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4 = 1 Les éléments constitutifs de l’infraction =
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6 L’infraction est consommée par un élément préalable tenant à la qualité du prévenu (1.1) et à son comportement (1.2). La constitution du délit requiert enfin l’intention de l’auteur (1.3).
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8 == 1.1 Les conditions tenant aux fonctions du corrompu ==
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10 Le corrompu peut être une personne :
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12 * dépositaire de l'autorité publique (un Maire, un fonctionnaire de police municipale) ;
13 * investie d'un mandat électif public (un adjoint, un député, un sénateur) ;
14 * chargée d'une mission de service public (un fonctionnaire public, un Directeur général, un employé de bureau).
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16 == 1.2 Les comportements incriminés et sanctionnés ==
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18 La corruption et le trafic d’influence sont composés des éléments cumulatifs suivants :
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20 * Un pacte corruptif, soit l’engagement du corrompu en échange d’une récompense par le corrupteur (1.2.1)
21 * Un élément intentionnel (1.2.2)
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23 === 1.2.1 Un engagement en échange d’une récompense (pacte corruptif) ===
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25 a) L’engagement du corrompu
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27 (i ) S’agissant de la corruption, l’engagement du corrompu peut se matérialiser par la proposition (le corrompu a l’initiative du pacte) ou l’acceptation (le corrupteur est à l’initiative) d’accomplir ou ne pas accomplir un acte relevant de ses fonctions ou facilité par ses fonctions ; dans ces conditions, il convient de noter que :
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29 * la seule sollicitation faite au corrupteur suffit pour caractériser l’élément matériel ; idem s’agissant de l’acceptation donnée au corrupteur ;
30 * le recours à une personne intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu est indifférent ;
31 * l’agent doit avoir le pouvoir (à lui seul ou non) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir l’acte rattaché à l’exercice de ses fonctions ou facilité par l’exercice de ses fonctions.
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33 L’engagement du corrompu peut donc procéder d’un acte de commission (accomplissement) ou d’omission (abstention).
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35 (ii) S’agissant du trafic d’influence, le corrompu, qui n’a pas le pouvoir d'accomplir l'acte convoité par le corrupteur, se contente d'exercer ou de promettre son influence auprès de qui de droit.
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37 * Le délit sanctionne l’influence putative, ce qui caractérise « l’influence vraie ou supposée » ou sens du texte d’incrimination.
38 * Cette influence est exercée en vue de faire obtenir un comportement positif, de la part d'une autorité ou d'une administration publique, à savoir (liste limitative) :
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40 * des distinctions,
41 * des emplois,
42 * des marchés,
43 * toute autre décision favorable
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45 Exemple : un agent public intervient auprès d'une autre personne ou d'un autre service public pour faciliter l'obtention d'une subvention, l’attribution d'un marché public, ou encore la délivrance d'un permis de construire.
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47 Le délit n’est pas caractérisé si l'influence est exercée en vue d’obtenir, de la personne détenant le pouvoir, une simple abstention.
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49 Exemple : le délit n’est pas consommé si l’agent public, sollicité par une entreprise évincée d’un marché, est intervenu auprès du Maire pour que celui-ci ne soit pas notifié à l’entreprise concurrente.
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51 b) La récompense espérée ou versée en contrepartie
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53 La récompense obtenue ou seulement espérée peut procéder :
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55 * D’une somme d'argent
56 * D’objets de valeur
57 * De la mise à disposition d’un appartement
58 * De voyages d'agrément
59 * D’une mise à disposition de véhicules
60 * De l’acquittement d’une dette
61 * De travaux ou de réparations
62 * D’un prêt d’argent consenti dans des conditions inespérées
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64 La récompense doit constituer une contrepartie. Il faut donc une corrélation entre l’engagement et la récompense, caractérisant ainsi un pacte de corruption ou de trafic d’influence.
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66 Le délit n’est donc pas constitué si l’agent public n’a fait que céder aux pressions sans qu’il y ait eu un principe de contrepartie.
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68 En outre, le pacte peut naître après l’exécution, par le corrompu, de l’acte de sa fonction ou après l’exercice de son influence.
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70 Soulignons qu’il importe peu :
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72 * de déterminer qui a pris l’initiative du pacte (le corrupteur ou le corrompu) ;
73 * d’établir que l’engagement du corrompu ait été exécuté ;
74 * que l’influence exercée n’ait pas été suivie d’effets ;
75 * que la contrepartie espérée ou attendue ait été versée ou réalisée ;
76 * que le corrupteur ait personnellement profité ou était personnellement destinataire de la récompense.
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78 === 1.2.2 L’élément intentionnel ===
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80 Cet élément se définit comme la conscience d’agir en violation de son devoir de probité, soit plus précisément la volonté d’entrer dans le pacte de corruption.
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82 L’établissement de cette preuve présente moins de difficulté, lorsque l'agent public corrompu a pris l’initiative du pacte de corruption (il a sollicité le corrupteur).
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84 Elle l’est plus difficilement, lorsque l'agent public corrompu s'est contenté d'accepter la proposition qui lui a été faite.
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86 = 2 La répression de la corruption passive =
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88 Les peines principales sont dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende.
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90 Des peines complémentaires peuvent être prononcées, telle que l'interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pendant au plus cinq ans
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92 Notons que le refus d'inscription sur les listes électorales, pendant un délai de cinq ans (article L. 7 du Code électoral) a été abrogé par le Conseil Constitutionnel (Déc., n°2010-6/7 QPC, 11 juin 2010).
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94 Au titre de l’action civile, le juge pénal reçoit les constitutions de partie civile des Collectivités territoriales, à raison de la corruption passive reprochée à leur agent, au titre d’un préjudice matériel et/ou moral (atteinte portée à la notoriété de la Collectivité).

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