Les collectivités territoriales à statut particulier : la collectivité de Corse

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : septembre 2019

Dès 1790, lorsque la division de la France en 83 départements est opérée, l’Assemblée nationale en créant le département de la Corse indiquait : « L’île de Corse ne formera provisoirement qu’un seul département, l’ensemble des électeurs pourra délibérer s’il est avantageux à la Corse d’être partagée en deux départements ». C’est une loi du 11 août 1793 qui divisera la Corse en deux départements : le département du Golo dont la ville de Bastia sera le chef-lieu, et le département du Liamone dont le chef-lieu sera la ville d’Ajaccio. Mais dès 1811, la Corse redevient monodépartementale.

Son histoire administrative sera ensuite celle du reste du territoire national. Puis à partir des années 1970, pour répondre aux problèmes et aux spécificités insulaires, des tentatives sont faites pour doter la Corse de textes spécifiques.

En 1969, le projet de loi constitutionnelle portant sur la régionalisation et la réforme du Sénat comportait des articles concernant la Corse. Il était prévu que le département de la Corse serait doté, en raison de son insularité, d’institutions de caractère régional. Par voie référendaire, le projet a été rejeté.

Une retouche institutionnelle fut apportée par une loi du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse, qui créait deux départements : la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, et permettait la mise en place de la région Corse.

Il faudra attendre 1981 pour relever une plus grande ambition. À la demande du président de la République F. Mitterrand qui souhaitait doter la Corse d’un statut particulier, le premier ministre, P. Mauroy et le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, G. Defferre, vont se mettre aussitôt à l’ouvrage. Certains ont pu écrire que la Corse devenait un laboratoire de la décentralisation ou encore un banc d’essai de la décentralisation. Il a plutôt été question de rechercher les instruments juridiques permettant de mettre en place les institutions les mieux adaptées à la situation de la Corse. Cette recherche « tâtonnante » va donner lieu à une succession de textes.

1. Les statuts successifs

  • La loi du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse dote l’île d’un statut différent de celui des autres régions. Ce statut met en place des organes spécifiques (une Assemblée de Corse de 61 membres élus au suffrage universel direct et deux conseils consultatifs) et leur donne des compétences renforcées par rapport au régime continental.
  • La loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité de Corse va venir modifier le système électoral en instaurant un régime de prime. La présidence de l’Assemblée et la présidence de l’exécutif vont être séparées. L’Assemblée va pouvoir mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance dite « constructive ».
  • La loi du 22 janvier 2002 va accentuer les pouvoirs de l’Assemblée de Corse.

Il y aura aussi un projet de création d’une nouvelle collectivité territoriale qui aurait pu se substituer à la collectivité de Corse et aux deux départements de Corse- du-Sud et de Haute-Corse ; ce texte, soumis à consultation insulaire, fut repoussé le 6 juillet 2003.

  • La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République comporte plusieurs dispositions relatives à la Corse (articles 30 et suivants). Les dispositions de cette loi ont été complétées par 3 ordonnances intervenues le 21 novembre 2016 :
    • Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;
    • Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse ;
    • Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse (et non plus "collectivité territoriale de Corse") constitue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Cette nouvelle collectivité s’administre librement, dans les conditions fixées par la loi et par l’ensemble des autres dispositions législatives non contraires relatives aux départements et aux régions.

En outre, compte tenu de cette création, la loi procède à la définition des règles de fonctionnement des institutions de cette collectivité, notamment :

  • Modalités des transferts des biens. Selon l’article L4421-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, à l'exclusion des décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
  • Création d’une conférence de coordination des collectivités territoriales en Corse. Selon l’article L4421-3 du code général des collectivités territoriales, une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances. Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et de huit membres de l'assemblée élus en son sein, des présidents des communautés d'agglomération, des maires des communes de 10 000 habitants ou plus, d'un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 10 000 habitants. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues. Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.
  • Élargissement des pouvoirs du président du Conseil exécutif de Corse ;
  • Retour au sein de l’Assemblée de Corse des membres de l’exécutif en cas de démission collective ou de vote d’une motion de défiance ;
  • Modalités du contrôle de la légalité des actes adoptés par les autorités corses ;
  • Compétences des autorités corses...

2. Les institutions de la collectivité de Corse

Les organes de la collectivité de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

2.1. L’Assemblée de Corse et son président

La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral.

  • Composition

La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral. Ainsi, L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles. Elle se renouvelle intégralement. Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.

La Corse forme une circonscription électorale unique.

Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373 du code électoral.

Au premier tour de scrutin, il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces neuf sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Ne peuvent être élus conseillers à l'Assemblée de Corse : les membres du cabinet du président de l'assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.

Lors de sa première réunion, l'Assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, l'Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Le président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée.

En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres de la commission permanente choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres de la commission permanente.

Références : article L.364 et suivants du code électoral et article L.4222-2 du code général des collectivités territoriales.

o Attributions de l’Assemblée de Corse

L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif. L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

De sa propre initiative, à la demande du conseil exécutif ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité de Corse.

Le pouvoir réglementaire de la collectivité de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

Le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en œuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsque l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental est en cause. La demande est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité de Corse.

De sa propre initiative, à la demande du conseil exécutif ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité de Corse.

L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

Références : articles L4422-15 et 16 du code général des collectivités territoriales.

  • Attributions du président de l’Assemblée

Il dispose des pouvoirs suivants :

  • Il arrête les dates et l’ordre du jour des séances après consultation des membres de la commission permanente ;
  • Il répartit des affaires entre les différentes commissions ;
  • Il dirige les débats de celle-ci ;
  • Il a la police de cette Assemblée.

Référence : article L.4422-10 du code général des collectivités territoriales.

2.2. Le conseil exécutif et son président

  • Composition du conseil exécutif

Le conseil exécutif est composé d’un président assisté de 8 conseillers exécutifs (article L.4422-19 du CGCT). C’est l’Assemblée qui procède parmi ses membres à ces élections. Les conseillers et le président sont élus au scrutin de liste et sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. La majorité absolue est requise aux deux premiers tours. Au 3e tour, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

Référence : article L4422-18 du code général des collectivités territoriales.

Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est considéré comme démissionnaire de ces fonctions de conseiller à l’Assemblée et est remplacé par le suivant de sa liste.

  • Attributions du conseil exécutif

Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité de Corse, dans les conditions et limites fixées par le présent titre, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace. Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en œuvre le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

Référence : article L.4422-24 du code général des collectivités territoriales.

  • Attributions du président du conseil exécutif

Il prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il est le chef des services de la collectivité de Corse. Il gère les personnels de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Il gère le patrimoine de la collectivité de Corse. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs.

En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.

Référence : article L.4422-25 du code général des collectivités territoriales.

Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

Référence : article L.4422-27 du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Son mécanisme est le suivant : la motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance. Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.

C’est une motion de défiance constructive car ceux qui défient doivent être prêts à assumer la succession.

Référence : article L.4422-31 du code général des collectivités territoriales.

2.3. Le conseil économique, social et culturel de Corse

  • Composition du conseil économique, social et culturel de Corse

Le conseil économique, social et culturel de Corse a un effectif qui ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse (actuellement 51 membres).

Il comprend deux sections :

  • une section économique et sociale (29 membres) ;
  • une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie (22 membres). Les membres sont désignés pour 6 ans par arrêté préfectoral.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Références : articles L.4222-34 et R4222-4 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Attributions du conseil économique, social et culturel de Corse

Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :

  • sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-18 et L. 4424-19 ;
  • sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
  • sur la préparation du plan national en Corse ;
  • sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité de Corse à caractère économique, social ou culturel.

Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.

Référence : article L.4422-36 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre. Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-6du code général des collectivités territoriales. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.

Référence : article L.4422-37 du code général des collectivités territoriales.

3. Les compétences

Selon l’article L.4424-1-A du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements et aux régions.

3.1. L’aménagement du territoire

  • Le plan d’aménagement et de développement durable

La collectivité de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'intermodalité d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.

Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

La destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et au II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales.

Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les informations prévues articles L. 104-4 et L. 104-5 du code de l'urbanisme.

Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences.

Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article.

Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan.

Référence : article L4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales.

  • Les infrastructures et les transports

La collectivité de Corse est chargée de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable. A ce titre, elle étend, modernise et entretient le réseau ferré insulaire (232 km). Elle modernise et entretient le réseau des routes territoriales (555 km) pour améliorer la sécurité et réduire les temps de parcours. Elle a compétence pour gérer les aéroports d’Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, et les ports d’Ajaccio et de Bastia. Assistée par l’Office des transports, elle organise la desserte des ports et des aéroports de Corse par la mise en œuvre de la « continuité territoriale ».

Référence : article L4424-16 et suivants du code général des collectivités territoriales.

  • La politique de l’eau

La collectivité de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin . Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux conformément à la procédure prévue au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement.

Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'Etat, au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public.

Le comité de bassin suit la mise en œuvre du schéma. Le schéma est mis à jour tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.

La collectivité de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.

En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu , le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.

Pour exercer les missions définies ci-dessus, il est créé un comité de bassin de Corse composé :

  1. De représentants de la collectivité de Corse et des communes ou de leurs groupements ;
  2. De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
  3. De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.

Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. A défaut, ils sont arrêtés par la collectivité de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :

  1. Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité de Corse, ou de leurs groupements ;
  2. Pour 20 %, de représentants de la collectivité de Corse ;
  3. Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;
  4. Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.

La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.

Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat.

Cette procédure de modification est applicable dans les conditions prévues à l'article L. 212-7 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau modifié est approuvé par l'assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau révisé est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

Référence : article L4424-36 et suivants du code général des collectivités territoriales.

  • L’énergie

Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la collectivité de Corse :

  • Elabore et met en œuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;
  • Est préalablement consultée sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1°. Cette consultation prend la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse ;
  • Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.

Références : article L4424-39 et suivants du code général des collectivités territoriales.

  • Les technologies de l’information

La collectivité de Corse s’est engagée dans une politique d’aménagement numérique du territoire, afin que toute la Corse puisse avoir accès aux nouvelles technologies.

  • Les équipements collectifs

La collectivité de Corse aide les communes à financer leurs projets d’aménagements et d’équipements, de construction ou de rénovation des bâtiments publics.

  • Le logement

La collectivité de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.

L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.

La part de l'ensemble des aides attribuée, chaque année, à la collectivité de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.

L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.

Références : article L4424-26 et suivants du code général des collectivités territoriales.

  • Le secteur sanitaire et social

Dans le domaine sanitaire, pour améliorer l’accès aux soins, la CTC finance l’équipement des hôpitaux et des structures de santé ; elle aide à la création de maisons des adolescents. Dans le domaine médico-social, la CTC agit contre la pauvreté, pour lutter contre l’exclusion et renforcer le lien social. Elle soutient des actions en direction des personnes âgées ou handicapées.

3.2. Le développement économique

  • Les entreprises - les actions collectives - l’innovation

Le schéma directeur du développement économique fixe les grandes orientations qui guident l’action de la CTC en matière de soutien au développement économique. L’Agence de développement économique de la Corse (ADEC) est l’outil de la mise en œuvre de la politique de la CTC en matière de développement industriel, artisanal, technologique et commercial.

Référence : article L4424-27 du code général des collectivités territoriales.

  • Le tourisme

La collectivité de Corse définit et met en œuvre la politique de tourisme dans l’île, avec l’Agence du tourisme de la Corse (ATC), qui assure trois missions principales : la promotion de la Corse, le développement de l’offre touristique et l’observation du tourisme.

Référence : article L4424-31 du code général des collectivités territoriales.

  • L’agriculture et la forêt

La collectivité de Corse détermine les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de l’île, ainsi que de la pêche et de l’aquaculture. L’Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) coordonne les politiques et l’ensemble des actions de développement dans ce domaine. L’Office de l’environnement de la Corse (OEC) met en œuvre la politique de la CTC en faveur de la pêche et de l’aquaculture.

Référence : article L4424-33 du code général des collectivités territoriales.

  • Le nautisme

La Corse compte 1 000 km de côtes et 17 ports de plaisance. Une action commune de l’ADEC, de l’ATC et de l’OEC vise à faire de la Corse un pôle d’« excellence nautique ».

3.3. La culture et le patrimoine

La collectivité de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les communes, et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

En concertation avec la collectivité de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité de Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.

Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.

La collectivité de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.

Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

  • d'inventaire du patrimoine ;
  • de recherches ethnologiques ;
  • de création, de gestion et de développement des musées ;
  • d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences communales ;
  • de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité de Corse.

Référence : article L4424-7 du code général des collectivités territoriales.

3.4. L’éducation et la formation

  • L’éducation

La collectivité de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.

Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.

La collectivité de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements. A ce titre, la collectivité de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité tde Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, et après accord de la commune d'implantation.

Chaque année, la collectivité de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet

Références : articles L.4424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

  • La formation

La collectivité de Corse assure la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

Elle élabore avec l'Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle.

Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et adoption par la collectivité, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.

Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

A l'occasion de la mise en œuvre de ce contrat de plan, la collectivité de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.

Références : articles L.4424-34 du code général des collectivités territoriales.

  • Les actions en faveur de la jeunesse

La collectivité de Corse prend en compte les besoins spécifiques des jeunes en termes de loisirs, de culture, d'hébergement ou de communication et favorise les échanges et l'ouverture sur le monde. Elle finance des actions destinées à informer, orienter et encourager les jeunes, dans les domaines culturel, sportif, humanitaire, économique ou civique.

  • Les actions en faveur du sport

La collectivité de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer avec la collectivité de Corse une convention permettant d'assurer, en tant que de besoin, la coordination des actions qu'ils conduisent. L'Etat peut également dans cette convention charger la collectivité de Corse de la mise en œuvre de certaines de ses actions.

La collectivité de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement de l'établissement public chargé du développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies par les instances dudit établissement. Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du comité régional olympique et sportif.

Références : article L4424-8 et suivants du code général des collectivités territoriales.

3.5. Langue, culture et communication

La collectivité de Corse promeut l’enseignement de la langue corse ; l’Assemblée de Corse a adopté en 2007 un plan de développement linguistique. La Charte de la langue corse vise à renforcer l'usage et la visibilité de celle-ci dans la vie sociale et l'espace public. L’enseignement de la langue et dans la langue (filières bilingues), tout au long de la scolarité, contribue à la volonté de réinstaller le bilinguisme de manière concrète dans la société.

La collectivité de Corse, après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse. Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne et de son environnement méditerranéen dans le cadre de la coopération décentralisée.

Référence : article L4424-6 du code général des collectivités territoriales.

3.6. L’environnement

Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.

L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité de Corse.

L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables le 2 avril 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article L. 4422-6 après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.

Pour la mise en œuvre des actions que la collectivité de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-24, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux communes et de ceux correspondant à la mise en œuvre d'interventions à l'échelle nationale.

L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité de Corse reprend l'exercice de ses missions.

Référence : article L.4424-35 du code général des collectivités territoriales.

Auteur(s) :

DIETSCH François, LEGRAND Jean-Marc, MEYER François

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