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3 (% style="text-align: justify;" %)
4 = 1. Les statuts successifs =
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6 * La loi du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse dote l’île d’un statut différent de celui des autres régions. Ce statut met en place des organes spécifiques (une Assemblée de Corse de 61 membres élus au suffrage universel direct et deux conseils consultatifs) et leur donne des compétences renforcées par rapport au régime continental.
7 * La loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité de Corse va venir modifier le système électoral en instaurant un régime de prime. La présidence de l’Assemblée et la présidence de l’exécutif vont être séparées. L’Assemblée va pouvoir mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance dite « constructive ».
8 * La loi du 22 janvier 2002 va accentuer les pouvoirs de l’Assemblée de Corse.
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10 (% style="text-align: justify;" %)
11 Il y aura aussi un projet de création d’une nouvelle collectivité territoriale qui aurait pu se substituer à la collectivité de Corse et aux deux départements de Corse- du-Sud et de Haute-Corse ; ce texte, soumis à consultation insulaire, fut repoussé le 6 juillet 2003.
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13 * La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République comporte plusieurs dispositions relatives à la Corse (articles 30 et suivants). Les dispositions de cette loi ont été complétées par 3 ordonnances intervenues le 21 novembre 2016 :
14 ** Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;
15 ** Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse ;
16 ** Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.
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18 (% style="text-align: justify;" %)
19 Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse (et non plus "collectivité territoriale de Corse") constitue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
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21 (% style="text-align: justify;" %)
22 Cette nouvelle collectivité s’administre librement, dans les conditions fixées par la loi et par l’ensemble des autres dispositions législatives non contraires relatives aux départements et aux régions.
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25 En outre, compte tenu de cette création, la loi procède à la définition des règles de fonctionnement des institutions de cette collectivité, notamment :
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27 * Modalités des transferts des biens. Selon l’article L4421-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, à l'exclusion des décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
28 * Création d’une conférence de coordination des collectivités territoriales en Corse. Selon l’article L4421-3 du code général des collectivités territoriales, une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances. Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et de huit membres de l'assemblée élus en son sein, des présidents des communautés d'agglomération, des maires des communes de 10 000 habitants ou plus, d'un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 10 000 habitants. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues. Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.
29 * Élargissement des pouvoirs du président du Conseil exécutif de Corse ;
30 * Retour au sein de l’Assemblée de Corse des membres de l’exécutif en cas de démission collective ou de vote d’une motion de défiance ;
31 * Modalités du contrôle de la légalité des actes adoptés par les autorités corses ;
32 * Compétences des autorités corses...
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35 = 2. Les institutions de la collectivité de Corse =
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37 (% style="text-align: justify;" %)
38 Les organes de la collectivité de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
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40 (% style="text-align: justify;" %)
41 == 2.1. L’Assemblée de Corse et son président ==
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44 La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral.
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46 * **Composition**
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48 (% style="text-align: justify;" %)
49 La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral. Ainsi, L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles. Elle se renouvelle intégralement. Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.
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51 (% style="text-align: justify;" %)
52 La Corse forme une circonscription électorale unique.
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54 (% style="text-align: justify;" %)
55 Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373 du code électoral.
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57 (% style="text-align: justify;" %)
58 Au premier tour de scrutin, il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
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60 (% style="text-align: justify;" %)
61 Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces neuf sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
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63 (% style="text-align: justify;" %)
64 Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
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66 (% style="text-align: justify;" %)
67 Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
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69 (% style="text-align: justify;" %)
70 Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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72 (% style="text-align: justify;" %)
73 Ne peuvent être élus conseillers à l'Assemblée de Corse : les membres du cabinet du président de l'assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.
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75 (% style="text-align: justify;" %)
76 Lors de sa première réunion, l'Assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président.
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78 (% style="text-align: justify;" %)
79 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, l'Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
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81 (% style="text-align: justify;" %)
82 Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
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84 (% style="text-align: justify;" %)
85 Le président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée.
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87 (% style="text-align: justify;" %)
88 En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres de la commission permanente choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres de la commission permanente.
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90 (% style="text-align: justify;" %)
91 **Références **: article L.364 et suivants du code électoral et article L.4222-2 du code général des collectivités territoriales.
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93 (% style="text-align: justify;" %)
94 **o Attributions de l’Assemblée de Corse**
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97 L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif. L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.
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99 (% style="text-align: justify;" %)
100 De sa propre initiative, à la demande du conseil exécutif ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité de Corse.
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102 (% style="text-align: justify;" %)
103 Le pouvoir réglementaire de la collectivité de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.
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105 (% style="text-align: justify;" %)
106 Le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en œuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsque l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental est en cause. La demande est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité de Corse.
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108 (% style="text-align: justify;" %)
109 De sa propre initiative, à la demande du conseil exécutif ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité de Corse.
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111 (% style="text-align: justify;" %)
112 L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
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114 (% style="text-align: justify;" %)
115 **Références **: articles L4422-15 et 16 du code général des collectivités territoriales.
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117 * Attributions du président de l’Assemblée
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119 (% style="text-align: justify;" %)
120 Il dispose des pouvoirs suivants :
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122 * Il arrête les dates et l’ordre du jour des séances après consultation des membres de la commission permanente ;
123 * Il répartit des affaires entre les différentes commissions ;
124 * Il dirige les débats de celle-ci ;
125 * Il a la police de cette Assemblée.
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127 (% style="text-align: justify;" %)
128 **Référence** : article L.4422-10 du code général des collectivités territoriales.
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130 (% style="text-align: justify;" %)
131 == 2.2. Le conseil exécutif et son président ==
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133 * **Composition du conseil exécutif**
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135 (% style="text-align: justify;" %)
136 Le conseil exécutif est composé d’un président assisté de 8 conseillers exécutifs (article L.4422-19 du CGCT). C’est l’Assemblée qui procède parmi ses membres à ces élections. Les conseillers et le président sont élus au scrutin de liste et sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. La majorité absolue est requise aux deux premiers tours. Au 3e tour, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
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138 (% style="text-align: justify;" %)
139 **Référence** : article L4422-18 du code général des collectivités territoriales.
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141 (% style="text-align: justify;" %)
142 Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est considéré comme démissionnaire de ces fonctions de conseiller à l’Assemblée et est remplacé par le suivant de sa liste.
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144 * **Attributions du conseil exécutif**
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146 (% style="text-align: justify;" %)
147 Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité de Corse, dans les conditions et limites fixées par le présent titre, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace. Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en œuvre le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
148
149 (% style="text-align: justify;" %)
150 **Référence **: article L.4422-24 du code général des collectivités territoriales.
151
152 * **Attributions du président du conseil exécutif**
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154 (% style="text-align: justify;" %)
155 Il prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il est le chef des services de la collectivité de Corse. Il gère les personnels de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Il gère le patrimoine de la collectivité de Corse. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs.
156
157 (% style="text-align: justify;" %)
158 En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.
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160 (% style="text-align: justify;" %)
161 **Référence** : article L.4422-25 du code général des collectivités territoriales.
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163 (% style="text-align: justify;" %)
164 Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
165
166 (% style="text-align: justify;" %)
167 **Référence **: article L.4422-27 du code général des collectivités territoriales.
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169 (% style="text-align: justify;" %)
170 L’Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Son mécanisme est le suivant : la motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance. Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
171
172 (% style="text-align: justify;" %)
173 C’est une motion de défiance constructive car ceux qui défient doivent être prêts à assumer la succession.
174
175 (% style="text-align: justify;" %)
176 **Référence **: article L.4422-31 du code général des collectivités territoriales.
177
178 (% style="text-align: justify;" %)
179 == 2.3. Le conseil économique, social et culturel de Corse ==
180
181 * **Composition du conseil économique, social et culturel de Corse**
182
183 (% style="text-align: justify;" %)
184 Le conseil économique, social et culturel de Corse a un effectif qui ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse (actuellement 51 membres).
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186 (% style="text-align: justify;" %)
187 Il comprend deux sections :
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189 * une section économique et sociale (29 membres) ;
190 * une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie (22 membres). Les membres sont désignés pour 6 ans par arrêté préfectoral.
191
192 (% style="text-align: justify;" %)
193 Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
194
195 (% style="text-align: justify;" %)
196 **Références :** articles L.4222-34 et R4222-4 et suivants du code général des collectivités territoriales.
197
198 (% style="text-align: justify;" %)
199 **Attributions du conseil économique, social et culturel de Corse**
200
201 (% style="text-align: justify;" %)
202 Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :
203
204 * sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-18 et L. 4424-19 ;
205 * sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
206 * sur la préparation du plan national en Corse ;
207 * sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.
208
209 (% style="text-align: justify;" %)
210 Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.
211
212 (% style="text-align: justify;" %)
213 A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité de Corse à caractère économique, social ou culturel.
214
215 (% style="text-align: justify;" %)
216 Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.
217
218 (% style="text-align: justify;" %)
219 **Référence** : article L.4422-36 du code général des collectivités territoriales.
220
221 (% style="text-align: justify;" %)
222 Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre. Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-6du code général des collectivités territoriales. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
223
224 (% style="text-align: justify;" %)
225 **Référence **: article L.4422-37 du code général des collectivités territoriales.
226
227 (% style="text-align: justify;" %)
228 = 3. Les compétences =
229
230 (% style="text-align: justify;" %)
231 Selon l’article L.4424-1-A du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements et aux régions.
232
233 (% style="text-align: justify;" %)
234 == 3.1. L’aménagement du territoire ==
235
236 * **Le plan d’aménagement et de développement durable**
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238 (% style="text-align: justify;" %)
239 La collectivité de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
240
241 (% style="text-align: justify;" %)
242 Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'intermodalité d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.
243
244 (% style="text-align: justify;" %)
245 Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
246
247 (% style="text-align: justify;" %)
248 La destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et au II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales.
249
250 (% style="text-align: justify;" %)
251 Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les informations prévues articles L. 104-4 et L. 104-5 du code de l'urbanisme.
252
253 (% style="text-align: justify;" %)
254 Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences.
255
256 (% style="text-align: justify;" %)
257 Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
258
259 (% style="text-align: justify;" %)
260 Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article.
261
262 (% style="text-align: justify;" %)
263 Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan.
264
265 (% style="text-align: justify;" %)
266 **Référence **: article L4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales.
267
268 * **Les infrastructures et les transports**
269
270 (% style="text-align: justify;" %)
271 La collectivité de Corse est chargée de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable. A ce titre, elle étend, modernise et entretient le réseau ferré insulaire (232 km). Elle modernise et entretient le réseau des routes territoriales (555 km) pour améliorer la sécurité et réduire les temps de parcours. Elle a compétence pour gérer les aéroports d’Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, et les ports d’Ajaccio et de Bastia. Assistée par l’Office des transports, elle organise la desserte des ports et des aéroports de Corse par la mise en œuvre de la « continuité territoriale ».
272
273 (% style="text-align: justify;" %)
274 **Référence **: article L4424-16 et suivants du code général des collectivités territoriales.
275
276 * **La politique de l’eau**
277
278 (% style="text-align: justify;" %)
279 La collectivité de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.
280
281 (% style="text-align: justify;" %)
282 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin . Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
283
284 (% style="text-align: justify;" %)
285 Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux conformément à la procédure prévue au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement.
286
287 (% style="text-align: justify;" %)
288 Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'Etat, au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.
289
290 (% style="text-align: justify;" %)
291 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public.
292
293 (% style="text-align: justify;" %)
294 Le comité de bassin suit la mise en œuvre du schéma. Le schéma est mis à jour tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.
295
296 (% style="text-align: justify;" %)
297 La collectivité de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.
298
299 (% style="text-align: justify;" %)
300 En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu , le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.
301
302 (% style="text-align: justify;" %)
303 Pour exercer les missions définies ci-dessus, il est créé un comité de bassin de Corse composé :
304
305 1. De représentants de la collectivité de Corse et des communes ou de leurs groupements ;
306 1. De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
307 1. De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
308
309 (% style="text-align: justify;" %)
310 Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
311
312 (% style="text-align: justify;" %)
313 La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.
314
315 (% style="text-align: justify;" %)
316 Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. A défaut, ils sont arrêtés par la collectivité de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
317
318 (% style="text-align: justify;" %)
319 Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :
320
321 1. Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité de Corse, ou de leurs groupements ;
322 1. Pour 20 %, de représentants de la collectivité de Corse ;
323 1. Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;
324 1. Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
325
326 (% style="text-align: justify;" %)
327 La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.
328
329 (% style="text-align: justify;" %)
330 Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
331
332 (% style="text-align: justify;" %)
333 Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.
334
335 (% style="text-align: justify;" %)
336 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.
337
338 (% style="text-align: justify;" %)
339 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat.
340
341 (% style="text-align: justify;" %)
342 Cette procédure de modification est applicable dans les conditions prévues à l'article L. 212-7 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau modifié est approuvé par l'assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
343
344 (% style="text-align: justify;" %)
345 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau révisé est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
346
347 (% style="text-align: justify;" %)
348 **Référence :** article L4424-36 et suivants du code général des collectivités territoriales.
349
350 * **L’énergie**
351
352 (% style="text-align: justify;" %)
353 Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la collectivité de Corse :
354
355 * Elabore et met en œuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;
356 * Est préalablement consultée sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1°. Cette consultation prend la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse ;
357 * Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.
358
359 (% style="text-align: justify;" %)
360 **Références **: article L4424-39 et suivants du code général des collectivités territoriales.
361
362 * **Les technologies de l’information**
363
364 (% style="text-align: justify;" %)
365 La collectivité de Corse s’est engagée dans une politique d’aménagement numérique du territoire, afin que toute la Corse puisse avoir accès aux nouvelles technologies.
366
367 * **Les équipements collectifs**
368
369 (% style="text-align: justify;" %)
370 La collectivité de Corse aide les communes à financer leurs projets d’aménagements et d’équipements, de construction ou de rénovation des bâtiments publics.
371
372 * **Le logement**
373
374 (% style="text-align: justify;" %)
375 La collectivité de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.
376
377 (% style="text-align: justify;" %)
378 L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.
379
380 (% style="text-align: justify;" %)
381 La part de l'ensemble des aides attribuée, chaque année, à la collectivité de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.
382
383 (% style="text-align: justify;" %)
384 L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.
385
386 (% style="text-align: justify;" %)
387 **Références** : article L4424-26 et suivants du code général des collectivités territoriales.
388
389 * **Le secteur sanitaire et social**
390
391 (% style="text-align: justify;" %)
392 Dans le domaine sanitaire, pour améliorer l’accès aux soins, la CTC finance l’équipement des hôpitaux et des structures de santé ; elle aide à la création de maisons des adolescents. Dans le domaine médico-social, la CTC agit contre la pauvreté, pour lutter contre l’exclusion et renforcer le lien social. Elle soutient des actions en direction des personnes âgées ou handicapées.
393
394 (% style="text-align: justify;" %)
395 == 3.2. Le développement économique ==
396
397 * **Les entreprises - les actions collectives - l’innovation**
398
399 (% style="text-align: justify;" %)
400 Le schéma directeur du développement économique fixe les grandes orientations qui guident l’action de la CTC en matière de soutien au développement économique. L’Agence de développement économique de la Corse (ADEC) est l’outil de la mise en œuvre de la politique de la CTC en matière de développement industriel, artisanal, technologique et commercial.
401
402 (% style="text-align: justify;" %)
403 **Référence** : article L4424-27 du code général des collectivités territoriales.
404
405 * Le tourisme
406
407 (% style="text-align: justify;" %)
408 La collectivité de Corse définit et met en œuvre la politique de tourisme dans l’île, avec l’Agence du tourisme de la Corse (ATC), qui assure trois missions principales : la promotion de la Corse, le développement de l’offre touristique et l’observation du tourisme.
409
410 (% style="text-align: justify;" %)
411 **Référence **: article L4424-31 du code général des collectivités territoriales.
412
413 * **L’agriculture et la forêt**
414
415 (% style="text-align: justify;" %)
416 La collectivité de Corse détermine les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de l’île, ainsi que de la pêche et de l’aquaculture. L’Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) coordonne les politiques et l’ensemble des actions de développement dans ce domaine. L’Office de l’environnement de la Corse (OEC) met en œuvre la politique de la CTC en faveur de la pêche et de l’aquaculture.
417
418 (% style="text-align: justify;" %)
419 **Référence** : article L4424-33 du code général des collectivités territoriales.
420
421 * **Le nautisme**
422
423 (% style="text-align: justify;" %)
424 La Corse compte 1 000 km de côtes et 17 ports de plaisance. Une action commune de l’ADEC, de l’ATC et de l’OEC vise à faire de la Corse un pôle d’« excellence nautique ».
425
426 (% style="text-align: justify;" %)
427 == 3.3. La culture et le patrimoine ==
428
429 (% style="text-align: justify;" %)
430 La collectivité de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les communes, et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
431
432 (% style="text-align: justify;" %)
433 En concertation avec la collectivité de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité de Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.
434
435 (% style="text-align: justify;" %)
436 Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.
437
438 (% style="text-align: justify;" %)
439 La collectivité de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
440
441 (% style="text-align: justify;" %)
442 Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
443
444 (% style="text-align: justify;" %)
445 Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
446
447 (% style="text-align: justify;" %)
448 En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.
449
450 (% style="text-align: justify;" %)
451 Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
452
453 * d'inventaire du patrimoine ;
454 * de recherches ethnologiques ;
455 * de création, de gestion et de développement des musées ;
456 * d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences communales ;
457 * de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
458
459 (% style="text-align: justify;" %)
460 A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
461
462 (% style="text-align: justify;" %)
463 La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité de Corse.
464
465 (% style="text-align: justify;" %)
466 **Référence** : article L4424-7 du code général des collectivités territoriales.
467
468 (% style="text-align: justify;" %)
469 == 3.4. L’éducation et la formation ==
470
471 * **L’éducation**
472
473 (% style="text-align: justify;" %)
474 La collectivité de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.
475
476 (% style="text-align: justify;" %)
477 Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
478
479 (% style="text-align: justify;" %)
480 La collectivité de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements. A ce titre, la collectivité de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
481
482 (% style="text-align: justify;" %)
483 Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité tde Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, et après accord de la commune d'implantation.
484
485 (% style="text-align: justify;" %)
486 Chaque année, la collectivité de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
487
488 (% style="text-align: justify;" %)
489 A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet
490
491 (% style="text-align: justify;" %)
492 **Références **: articles L.4424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
493
494 * **La formation**
495
496 (% style="text-align: justify;" %)
497 La collectivité de Corse assure la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
498
499 (% style="text-align: justify;" %)
500 Elle élabore avec l'Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle.
501
502 (% style="text-align: justify;" %)
503 Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et adoption par la collectivité, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.
504
505 (% style="text-align: justify;" %)
506 Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
507
508 (% style="text-align: justify;" %)
509 A l'occasion de la mise en œuvre de ce contrat de plan, la collectivité de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.
510
511 (% style="text-align: justify;" %)
512 **Références :** articles L.4424-34 du code général des collectivités territoriales.
513
514 * **Les actions en faveur de la jeunesse**
515
516 (% style="text-align: justify;" %)
517 La collectivité de Corse prend en compte les besoins spécifiques des jeunes en termes de loisirs, de culture, d'hébergement ou de communication et favorise les échanges et l'ouverture sur le monde. Elle finance des actions destinées à informer, orienter et encourager les jeunes, dans les domaines culturel, sportif, humanitaire, économique ou civique.
518
519 * **Les actions en faveur du sport**
520
521 (% style="text-align: justify;" %)
522 La collectivité de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer avec la collectivité de Corse une convention permettant d'assurer, en tant que de besoin, la coordination des actions qu'ils conduisent. L'Etat peut également dans cette convention charger la collectivité de Corse de la mise en œuvre de certaines de ses actions.
523
524 (% style="text-align: justify;" %)
525 La collectivité de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement de l'établissement public chargé du développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies par les instances dudit établissement. Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du comité régional olympique et sportif.
526
527 (% style="text-align: justify;" %)
528 **Références :** article L4424-8 et suivants du code général des collectivités territoriales.
529
530 (% style="text-align: justify;" %)
531 == 3.5. Langue, culture et communication ==
532
533 (% style="text-align: justify;" %)
534 La collectivité de Corse promeut l’enseignement de la langue corse ; l’Assemblée de Corse a adopté en 2007 un plan de développement linguistique. La Charte de la langue corse vise à renforcer l'usage et la visibilité de celle-ci dans la vie sociale et l'espace public. L’enseignement de la langue et dans la langue (filières bilingues), tout au long de la scolarité, contribue à la volonté de réinstaller le bilinguisme de manière concrète dans la société.
535
536 (% style="text-align: justify;" %)
537 La collectivité de Corse, après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse. Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne et de son environnement méditerranéen dans le cadre de la coopération décentralisée.
538
539 (% style="text-align: justify;" %)
540 **Référence** : article L4424-6 du code général des collectivités territoriales.
541
542 (% style="text-align: justify;" %)
543 == 3.6. L’environnement ==
544
545 (% style="text-align: justify;" %)
546 Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.
547
548 (% style="text-align: justify;" %)
549 L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité de Corse.
550
551 (% style="text-align: justify;" %)
552 L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
553
554 (% style="text-align: justify;" %)
555 L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables le 2 avril 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
556
557 (% style="text-align: justify;" %)
558 Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article L. 4422-6 après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.
559
560 (% style="text-align: justify;" %)
561 Pour la mise en œuvre des actions que la collectivité de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-24, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux communes et de ceux correspondant à la mise en œuvre d'interventions à l'échelle nationale.
562
563 (% style="text-align: justify;" %)
564 L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité de Corse reprend l'exercice de ses missions.
565
566 (% style="text-align: justify;" %)
567 **Référence** : article L.4424-35 du code général des collectivités territoriales.

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