne lui fera pas pour autant perdre le reliquat de ses droits à congé au titre de la première affection, si ces derniers n’étaient pas épuisés (CAA Lyon, 13 mars 2000, requête n° 95LY00513).

La rémunération du fonctionnaire durant le CLD

Traitement de base

Le traitement indiciaire est versé intégralement pendant 3 ans, puis réduit de moitié les 2 années suivantes.

Primes et indemnités

Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.

Indemnité de résidence (IR) et supplément familial de traitement (SFT)

L'IR et le SFT sont maintenus en intégralité durant toute la durée du CLD.

Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

La NBI est suspendue durant le CLD.

Incidences du CLD sur la carrière

Le temps passé en CLD est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et le droit à la retraite.

S’agissant des fonctionnaires stagiaires, le CLM prolonge la durée du stage dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent au CMO (voir ci-dessus).

Les obligations du fonctionnaire en CLD

Le fonctionnaire placé en CLD doit respecter les obligations suivantes :

  • se soumettre aux visites de contrôle demandées par l’autorité territoriale, le comité médical ou la commission de réforme ;
  • cesser tout travail (hormis les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à l'emploi) ;
  • informer son employeur de tout changement de résidence.

Le non-respect, par le fonctionnaire de ces obligations peut entraîner l'interruption du versement de sa rémunération, sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires.

La fin du CLD

Un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions que s’il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical. Cet examen peut être demandé soit par l'autorité territoriale, soit par l’agent.

Si le fonctionnaire est reconnu apte, il est réintégré, si nécessaire en surnombre puis affecté à la 1re vacance d'emploi correspondant à son grade, avec éventuellement des aménagements des conditions de travail. Le comité médical se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements. Un fonctionnaire qui, à l'expiration de son CLD, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié.

S’il est définitivement inapte à occuper ses fonctions, le fonctionnaire est :

  • soit mis en disponibilité d'office ;
  • soit reclassé dans un autre emploi ;

soit reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité (après avis de la commission de réforme).

  • Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) est accordé au fonctionnaire en position d’activité lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (article 21 bis I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux). Ce dispositif est applicable aux fonctionnaires stagiaires, par renvoi figurant à l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 précité.

Un fonctionnaire peut être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) s’il a :

  • été victime d'un accident (quelle qu'en soit la cause) survenu, dans l'exercice de ses fonctions (en l'absence de faute personnelle) ;
  • été victime d'un accident de trajet entre son lieu de travail et sa résidence (ou son lieu de restauration),f
  • contracté une maladie dans l'exercice de ses fonctions.

Les démarches à accomplir

Pour pouvoir bénéficier d’un Citis, le fonctionnaire doit en formuler la demande auprès de son employeur (article 37-1 du décret du 30 juillet 1987, précité)

Elle doit être accompagnée des pièces nécessaires pour établir les droits du fonctionnaire.

La déclaration doit comporter les documents suivants :

        • le formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie professionnelle, disponible auprès de l’employeur ;
        • le certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l'accident (ou de la maladie) et la durée probable de l'incapacité de travail.
        • le certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l'accident (ou de la maladie) et la durée probable de l'incapacité de travail.
        • le certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l'accident (ou de la maladie) et la durée probable de l'incapacité de travail.

Le fonctionnaire doit transmettre le certificat médical à son employeur dans les 48 heures suivant son établissement ; et il doit adresser la déclaration d'accident (de service ou de trajet) à son employeur dans les 15 jours suivant la date de l'accident.

S’agissant d’une déclaration de maladie professionnelle, il doit la transmettre à son employeur dans les 2 ans suivant la date de la 1re constatation médicale de la maladie (ou de la date à laquelle il a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle).

Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai :

  • d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical,
  • ou, en cas de maladie, de 2 mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet (déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires).

L'administration qui instruit une demande de Citis peut :

  • faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service ;
  • organiser une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie. En cas d'enquête administrative, le délai est prolongé de 3 mois supplémentaires.

À la fin de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en Citis pour la durée de l'arrêt de travail.

La durée du Citis

Le Citis n'a pas de durée maximale. Il se prolonge :

  • jusqu'à ce que le fonctionnaire en état de reprendre votre service ;
  • ou jusqu'à sa mise à la retraite.

Lorsque le fonctionnaire est guéri ou que les lésions (dues à l'accident de service, à l'accident de trajet ou à la maladie professionnelle) sont stabilisées, il doit transmettre à son employeur un certificat médical final de guérison ou de consolidation. En cas de rechute, il doit refaire une demande de Citis dans le délai d'un mois suivant sa constatation médicale.

La rémunération du fonctionnaire durant le Citis

Le fonctionnaire conserve l'intégralité de sa rémunération. S'agissant du régime indemnitaire, le décret du 30 juillet 1987, précité n'apporte aucune précision sur son maintien durant un Citis. Dans la fonction publique d’Etat, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 prévoit expressément le maintien des primes et indemnités durant le Citis. En revanche, aucune disposition similaire n'existe au sein de la fonction publique territoriale. Il a également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Les obligations du fonctionnaire placé en Citis

Le fonctionnaire placé en Citis doit respecter les obligations suivantes :

  • se soumettre aux contre-visites d’un médecin agréé ;
  • cesser tout travail (hormis les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à l'emploi) ;
  • informer son employeur de tout changement de résidence et de toute absence du domicile supérieure à 2 semaines (sauf cas d'hospitalisation).

Le non-respect, par le fonctionnaire de ces obligations peut entraîner l'interruption du versement de sa rémunération, sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires.

La carrière du fonctionnaire placé en Citis

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et les droits à la retraite.

La fin du Citis

À l'issue du congé, le fonctionnaire réintègre son emploi ou est réaffecté à un emploi correspondant à son grade Il peut être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique.

Lorsque l’état de santé du fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, celui-ci a droit à être reclassé dans un autre emploi ou dans un autre cadre d’emplois. Il bénéficie, préalablement au reclassement, de la période de préparation au reclassement (PPR).

En cas d’inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction, le fonctionnaire affilié à la CNRACL peut être mis à la retraite pour invalidité, sans condition d’âge ou de durée de services. Cette mise à la retraite est prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 à 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

3.2 Les congés pour raison de santés octroyés aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale

Un fonctionnaire qui relève du régime général de sécurité sociale (fonctionnaire territorial à temps non complet accomplissant mois de 28 h hebdomadaires) ne bénéficie pas, à l’inverse des fonctionnaires relevant du régime spécial, des congés suivants, tels qu’ils sont prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, précitée  (article 35 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)  :

- le congé d’interruption du travail imputable au service (Citis) ;

- le congé de longue maladie (CLM) ;

- le congé de longue durée (CLD) ;

- le congé pour infirmité contractée lors d’une campagne de guerre.

En revanche, il peut prétendre :

- au même congé de maladie ordinaire (CMO) que les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet, tel qu’il est prévu par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, précité, d’une part ;

- à deux congés réglementés par des dispositions spécifiques fixées par le décret du 20 mars 1991, précité : un congé de grave maladie d’une part, un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, d’autre part.

Ce régime de congés est valable pour tous les fonctionnaires relevant du régime général, qu’ils soient titulaires ou stagiaires : le décret du 4 novembre 1992, précité, ne prévoit en effet pas de congés spécifiques pour les stagiaires.

Lorsqu’un agent perd le bénéfice de son affiliation à la CNRACL, il cesse d’avoir droit au bénéfice des congés de maladie liés au régime spécial. L’autorité territoriale peut alors, dans la limite du respect des décisions créatrices de droits, retirer les décisions correspondantes ; c’est ainsi qu’il peut être mis fin à un congé de longue maladie pour placer l’agent en congé de maladie ordinaire, alors même que le congé de longue maladie avait été demandé avant la réduction de la durée de service ayant entraîné le changement de régime de sécurité sociale (CE, 25 octobre 1996, requête n° 128723).

Le congé de maladie ordinaire

Ce congé est identique, quelle que soit la durée de service, à celui des fonctionnaires qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale.

Ainsi, la durée totale du congé peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs. Le fonctionnaire conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, et la moitié pendant les neuf mois suivants ; le SFT et l’indemnité de résidence lui sont intégralement maintenus.

La NBI est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement.

Le délai de carence, instauré par la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, précitée, s'applique également à tous les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet. Ces agents, au même titre que les fonctionnaires à temps complet, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie ordinaire. La retenue, qui est alors effectuée correspond à 1/30ème de la rémunération afférente à la quotité d'emploi. Les exceptions au principe sont les mêmes (voir ci-dessus).

Outre la rémunération statutaire, les fonctionnaires peuvent prétendre à des prestations en espèces prévues par le régime général de sécurité sociale : les indemnités journalières de maladie (les « IJ »).

Le congé de grave maladie

Ce congé est réglementé par les dispositions de l’article 36 du décret du 20 mars 1991, précité.

Ainsi, en cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie. Il représente l’équivalent du congé de longue maladie (CLM) ouvert aux fonctionnaires relevant du régime spécial.

L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause ; le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève, sur avis du comité médical saisi du dossier.

Ce congé, qui a une durée maximale de trois ans, est accordé par période de trois à six mois. L’agent conserve :

- l'intégralité de son traitement pendant une durée de 12 mois ;

- puis la moitié pendant les 24 mois suivants.

Le fonctionnaire en cause bénéficie :
- de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement durant tout le congé ;
- de la NBI, dans les mêmes proportions que le traitement, tant que le fonctionnaire n'est pas remplacé.

Outre la rémunération statutaire, les fonctionnaires peuvent prétendre à des prestations en espèces prévues par le régime général de sécurité sociale : les indemnités journalières (les « IJ »).

L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature avant d’avoir repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

a) Le congé pour accident de travail ou pour maladie professionnelle

Le fonctionnaire en activité qui relève du régime général bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès (article 37 du décret du 20 mars 1991, précité) ; ce congé s’applique aux fonctionnaires stagiaires, par renvoi effectué à l’article 16 du décret du 4 novembre 1992, précité.

S’agissant des fonctionnaires relevant du régime général, l’imputabilité au service est vérifiée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Durant ce congé, le maintien du plein traitement est accordé pour trois mois (article 37 du décret du 20 mars 1991, précité) ; au-delà, le fonctionnaire en cause ne bénéficie plus de sa rémunération statutaire, contrairement à ce qui est prévu pour les fonctionnaires relevant du régime spécial.

Si le fonctionnaire occupe plusieurs emplois dans plusieurs collectivités et établissements publics, la charge est répartie entre chaque employeur au prorata du temps de travail effectué pour chacun d'eux (article 43 du décret du 20 mars 1991, précité).

Outre la rémunération statutaire, les fonctionnaires bénéficient des prestations en espèces prévues par le régime général de sécurité sociale, notamment les indemnités journalières « accidents du travail et maladies professionnelles »

b) La situation des fonctionnaires à l’issue de leurs congés pour raison médicale

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le fonctionnaire relevant du régime général physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents (article 39 du décret du 20 mars 1991, précité).

La reprise des fonctions peut avoir lieu à temps partiel pour raison thérapeutique, dans les conditions prévues par les articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve des nécessités du service, lorsque le fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficie d’un temps partiel thérapeutique, la diminution du temps de travail peut être répartie différemment entre les différents emplois (réponse à la question écrite n° 00634, publiée au JO Sénat du 2 janvier 2003).

L’inaptitude temporaire

En cas d’inaptitude physique temporaire à l’expiration des droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire titulaire relevant du régime général est placé en disponibilité (article 40 du décret du 20 mars 1991, précité). La durée de la disponibilité ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale ; un troisième renouvellement peut être accordé si le comité médical juge que le fonctionnaire devrait pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant l’expiration d’une nouvelle année (renvoi, par l’article 40 du décret du 20 mars 1991, aux 2e et 3e alinéas de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration). Dans ce cas, le fonctionnaire en disponibilité ne perçoit plus de rémunération statutaire, puisqu’il n’exerce plus ses fonctions. Il peut cependant prétendre aux prestations en espèces ouvertes par le régime général de sécurité sociale.

Toutefois, les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être placés en position de disponibilité. Ils peuvent en revanche être placés, en cas d’inaptitude physique temporaire à l'expiration des congés pour raison de santé, en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois (article 10 du décret du 4 novembre 1992, précité). Le congé initial et son renouvellement sont accordés après avis du comité médical. Le congé sans traitement peut par dérogation être renouvelé une deuxième fois, dans la limite d’un an, si le comité médical estime que le fonctionnaire devrait être apte à reprendre ses fonctions avant un an (article 10 du décret du 4 novembre 1992, précité). Le fonctionnaire stagiaire relevant du régime général peut prétendre, durant le congé sans traitement, aux prestations en espèces offertes par ce régime.

L’inaptitude définitive

Le fonctionnaire titulaire relevant du régime général qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle ou de la période de disponibilité pour inaptitude physique temporaire et qui ne peut être reclassé est licencié (article 41 du décret du 20 mars 1991, précité). Contrairement aux fonctionnaires titulaires qui sont affiliés à la CNRACL, ils ne peuvent pas prétendre à une retraite anticipée pour invalidité.

Lorsque le fonctionnaire stagiaire a épuisé tous ses droits à congé pour raison de santé avec ou sans traitement et qu’il est reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié. S’il a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement (article11 du décret du 4 novembre 1992, précité).

3.3 Les congés pour raison de santés octroyés aux agents contractuels de droit public

Les agents contractuels de droit public concernés par ce régime sont ceux recrutés :

- sur la base des dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (emplois non permanents, remplaçants d’agents momentanément indisponibles, ou recrutés sur emplois permanents à temps complet ou non) ;
- dans un emploi fonctionnel de direction par voie directe (article 47 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
- pour assurer les fonctions de collaborateur de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
- pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus (article 110-1 de la du 26 janvier 1984, précitée) ;
- en qualité de travailleur handicapé (article 38 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;
- à la suite de la reprise de l’activité d’une personne publique par une collectivité ou un établissement public dans le cadre d’un service public administratif (article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983, précitée) ou de la reprise de l’activité d’une entité économique par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif (article L. 1224-3 du code du travail) ;
- dans le cadre du dispositif « Pacte » (article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;

-dans le cadre du dispositif expérimental d'accompagnement des agents suivant en alternance une préparation aux concours de catégories A et B (article 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté) ;
-  ou encore, pour assurer les missions d’assistant maternel ou d’assistant familial (articles L. 421-1 et L. 421-2 du code d’action sociale et familles).

L’ensemble de ces agents peut prétendre :
- à un congé de maladie avec traitement ;
- à un congé de grave maladie avec traitement ;
- à un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle avec traitement ;
- à un congé sans traitement, qui peut être accordé soit parce que l’agent tombe malade et doit cesser ses fonctions mais ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un congé avec traitement ; soit parce que l’agent est temporairement inapte à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
Le maintien de la rémunération durant ces congés est assujetti à une condition de durée de services.

      1. Le congé dit de « maladie ordinaire »

L'agent contractuel de droit public en activité, bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de « maladie ordinaire », sous réserve qu’il remplisse une condition de durée de service (article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale).

Sur une période de douze mois consécutifs ou, en cas de services discontinus, au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs, les droits à congé sont les suivants :
- après quatre mois de services : un mois de congé à plein traitement et un mois à demi-traitement ;
- après deux ans de services : deux mois de congé à plein traitement et deux mois à demi-traitement ;
- après trois ans de services : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.

La loi de finances pour 2018, précitée, instaure un délai de carence : l'agent ne perçoit pas sa rémunération au titre du premier jour de maladie ordinaire.

En application des dispositions de l’article 11 du décret du 15 février 1988, précité, l’agent se trouvant, en l'absence de temps de services suffisants, sans droit à congé rémunéré de maladie, est :
- soit placé en congé sans traitement pour maladie, pour une durée maximale d’une année, en cas d’incapacité temporaire ;
- soit licencié, en cas d’incapacité permanente de travail.

Si l’agent est sous contrat à durée déterminée (CDD), le congé de maladie ne peut être accordé au-delà de la durée d’engagement restant à courir (article 32 du décret du 15 février 1988, précité).

Le montant du traitement est établi sur la base de la durée d'emploi à la date d'arrêt de travail (article 12 du décret du 15 février 1988, précité).

En outre, l'agent contractuel a droit au maintien du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence aussi longtemps qu'il perçoit un traitement, par analogie avec le congé prévu pour les fonctionnaires. Le versement des primes dépend de la teneur de la délibération de la collectivité ou de l’établissement y afférente.

La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés dits de « maladie ordinaire » est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois (article 28 du décret du 15 février 1988, précité).

      1. Le congé de grave maladie

L'agent contractuel de droit public en activité comptant au moins trois ans de services, bénéficie d’un congé de grave maladie s’il est atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée (article 8 du décret du 15 février 1988, précité).

Si l’agent se trouve, en l'absence de temps de services suffisants, sans droit à congé rémunéré, il est :
- soit placé en congé sans traitement pour maladie, pour une durée maximale d’une année, en cas d’incapacité temporaire ;
- soit licencié, en cas d’incapacité permanente de travail

Les critères d’octroi du congé sont identiques à ceux qui fondent l’octroi du congé de longue maladie des fonctionnaires relevant du régime spécial (voir ci-dessus).

Par analogie aux congés de longue maladie et de longue durée (CLM et CLD) des fonctionnaires, l’octroi du congé de grave maladie n’est pas possible si l’agent est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi (CE, 13 février 2004 requête n° 249049) : l’inaptitude doit revêtir un caractère temporaire.

L’agent peut être licencié pour inaptitude physique, en cas d’inaptitude définitive et absolue, sans avoir épuisé ses droits à congé de grave maladie (CAA Lyon 17 septembre 1996, requête n° 94LY01686).

S’il a épuisé ses droits à congé de grave maladie, l’agent ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature, sans avoir repris ses fonctions pendant au moins un an (article 8 du décret du 15 février 1988, précité).

Le congé de grave maladie est accordé par période de trois à six mois, pour une durée maximale de trois ans (article 8 du décret du 15 février 1988, précité). A noter que les agents recrutés dans le cadre du dispositif « Pacte » ont droit à un congé de grave maladie même s’'ils ne justifient pas de trois ans de services. Le congé est alors toutefois d'une durée maximale de 18 mois (article 3 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005, pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

Si l’agent est en CDD, ce congé ne peut être accordé au-delà de la durée d’engagement restant à courir (article 32 du décret du 15 février 1988, précité).

Pour l'appréciation de la durée du service exigé pour obtenir un congé de grave maladie l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe (article 30 du décret du 15 février 1988, précité).

L'agent contractuel conserve, s’il remplit la condition de durée de services exigée :

- son plein traitement pendant douze mois ;

- la moitié de son traitement pendant les vingt-quatre mois suivants.

Il a droit au maintien du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence aussi longtemps qu'il perçoit un traitement, par analogie avec le congé de longue maladie des fonctionnaires. Le versement des primes dépend de la teneur de la délibération de la collectivité ou de l’établissement y afférente.

Le montant du traitement est établi sur la base de la durée d'emploi à la date d'arrêt de travail (article 12 du décret du 15 février 1988, précité).

      1. Le congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle

L'agent contractuel en activité qui se trouve, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans l’incapacité de travailler, bénéficie d’un congé jusqu’à sa guérison complète, la consolidation de sa blessure ou son décès (article 9 du décret du 15 février 1988, précité).

Si l’agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la durée d’engagement restant à courir (article 32 du décret du 15 février 1988, précité).

En outre, pour apprécier si l’accident ou la maladie est imputable au service, il n’y a pas consultation de la commission de réforme, car celle-ci est compétente uniquement pour les fonctionnaires qui relèvent du régime spécial. S’agissant des agents contractuels, l’imputabilité au service est vérifiée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à laquelle l’agent contractuel est rattaché.

Durant le congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, l’agent contractuel a droit à son plein traitement :

- pendant un mois dès son entrée en fonctions (s’il compte moins d’un an de service) ;

- pendant deux mois après un an de service ;

- pendant trois mois après trois ans de service.

Il a droit au maintien du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence aussi longtemps qu'il perçoit un traitement, par analogie avec les dispositions applicables aux fonctionnaires. Le versement des primes dépend de la teneur de la délibération de la collectivité ou de l’établissement y afférente.

Le montant du traitement est établi sur la base de la durée d'emploi à la date d'arrêt de travail (article 12 du décret du 15 février 1988, précité).

A l’expiration de ces périodes, l’agent reste en congé, mais ne perçoit plus de rémunération.

En sa qualité d’assuré du régime général de sécurité sociale, l'agent peut par ailleurs prétendre au bénéfice des prestations en espèces, sous la forme d’indemnités journalières (« IJ »).

Il peut, cependant, demander la réparation par son employeur du préjudice qui, causé par l'accident de travail, n'est pas réparé par les dispositions statutaires ou les dispositions du régime général de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à une faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur ou de l'un de ses préposés (CE, 22 juin 2011, requête n° 320744).

      1. La situation de l’agent contractuel consécutivement à un congé maladie

L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle est réemployé dans les conditions suivantes (articles 13 I et 33 du décret du 15 février 1988, précité):
- s'il remplit toujours les conditions requises, il est admis à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent ;

- s’il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

S’agissant des agents en CDD, ces garanties s’appliquent uniquement dans le cas où le terme de l’engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’un réemploi, qui n’est alors prononcé que pour la période restant à courir (article 34 du décret du 15 février 1988, précité).

L’inaptitude temporaire

Lorsque l’agent contractuel est physiquement temporairement inapte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie, il est placé en congé sans traitement.

Ce congé a une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois si un avis médical établit que l’agent sera apte à la reprise à l’issue de cette période complémentaire (article 13 II du décret du 15 février 1988, précité).

Si l’agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d’engagement restant à courir (article 32 du décret du 15 février 1988, précité).

Si l'agent se trouve, à l'issue de la période de congé sans traitement, en droit de prétendre à un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou à un congé de maternité, de paternité et accueil de l’enfant ou d’adoption, le bénéfice de ce congé lui est accordé (article 13 II du décret du 15 février 1988, précité).

A l'issue de ses droits à congé sans traitement :

- l'agent physiquement inapte à reprendre son service est licencié si son reclassement dans un autre emploi est impossible ;

- l’agent physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les mêmes conditions qu’à l’issue d’un congé rémunéré.

Si le congé sans traitement a duré au moins un an, l'agent ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire (article 13 II du décret du 15 février 1988, précité).

L’inaptitude définitive

Lorsque l’agent se trouve, à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en situation d’inaptitude physique définitive médicalement constatée par le médecin agréé, l’autorité territoriale doit, en application des dispositions de l’article 13 III du décret du 15 février 1988, précité :

- en priorité, chercher à reclasser l’agent, sous réserve que celui-ci ait été recruté à titre permanent sur un emploi permanent (au titre de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ;

- lorsque le reclassement s’avère impossible, licencier l’agent, qui peut alors prétendre au versement d’indemnités de licenciement.

Auteur(s) :

CNFPT

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