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Détails

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Auteur du document
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1 -xwiki:XWiki.KarimDouedar
1 +xwiki:XWiki.JulienLenoir
Contenu
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90 90  |**B**|5 jours|10 jours
91 91  |**C**|3 jours|10 jours
92 92  
93 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] Sa durée peut être majorée du nombre de jours de formation d'intégration non suivis en cas de dispense.
93 +Sa durée peut être majorée du nombre de jours de formation d'intégration non suivis en cas de dispense.
94 94  
95 95  Le fonctionnaire accédant par la promotion interne à l’un des cadres d’emplois d’administrateur, de conservateur du patrimoine ou de conservateur des bibliothèques est astreint à une formation de professionnalisation de trois mois.
96 96  
... ... @@ -116,7 +116,7 @@
116 116  
117 117  Le fonctionnaire qui suit une telle formation est dispensé, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière. Une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue des six mois.
118 118  
119 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] La promotion interne est subordonnée à l'accomplissement des formations de professionnalisation prévues par le statut particulier du cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire concerné.
119 +La promotion interne est subordonnée à l'accomplissement des formations de professionnalisation prévues par le statut particulier du cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire concerné.
120 120  
121 121  ==== 1.1.3.6. Conditions de réalisation ====
122 122  
... ... @@ -142,7 +142,7 @@
142 142  
143 143  Dans tous les cas, l’agent reste en position d’activité.
144 144  
145 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] L’ensemble des formations facultatives nécessite l’accord de l’autorité territoriale qui se prononce au vu des nécessités du service. Toutefois, le refus d’une formation doit être motivé, l’autorité territoriale ne pouvant en outre, opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation, qu'après avis de la commission administrative paritaire.
145 +L’ensemble des formations facultatives nécessite l’accord de l’autorité territoriale qui se prononce au vu des nécessités du service. Toutefois, le refus d’une formation doit être motivé, l’autorité territoriale ne pouvant en outre, opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation, qu'après avis de la commission administrative paritaire.
146 146  
147 147  Les agents en congé parental peuvent suivre les formations de perfectionnement, de préparation aux concours et examens et personnelles. Ils restent en congé parental.
148 148  
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174 174  
175 175  Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d’une des actions de formation de perfectionnement, dispensée pendant les heures de service, ne pourra pas prétendre bénéficier d’une action ayant le même objet pendant une période de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si sa durée effective a été inférieure à 8 jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce cas, le délai entre deux actions de formation sera ramené à six mois mais la durée cumulée des actions suivies ne pourra excéder 8 jours ouvrés pour une période de 12 mois.
176 176  
177 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] À la demande du fonctionnaire, les formations de préparation aux concours et examens peuvent être précédées d’un bilan de compétences.
177 +À la demande du fonctionnaire, les formations de préparation aux concours et examens peuvent être précédées d’un bilan de compétences.
178 178  
179 179  **Références** : article 4 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 2, 3, 6, 7 et 18 du décret n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
180 180  
... ... @@ -182,7 +182,7 @@
182 182  
183 183  Dans le cadre de la formation personnelle, les fonctionnaires peuvent bénéficier pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général, de la disponibilité du congé de formation professionnelle, du congé pour bilan de compétences et du congé pour validation des acquis de l’expérience.
184 184  
185 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] Le comité technique est tenu informé du volume des crédits que les collectivités et établissements souhaitent consacrer, en complément du plan de formation, aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre des congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétences et de congés pour validation des acquis de l’expérience.
185 +Le comité technique est tenu informé du volume des crédits que les collectivités et établissements souhaitent consacrer, en complément du plan de formation, aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre des congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétences et de congés pour validation des acquis de l’expérience.
186 186  
187 187  ==== 1.2.4.1. La disponibilité pour effectuer des études ou des recherches ====
188 188  
... ... @@ -222,7 +222,7 @@
222 222  
223 223  Le fonctionnaire remet chaque mois à son employeur une attestation de présence effective en formation. En cas d’absence sans motif valable dûment constaté, il est mis fin au congé et le fonctionnaire est tenu de rembourser les indemnités perçues.
224 224  
225 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] Afin d’assurer le remplacement des agents en congé de formation, le centre de gestion peut mettre à la disposition des collectivités et établissements des agents temporaires.
225 +Afin d’assurer le remplacement des agents en congé de formation, le centre de gestion peut mettre à la disposition des collectivités et établissements des agents temporaires.
226 226  
227 227  ==== 1.2.4.3. Le congé pour bilan de compétences ====
228 228  
... ... @@ -252,9 +252,9 @@
252 252  
253 253  Au terme du congé, le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective. Le fonctionnaire qui ne suit pas l’ensemble de l’action, sans motif valable, perd le bénéfice du congé et est tenu de rembourser à l’employeur le montant de la prise en charge du bilan.
254 254  
255 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l’autorité territoriale ou à un tiers sans l’accord de l’agent.
255 +Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l’autorité territoriale ou à un tiers sans l’accord de l’agent.
256 256  
257 -1.2.4.4. Le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE)
257 +==== 1.2.4.4. Le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE) ====
258 258  
259 259  Toute personne engagée dans la vie active peut faire valider les acquis de son expérience. Cette validation conduit à une certification professionnelle ou à un diplôme reconnu sur le marché du travail de la même manière que s’il avait été acquis par la formation et la certification classique. La validation concerne tous les acquis de l’expérience (qu’elle soit issue d’une activité salariée ou bénévole, exercée en continue ou non), pendant une durée d’au moins un et en rapport avec la certification visée. La VAE est accordée par un organisme accrédité.
260 260  
... ... @@ -288,27 +288,27 @@
288 288  
289 289  Les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et celles de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 introduisent de nouvelles dispositions dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (dit titre I du statut). Ainsi, l’article 22 ter crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public.
290 290  
291 -
292 292  En application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le CPA a pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et de faciliter son évolution professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits.
293 293  
294 294  Il se compose de deux comptes distincts :
295 -- le compte personnel de formation (CPF) (2.1) ;
296 -- le compte d’engagement citoyen (CEC) (2.2).
297 297  
295 +* le compte personnel de formation (CPF) (2.1) ;
296 +* le compte d’engagement citoyen (CEC) (2.2).
297 +
298 298  **Un décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie (publié au JO du 10 mai 2017)** vient préciser les modalités d'application de la mise en œuvre du compte personnel d'activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d'utilisation du compte. Il est complété par une **circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique (NOR : RDFF1713973C).**
299 299  
300 300  Les objectifs de ce dispositif sont de :
301 -- renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent ;
302 -- faciliter son évolution professionnelle.
303 303  
302 +* renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent ;
303 +* faciliter son évolution professionnelle.
304 +
304 304  L’atteinte de ces objectifs doit être facilitée par l’accompagnement personnalisé de tout titulaire d’un CPA dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP) (article 22 du titre I)
305 305  
306 306  Dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels, **le principe de portabilité** s’applique aux droits inscrits sur le CPA :
307 307  
308 -- lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut ;
309 +* lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut ;
310 +* et lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public.
309 309  
310 -- et lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public.
311 -
312 312  Les droits étant attachés à la personne qui en est titulaire et non à son statut, tout fonctionnaire peut donc faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les droits qu’il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande. Les droits inscrits sur le CPA demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte (article 22 ter du titre I).
313 313  
314 314  L’article 22 ter de la loi précitée prescrit l’ouverture d’un CPA pour tout fonctionnaire.
... ... @@ -325,7 +325,7 @@
325 325  
326 326  **En outre, l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (modifié par la loi du 6 août 2019, précitée) prévoit que les agents territoriaux doivent recevoir, à l’occasion de leur entretien professionnel annuel, une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte personnel de formation. Ces dispositions entrent en vigueur le 1^^er^^ janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.**
327 327  
328 -**2.1.1 Les dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017**
328 +=== 2.1.1 Les dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ===
329 329  
330 330  Le titre Ier de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étend le CPA aux agents publics. Ainsi l'article 1^^er^^ de ladite ordonnance précise l'objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires. Pour ce faire, cet article introduit une nouvelle rédaction de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires [titre I du statut]. Il indique que :
331 331  
... ... @@ -338,7 +338,6 @@
338 338  
339 339  Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. »
340 340  
341 -
342 342  L'article 2 en introduisant un article 22 ter dans le titre I du statut précise que le CPA dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont** le compte personnel de formation (CPF) et le compte d'engagement citoyen (CEC)**. Il précise son objet : renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. En outre, tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande ; et les droits inscrits sur le CPA demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte. La même disposition prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit. Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour appliquer ces mesures.
343 343  
344 344  L'article 3, en introduisant un article 22 quater dans le titre I du statut fixe **le régime du compte personnel de formation **: les formations auxquelles il ouvre droit, les modalités d'alimentation (150 heures maximum) et de mobilisation des droits, son articulation avec les autres dispositifs de formation (bilans de compétences, congés de formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l'expérience, préparations aux concours et examens). Il prévoit un principe de portabilité : en cas de changement d'employeur, les droits acquis au titre du compte personnel de formation sont donc conservés, y compris lorsque ces droits ont été acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique ou lorsqu'un agent public décide d'occuper un emploi relevant du secteur public ou du secteur privé. Afin de clarifier la situation des agents publics involontairement privés d'emploi (non-renouvellement de CDD, non-réintégration des fonctionnaires à l'issue de leur disponibilité, licenciement, etc.), les employeurs placés dans un régime d'auto-assurance devront couvrir les coûts des actions de formation sollicitées par leurs anciens agents. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif nécessiteront la publication d’un décret en Conseil d'Etat.
... ... @@ -364,10 +364,9 @@
364 364  
365 365  En conséquence, l’article 7 de l’ordonnance complète les dispositions du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale [titre III du statut], relatives aux missions des centres de gestion.
366 366  
367 -
368 368  L'article 11 de l’ordonnance précise les modalités de reprise des droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation (Dif), ainsi que les modalités de calcul des droits ouverts au titre du nouveau régime pour l'année 2017. Il pose également le principe d'une reprise des droits ouverts au 1^^er^^ janvier 2017 au titre du compte d'engagement citoyen.
369 369  
370 -**2.1.2 Les mesures d’application**
368 +=== 2.1.2. Les mesures d’application ===
371 371  
372 372  **Le décret du 6 mai 2017**, précité, vient préciser les modalités d'application de la mise en œuvre du compte personnel d'activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d'utilisation du compte.
373 373  
... ... @@ -387,7 +387,7 @@
387 387  Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
388 388  
389 389  La période d'absence du fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que celle relevant d'un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du CPF.
390 -La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés aux titres II et III et aux articles [[14>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&idArticle=LEGIARTI000006371050&dateTexte=&categorieLien=cid]], [[14-1>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&idArticle=LEGIARTI000006371055&dateTexte=&categorieLien=cid]] et [[14-3>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&idArticle=LEGIARTI000026958173&dateTexte=&categorieLien=cid]] du décret du 15 février 1988 et aux 2° et 3° de l'article 42 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 (divers congés et temps partiel octroyés aux contractuels).
388 +La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés aux titres II et III et aux articles [[14>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&idArticle=LEGIARTI000006371050&dateTexte=&categorieLien=cid||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]], [[14-1>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&idArticle=LEGIARTI000006371055&dateTexte=&categorieLien=cid||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] et [[14-3>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&idArticle=LEGIARTI000026958173&dateTexte=&categorieLien=cid||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] du décret du 15 février 1988 et aux 2° et 3° de l'article 42 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 (divers congés et temps partiel octroyés aux contractuels).
391 391  
392 392  Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier un agent est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du CPF.
393 393  
... ... @@ -413,7 +413,7 @@
413 413  
414 414  **Ordre de priorité fixé par l’employeur**
415 415  
416 -Sans préjudice des [[dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000033896091&dateTexte=&categorieLien=cid]] relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation **du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à** :
414 +Sans préjudice des [[dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000033896091&dateTexte=&categorieLien=cid||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation **du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à** :
417 417  
418 418  1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 du décret ;
419 419  2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
... ... @@ -450,37 +450,30 @@
450 450  
451 451  L’article 11 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, précitée, prévoit que le CEC reprend les droits ouverts au 1^^er^^ janvier 2017 en application du 1° de l’article L. 5151-7 du code du travail (acquisition d’heures sur le CPF à raison de l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat).
452 452  
453 -**2.2.1 Les activités éligibles au CEC**
451 +=== 2.2.1. Les activités éligibles au CEC ===
454 454  
455 455  Les dispositions de l’article L. 5151-9 du code du travail énumèrent les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures pouvant être inscrites sur le CPF :
456 456  
457 -- le service civique (article L. 120-1 du code du service national) ;
455 +* le service civique (article L. 120-1 du code du service national) ;
456 +* la réserve militaire opérationnelle (article L. 4211-1 du code de la défense) ;
457 +* le volontariat de la réserve civile de la police nationale (article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure) ;
458 +* la réserve civique (article 1^^er^^ de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017) ;
459 +* la réserve sanitaire (article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
460 +* l'activité de maître d'apprentissage (article L. 6223-5 du code du travail) ;
461 +* les activités de bénévolat associatif, à condition :
462 +** que l'association soit régie par la loi du 1^^er^^ juillet 1901 ou inscrite au registre des associations (dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ; soit déclarée depuis trois ans au moins ; et que l'ensemble de ses activités soit mentionné à l'article 200, 1°, b du code général des impôts ;
463 +** que le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret (article D. 5151-14 du code du travail) ;
464 +* le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (article L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et loi n° 96-370 du 3 mai 1996).
458 458  
459 -- la réserve militaire opérationnelle (article L. 4211-1 du code de la défense) ;
460 -
461 -- le volontariat de la réserve civile de la police nationale (article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure) ;
462 -
463 -- la réserve civique (article 1^^er^^ de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017) ;
464 -
465 -- la réserve sanitaire (article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
466 -
467 -- l'activité de maître d'apprentissage (article L. 6223-5 du code du travail) ;
468 -
469 -- les activités de bénévolat associatif, à condition :
470 -~* que l'association soit régie par la loi du 1^^er^^ juillet 1901 ou inscrite au registre des associations (dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ; soit déclarée depuis trois ans au moins ; et que l'ensemble de ses activités soit mentionné à l'article 200, 1°, b du code général des impôts ;
471 -~* que le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret (article D. 5151-14 du code du travail) ;
472 -
473 -- le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (article L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et loi n° 96-370 du 3 mai 1996).
474 -
475 475  A noter cependant que ces activités ne permettent pas d'acquérir des heures sur le CPF lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation (article L. 5151-9 du code du travail).
476 476  
477 -**2.2.2. Les règles d’acquisition des droits au CEC**
468 +=== 2.2.2. Les règles d’acquisition des droits au CEC ===
478 478  
479 479  Une durée minimale d’engagement doit être effectuée afin de permettre l'acquisition de 20 heures inscrites sur le CPF. En outre, les heures acquises au titre du CEC sont inscrites dans la limite d'un plafond de soixante heures (article L. 5151-10 du code du travail). Par ailleurs, afin d’être comptabilisées, les activités bénévoles ou de volontariat doivent faire l’objet d’une déclaration à la Caisse des dépôts et consignations (article D. 5151-14 du code du travail).
480 480  
481 481  Les articles D. 5151-14 et D. 5151-15 du code du travail fixant la durée minimale nécessaire et précisent les modalités de déclaration.
482 482  
483 -**2.2.3** **Les règles de mobilisation des heures acquises**
474 +=== 2.2.3. Les règles de mobilisation des heures acquises ===
484 484  
485 485  Les heures acquises au titre de l’engagement citoyen sont mobilisables après utilisation des heures inscrites sur le CPF (article D. 5151-11 du code du travail).
486 486  
... ... @@ -488,17 +488,17 @@
488 488  - actions destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions ;
489 489  - actions destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions des Sdis.
490 490  
491 -**2.2.4 Les règles de financement des heures mobilisées**
482 +=== 2.2.4. Les règles de financement des heures mobilisées ===
492 492  
493 493  En application des dispositions de l’article L. 5151-11 du code du travail, le financement des heures acquises au titre de l’engagement citoyen est effectué, en fonction des activités:
494 -- soit par l’Etat ;
495 -- soit par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
496 --soit par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire ;
497 -- soit par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire (Etat, Sdis, commune ou EPCI).
498 498  
486 +* soit par l’Etat ;
487 +* soit par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
488 +* soit par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire ;
489 +* soit par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire (Etat, Sdis, commune ou EPCI).
490 +
499 499  Les modalités de la prise en charge financière sont prévues par les dispositions des articles D. 5151-12 et D. 5151-13 du code du travail.
500 500  
501 -
502 502  **Références** : articles 22, 22 ter, 22 quater et 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; **ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie**.
503 503  
504 504  = 3. Le plan de formation =
... ... @@ -547,7 +547,7 @@
547 547  
548 548  De même peuvent aussi figurer dans une annexe, les préconisations formulées à l’occasion d’un bilan de compétences ou d’un entretien professionnel.
549 549  
550 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] Le livret individuel de formation est complété par le fonctionnaire tout au long de sa carrière.
541 +Le livret individuel de formation est complété par le fonctionnaire tout au long de sa carrière.
551 551  
552 552  == 4.2. Ouverture ==
553 553  
... ... @@ -582,5 +582,3 @@
582 582  En application des dispositions de l’article 32 du titre I du statut de la fonction publique, les contractuels de la fonction publique territoriale sont éligibles au nouveau dispositif du compte personnel d’activité (CPA) qui se substitue à celui du droit individuel à la formation (Dif) (voir ci-dessus le 2. consacré au CPA).
583 583  
584 584  **Références** : articles 1^^er^^, 6 et 26 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; articles 41 à 48 du décret n° 2007‑1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
585 -
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