Juridictions administratives et Covid-19

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Adaptation des modalités de fonctionnement des juridictions administratives durant la période de lutte contre la pandémie de Covid-19

Certaines règles applicables devant les juridictions administratives font l’objet de mesures d’adaptation pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Plusieurs mesures ont ainsi été mises en place par ordonnances du 25 mars 2020 : modification notamment des délais de recours, des délais dans lequel le juge doit statuer et possibilité pour le juge de décider de la tenue d’une audience en visioconférence et de la présence ou non du public lors d’une audience de référé.

Textes de référence :

Les audiences et l’accueil du public

Conseil d’état

Les séances de jugement sont reportées et les services d’accueil du public de la section du contentieux sont suspendus.
Le plan de continuité d’activité de la section du contentieux est mis en œuvre afin de traiter prioritairement les dossiers urgents.

Tribunaux et cours

Les mesures prises par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sont précisées sur le site de chaque juridiction.

Les procédures devant les juridictions (délais de recours, de jugement, audiences…)

Délais de recours :

  • Cas général :

Lorsque le délai de recours légalement prévu prend fin entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence, il recommence à courir à partir de cette dernière date – soit le 24 juin si la durée de l’état d’urgence sanitaire n’est pas prolongée – pour sa durée initiale, calculée en délai franc, dans la limite de deux mois.

Dans le cas d’un recours soumis au délai de droit commun de deux mois, si le délai de recours expirait le 30 mars, la requête sera donc recevable jusqu’au 24 août 2020 inclus.

NB : ces modalités sont également applicables aux recours exercés contre les décisions rendues par les bureaux d’aide juridictionnelle.

Ce principe connait toutefois quelques exceptions :

  • Contentieux électoral (élections municipales notamment) :

Les contestations portées contre les résultats du premier tour des élections municipales peuvent être présentées jusqu’au cinquième jour, au plus tard à 18 heures, qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour.

  • Contentieux des étrangers (même si les collectivités sont moins concernées, elles peuvent l’être au niveau des services détat-civil, des services sociaux qui accompagnent et, actuellement, des services de police municipale associés aux contrôles des attestations de sortie pendant la période de confinement) :

S’agissant des requêtes dirigées contre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, des arrêtés portant transfert en matière d’asile et des recours devant la Cour nationale du droit d’asile, les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire recommenceront à courir dès la fin de cette période – soit dès le 24 mai – pour leur durée initiale.

Lorsque l’étranger faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français est placé en rétention administrative ou lorsqu’est contesté un refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, les délais de recours prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas modifiés par les ordonnances du 25 mars.

Les clôtures d’instruction dont la date était initialement fixée par le juge entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont reportées de plein droit d’un mois après la fin de l’état d’urgence, soit jusqu’au 23 juin inclus.

Les délais impartis par le juge dans le cadre d’une mesure d’instruction (demande de production d’un mémoire ou d’une pièce complémentaire, demande de régularisation d’une requête, mise en demeure...) prenant fin entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés de plein droit de deux mois après la fin de cette période, soit jusqu’au 23 août inclus.

Les délais pour produire un mémoire ou une pièce prévus par un texte législatif ou règlementaire et qui prennent fin entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, recommencent à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, calculée en délai franc, dans la limite de deux mois, soit jusqu’au 24 août inclus (pour l’essentiel, délai prévu par l’article R. 611-22 du code de justice administrative pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d’état, délai dans lequel le requérant doit confirmer sa requête au fond à la suite du rejet d’un référé suspension dans les conditions prévues à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et délai prévu par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme pour présenter des moyens nouveaux à la suite de la communication du premier mémoire en défense).

Dans quel délai le juge doit-il statuer ?

Les textes prévoient parfois que le juge doit statuer dans un certain délai : ces délais font également l’objet de mesures d’adaptation durant la période de lutte contre la pandémie.

Cas général

D’une manière générale, les délais impartis au juge pour statuer qui ont couru en tout ou partie pendant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sont reportés jusqu’au premier jour du deuxième mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Contentieux électoral

Les tribunaux administratifs devront statuer sur les deux tours des élections municipales de 2020 au plus tard le dernier du jour du quatrième mois suivant le deuxième tour.

Contentieux des étrangers

Les requêtes dirigées contre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire formées par un étranger placé en rétention administrative ou faisant l’objet d’une assignation à résidence et contre les refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile sont jugées par le tribunal administratif dans les délais spéciaux prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Convocations et audiences publiques

Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le juge peut décider que les audiences se tiendront hors la présence du public ou avec un public restreint.

Il peut aussi décider que l’audience aura lieu par visioconférence ou, si cela est impossible, par téléphone.

Le juge peut enfin, après information des parties, statuer sur les référés sans audience. Les parties en sont alors informées et une date de clôture d’instruction est fixée.

 

Auteur(s) :

CNFPT

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